Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 mai 2011

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 mai 2011

10-17.595, Inédit

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 2 et 4 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt irrévocable du 20 octobre 2004, statuant en matière prud'homale, a condamné la société France câbles radio (la société FCR ) à payer à M. X... diverses sommes à la suite d'un licenciement, à lui remettre des bulletins de paie sous peine d'astreinte, "à communiquer à l'intéressé les éléments de calcul de la participation et de l'intéressement pour les années 1993 à 1996, à en calculer le montant et à le verser à l'intéressé dans les trois mois de la notification de l'arrêt avec intérêts à compter de la demande et sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard" ; que M. X... a fait assigner la société FCR devant un juge de l'exécution aux fins de voir constater que les éléments de calcul de la participation et de l'intéressement n'étaient pas conformes à la législation, liquider l'astreinte et fixer une astreinte définitive ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt, après avoir rappelé que M. X... soutenait que les versements qu'il avait reçus n'étaient pas conformes aux dispositions du code du travail et aux conventions conclues en application de ces dispositions, énonce que l'adéquation de ces calculs et de ces versements aux dispositions du code du travail échappe à la compétence et aux pouvoirs du juge de l'exécution et de la cour statuant en appel de l'une de ses décisions, qu'une telle contestation ne peut se résoudre par une simple interprétation de l'arrêt du 20 octobre 2004, celui-ci indiquant seulement que, faute d'un avenant modifiant l'environnement contractuel de l'expatriation, la société ne pouvait prétendre que sa relation de travail avec son salarié se serait poursuivie sous l'égide du droit russe et que M. X... remplissait les conditions pour bénéficier de l'intéressement et de la participation et qu'il appartiendra à M. X... de saisir le conseil de prud'hommes pour contester les calculs et les versements opérés par la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 20 octobre 2004 condamnait la société à verser à M. X... le montant des sommes dues au titre de l'intéressement et de la participation pour les années 1993 et 1994 et que, saisie d'une difficulté relative à l'étendue de la créance, il lui appartenait de trancher la contestation, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société France cables et radio aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France cables et radio, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à dire qu'en exécution de l'arrêt la société France Câbles et Radio était tenue de transmettre des éléments de calcul de l'intéressement et de la participation conformes aux dispositions des titres I et II du livre troisième de la 3ème partie du code du travail dans leur version applicable aux exercices 1993 à 1996, à constater qu'à la date du 18 décembre 2009, les éléments de calcul de l'intéressement et de la participation n'étaient pas conformes à ces dispositions et conventions, en ce qui concernait les intérêts de retard, la rémunération prise en compte et le précompte au titre des contributions sociales, à liquider l'astreinte à 16.000 euros pour la période du 1er février au 18 décembre 2009, à fixer l'astreinte à 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours ;

AUX MOTIFS propres QUE le premier juge a relevé, par des motifs pertinents que la Cour adopte, que la société France Câbles et Radio, par plusieurs chèques, dont le dernier le 20 janvier 2009, avait exécuté l'obligation de verser à Monsieur Marc X... les sommes afférentes à l'intéressement et la participation pour les années 1993 à 1996 ; que Monsieur Marc X..., qui ne conteste pas avoir reçu ces règlements ainsi que les éléments de calcul de la participation et de l'intéressement utilisés par la société FRANCE CABLES ET RADIO, soutient qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions du code du travail et aux conventions conclues en application de ces dispositions, et que le juge de la liquidation a nécessairement compétence pour dire si les modalités de calcul utilisées par la société FRANCE CABLES ET RADIO sont conformes aux dispositions du code du travail afin de dire que l'obligation a été exécutée ; que la société France Câbles et Radio réplique en soulevant l'incompétence matérielle du juge de l'exécution, en soutenant que Monsieur Marc X... demande à la Cour d'interpréter l'arrêt rendu le 20 octobre 2004 et de modifier le dispositif de celui-ci ; que l'objet de l'instance est la liquidation de l'astreinte à laquelle était soumise l'obligation pour la société FRANCE CABLES ET RADIO de donner les éléments de calcul de la participation et de l'intéressement pour les années 1993 à 1996, d'en calculer le montant et de le verser, ce qu'elle a fait en plusieurs étapes, à force de plusieurs liquidations de l'astreinte ; que cependant, l'adéquation de ces calculs et de ces versements aux dispositions du code du travail échappe à la compétence et aux pouvoirs du juge de l'exécution et de la Cour statuant en appel de l'une de ses décisions ; que la société FRANCE CABLES ET RADIO eut-elle versé à Monsieur Marc X... ces sommes à la rupture du contrat de travail, qu'il aurait saisi le conseil de prud'hommes d'une éventuelle contestation ; qu'une telle contestation ne peut se résoudre d'ailleurs par une simple interprétation de l'arrêt du 20 octobre 2004, celui-ci indiquant seulement que, faute d'un avenant modifiant l'environnement contractuel de l'expatriation, la société FRANCE CABLES ET RADIO ne pouvait prétendre que sa relation de travail avec son salarié se serait poursuivie sous l'égide du droit russe et Monsieur Marc X... remplissait les conditions pour bénéficier de l'intéressement et de la participation ; qu'il appartiendra à Monsieur Marc X... de saisir le conseil des prud'hommes pour contester les calculs et les versements opérés par la société FRANCE CABLES ET RADIO ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner les autres moyens des parties comme la prescription quinquennale des salaires soulevés par la société FRANCE CABLES ET RADIO ; que la société FRANCE CABLES ET RADIO ayant exécuté son obligation soumise à astreinte, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société FRANCE CABLES ET RADIO en tant que de besoin vu son acquiescement, à verser 7 500 € au titre de la liquidation de l'astreinte ;

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'arrêt précité du 20/10/2004 a notamment condamné la SA France Câbles et Radio à lui «communiquer les éléments de calcul de la participation et de l'intéressement pour les années 1993 à 1996, à en calculer le montant et le verser à l'intéressé dans les 3 mois de la notification de l'arrêt avec les intérêts à compter de la demande et sous astreinte de 50 euros par jour de retard» ; qu'il convient dès à présent de relever qu'il ne peut être retenu à la lecture tant des motifs de l'arrêt que de ce dispositif, que l'injonction précitée vise en sus de la participation et de l'intéressement, les éventuels intérêts prévus par les articles L. 3314-9 et D. 3324-25 du Code du travail, qu'allègue Monsieur Marc X..., lequel pourra le cas échéant en solliciter le paiement devant le Juge du fond ; qu'il est constant à cet égard qu'en exécution de cette injonction, la SA France Câbles et Radio a adressé le 06/12/2004 à Monsieur Marc X... un chèque de 29838,99 euros correspondant à la participation pour les années 1994 à 1996 avec le mode de calcul, adressé à cette même date à Monsieur Marc X... un chèque de 13 716,14 euros au titre de l'intéressement pour les années 1993 à 1996 avec le mode de calcul, en exécution tant de l'arrêt précité que du jugement du Juge de l'exécution du 06/11/2008, adressé à Monsieur Marc X... le 20/01/2009 un chèque de 16 840,70 euros en règlement de la participation de l'année 1993 d'un montant de 11419,66 euros et des intérêts légaux ayant couru du 11/05/2000 au 31/01/2009 pour un montant de 5240,74 euros ; que s'agissant de l'injonction relative à la participation 1994 à 1996 et à l'intéressement de 1993 à 1996, il résulte des termes du jugement précité du JEX du 06/11/2008 maintenant définitif et qui retient qu'au «vu des éléments dont dispose la juridiction de céans, il apparaît donc que l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS reste inexécuté pour ce qui concerne la transmission au requérant des éléments de calcul de la participation pour 1993 et le paiement de ladite participation», et n'assortit d'une astreinte majorée que la condamnation de FCR à «communiquer à Monsieur Marc X... les éléments de calcul de la participation pour l'année 1993 à en calculer le montant et à le verser à l'intéressé prononcée par cet arrêt», qu'à la date de son prononcé, la SA France Câbles et Radio avait exécuté les obligations de communication, de calcul et de paiement pour les participations 1994 à 1996 et pour l'intéressement 1993 à 1996 ; que Monsieur Marc X..., qui contrairement à ce qu'il indique, et au vu du récapitulatif des sommes dues joint à son assignation, a été mis en mesure de vérifier les éléments et le calcul ainsi communiqués et effectués par FCR et qui a d'ailleurs initié une instance du chef notamment du paiement des participations et intéressement précités, devant le Conseil des Prud'hommes de PARIS, lequel par jugement du 14/01/2008 le déclarait irrecevable, est dès lors mal fondé à exciper d'une exécution partielle de SFR de ce chef ; que s'agissant de l'injonction relative à la participation de 1993, il résulte des termes mêmes de sa télécopie du 22/12/2008, que la somme de 11 419,96 euros, qui lui sera versée à ce titre le 20/01/2009 était conforme et «qu'il n'avait rien à y redire», de sorte qu'il est également mal fondé à exciper d'une exécution incomplète, inexacte ou invérifiable de ce chef ; que s'agissant des intérêts moratoires également assortis de l'astreinte litigieuse par l'arrêt du 24/10/2004, il est constant que plusieurs sommes lui ont été versées à ce titre, et notamment une somme de 5240,74 euros le 20/01/2009, dont il n'est pas établi en l'état, qu'elles ne le rempliraient pas de ses droits, laquelle appréciation ressort d'ailleurs de la compétence du Juge du fond ; qu'il s'évince de ce qui précède que la SA France Câbles et Radio a exécuté les obligations mises à sa charge et assorties de l'astreinte litigieuse par l'arrêt de la Cour d'Appel du 20/10/2004, dont en tout état de cause et par application de l'article 8 du Décret du 31/07/1992, le Juge de l'exécution ne pouvait compléter et par là même modifier le dispositif en y ajoutant l'obligation par ailleurs imprécise et non définie de communiquer «les éléments de calcul corrigés» «pouvant être soumis à un examen contradictoire» ;

ALORS QUE si le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, il est tenu, en cas d'ambiguïté, d'interpréter le titre exécutoire pour déterminer la teneur exacte de l'obligation assortie d'astreinte imposée au débiteur poursuivi ; qu'en refusant de préciser si les éléments de calcul à communiquer et les versements à effectuer par l'employeur devaient s'entendre comme ceux conformes aux règles légales et conventionnelles, et en renvoyant l'exposant à saisir pour ce faire le juge prud'homal, la cour d'appel a violé les articles 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

ALORS en tout état de cause QUE les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements ; qu'en retenant que le salarié avait la possibilité de saisir la juridiction prud'homale pour contester les calculs et les versements opérés par l'employeur en exécution de l'arrêt du 20 octobre 2004, la Cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire et R. 1454-27 du Code du travail ;

ALORS encore QUE la Cour d'appel a déclaré qu'il n'était pas dans son pouvoir de préciser l'étendue de l'obligation faite à l'employeur par l'arrêt du 20 octobre 2004 et qu'il revenait au salarié de saisir la juridiction prud'homale afin de contester l'exécution opérée (v. arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3) ; qu'en affirmant ensuite que cette même obligation avait été entièrement exécutée (ibid, p. 4, alinéa 4), la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, dans l'hypothèse où le pourvoi n°U 10.14.202 serait rejeté, l'arrêt du 13 janvier 2010, statuant au fond, a déclaré irrecevables les demandes du salarié relatives à ses droits à participation et à intéressement sur la période 1993 à 1996 au motif que l'arrêt du 20 octobre 2004 avait définitivement tranché cette contestation ; que la Cour d'appel qui a déclaré que le salarié devait élever cette même contestation devant le juge prud'homal, statuant au fond, quand celleci avait été déclarée irrecevable, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 13 janvier 2010 et partant violé l'article 1351 du Code civil ;

ALORS enfin QUE , dans cette même hypothèse, le juge qui refuse de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ; que dans un arrêt du 13 janvier 2010, dans le cadre d'une autre instance, le juge prud'homal a déclaré irrecevable la contestation élevée par le salarié et a renvoyé les parties à la présente instance devant le juge de l'exécution ; que la Cour d'appel, statuant en tant que juge de l'exécution, qui a en l'espèce refusé de statuer sur cette contestation a commis un déni de justice et partant a violé l'article 4 du Code civil et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less