Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 octobre 2010
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 octobre 2010
09-16.502, Inédit
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait opposition à deux contraintes qui lui avaient été décernées le 10 avril 2006 par la caisse Organic-Carbof-Cavicorg, devenue la caisse RSI (la caisse) en vue d'obtenir paiement de cotisations portant sur les années 1998 et 2002 ainsi que sur le second trimestre 2003 ;
Attendu que pour valider les contraintes, la cour d'appel se borne à énoncer que les mises en demeure et les contraintes détaillent les cotisations dues et que quant au calcul de ces cotisations, la caisse a donné toutes explications utiles dans ses conclusions ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi, ce qui était contesté, les mises en demeure litigieuses remplissaient les conditions légales la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne la caisse RSI SNC Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse nationale RSI SNC Nord à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte émise le 10 / 04 / 2006 par la Caisse RSI SNC NORD pour un montant révisé de 4 873,97 et celle émise le 10/04/2006 par la Caisse RSI SNC NORD pour un montant total de l 622,69 et condamné Monsieur Fabien X... à payer à la Caisse RSI SNC NORD un montant total 6.496,66 au titre des cotisations et majorations de retard, ainsi que les sommes de 1 000 et de 500 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux frais de la présente procédure.
Aux motifs propres que « Monsieur X... est affilié à la Caisse ORGANIC-CARBOFCAVICORG, devenue RSI, au titre de son activité indépendante. Pour la période concernée, il était co-gérant de la société BONHEUR UNION UNI CONSEILS.
La prescription retenue par le jugement n'est pas discutée par les parties. Ce point reste acquis.
Monsieur X... poursuit au premier chef la nullité des mises en demeure des 29 novembre 2002 et 14 avril 2003 et la prescription subséquente des cotisations concernées.
La mise en demeure du 29 novembre 2002 est revenue à l'expéditeur comme non réclamée. Monsieur X... prétend qu'elle a été expédiée à une adresse qui n'était pas la sienne (...à Sainte-Clotilde).
Outre le fait que l'adresse erronée n'est pas confirmée par le préposé de la Poste qui a porté la mention "non réclamé-retour à l'envoyeur" ce qui implique qu'il a laissé un avis de passage après validation de l'adresse, Monsieur X... ne justifie nullement que cette adresse n'était pas la sienne. Il doit de plus être relevé que la mise en demeure du 14 avril 2003 a été envoyée à la même adresse et que l'accusé réception est signé par un visa comparable à celui apparaissant sur la notification de la contrainte du 10 avril 2006 (adressée et reçue au ...à Sainte-Clotilde).
Les pièces produites par Monsieur X..., dont ses courriers des 23 septembre 2003 et 20 octobre 2008 (pièces 7 et 9), ainsi que la notification du jugement déféré révèlent que l'adresse du ...est celle de son employeur la société BOURBON FROID OCEAN INDIEN.
Ainsi, l'allégation d'adresse erronée de Monsieur X... est non seulement pas prouvée mais de plus, l'adresse qu'il indique n'est pas la sienne.
Ces éléments imposent de considérer que la mise en demeure du 29 novembre 2002 a été expédiée à l'adresse exacte de Monsieur X.... Le fait qu'il ne soit pas allé chercher ce courrier reste sans incidence. La validité de la mise en demeure est acquise et l'exception de prescription rejetée.
Pour la mise en demeure du 14 avril 2003, l'argumentaire sur l'allégation d'adresse erronée est repris. Il est de plus constaté que l'accusé réception porte un visa, lequel est identique à celui apparaissant sur la notification de la contrainte du 10 avril 2006 faite chez l'employeur. En l'absence de tout élément contraire, ce visa est celui de Monsieur X... ou d'une personne habilitée.
La régularité de cette seconde mise en demeure est aussi acquise à l'inverse de la prescription.
Les mises en demeure et les contraintes détaillent les cotisations dues.
Monsieur X... n'est donc pas fondé à invoquer un défaut de précision.
Quant au calcul de ces cotisations, le RSI a donné toutes explications utiles dans ses conclusions et Monsieur X... n'a pas estimé devoir faire d'observation en réponse si bien qu'il n'a formalisé aucune contestation de ce chef.
Le jugement est alors confirmé.
Le RSI doit être indemnisé de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme de 500 euros. »
Aux motifs adoptés que « I Sur les motifs de procédure
1°) Sur la mise en demeure du 29 / 09 / 2003
L'article L. 244-3 al. 1 dispose « l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année le leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au Cours de l'année de leur envoi »
Or, en l'espèce effectivement une partie des cotisations concerne le 1er trimestre 1998, soit 3246, 49 et le 2ème trimestre 1999, soit 3 242, 19 .
La demande de la Caisse est irrecevable pour ces deux montants, soit 6488, 68 par l'effet de la prescription.
En revanche, le montant de 1 618, 65 concerne le 2ème semestre 2003 est valable étant précisé que la lettre recommandée de la Caisse a été signée le 6/10/2003.
1°) Sur les autres mises en demeure
La mise en demeure du 14 / 04 / 2003 correspondant à 1 622, 69 a régulièrement été signée par le destinataire (cf pièce n° 4 de M. Fabien X...) en lettre recommandée avec accusé de réception.
La mise en demeure du 29 / 11 / 2002 émise pour un montant de 3255, 32 :
M. Fabien X... n'a pas signé la lettre recommandée avec accusé de réception alors que l'adresse est exactement la même que pour la précédente mise en demeure : il ne peut invalider ce document par sa propre impéritie qui a consisté à ne pas retirer la lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi, cette mise en demeure est également valable.
1°) Sur les 2 contraintes
M. Fabien X... les estime « nulles » au motif qu'elles n'ont pas été signées par le délégataire M. Thomas Y..., mais par Mme Fatima Z....
La Caisse réplique qu'en date du 161l2 / 2005, le Directeur a régulièrement donné délégation de signature (cf annexe de la Caisse).
Ainsi les contraintes ont été valablement édictées.
II Sur les motifs de procédure
Conformément aux dispositions de l'Ordonnance n° 2005-1528 du 8 / 12 / 2005, la Caisse RSI SNC NORD vient aux droits de la Caisse Organic-Carbof-Cavicorg depuis le 1er / 01 / 2008.
La Caisse précise qu'elle a dû établir les contraintes sur des bases forfaitaires, M. Fabien X... ne lui ayant pas adressé ses avis d'imposition pour les années 1998, 2000 et 2001.
Au terme de cette procédure, M. Fabien X... n'a toujours pas produit ces documents de telle sorte que les contraintes sont valables hormis pour le montant de 6 488, 68 .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse les frais exposés par elle et non compris dans les dépens : il y a lieu de condamner M. Fabien X... à payer à la Caisse un montant de 1 000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, et sur la base de l'article R. 133-6 du Code de Sécurité Sociale, M. Fabien X... devra régler tous les frais liés à la présente procédure. »
Alors, d'une part, que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à son adresse actuelle ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait formé opposition à l'encontre des contraintes que lui avait fait signifier la Caisse RSI le 10 avril 2006 à l'adresse « ...» en faisant valoir qu'elles faisaient suite à deux mises en demeure envoyées les 29 novembre 2002 et 14 avril 2003 à l'adresse différente du « ...97490 Ste Clothilde » qui n'était pas la sienne et qu'ils ne les avaient pas reçues ; qu'en retenant, pour valider ces contraintes, que Monsieur X... n'établissait pas l'envoi des mises en demeure à une adresse erronée, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du code civil et L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale.
Alors d'autre part, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter le moyen pris des insuffisances des mentions des mises en demeure et contraintes litigieuses les explications fournies par l'organisme social dans ses conclusions, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé ensemble les articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale.
Alors enfin que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, en validant les mises en demeure et contraintes litigieuses sans avoir préalablement constatée qu'elles permettaient bien à Monsieur X... d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale.
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