Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 avril 2011

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 avril 2011

10-10.789, Inédit

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 octobre 2009), que dans le cadre d'un contrat d'entretien, d'assistance et de location conclu le 19 décembre 1998, la société Alfox a confié à la société Mont Blanc hélicoptères (la société Mont Blanc) un hélicoptère ; qu'à la suite de la destruction de cet appareil, la société Alfox a été indemnisée sous déduction d'une franchise ; que par convention du 26 août 2000, la société Mont Blanc s'est engagée envers la société Alfox à racheter l'épave et à prendre en charge la franchise appliquée par l'assureur, une compensation devant intervenir entre les sommes dues par la société Mont Blanc et les prestations devant être réalisées en exécution d'un nouveau contrat portant sur un nouvel hélicoptère ; que des dissensions étant nées entre elles, la société Alfox a assigné la société Mont Blanc en paiement d'une certaine somme, correspondant au solde du compte entre les parties ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Mont Blanc fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Alfox la somme de 190 157,25 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2005, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir que les trois exemplaires de la convention produits par la société Alfox n'avaient subi aucune falsification sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que la convention litigieuse ne mentionne pas le nombre d'actes originaux qui ont été établis et que les trois actes originaux produits par la société Alfox sont restés entre les mains de cette société ne retirait pas aux actes leur force probante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1325 du code civil ;

Mais attendu qu'entre commerçants, la preuve des actes de commerce est libre ; que dans ses écritures, la société Alfox ayant soutenu, sans être contredite, que la convention du 26 août 2000 constituait un acte de commerce, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Mont Blanc fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une comptabilité ne peut être invoquée par son auteur à son profit pour faire la preuve entre commerçants d'un acte de commerce que si elle a été régulièrement tenue ; qu'en déterminant les sommes dues par la société Mont Blanc au regard de la comptabilité de la société Alfox sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette comptabilité avait été régulièrement tenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-23 du code de commerce ;

2°/ qu'il résulte des écritures de la société Mont Blanc que l'inscription en comptabilité de l'exercice 2002 de la créance née en 2000 est irrégulière, que les comptes 2002 n'ont pas été déposés au greffe du tribunal de commerce à la clôture de l'exercice et qu'en raison de ces anomalies la comptabilité litigieuse est dépourvue de toute force probante ; qu'en retenant que la société Mont Blanc ne conteste pas le caractère probant de l'ensemble de ces comptes, la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en déduisant d'un courrier échangé entre les parties avant l'introduction de l'instance que la société Mont Blanc ne conteste pas le caractère probant des comptes produits aux débats par la société Alfox, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en déduisant la régularité de la comptabilité de la société Alfox de la seule circonstance qu'elle a été vérifiée par l'administration fiscale dans le cadre d'un contrôle fiscal, la cour d'appel a violé l'article L. 123-23 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la convention du 26 août 2000 engage la société Mont Blanc ; qu'il constate que cette dernière ne conteste que certains postes du décompte présenté par la société Alfox et, après avoir analysé les différents postes contestés, relève qu'il résulte des comptes produits un solde positif en faveur de la société Alfox, supérieur à la somme réclamée ; que par ces seuls motifs rendant inopérante la recherche visée à la première branche, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le troisième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mont Blanc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mont Blanc hélicoptères

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Mont Blanc Hélicoptères à payer à la société Alfox la somme de 190.157,25 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2005 ;

AUX MOTIFS QU'il résulte sans ambiguïté de l'expertise graphologique judiciaire réalisée que les signatures et paraphes apposés sur les trois exemplaires de la convention sont de la main de Monsieur Marc Blanc, président directeur général de la société Mont Blanc Hélicoptères ; que cette société ne démontre pas la réalité des manoeuvres et autres signatures au bas de documents qui lui auraient été présentés séparément et à des dates différentes, qu'elle allègue ; que la circonstance que la dernière page soit très légèrement plus foncée que les autres et que la date, indiquée sur deux exemplaires sur trois, soit tapée à la machine et non informatiquement imprimée comme l'ensemble des documents, n'est pas de nature à établir une falsification, l'expert précisant, à juste titre, que rien n'interdit de reprendre, voire de réactualiser une page d'un document et d'y ajouter la date du jour, la présence de paraphes en bas de page confirmant la sincérité et la cohésion de l'ensemble ; que, comme l'ont relevé à raison les premiers juges, les documents critiqués sont cohérents en la forme, s'agissant d'un seul et même texte, paraphé à chaque page et signé à son issue, et au fond, les dispositions convenues s'inscrivant parfaitement dans le cadre des relations existantes entre les deux sociétés concernées et plus particulièrement compte-tenu de ce que l'hélicoptère avait été détruit alors qu'il avait été confié par sa propriétaire la société Alfox à la société Mont Blanc Hélicoptères, ce qui est de nature à justifier la prise en charge du sinistre par cette dernière; que l'appelante se prévaut encore de ce que le rachat de l'hélicoptère est intervenu le 1er août 2000, soit avant la convention litigieuse, datée du 26/08, qu'il n'y a pas eu paiement par compensation, que Ia première référence à la convention litigieuse est intervenue en 2004 seulement, que la date de la facture relative à la franchise est postérieure de près de deux ans à la convention dont s'agit et n'en mentionne pas l'existence et que la convention litigieuse n'apparaît pas dans son livre des assemblées ou le rapport de ses commissaires aux comptes; que, toutefois, face à une convention dûment signée et paraphée par les parties, qui s'impose à elles en application des dispositions de l'article 1134 du code civil, ces divers éléments, qui peuvent tenir à de multiples causes, notamment à la dégradation ultérieure des relations entre les sociétés concernées, sont dépourvus de pertinence et ne sont pas de nature à en établir le caractère fallacieux ; qu'il sera relevé, au, contraire, que le rachat de l'épave qui permettait à la société Mont Blanc Hélicoptères, après reconstruction, de revendre l'appareil en faisant un bénéfice conséquent, constituait un avantage dont l'octroi ne prend de sens que si on l'inscrit dans l'économie de la convention litigieuse, signée peu de temps après, qui mettait la franchise à la charge de cette dernière;

ALORS QU'en se bornant à retenir que les trois exemplaires de la convention produits par la société Alfox n'avaient subi aucune falsification sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 18 et suiv.), si la circonstance que la convention litigieuse ne mentionne pas le nombre d'actes originaux qui ont été établis et que les trois actes originaux produits par la société Alfox sont restés entre les mains de cette société ne retirait pas auxdits actes leur force probante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1325 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Mont Blanc Hélicoptères à payer à la société Alfox la somme de 190.157,25 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2005 ;

AUX MOTIFS QUE sur le montant des sommes réclamées, la société Mont Blanc Hélicoptères s'est engagée, aux termes de la convention du 26/08/2000, à prendre en charge la franchise d'un montant de 850.000 francs HT, soit 129.581,66 euros, créance que la société Alfox a réduite à 122.000 €, soit 145.912 € TTC dans la facture qu'elle a émise à ce titre le 03/07/2002, ainsi que dans le compte client de la société Mont Blanc Hélicoptères ; que les comptes fournisseur Mont Blanc Hélicoptères, MBH Technic's et Aéro Technic Color font respectivement apparaître au débit de la société Alfox les sommes de 55.476,58 euros, 55.239,57 euros et 1.506,96 euros, alors que les comptes clients Mont Blanc Hélicoptères et Hélicom font respectivement apparaître à son crédit les sommes de 190.294,14 euros et 125.249,78 euros, soit, au total, un solde positif de 203.320,79 euros en sa faveur ; que, dans son courrier du 04/0112005, faisant suite à la mise en demeure, comportant le décompte de sa créance et les comptes fournisseur et client afférents, qui lui avait été adressée, la société Mont Blanc Hélicoptères ne conteste pas le caractère probant de l'ensemble de ces comptes, au demeurant vérifiés dans le cadre d'un contrôle fiscal, mais seulement certains postes qu'il y a lieu d'examiner (…) ; que, déduction faite de la somme de 10.237,78 € correspondant au montant de la facture du 03/07/2003, qui ne peut être retenue au débit de la société Mont Blanc Hélicoptères, il résulte des comptes produits un solde positif en faveur de la société Alfox à hauteur de 193.083,03 euros TTC, supérieur à la somme de 190.157,25 € qu'elle réclame, de sorte qu'il y a lieu de faire entièrement droit à sa demande, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 09/06/2005, comme retenu par les premiers juges; qu'il y a lieu également d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

ALORS D'UNE PART QU'une comptabilité ne peut être invoquée par son auteur à son profit pour faire la preuve entre commerçants d'un acte de commerce que si elle a été régulièrement tenue ; qu'en déterminant les sommes dues par la société Mont Blanc Hélicoptère au regard de la comptabilité de la société Alfox sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette comptabilité avait été régulièrement tenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-23 du Code de commerce ;

ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des écritures de la société Mont Blanc Hélicoptères que l'inscription en comptabilité de l'exercice 2002 de la créance née en 2000 est irrégulière, que les comptes 2002 n'ont pas été déposés au greffe du tribunal de commerce à la clôture de l'exercice et qu'en raison de ces anomalies la comptabilité litigieuse est dépourvue de toute force probante ; qu'en retenant que la société Mont Blanc Hélicoptères ne conteste pas le caractère probant de l'ensemble de ces comptes, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS EN OUTRE QU'en déduisant d'un courrier échangé entre les parties avant l'introduction de l'instance que la société Mont Blanc Hélicoptères ne conteste pas le caractère probant des comptes produits aux débats par la société Alfox, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU'en déduisant la régularité de la comptabilité de la société Alfox de la seule circonstance qu'elle a été vérifiée par l'administration fiscale dans le cadre d'un contrôle fiscal, la Cour d'appel a violé l'article L. 123-23 du Code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Mont Blanc Hélicoptères à payer à la société Alfox la somme de 190.157,25 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2005 ;

AUX MOTIFS QUE sur le montant des sommes réclamées, la société Mont Blanc Hélicoptères s'est engagée, aux termes de la convention du 26/08/2000, à prendre en charge la franchise d'un montant de 850.000 francs HT, soit 129.581,66 euros, créance que la société Alfox a réduite à 122.000 €, soit 145.912 € TTC dans la facture qu'elle a émise à ce titre le 03/07/2002, ainsi que dans le compte client de la société Mont Blanc Hélicoptères ; que les comptes fournisseur Mont Blanc Hélicoptères, MBH Technic's et Aéro Technic Color font respectivement apparaître au débit de la société Alfox les sommes de 55.476,58 euros, 55.239,57 euros et 1.506,96 euros, alors que les comptes clients Mont Blanc Hélicoptères et Hélicom font respectivement apparaître à son crédit les sommes de 190.294,14 euros et 125.249,78 euros, soit, au total, un solde positif de 203.320,79 euros en sa faveur ; que, dans son courrier du 04/0112005, faisant suite à la mise en demeure, comportant le décompte de sa créance et les comptes fournisseur et client afférents, qui lui avait été adressée, la société Mont Blanc Hélicoptères ne conteste pas le caractère probant de l'ensemble de ces comptes, au demeurant vérifiés dans le cadre d'un contrôle fiscal, mais seulement certains postes qu'il y a lieu d'examiner ; que s'agissant de la facture du 03/07/2002 d'un montant de 145.912 euros, cette facture ne peut être contestée puisqu'elle correspond au montant de la franchise que devait prendre en charge la société Mont Blanc Hélicoptères ; que s'agissant de la facture 03/07/2003 d'un montant de 10.237,78 euros, elle n'est pas produite, il n'y a donc pas lieu de la retenir au débit de la société Mont Blanc Hélicoptères ; que s'agissant de la non-production des factures des 30/09, 31/10, 30/11 et 31/12/2002, d'un montant respectif de 24.546,70 euros, 7.755,82 euros, 502,32 euros et 1.339,52 euros, cette contestation n'est pas fondée, la société Alfox ayant versé aux débats lesdites factures accompagnées des récapitulatifs des heures de vol correspondants ; que s'agissant de la production des factures des 31/01 et 28/02/2003 d'un montant respectif de 2.456,01 euros et de 279,29 euros, cette contestation n'est pas fondée, la société Alfox ayant également versé aux débats lesdites factures et récapitulatifs d'heures de vol correspondants ; que s'agissant de la facture du 26/01/2001 enregistrée au crédit de Mont Blanc Hélicoptères pour un montant erroné, soit 526,26 euros au lieu de 3.452,04 euros : cette contestation ne peut être retenue, faute par la société Mont Blanc Hélicoptères de produire la facture concernée ; que s'agissant des factures des 24/09, 30/11 et 20/11/2003, d'un montant respectif de 356,65 euros, 769,25 euros et 1.506,96 euros, dont les relevés de la société Alfox ne tiennent pas compte, cette contestation ne peut être retenue puisque la société Mont Blanc Hélicoptères ne produit pas lesdites factures ; que, déduction faite de la somme de 10.237,78 € correspondant au montant de la facture du 03/07/2003, qui ne peut être retenue au débit de la société Mont Blanc Hélicoptères, il résulte des comptes produits un solde positif en faveur de la société Alfox à hauteur de 193.083,03 euros TTC, supérieur à la somme de 190.157,25 € qu'elle réclame, de sorte qu'il y a lieu de faire entièrement droit à sa demande, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 09/06/2005, comme retenu par les premiers juges; qu'il y a lieu également d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le solde positif de 203.320,79 euros inscrit au compte clients en faveur de la société Alfox résulte de créances détenues par cette société à l'encontre de la société Mont Blanc Hélicoptères, à hauteur de 190.294,14 euros, et de la société Hélicom, à hauteur de 125.249,78 euros ; qu'en prenant en considération, pour établir les comptes entre les parties, le solde de ce compte et avec lui une créance détenue par la société Alfox sur une société distincte de la société Mont Blanc Hélicoptères, la Cour d'appel a violé les articles L. 210-6 du Code de commerce et 1165 du Code civil.

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