Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 septembre 2011
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 septembre 2011
10-14.075, Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 novembre 2007, pourvoi n° 06-17.769), qu'au cours des années 1996 et 1997, la société Amaryllis a importé de Syrie en France des produits textiles, qui ont été pour partie déclarés en douane par la société Danzas, devenue la société DHL Express France (la société DHL) ; que des certificats d'origine préférentielle EUR 1, visés par les autorités syriennes, ont été produits à l'appui des déclarations afin de bénéficier d'une exonération de droits de douanes en application de l'accord préférentiel CEE-Syrie ; qu'à la suite d'une enquête menée en Syrie par les services de la Commission européenne, les autorités douanières syriennes ont, à la demande de cette dernière, invalidé, le 19 octobre 2000, ces certificats ; qu'en conséquence, l'administration des douanes françaises a, le 7 septembre 2001, notifié à la société DHL un procès-verbal d'infraction correspondant à cinquante-sept déclarations en douane établies par la société Danzas à destination de la société Amaryllis, puis, le 31 juillet 2003, a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) de la somme estimée due ; que, contestant cet avis, en se prévalant d'une lettre du 5 août 2001, par laquelle l'administration des douanes syriennes serait revenue sur l'invalidation des certificats litigieux, la société DHL a formé un recours en annulation de l'AMR et de la décision par laquelle l'administration des douanes française a rejeté sa contestation contre celui-ci ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société DHL fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'AMR, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'administration des douanes a remis en cause le 7 septembre 2001 la validité des titres de circulation et a constaté l'infraction reprochée à l'importateur au regard de la décision prise par les autorités syriennes en octobre 2000 sans attendre la réponse de ces autorités à la demande d'éclaircissement présentée en février 2000 ; qu'en refusant de prendre en considération la décision du 5 août 2001 en ce qu'elle ne fait pas référence à la demande d'éclaircissement présentée par les autorités douanières françaises là où ces dernières ont constaté l'infraction douanière sans attendre le résultat de cette demande, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles 22 et 24 du protocole n° 2 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'après avoir réalisé une mission sur place afin de vérifier la validité et l'authenticité de certificats EUR 1 délivrés pour les produits textiles exportés de Syrie vers la Communauté européenne, la Commission européenne, estimant que des certificats authentiques avaient été délivrés pour des marchandises dont il n'était pas établi qu'elles répondaient à la définition de produits originaires, a adressé au ministre de l'économie syrien une lettre en date du 9 mai 1998 l'invitant à annuler une série de certificats, figurant sur une liste annexée, comprenant ceux produits à l'appui des cinquante sept déclarations en cause ; qu'il relève encore qu'à la suite de cette lettre, la direction générale des douanes syriennes a, le 19 octobre 2000, invalidé tous les certificats mentionnés sur cette liste ; qu'il constate que la lettre du 5 août 2001, par laquelle cette direction a annulé l'invalidation intervenue pour les soixante neuf certificats établis par le fournisseur de la société Amaryllis, ne fait aucune référence à la demande d'assistance formulée depuis février 2000 par l'administration française sur le fondement de l'article 22 du protocole n° 2 pris pour l'application de l'accord CEE-Syrie; qu'ayant ainsi fait ressortir que les autorités douanières françaises ne disposaient pas, lors de l'établissement du procès-verbal de constatation d'infraction, d'éléments suffisants pour considérer que les autorités douanières syriennes seraient revenues sur leur précédente décision d'invalidation, laquelle était intervenue peu de temps après la formalisation de leur demande d'assistance, la cour d'appel en a exactement déduit que l'administration des douanes françaises était fondée à s'en tenir à l'annulation des certificats qui lui avait été notifiée conformément au protocole et à retirer le bénéfice du régime douanier préférentiel aux importations concernées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société DHL adresse le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la décision par laquelle les autorités syriennes annulent un certificat de circulation EUR1 ne peut être prise en considération que si elle résulte d'une prise de position que ces autorités ont adoptée à la suite d'une demande d'éclaircissement émanant des autorités douanières françaises conformément à la procédure de coopération administrative prévue pour contrôler l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR1 et l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'avis de mise en recouvrement contesté repose sur un procès-verbal d'infraction dressé le 7 septembre 2001 qui se réfère à l'annulation des certificats de circulation prononcée en octobre 2000 par les autorités syriennes à la demande de la Commission européenne et au regard des résultats d'un contrôle réalisé en 1998 dans le cadre d'une mission communautaire ; qu'en admettant que la remise en cause des titres de circulation puisse résulter d'une prise de position adoptée par les autorités syriennes à la demande de la Commission européenne et à la suite d'une mission communautaire, sans demande préalable d'éclaircissement des autorités douanières françaises et hors du cadre de la procédure coopération prévue à l'accord de coopération, la cour d'appel a violé les articles 22 et 24 du protocole n° 2 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne ;
2°/ qu'en vertu des stipulations du deuxième protocole additionnel à l'accord de coopération conclu entre l'Union européenne et la République arabe syrienne, seules les prises de position adoptées dans le cadre des procédures de coopération administrative initiées par les autorités douanières de l'Etat d'exportation ou de l'Etat d'importation peuvent être prises en compte pour remettre en cause la validité d'un certificat de circulation EUR 1 délivré par l'une ou l'autre de ces autorités ; que le règlement CEE du Conseil n° 515/97 du 13 mars 1997 qui confère à la Commission européenne le pouvoir de réaliser des missions communautaires de coopération et d'enquête administrative dans les pays tiers ne permet pas déroger aux stipulations d'un tel traité; qu'en déduisant du règlement communautaire précité que la prise de position que les autorités syriennes adoptent à la demande de la Commission européenne et au terme d'une mission réalisée par cette dernière permet aux autorités de l'Etat d'importation de remettre en cause la validité d'un titre de circulation, la cour d'appel a violé les articles 22 et 24 du protocole n° 2 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne, ensemble l'article 8.2 du traité sur l'Union européenne ;
Mais attendu que les autorités de l'Etat d'importation étant tenues, en vertu des articles 22 et 24 du protocole invoqué, de se soumettre au résultat du contrôle a posteriori effectué par les autorités de l'Etat d'exportation peu important que la demande de contrôle émane de ces autorités de l'Etat d'importation ou de la Commission européenne, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'administration des douanes françaises était fondée à s'en tenir à la décision d'annulation des certificats en cause par les autorités douanières syriennes, qui lui avait été notifiée, pour retirer le bénéfice du régime douanier préférentiel aux importations concernées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième à septième branches, et sur le second moyen, pris en ses troisième à cinquième branches, rédigés en termes identiques ou similaires, réunis :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DHL Global Forwarding France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Dhl Global Forwarding France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DHL de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement n°0610/2003/57 du 31 juillet 2003 ;
AUX MOTIFS QU'à la suite d'opérations de contrôle d'importation effectuées au sein de la société Amaryllis à Paris de 1997 à 1999, de l'assistance administrative demandée aux autorités douanières syriennes le 9 février 2000, et des résultats de la mission communautaire précitée, l'administration des douanes a notifié, par procès-verbal de constat du 7 septembre 2001, à la société Danzas une infraction à l'article 426-5 du Code des douanes, consistant en l'utilisation de documents d'origine préférentielle entachés de faux en vue d'obtenir une exonération de droits de douane et taxes incidentes ; par procès-verbal du 10 avril 2001, la même infraction avait été notifiée à la société Amaryllis ; que dans le PV du 7 septembre 2001, l'administration des douanes expose notamment: - que le représentant de la société Amaryllis a déclaré par PV du 1/4/99 que les articles textiles concernés étaient confectionnés pour elle en Syrie à partir de tissus fabriqués en Europe, reconnaissant cependant que: « jusqu'en mai 1998 ses exportations de tissus depuis la France à destination de la Syrie ne se faisaient pas sous couvert de certificats de circulation EUR 1 » ; - que les fabricants syriens n'ont pas été en mesure de prouver aux autorités douanières locales que l'approvisionnement en tissu sur le marché européen était couvert à l'entrée en Syrie par un certificat d'origine préférentielle EUR 1 ; - qu'à la suite de la lettre du 9 mai 1998 (rappelée ci6 dessus) de la Communauté européenne, la direction Générale des douanes syriennes a invalidé en date du 19/10/2000 tous les certificats EUR 1 mentionnés sur la liste précitée ; qu'en conséquence l'administration des douanes a refusé a posteriori aux produits déclarés sous couvert de ces EUR 1, dont ceux correspondant aux 57 déclarations souscrites par la société AEI devenue Danzas, le bénéfice de l'origine préférentielle, et a décidé de procéder au recouvrement de droits de douanes sur les produits ainsi importés, pour un montant de 248.341,13 ;
ET AUX MOTIFS QUE l'administration conteste à juste titre l'argumentation de la société DHL EXPRESS sur l'irrégularité de l'invalidation des certificats EUR 1; qu'en effet les missions de la Commission européenne dans des pays tiers sont prévues par le règlement du Conseil n°515/97 du 13 mars 1997, indépendamment des procédures de contrôles a posteriori menées d'autorités douanières d'Etats membres à autorités douanières de pays tiers; que l'Etat objet du contrôle peut être amené à prendre position sur les résultats de l'enquête communautaire, en invalidant des certificats EUR1 ne respectant pas les règles de l'origine préférentielle; que cette invalidation suffit à permettre aux autorités de l'Etat d'importation de constater que des droits légalement dus n'ont pas été exigés et d'engager une action en recouvrement ; qu'en l'espèce l'administration des douanes a versé aux débats les pièces visées dans son PV de constat du 7 septembre 2001, et dans un PV du 25 avril 2002, à savoir non seulement les courriers échangés avec la direction générale des douanes syriennes dans le cadre de l'assistance administrative demandée le 9 février 2000 pour le contrôle a posteriori de documents justificatifs d'origine en application de l'accord CEE/Syrie, mais aussi les échanges de lettres entre cette même autorité syrienne et les représentants de la Commission européenne à la suite de la mission de juin 1998; qu'il en ressort sans équivoque que tous les certificats figurant sur la liste "NON QUALIFYING EUR 1" portant la date du 10/05/98 qui avait été annexée à la lettre de la Commission européenne du 9 mai 1998 ont été annulés en octobre 2000 par l'autorité dont ils émanaient; que peu importe qu'il existe deux courriers différents, l'un du 18 octobre, l'autre du 19 octobre 2000, puisque tous deux ont exactement le même objet, à savoir informer la Délégation à Damas de la Commission européenne ayant interrogé le Premier ministre syrien en juillet 2000 de cette annulation complète; qu'ainsi ont été annulés comme faisant partie de cette liste les certificats correspondant aux déclarations douanières effectuées par la société AEI devenue la société DHL EXPRESS pour le compte de la société AMARYLLIS; que ne peut pas être prise en considération la lettre du 5 août 2001 à l'adresse de l'administration des douanes françaises par laquelle la direction des douanes syriennes énonce que se trouve purement et simplement annulée l'invalidation qui avait été prononcée à l'égard de 69 certificats EUR1 établis par le fournisseur de la société Amaryllis; qu'en effet ce courrier ne fait aucune référence à la demande d'assistance formulée depuis février 2000 par l'administration douanière française dans le cadre de l'article 22 du Protocole n°2 pris pour l'application de l'accord CEE/Syrie; que de plus la réponse de l'administration douanière syrienne à cette demande d'assistance, intervenue plus tard par courrier du 3 décembre 2001, ne fait aucune allusion à l'annulation de l'invalidation mais au contraire fait référence à l'invalidation de tous les certificats de la liste "NON QUALIFYING EUR 1" déjà citée; que par conséquent la lettre du 5 août 2001 ne s'inscrit pas dans la procédure prévue par l'accord de coopération entre la CEE et la République arabe syrienne; que l'administration des douanes française est donc fondée à s'en tenir à l'annulation des certificats qui lui a été notifiée conformément au Protocole et à retirer le bénéfice du régime douanier préférentiel aux importations concernées; qu''il n'y a pas lieu de rechercher si les marchandises en question répondaient effectivement aux critères du produit originaire au sens du Protocole, dès lors que le régime douanier préférentiel ne peut pas être octroyé en l'absence de ces certificats ; qu'au surplus l'origine européenne des tissus ne pouvait être prise en compte du fait qu'ils n'étaient pas accompagnés de certificats EUR1 à leur entrée en Syrie, comme l'a déclaré à l'administration des douanes le représentant légal de la société Amaryllis ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à la suite d'une enquête complémentaire effectuée par l'administration syrienne, le conseil de la société Amaryllis a reçu de la direction des douanes syriennes un courrier sous enveloppe cachetée à l'attention de la direction des douanes françaises, lequel courrier a été transmis, sans être ouvert, par lettre recommandée du 5 septembre 2001 à Mme Z..., membre de la DNRED (jugement, p. 5) ; qu'aucun doute n'existe sur l'authenticité du courrier du 5 août 2001, étant donné que l'administration syrienne a été interrogée par l'OLAF sur le contenu de deux courriers rédigés par ses soins, dont celui en cause, et a indiqué : « les mentions contenus dans nos lettres 1551/D/2001 datée du 21 juin 2001 et 1621/D/2001 datées du 5 août 2001 sont exactes et authentiques et signalées par le DGD » ; que toutefois, le contrôle a priori prévu à l'article 24 du protocole ne peut s'exercer que selon la procédure de l'accord, faisant la loi des parties, c'est à dire soit par l'entremise des administrations douanières des Etats de la Communauté, soit dans le cadre des enquêtes menées par les services de la Commission (en l'occurrence l'Olaf), en coopération avec l'Etat signataire ( .) ; l'accord préférentiel bilatéral CEE/Syrie ne prévoit pas que l'autorité de l'Etat d'importation puisse revenir, comme en l'espèce, sur la position officielle qu'elle a pu prendre lorsqu'elle a été interrogée, dans le cadre de l'enquête menée par la Commission ; qu'il en résulte que le repentir manifesté par l'autorité syrienne dans son courrier du 5 août 2001, par lequel il a annulé sa décision d'invalidation des EUR1 litigieux, à la suite de nouveaux contrôles et d'une contre-enquête auxquels les autorités douanières françaises n'ont pas été associées, ne peut être invoquée au titre d'un moyen recevable de preuve de l'origine de la marchandise, indépendamment du fait qu'à la suite d'une démarche officielle et conforme aux dispositions du protocole n°2, le service des douanes françaises a obtenu la confirmation écrite le 3 septembre 2001 de l'invalidation des certificats EUR1 intervenue le 18 octobre 2000 (jugement, p. 7) ;
ALORS D'UNE PART QUE l'obligation de reconnaissance mutuelle des décisions prises par les autorités de la République arabe syrienne en matière d'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR1 et d'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits s'étend aux décisions par lesquelles les autorités de l'Etat d'exportation, statuant sur un recours exercé par un opérateur contre une décision ayant, au terme d'un contrôle a posteriori, invalidité des certificats EUR.1, annulent cette décision et remettent en vigueur lesdits certificats ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'avis de mise en recouvrement contesté repose sur un procès-verbal d'infraction dressé le 7 septembre 2001 au vu des résultats d'un contrôle réalisé en 1998 par les autorités douanières syriennes en coopération avec une mission de la Commission européenne et de la décision prise en octobre 2000 par ces autorités d'annuler les titres de circulation utilisés par l'importateur ; qu'en refusant de prendre considération la décision du 5 août 2001 par laquelle les autorités douanières syriennes ont, sur recours de l'opérateur, invalidé les résultats initiaux de ce contrôle, annulé la décision d'octobre 2000 et remis en vigueur les titres de circulation, la Cour d'appel a violé les articles 22 et 24 du protocole n°2 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la décision par laquelle les autorités syriennes reviennent partiellement sur la décision par laquelle elles avaient, au terme d'une mission réalisée par la Commission européenne, invalidé certains certificats de circulation constitue le prolongement de cette coopération administrative et s'impose de ce fait aux autorités de l'Etat d'importation ; qu'en retenant que la décision par laquelle les autorités syriennes ont statué sur le recours exercé par l'opérateur contre les résultats du contrôle exercé conjointement avec la Commission européenne en 1998, et sur lesquels repose le recouvrement des droits, ne s'inscrit pas dans le cadre de la procédure de coopération administrative prévue par l'accord de coopération, la Cour d'appel a violé les articles 22 et 24 du protocole n°2 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne ALORS EN OUTRE QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'administration des douanes a remis en cause le 7 septembre 2001 la validité des titres de circulation et a constaté l'infraction reprochée à l'importateur au regard de la décision prise par les autorités syriennes en octobre 2000 sans attendre la réponse de ces autorités à la demande d'éclaircissement présentée en février 2000 ; qu'en refusant de prendre en considération la décision du 5 août 2001 en ce qu'elle ne fait pas référence à la demande d'éclaircissement présentée par les autorités douanières françaises là où ces dernières ont constaté l'infraction douanière sans attendre le résultat de cette demande, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles 22 et 24 du protocole n°2 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne ;
ALORS ENCORE QU'en se bornant à relever que le courrier du 3 décembre 2001 fait référence à l'invalidation de tous les certificats de la liste « non Qualifying EUR1 » sans établir que ce courrier comporte la décision de confirmer l'annulation de ces certificats et de revenir sur la décision du 5 août 2001 précitée, la Cour d'appel a violé les articles 22 et 24 du protocole n°2 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne ;
ALORS AU SURPLUS QUE le certificat EUR1 apporte à lui seul la preuve que les produits importés sur le territoire de la Communauté ont été fabriqués entièrement en Syrie ou fabriqués dans cet Etat avec des marchandises originaires de la Communauté européenne et, dans ce dernier cas, que ces marchandises ont elles même été régulièrement et effectivement importées de la Communauté européenne en Syrie ; que la production d'un tel certificat interdit donc à l'Etat d'importation appartenant à l'Union européenne de remettre en cause au vu des seules déclarations de l'importateur l'origine européenne des marchandises ayant servi à la fabrication des produits importés de Syrie sous le régime préférentiel ; qu'en se fondant sur la circonstance que le représentant légal de la société importatrice aurait déclaré devant l'administration des douanes que les marchandises utilisées en Syrie pour la fabrication des produits soumis au régime préférentiel auraient été importées de la Communauté européenne vers cet Etat sans certificat EUR.1, la Cour d'appel a violé les articles 1er et 6 du protocole n°2 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne ;
ALORS ENSUITE QUE l'origine communautaire des marchandises utilisées pour la fabrication en Syrie de produits par la suite importés sur le territoire de l'Union européenne sous le régime préférentiel ne dépend pas de la production d'un certificat EUR. 1 lors de l'importation de ces marchandises sur le territoire syrien ; qu'en soumettant l'application du régime préférentiel aux produits importés de Syrie à la production d'un certificat EUR.1 lors de l'importation en Syrie des marchandises communautaires utilisées pour leur fabrication, la Cour d'appel a violé les articles 1er et 6 du protocole n°2 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne ;
ALORS ENFIN QU'en se bornant à constater que l'importateur avait déclaré que les marchandises avaient été importées en Syrie, avant de participer à la fabrication des produits importés sous le régime préférentiel, sans certificat EUR.1 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 22), si ces importations avaient été effectuées sous le régime tarifaire préférentiel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 6 du protocole n°2 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne.
SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DHL de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement n°0610/2003/57 du 31 juillet 2003 ;
AUX MOTIFS QU'à la suite d'opérations de contrôle d'importation effectuées au sein de la société Amaryllis à Paris de 1997 à 1999, de l'assistance administrative demandée aux autorités douanières syriennes le 9 février 2000, et des résultats de la mission communautaire précitée, l'administration des douanes a notifié, par procès-verbal de constat du 7 septembre 2001, à la société Danzas une infraction à l'article 426-5 du Code des douanes, consistant en l'utilisation de documents d'origine préférentielle entachés de faux en vue d'obtenir une exonération de droits de douane et taxes incidentes ; par procès-verbal du 10 avril 2001, la même infraction avait été notifiée à la société Amaryllis ; que dans le PV du 7 septembre 2001, l'administration des douanes expose notamment: - que le représentant de la société Amaryllis a déclaré par PV du 1/4/99 que les articles textiles concernés étaient confectionnés pour elle en Syrie à partir de tissus fabriqués en Europe, reconnaissant cependant que: « jusqu'en mai 1998 ses exportations de tissus depuis la France à destination de la Syrie ne se faisaient pas sous couvert de certificats de circulation EUR 1 » ; - que les fabricants syriens n'ont pas été en mesure de prouver aux autorités douanières locales que l'approvisionnement en tissu sur le marché européen était couvert à l'entrée en Syrie par un certificat d'origine préférentielle EUR 1 ; - qu'à la suite de la lettre du 9 mai 1998 (rappelée ci-dessus) de la Communauté européenne, la direction Générale des douanes syriennes a invalidé en date du 19/10/2000 tous les certificats EUR 1 mentionnés sur la liste précitée ; qu'en conséquence l'administration des douanes a refusé a posteriori aux produits déclarés sous couvert de ces EUR 1, dont ceux correspondant aux 57 déclarations souscrites par la société AEI devenue Danzas, le bénéfice de l'origine préférentielle, et a décidé de procéder au recouvrement de droits de douanes sur les produits ainsi importés, pour un montant de 248.341,13 ;
ET AUX MOTIFS QUE l'administration conteste à juste titre l'argumentation de la société DHL EXPRESS sur l'irrégularité de l'invalidation des certificats EUR 1; qu'en effet les missions de la Commission européenne dans des pays tiers sont prévues par le règlement du Conseil n°515/97 du 13 mars 1997, indépendamment des procédures de contrôles a posteriori menées d'autorités douanières d'Etats membres à autorités douanières de pays tiers; que l'Etat objet du contrôle peut être amené à prendre position sur les résultats de l'enquête communautaire, en invalidant des certificats EUR1 ne respectant pas les règles de l'origine préférentielle; que cette invalidation suffit à permettre aux autorités de l'Etat d'importation de constater que des droits légalement dus n'ont pas été exigés et d'engager une action en recouvrement ; qu'en l'espèce l'administration des douanes a versé aux débats les pièces visées dans son PV de constat du 7 septembre 2001, et dans un PV du 25 avril 2002, à savoir non seulement les courriers échangés avec la direction générale des douanes syriennes dans le cadre de l'assistance administrative demandée le 9 février 2000 pour le contrôle a posteriori de documents justificatifs d'origine en application de l'accord CEE/Syrie, mais aussi les échanges de lettres entre cette même autorité syrienne et les représentants de la Commission européenne à la suite de la mission de juin 1998; qu'il en ressort sans équivoque que tous les certificats figurant sur la liste "NON QUALIFYING EUR 1" portant la date du 10/05/98 qui avait été annexée à la lettre de la Commission européenne du 9 mai 1998 ont été annulés en octobre 2000 par l'autorité dont ils émanaient; que peu importe qu'il existe deux courriers différents, l'un du 18 octobre, l'autre du 19 octobre 2000, puisque tous deux ont exactement le même objet, à savoir informer la Délégation à Damas de la Commission européenne ayant interrogé le Premier ministre syrien en juillet 2000 de cette annulation complète; qu'ainsi ont été annulés comme faisant partie de cette liste les certificats correspondant aux déclarations douanières effectuées par la société AEI devenue la société DHL EXPRESS pour le compte de la société AMARYLLIS; que ne peut pas être prise en considération la lettre du 5 août 2001 à l'adresse de l'administration des douanes françaises par laquelle la direction des douanes syriennes énonce que se trouve purement et simplement annulée l'invalidation qui avait été prononcée à l'égard de 69 certificats EUR1 établis par le fournisseur de la société AMARYLLIS; qu'en effet ce courrier ne fait aucune référence à la demande d'assistance formulée depuis février 2000 par l'administration douanière française dans le cadre de l'article 22 du Protocole n°2 pris pour l'application de l'accord CEE/Syrie; que de plus la réponse de l'administration douanière syrienne à cette demande d'assistance, intervenue plus tard par courrier du 3 décembre 2001, ne fait aucune allusion à l'annulation de l'invalidation mais au contraire fait référence à l'invalidation de tous les certificats de la liste "NON QUALIFYINO EUR 1" déjà citée; que par conséquent la lettre du 5 août 2001 ne s'inscrit pas dans la procédure prévue par l'accord de coopération entre la CEE et la République arabe syrienne; que l'administration des douanes française est donc fondée à s'en tenir à l'annulation des certificats qui lui a été notifiée conformément au Protocole et à retirer le bénéfice du régime douanier préférentiel aux importations concernées; qu''il n'y a pas lieu de rechercher si les marchandises en question répondaient effectivement aux critères du produit originaire au sens du Protocole, dès lors que le régime douanier préférentiel ne peut pas être octroyé en l'absence de ces certificats ; qu'au surplus l'origine européenne des tissus ne pouvait être prise en compte du fait qu'ils n'étaient pas accompagnés de certificats EUR1 à leur entrée en Syrie, comme l'a déclaré à l'administration des douanes le représentant légal de la société Amaryllis ;
ALORS D'UNE PART QUE la décision par laquelle les autorités syriennes annulent un certificat de circulation EUR1 ne peut être prise en considération que si elle résulte d'une prise de position que ces autorités ont adoptée à la suite d'une demande d'éclaircissement émanant des autorités douanières françaises conformément à la procédure de coopération administrative prévue pour contrôler l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR1 et l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'avis de mise en recouvrement contesté repose sur un procès-verbal d'infraction dressé le 7 septembre 2001 qui se réfère à l'annulation des certificats de circulation prononcée en octobre 2000 par les autorités syriennes à la demande de la Commission européenne et au regard des résultats d'un contrôle réalisé en 1998 dans le cadre d'une mission communautaire ; qu'en admettant que la remise en cause des titres de circulation puisse résulter d'une prise de position adoptée par les autorités syriennes à la demande de la Commission européenne et à la suite d'une mission communautaire, sans demande préalable d'éclaircissement des autorités douanières françaises et hors du cadre de la procédure coopération prévue à l'accord de coopération, la Cour d'appel a violé les articles 22 et 24 du protocole n°2 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en vertu des stipulations du deuxième protocole additionnel à l'accord de coopération conclu entre l'Union européenne et la République arabe syrienne, seules les prises de position adoptées dans le cadre des procédures de coopération administrative initiées par les autorités douanières de l'Etat d'exportation ou de l'Etat d'importation peuvent être prises en compte pour remettre en cause la validité d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par l'une ou l'autre de ces autorités ; que le règlement CEE du Conseil n°515/97 du 13 mars 1997 qui confère à la Commission européenne le pouvoir de réaliser des missions communautaires de coopération et d'enquête administrative dans les pays tiers ne permet pas déroger aux stipulations d'un tel traité ; qu'en déduisant du règlement communautaire précité que la prise de position que les autorités syriennes adoptent à la demande de la Commission européenne et au terme d'une mission réalisée par cette dernière permet aux autorités de l'Etat d'importation de remettre en cause la validité d'un titre de circulation, la Cour d'appel a violé les articles 22 et 24 du protocole n°2 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne, ensemble l'article 8.2 du Traité sur l'Union européenne ;
ALORS AU SURPLUS QUE le certificat EUR1 apporte à lui seul la preuve que les produits importés sur le territoire de la Communauté ont été fabriqués entièrement en Syrie ou fabriqués dans cet Etat avec des marchandises originaires de la Communauté européenne et, dans ce dernier cas, que ces marchandises ont elles même été régulièrement et effectivement importées de la Communauté européenne en Syrie ; que la production d'un tel certificat interdit donc à l'Etat d'importation appartenant à l'Union européenne de remettre en cause au vu des seules déclarations de l'importateur l'origine européenne des marchandises ayant servi à la fabrication des produits importés de Syrie sous le régime préférentiel ; qu'en se fondant sur la circonstance que le représentant légal de la société importatrice aurait déclaré devant l'administration des douanes que les marchandises utilisées en Syrie pour la fabrication des produits soumis au régime préférentiel auraient été importées de la Communauté européenne vers cet Etat sans certificat EUR.1, la Cour d'appel a violé les articles 1er et 6 du protocole n°2 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne ;
ALORS ENSUITE QUE l'origine communautaire des marchandises utilisées pour la fabrication en Syrie de produits par la suite importés sur le territoire de l'Union européenne sous le régime préférentiel ne dépend pas de la production d'un certificat EUR. 1 lors de l'importation de ces marchandises sur le territoire syrien ; qu'en soumettant l'application du régime préférentiel aux produits importés de Syrie à la production d'un certificat EUR.1 lors de l'importation en Syrie des marchandises communautaires utilisées pour leur fabrication, la Cour d'appel a violé les articles 1er et 6 du protocole n°2 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne ;
ALORS ENFIN QU'en se bornant à constater que l'importateur avait déclaré que les marchandises avaient été importées en Syrie, avant de participer à la fabrication des produits importés sous le régime préférentiel, sans certificat EUR.1 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 22), si ces importations avaient été effectuées sous le régime tarifaire préférentiel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 6 du protocole n°2 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne.
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