Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 février 2011

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 février 2011

09-43.170, Inédit

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2009), que M. X... a été engagé le 16 janvier 2007 par la société Moulin bleu, aux droits de laquelle se trouve la société Château Blanc, en qualité de directeur du développement industriel, statut cadre ; que le contrat de travail comportait une période d'essai de trois mois renouvelable et une clause de non-concurrence dont l'employeur pouvait délier le salarié «soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit dans le mois qui suit la notification de la rupture du contrat de travail, sous réserve dans ce dernier cas de notifier sa décision par lettre recommandée» ; qu'après avoir renouvelé la période d'essai, l'employeur a mis fin au contrat le 12 juillet 2007 par une lettre remise en main propre contre décharge au salarié dans laquelle il lui précisait qu'il était «libre de tout engagement» ; que le 30 septembre suivant, alors que le préavis n'était pas expiré, il a adressé à M. X... une lettre recommandée pour le délier de son obligation de non concurrence ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas valablement renoncé à l'application de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de M. X..., et de le condamner à lui payer une somme à titre de contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur avait précisé, dans la lettre en date du 12 juillet 2007 notifiant la rupture du contrat de travail en cours de période d'essai, que le salarié était désormais «libre de tout engagement» envers lui ; que cette mention claire et précise signifiait que le salarié n'était désormais plus lié par l'obligation de non-concurrence stipulée au contrat, à laquelle l'employeur s'était réservé la faculté de renoncer ; qu'en jugeant que la mention litigieuse n'était pas de nature à constituer une renonciation de l'employeur à l'application de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a dénaturé le courrier précité et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la clause de non concurrence prévoyait que la renonciation de l'employeur pouvait intervenir «soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit dans le mois qui suit la notification de la rupture du contrat de travail» ; que la rupture du contrat de travail devient effective à l'expiration du délai de préavis qui était en l'espèce de six semaines ; qu'ainsi, le délai à partir duquel la société Château Blanc pouvait renoncer à la clause de non-concurrence était d'un mois à compter de l'expiration du délai de préavis ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.1234-1 du code du travail ;

3°/ le préavis qui commence à courir avant la date de départ en congé annuel du salarié est suspendu par la prise de ce congé par l'intéressé ; qu'en jugeant du contraire pour dire que le contrat de travail avait cessé de s'exécuter le 23 août et non le 6 septembre 2007 de sorte que la renonciation, de la part de l'employeur, à se prévaloir de la clause de non-concurrence serait intervenue hors délai, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;

4°/ que l'erreur commise par l'employeur sur la portée de ses obligations n'a pas pour effet de faire disparaître lesdites obligations ; qu'en se fondant, pour dire que le préavis n'avait pas été suspendu par la prise de congés annuels du salarié, sur le fait que l'employeur lui-même s'était initialement mépris en affirmant que le préavis n'était pas suspendu par la prise des congés annuels cependant que cette erreur ne pouvait avoir pour effet, en l'absence d'accord en ce sens entre le salarié et l'employeur, de faire obstacle à la date normale de cessation des relations contractuelles, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé derechef l'article L. 1234-1 du code du travail ;

5°/ que si la dispense tardive de l'obligation de non-concurrence ne décharge pas l'employeur de son obligation d'en verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci ne lui est due que pour la période pendant laquelle il a respecté ladite clause ; qu'en refusant de vérifier, comme le lui demandait l'exposante, si M. X... établissait qu'il avait respecté la clause de non concurrence dont il demandait le paiement de la contrepartie financière, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre de licenciement, a souverainement apprécié la portée de la mention figurant dans la lettre de rupture du 12 juillet 2007 selon laquelle le salarié était libre de tout engagement et a estimé qu'une telle mention n'était pas de nature à constituer une renonciation de la part de l'employeur ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'employeur avait dénoncé la clause de non-concurrence le liant au salarié par lettre recommandée du 30 août 2007 alors que, si les relations contractuelles avaient perduré entre les parties jusqu'à fin du préavis, la rupture du contrat était, quant à elle, intervenue dès le 12 juillet précédent, la cour d'appel a exactement décidé que cette dénonciation avait été tardive ;

Attendu, enfin, que procédant à la recherche prétendument omise, elle a constaté que l'employeur ne justifiait d'aucune violation de la clause par le salarié, ce qui lui ouvrait droit au versement de la contrepartie financière prévue au contrat ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et qui est inopérant en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Château blanc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Château blanc à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Château blanc

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société CHÂTEAU BLANC n'avait pas valablement renoncé à l'application de la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail de Monsieur X..., et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à lui payer les sommes de 88.820,64 € à titre de contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence et 8.882,06 € au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QU' « au terme du contrat de travail liant la société CHATEAU BLANC et M. Jean-Louis X... est instituée une clause de non concurrence ; que les dispositions relatives à cette clause indiquent « la société pourra cependant vous libérer de l'interdiction de non concurrence, et par là-même se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit dans le mois qui suit la notification de la rupture du contrat de travail sous réserve dans ce dernier cas de notifier sa décision par lettre recommandée » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la fin de la période d'essai a été formalisée par lettre datée du 12/07/2007 et notifiée au salarié par remise en main propre contre décharge le 13/07/2007 ; qu'en revanche la société CHATEAU BLANC conteste la date retenue par le Conseil de Prud'hommes pour fixer la fin des relations contractuelles, considérant que celle-ci a eu lieu le 06/09/2007 de sorte que la lettre par laquelle elle a libéré le salarié du respect de la clause de non concurrence est intervenue pendant l'exécution du contrat de travail comme étant datée du 30/08/2007 ; qu'elle estime par ailleurs que la mention dans la lettre de rupture du 12/07/2007 «libre de tout engagement » avait déjà pour conséquence de libérer M. Jean-Louis X... de l'obligation de respecter la clause de non concurrence ; qu'outre le fait qu'il est constant en droit qu'une telle mention n'est pas de nature à constituer une renonciation de la part de l'employeur à l'application d'une telle clause, il convient de constater que par l'envoi ultérieur d'une lettre aux fins d'une telle renonciation, la société CHATEAU BLANC démontre elle-même que telle n'était pas son intention par l'apposition de cette mention dans le courrier de rupture ; que la société CHATEAU BLANC ne saurait pas plus prétendre que les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'au 06/09/2009 au motif que les 10 jours de congés payés octroyés à M. Jean-Louis X... durant l'exécution de son préavis ont eu pour effet de proroger celui-ci ; qu'en effet, outre le fait que tant dans la lettre de rupture du contrat que dans le solde de tout compte ou l'attestation destinée aux services de l'ASSEDIC, est mentionnée comme terme du contrat de travail la date du 23/08/2007, il convient de constater que dans une lettre du 07/12/2007 l'employeur précise lui-même « au cours de ce préavis nous avons accepté que vous puissiez bénéficier de quelques jours de congés payés. Pour autant en vous accordant ces congés payés, il n'était pas prévu que votre préavis soit suspendu » ; que cette position de l'employeur s'inscrit d'ailleurs dans le droit fil de celle qu'il a adoptée dans la lettre du 30/08/2007 visant à libérer le salarié et au terme de laquelle il indique « la levée de cette clause intervenant dans le mois suivant la cessation de votre contrat » ; qu'il convient d'ailleurs de préciser que M. Jean-Louis X... a effectivement cessé de travailler le 23/08/2007 et que la non exécution d'une partie du préavis par un salarié à la demande d'un employeur doit entraîner le paiement du salaire pour la période concernée ; que le Conseil de Prud'hommes a donc relevé à juste titre que la renonciation par l'employeur à l'application de la clause de non concurrence est intervenue tardivement n'ayant pas été notifiée en cours d'exécution du contrat de travail et au-delà d'un mois de la notification de la rupture ; que la société CHATEAU BLANC fait valoir un dernier argument pour s'opposer au versement de l'indemnité prévue par le contrat de travail ; qu'elle affirme que M. Jean-Louis X... n'a subi aucun préjudice ayant été informé suffisamment tôt de ce qu'il n'avait pas à respecter la clause de non concurrence et qu'il ne justifie pas par ailleurs de son respect ; qu'il est toutefois constant en droit que c'est à l'employeur de justifier d'une violation d'une telle clause étant précisé que M. Jean-Louis X... démontre qu'il a respecté au moins pour la période de décembre 2007 à mars 2009 l'obligation de non concurrence s'imposant à lui ; qu'en considérant que M. Jean-Louis X... a été prévenu suffisamment tôt et n'a subi aucun préjudice, la société CHATEAU BLANC confère à la lettre du 30/08/2007 un effet qui ne peut être admis dès lors que les dispositions contractuelles n'ont pas été respectées ; qu'elle ignore en outre les dispositions de la convention collective applicable, qui constitue un rappel du droit constant et selon lesquelles, l'indemnité est la contrepartie du respect de la clause de non concurrence, ledit respect impliquant nécessairement un préjudice ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société CHATEAU BLANC était redevable du paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « le contrat de travail de M. X... précise dans le paragraphe « Clause de non concurrence » en sa page 4 : « la société pourra cependant vous libérer de l'interdiction de concurrence – et par là même se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie – soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit dans le mois qui suit la notification de la rupture du contrat de travail sous réserve dans ce dernier cas de notifier sa décision par lettre recommandée » ; que la fin de la période d'essai a été notifiée par lettre datée du 12 juillet 2007 et remise en main propre contre décharge le 13 juillet 2007 ; que le Bureau de Jugement a fixé la date de la rupture du contrat de travail au 23 août 2007 ; qu'en conséquence, la société CHATEAU BLANC, anciennement dénommé MOULIN BLEU ET CIE, avait deux possibilités de dénoncer la clause de non concurrence : « ... soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat de travail... » donc jusqu'au 23 août 2007 ; « ... soit dans le mois qui suit la notification de la rupture du contrat de travail... » donc jusqu'au 12 août 2007 ; que la société CHATEAU BLANC a libéré M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2007, soit au-delà du 23 août 2007, date de rupture effective du contrat de travail ; que le contrat de travail de M. X... indique dans son paragraphe «clause de non concurrence » en sa page 4 : « En contrepartie de l'obligation de non concurrence prévue ci-dessus, vous percevrez, mensuellement, après la cessation effective de votre contrat et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 4/10ème de la moyenne mensuelle du traitement au cours des trois derniers mois de présence dans l'entreprise » ; que cette interdiction de concurrence est limitée à une période de deux années commençant le jour de la cessation effective du contrat, soit à partir du 24 août 2007 jusqu'au 23 août 2009 ; que la moyenne mensuelle du salaire des trois derniers mois, assiette de l'indemnité visée au contrat de travail, a été arrêtée comme suit : 7.692,31 euros (salaire de base) x 3 mois + 4.679,53 euros (prime) = 27.756,46 € : 3 mois = 9.252,15 euros ; qu'en conséquence, la contrepartie financière mensuelle de la clause de non concurrence est de 4/10ème de 9.252,15 euros, soit 3.700,86 euros ; que le Bureau de jugement dit que la société CHATEAU BLANC est redevable du paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence » ;

ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE l'employeur avait précisé, dans la lettre en date du 12 juillet 2007 notifiant la rupture du contrat de travail en cours de période d'essai, que le salarié était désormais « libre de tout engagement » envers lui ; que cette mention claire et précise signifiait que le salarié n'était désormais plus lié par l'obligation de non-concurrence stipulée au contrat, à laquelle l'employeur s'était réservé la faculté de renoncer ; qu'en jugeant que la mention litigieuse n'était pas de nature à constituer une renonciation de l'employeur à l'application de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a dénaturé le courrier précité et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la clause de non concurrence prévoyait que la renonciation de l'employeur pouvait intervenir « soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit dans le mois qui suit la notification de la rupture du contrat de travail » ; que la rupture du contrat de travail devient effective à l'expiration du délai de préavis qui était en l'espèce de six semaines ; qu'ainsi, le délai à partir duquel la Société CHATEAU BLANC pouvait renoncer à la clause de non concurrence était d'un mois à compter de l'expiration du délai de préavis ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.1234-1 du Code du travail ;

ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le préavis qui commence à courir avant la date de départ en congé annuel du salarié est suspendu par la prise de ce congé par l'intéressé ; qu'en jugeant du contraire pour dire que le contrat de travail avait cessé de s'exécuter le 23 août et non le 6 septembre 2007 de sorte que la renonciation, de la part de l'employeur, à se prévaloir de la clause de non-concurrence serait intervenue hors délai, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail ;

QUE l'erreur commise par l'employeur sur la portée de ses obligations n'a pas pour effet de faire disparaître lesdites obligations ; qu'en se fondant, pour dire que le préavis n'avait pas été suspendu par la prise de congés annuels du salarié, sur le fait que l'employeur lui-même s'était initialement mépris en affirmant que le préavis n'était pas suspendu par la prise des congés annuels cependant que cette erreur ne pouvait avoir pour effet, en l'absence d'accord en ce sens entre le salarié et l'employeur, de faire obstacle à la date normale de cessation des relations contractuelles, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé derechef l'article L. 1234-1 du Code du travail ;

ALORS, ENFIN ET PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QUE si la dispense tardive de l'obligation de non-concurrence ne décharge pas l'employeur de son obligation d'en verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci ne lui est due que pour la période pendant laquelle il a respecté ladite clause ; qu'en refusant de vérifier, comme le lui demandait l'exposante, si Monsieur X... établissait qu'il avait respecté la clause de non concurrence dont il demandait le paiement de la contrepartie financière, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ouvrait droit à congés payés et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société CHATEAU BLANC à payer à Monsieur X... la somme de 8.882,06 € à ce titre ;

AUX MOTIFS QU' « il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé d'octroyer le paiement d'une indemnité de congés sur l'indemnité dès lors qu'il est constant que l'indemnité due en contrepartie d'une clause de non concurrence a une nature salariale ; qu'il convient en conséquence de condamner la société CHATEAUBLANC à payer à M. Jean-Louis X... à ce titre la somme de 8882,06 € » ;

ALORS QUE la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, dont le paiement ne peut intervenir avant la rupture du contrat de travail et qui n'est due au salarié que si celui-ci n'est pas délié de l'obligation de non-concurrence par l'employeur, a pour objet d'indemniser le salarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi ; qu'elle ne constitue donc pas la contrepartie du travail effectué par le salarié au cours de l'exécution du contrat de travail et ne peut dès lors ouvrir droit à congés payés ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 et suivants du Code du travail.

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