Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juillet 2011
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juillet 2011
10-19.223, Inédit
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 10 juin 2009), que Mme X... a été victime, le 14 février 2002 d'un accident du trajet pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que la caisse ayant fixé, après expertise médicale technique, la date de consolidation à la date du 1er septembre 2003, Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours ; que l'expert désigné par le tribunal a conclu que les séquelles du traumatisme cervical subi par Mme X... le 14 février 2002 n'étaient pas stabilisées le 3 mars 2004, que la date du 16 juin 2004 peut être proposée pour la consolidation et que la malade n'avait pas la capacité à reprendre le travail le 3 mars 2004, cette incapacité persistant à la date de l'expertise actuelle ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la date de consolidation des séquelles de l'accident du travail du 14 février 2002 est fixée au 28 février 2005 et que Mme X... doit bénéficier des indemnités journalières jusqu'à cette dernière date, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ainsi que Mme X... le faisait à juste titre valoir dans ses conclusions d'appel, le décret fixant le montant de la pension vieillesse réduisant ou supprimant le versement des indemnités journalières prévues par l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale, n'avait pas été publié, de sorte que ce texte n'était jamais entré en vigueur ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait également fait valoir que les pensions qu'elle percevait étaient largement inférieures aux indemnités journalières auxquelles elle pouvait prétendre, d'autant qu'elle avait une personne à charge, de sorte que ces indemnités devaient en toute hypothèse lui être versées par application de l'article L. 323-2 susvisé du code de la sécurité sociale ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pourtant déterminantes, la cour a privé sa décision de motifs et ce faisant violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée que l'arrêt de travail dont Mme X... demande l'indemnisation a pour cause l'accident de trajet dont elle a été victime le 14 février 2002 et est donc régi par la législation professionnelle ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale applicables aux indemnités journalières versées au titre de l'assurance maladie n'avaient pas vocation à s'appliquer ;
Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à une demande fondée sur un texte inapplicable au litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de Mme X... et de la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, dit que la date de consolidation des séquelles de l'accident du travail du 14 février 2002 est fixée au 28 février 2005, et que Madame X... doit bénéficier des indemnités journalières seulement jusqu'à cette date ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « il n'est pas contesté que Michelle Y... épouse X... a été victime d'un accident de trajet le 14 février 2002 ; que le rapport d'expertise du Docteur Z... est conclu en ces termes : « 1) les séquelles du traumatisme cervical subi par Madame X... le 14/02/2002 n'étaient pas stabilisées le 3/03/2004, la date du 16/06/2004 peut être proposée pour la consolidation. 2) la malade n'avait pas la capacité à reprendre le travail le 3/03/2004, cette incapacité persiste à la date de l'expertise actuelle » ; que tenant les conclusions du rapport d'expertise dont il ressort que Michelle Y... épouse X... n'était pas à même de reprendre une activité professionnelle à la date du 3 mars 2004 et qu'elle ne l'était toujours pas à la date de l'expertise, à savoir le 28 novembre 2006, c'est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à sa demande tendant au bénéfice des indemnités journalières jusqu'à la date d'admission au bénéfice de sa retraite, et seulement jusqu'à cette date dans la mesure où il n'est pas établi que cette admission à la retraite a été demandée au titre de l'inaptitude au travail ; que la décision entreprise sera par conséquent confirmée sur ce point » (arrêt p.3 in fine et p.4, § 1 et 2) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « au vu des conclusions du Pr. Z... et de l'admission de Madame X... à la retraite à compter du 1er mars 2005, il y a lieu de reconnaître à celle-ci le bénéfice des indemnités journalières accident du travail jusqu'au 28 février 2005» (jugement p.2, § 3) ;
ALORS 1°) QUE : ainsi que Madame X... le faisait à juste titre valoir dans ses conclusions d'appel, le décret fixant le montant de la pension vieillesse réduisant ou supprimant le versement des indemnités journalières prévues par l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale, n'avait pas été publié, de sorte que ce texte n'était jamais entré en vigueur ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
ALORS 2°) ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE : dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait également fait valoir que les pensions qu'elle percevait étaient largement inférieures aux indemnités journalières auxquelles elle pouvait prétendre, d'autant qu'elle avait une personne à charge, de sorte que ces indemnités devaient en toute hypothèse lui être versées par application de l'article L. 323-2 susvisé du code de la sécurité sociale ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pourtant déterminantes, la cour a privé sa décision de motifs et ce faisant violé l'article 455 du code de procédure civile.
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