Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 31 mars 2011

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 31 mars 2011

10-12.861, Inédit

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 novembre 2009) et les productions, que M. X... a donné à bail à Mme Y... une maison d'habitation ; qu'un juge des référés l'a condamné à terminer divers travaux en conditionnant leur poursuite au respect par la locataire de certaines obligations et, sous peine d'astreinte, à faire procéder à l'enlèvement, dans le jardin, d'un camion et de matériaux lui appartenant et à remettre la porte d'entrée située à l'arrière de cette maison ; que Mme Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande en liquidation des astreintes et fixation de nouvelles astreintes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a liquidé les astreintes prononcées par l'ordonnance de référé du 27 février 2007, de liquider les astreintes prononcées par le jugement et de mettre à sa charge de nouvelles astreintes ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'ordonnance de référé, enjoignant l'enlèvement du camion et des matériaux du jardin de la propriété, s'imposait à la juridiction de l'exécution, que M. X... n'avait pas saisi la juridiction du fond pour faire procéder à un nouvel examen de la situation et qu'il ne contestait pas l'inexécution de l'obligation enjointe, la cour d'appel, qui n'a pas modifié le dispositif de la décision servant de fondement à la demande, a, par ces seuls motifs, desquels il ressortait que M. X... ne se prévalait pas d'une impossibilité d'exécuter les obligations mises à sa charge, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, donne acte à la SCP Waquet, Farge et Hazan de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne M. X... à lui payer la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait liquidé les astreintes prononcées par l'ordonnance de référé du 27 février 2007, d'avoir liquidé les astreintes prononcées par le jugement entrepris et d'avoir mis à la charge de Monsieur X... de nouvelles astreintes à compter de sa signification,

AUX MOTIFS QUE :

« 1 – Concernant la période initiale courue jusqu'au 3/02/2008

« En droit, le premier juge a exactement rappelé qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 9/07/1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

« En cause d'appel, Jean-Luc X... réitère le moyen de défense qu'il a articulé en première instance, selon lequel le camion, la ferraille et les tuiles litigieux seraient entreposés dans un jardin lui appartenant et qui n'aurait pas été donné à bail à Sabine Y... qui n'en aurait donc pas la jouissance.

« Ce moyen a été écarté comme inopérant par le premier juge en vertu de motifs pertinents que la Cour adopte en ce que :

* l'ordonnance de référé du 27/02/2007 s'impose à la juridiction de l'exécution et à Jean-Luc X...,

* ce dernier n'a pas interjeté appel de cette décision dans les délais légaux ;

* il n'a pas davantage tiré parti des dispositions de l'article 488 du Code de procédure civile selon lesquelles l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, et Jean-Luc X... n'a pas saisi la juridiction du fond pour faire procéder à un nouvel examen de la situation,

* en conséquence, le mobile de l'inexécution invoqué par Jean-Luc X... est juridiquement inopérant.

« Il en est de même du second moyen de défense articulé en cause d'appel par Jean-Luc X..., qui soutient que l'enlèvement de la porte d'entrée serait la conséquence de la destruction par Sabine Y... du « groom » de sécurité.

« Le Juge de l'exécution, saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, ne peut que constater l'inexécution (non contestée par Jean-Luc X...) de la décision ayant prononcé l'astreinte sans pouvoir porter une appréciation sur la teneur de cette décision.

« L'appréciation du Juge de l'exécution, qui a considéré que Jean-Luc X... a pu se méprendre de bonne foi sur la portée juridique de l'ordonnance de référé du 27/02/2007, doit être confirmée de même que, par voie de conséquence, les liquidations d'astreinte qu'il a opérées :

* au taux de 25 € par semaine durant 37 semaines pour l'inexécution de la disposition relative à l'enlèvement du camion, de la ferraille et des tuiles,

* et au taux de 5 € par jour durant 292 jours concernant l'inexécution de la disposition relative au remplacement de la porte d'entrée.

« 2 – Concernant la période du 1/06/2008 au 1/07/2009

« Le premier juge a, avec pertinence et cohérence, porté au double le taux des astreintes mises à la charge de Jean-Luc X... à compter du 1/06/2008, soit postérieurement au prononcé de sa décision dont les motifs ont pleinement éclairé ce dernier sur la portée juridique de l'ordonnance de référé du 27/02/2007, de sorte que la bonne foi dont il a été crédité pour la période antérieure ne peut dorénavant plus être retenue.

« Jean-Luc X... ne justifie pas avoir rencontré de difficulté ayant entravé l'exécution de ladite ordonnance de référé.

« Il allègue, de manière inopérante, que Sabine Y... lui interdirait l'accès de la propriété de telle sorte qu'il ne pourrait pas achever les travaux d'extension en cours alors que, d'une part, si l'ordonnance de référé du 27/02/2007 lui a ordonné d'achever lesdits travaux, elle n'a mis à sa charge aucune astreinte à ce titre et que, d'autre part, Jean-Luc X... n'allègue, ni subsidiairement ne justifie, que Sabine Y... l'aurait empêché d'exécuter les dispositions de ladite ordonnance stipulées sous astreinte relatives à l'enlèvement du camion, de la ferraille et des tuiles et à la réinstallation de la porte d'entrée.

« Enfin, Jean-Luc X... n'allègue pas avoir exécuté lesdites dispositions sous astreinte de l'ordonnance du 27/02/2007.

« Le jugement entrepris doit être confirmé concernant le taux des astreintes fixées à compter du 1/06/2008.

« Pour la période échue au 1/07/2009, le montant des astreintes doit dès lors être liquidé comme suit, conformément à la demande de Sabine Y... :

* concernant l'enlèvement du camion, de la ferraille et des tuiles : 50 € x 56 semaines = 2.800 €, * concernant la réinstallation de la porte d'entrée : 10 € x 395 jours = 3.950 €.

« 3 – Concernant la période postérieure au 1/07/2009

« Il y a lieu de fixer de nouvelles astreintes, au même taux, pour une durée de trois mois courant à compter de la signification du présent arrêt. » ;

ALORS D'UNE PART QU'en cause d'appel, l'exposant se prévalait dans ses propres écritures signifiées le 25 août 2009 (p. 5, prod.) de l'aveu judiciaire contenu dans les conclusions signifiées par son adversaire le 15 juillet 2009 et dans lequel elle reconnaissait que le jardin ne faisait pas partie de la location ; Qu'en confirmant le jugement entrepris qui avait considéré le moyen de défense de l'exposant aux termes duquel le jardin n'avait pas été donné à bail à Madame Y... qui n'en avait donc pas la jouissance en se contentant d'énoncer qu'il avait été écarté comme inopérant par le premier juge en vertu de motifs pertinents qu'elle adoptait sans s'expliquer sur le moyen pris de l'aveu judiciaire de la locataire invoqué pour la première fois en cause d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE, pour justifier de ce qu'il ne pouvait accéder à la propriété pour exécuter l'ordonnance de référé du 27 février 2007, l'exposant avait régulièrement versé aux débats et visé en page 5 in fine de ses conclusions signifiées le 25 août 2009 des constats d'huissier démontrant que c'était la locataire qui avait fait procéder à la fermeture de la propriété ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ces éléments de preuve régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, que l'exposant n'alléguait ni même ne justifiait que la locataire l'aurait empêché d'exécuter les dispositions de l'ordonnance stipulées sous astreinte relativement à l'enlèvement du camion et des matériaux et à la réinstallation de la porte d'entrée, la Cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE l'ordonnance de référé du 27 février 2007 avait dit que la poursuite des travaux par l'exposant était conditionnée par le respect par la locataire de deux obligations, à savoir : éloignement de son chien du chantier jusqu'à son parfait achèvement et retrait de ses effets personnels du chantier (prod. p. 7) ; Qu'en liquidant l'astreinte assortissant certaines des obligations mises à la charge de l'exposant par ladite ordonnance sans constater que la locataire justifiait avoir pour sa part exécuté les siennes, même stipulées sans astreinte, la Cour d'appel a méconnu la portée du dispositif de l'ordonnance de référé du 27 février 2007 ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less