Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 juillet 2011
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 juillet 2011
09-71.654, Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée du 1er septembre 2000 au 18 mars 2002 par l'Association de gestion d'établissements privés pour personnes déficientes (l'Alged) en qualité d'agent de service dans le cadre de contrats à durée déterminée de remplacement ; que la salariée a continué à travailler pour l'Alged entre le 11 février 2004 et le 1er octobre 2006 par le biais de contrats à durée déterminée et de contrats de travail temporaire ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats conclus entre le 1er septembre 2000 et le 1er octobre 2006 soutenant devant la cour d'appel qu'elle avait également été mise à disposition de l'Alged du 19 mars 2002 au 10 février 2004 ;
Attendu que pour limiter la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée pour la seule période du 1er septembre 2000 au 18 mars 2002, l'arrêt énonce que Mme X... ne précise pas sa situation professionnelle entre mars 2002 et février 2004 ; qu'elle ne communique aucun élément permettant d'imputer à l'Alged l'absence de nouveaux contrats à durée déterminée dans cet intervalle ; qu'il y a lieu dès lors de considérer que Mme X... et l'Alged ont été liées par deux relations de travail distinctes, la première du 1er septembre 2000 au 18 mars 2002 et la seconde du 11 février 2004 au 1er octobre 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties s'accordaient à dire que Mme X... avait été mise à disposition de l'Alged par la société de travail temporaire Adecco entre le 19 mars 2002 et le 10 février 2004, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à la seule période du 1er septembre 2000 au 18 mars 2002 ainsi que les condamnations de l'Alged aux sommes de 1 302,9 euros à titre d'indemnité de requalification, de 1 302,9 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts et a débouté Mme X... du surplus de ses demandes, l'arrêt rendu le 23 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne l'association Alged aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il n'a admis la requalification des contrats de travail de Madame X... que pour la seule période allant du 1er septembre 2000 au 18 mars 2002, a limité les condamnations de l'association ALGED aux sommes de 1302,90 à titre d'indemnité de requalification, 1302,90 à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents et 4.000 au titre de dommages et intérêts, et a débouté la salariée du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « en cas de conclusion de contrats à durée déterminée successifs, la requalification en une relation de travail à durée indéterminée prend effet à compter du premier contrat à durée déterminée irrégulier requalifié ; qu'il n'en résulte pas, cependant, que cette requalification opère pour l'avenir jusqu'au terme du dernier contrat, quel que soit l'intervalle séparant les contrats à durée déterminée et la situation de la salariée pendant les périodes d'inter-contrats ; Qu'en l'espèce, Pascuala X... avait demandé en première instance que les contrats à durée déterminée conclus au cours de la période du 1er septembre 2000 au 18 mars 2002 et les contrats à durée déterminée conclus au cours de la période du 11 février 2004 au 2 octobre 2006 soient requalifiés en deux contrats distincts à durée indéterminée ; Qu'elle avait sollicité des dommages et intérêts pour licenciement abusif et des indemnités de licenciement et de préavis pour chacune des deux ruptures ; Que la salariée saisit désormais la Cour de conclusions tendant à la requalification de l'ensemble des contrats de travail en un unique contrat à durée indéterminée et se prévaut d'une ancienneté courant du 1er septembre 2000 au 2 décembre 2006 au soutien d'une demande d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Que Pascuala X... ne s'explique pas sur la modification de ses demandes ; Qu'en outre, elle ne précise pas sa situation professionnelle entre mars 2002 et février 2004 ; Qu'elle ne communique aucun élément permettant d'imputer à l'association ALGED l'absence de nouveau contrat à durée déterminée dans cet intervalle ; Qu'il y a dès lors lieu de considérer que Pascuala X... et l'Association ALGED ont été liées par deux relations de travail distinctes et successives » ;
ALORS QUE pour débouter Madame X... de sa demande tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée pour l'ensemble de la période allant du 1er septembre 2000 au 2 octobre 2006, et confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient que la salariée « ne s'explique pas sur la modification de ses demandes ; qu'en outre, elle ne précise pas sa situation professionnelle entre mars 2002 et février 2004 ; qu'elle ne communique aucun élément permettant d'imputer à l'association ALGED l'absence de nouveau contrat à durée déterminée dans cet intervalle » ; Que Madame X... indiquait pourtant dans ses conclusions d'appel que, du 19 mars 2002 au 10 février 2004, elle avait été salariée de la société de travail temporaire ADECCO et « mise à la disposition, par cette dernière, de la société ALGED » (conclusions, p. 3, § 1), elle produisait diverses pièces attestant de cet état de fait reconnu par l'association elle-même et constaté par les premiers juges, et elle concluait longuement sur « l'incidence du recours à l'intérim » (conclusions, p. 9 à 11) ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dès lors méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il n'a admis la requalification des contrats de travail de Madame X... que pour la seule période allant du 1er septembre 2000 au 18 mars 2002, a limité les condamnations de l'association ALGED aux sommes de 1302,90 à titre d'indemnité de requalification, 1302,90 à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents et 4.000 au titre de dommages et intérêts, et a débouté la salariée du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Pascuala X... ne saisit la Cour d'aucun moyen pertinent contre la disposition du jugement qui a dit n'y avoir lieu de requalifier les contrats à durée déterminée et les contrats de travail temporaire conclus entre le 11 février 2004 et le 1er octobre 2006 ; Qu'elle ne démontre pas que ces contrats avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, étant observé que la dépendance dans laquelle l'Association ALGED se trouve des fonds publics qui permettent son fonctionnement lui interdit de créer de sa propre initiative de nouveaux emplois permanents » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Madame Pascuala X... rappelle avoir toujours travaillé pour ALGED soit dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée soit dans le cadre de contrats par l'intermédiaire de contrats intérimaires de la société ADECCO et qu'il convient de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée, les contrats de travail à durée déterminée établis entre la salariée et ALGED et prétend qu'elle n'aurait pas signé le contrat du 11/02/2004 au 29/02/2004 et que celuici s'est poursuivi au-delà de son terme prévu au 29/02/2004 et jusqu'au 02/03/2004 en remplacement du salarié M. Y..., en arrêt maladie jusqu'à cette date ; Or ce contrat, signé par la salariée, prévoyait cette possibilité, en ces termes : « le présent contrat prend effet à compter du 11/02/2004 et, est conclu pour une durée minimale allant jusqu'au 29/02/2004 inclus. Dans l'hypothèse où il se poursuivrait au-delà de cette période minimale, il cessera de plein droit lors de la fin de l'absence pour maladie de M. Y... » ; Au vu de ces éléments, le Conseil ne peut faire droit à la prétention de Madame Pascuala X... qui de plus ne fournit aucun de ses bulletins de salaire pour cette période du 11/02/2004 au 02/10/2006 ; Le conseil au vu de tous les contrats signés par la salariée, ne fait pas droit à la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, des contrats de travail à durée déterminée pour cette 2ème période et déboute Madame Pascuala X... de cette demande et des conséquences liées à cette demande de requalification ; Cette 2ème période, aurait pu faire l'objet d'une seule et même demande soit du 01/09/2000 au 02/10/2006 comme précédemment développée, afin de ne pas pénaliser la salariée » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de litige relatif à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la légalité du recours au contrat de travail à durée déterminée ; Que, dès lors, en se fondant sur le fait que la salariée n'aurait pas démontré « que ces contrats avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise », pour refuser de requalifier la relation de travail liant Madame X... à l'ALGED pour la période allant du 11 février 2004 au 1er octobre 2006, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1244-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur ne peut recourir de façon systématique au contrat de travail à durée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; Que, quelle que soit la période en cause, Madame X... rappelait ce principe dans ses conclusions d'appel et soulignait qu'en l'espèce l'ALGED avait eu recours de manière récurrente à des contrats de travail à durée déterminée de remplacement successifs ; Qu'en se fondant, par motifs adoptés, sur le fait que le contrat de travail à durée déterminée du 11 février 2004 aurait été signé par la salariée et n'aurait pas été poursuivi au delà de son terme, pour refuser de requalifier la relation de travail liant Madame X... à l'ALGED pour la période allant du 11 février 2004 au 1er octobre 2006, sans rechercher comme il lui était demandé si l'employeur n'avait pas eu recours de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1244-1 du Code du travail.
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