Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 juin 2010

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 juin 2010

08-41.936 08-42.760, Inédit

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s U 08-42.760 et Y 08-41.936 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont créé des cabinets d'assurance-vie dans les Antilles, la société Coserfi pour la Martinique et la société Assur'Antilles pour la Guadeloupe, ainsi que la société Gestan qui avait pour objet les prestations liées à l'assurance ; que ces sociétés ont été cédées le 1er avril 2003 à la société Cofico, filiale de GPA Vie ; que Mme X... a été engagée en qualité de directrice de la société Gestan, aux droits de laquelle se trouve la société Courtage inter Caraïbe, alors que M. X... a été engagé en qualité de responsable informatique des activités du groupe après avoir travaillé comme prestataire informatique indépendant ; que M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 18 octobre 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et d'ordonner la réintégration du salarié dans son emploi, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement d'un salarié auquel il est reproché de ne pas avoir empêché son conjoint, lui aussi salarié, d'interpeller vivement l'employeur en sa présence ne constitue pas une mesure discriminatoire fondée sur sa situation de famille et n'est donc pas nul ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 devenu L. 1132-1 du Code du travail ;

2°/ que la lettre de licenciement reprochait au salarié, outre d'avoir cautionné le comportement inadmissible de son épouse, des propos qu'il avait lui-même tenus ; qu'en affirmant, par motifs propres, qu'il était purement et simplement reproché au salarié de ne pas avoir empêché son épouse d'interpeller vivement l'employeur en sa présence, et par motifs adoptés des premiers juges, que le second motif de licenciement reprenait sous une autre forme le premier, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que sous le couvert d'un grief de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause de cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a retenu, par motifs adoptés, que la réalité des propos imputés au salarié n'était pas établie ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la rupture était directement fondée sur le fait que le salarié était l'époux de Mme X... et n'aurait pas empêché la tenue des propos, regardés comme injurieux, de cette dernière, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination fondée sur la situation familiale de M. X... ; qu'après avoir constaté que l'employeur ne démontrait pas que sa décision reposait sur des éléments étrangers à toute discrimination, elle a prononcé à bon droit la nullité du licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir juger qu'il a bénéficié d'un contrat de travail à partir du 1er avril 2003 et ordonner la régularisation des bulletins de paie de juillet à décembre 2003 ainsi que de l'attestation ASSEDIC, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à voir juger qu'il a bénéficié d'un contrat de travail à partir du 1er avril 2003 et ordonner la régularisation des bulletins de paie de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2003 ainsi que de l'attestation ASSEDIC, sans aucunement motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute Bruno X... de toutes ses autres demandes", n'a pas statué sur les chefs de demandes relatifs à la reconnaissance du bénéfice d'un contrat de travail à partir du 1er avril 2003 et à la régularisation des bulletins de paie de juillet à décembre 2003, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel les a examinés ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la rémunération variable, la cour d'appel retient que le salarié versait aux débats des éléments insuffisants pour caractériser et quantifier la part variable de ses rémunérations ;

Attendu, cependant, que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail qui renvoie à un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et, à défaut, des éléments de la cause ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les parties étaient convenues d'une rémunération variable dont le montant devait résulter de la réalisation par le salarié d'un objectif fixé d'un commun accord et que le salarié soutenait qu'aucun accord n'était intervenu ni en décembre 2001, ni plus tard, la cour d'appel, qui devait s'expliquer sur ce point déterminant, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre de la part variable de sa rémunération, l'arrêt rendu le 31 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la société Courtage Inter Caraïbe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Courtage Inter Caraïbe et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés Courtage Inter Caraîbes, Coserfi et Assur'Antilles (demanderesses au pourvoi n° Y 08-41.936).

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Monsieur X..., en conséquence ordonné sa réintégration dans son emploi, ordonné la régularisation par l'employeur des salaires dus à Monsieur X... correspondant à l'emploi maintenu depuis le 5 octobre 2004 jusqu'à sa réintégration et condamné la société GESTAN à payer à Monsieur X... 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE les griefs énoncés par l'employeur dans la lettre de rupture font état d'un licenciement se situant sur un plan disciplinaire ; qu'ainsi est-il reproché à Bruno X... d'avoir cautionné le comportement inadmissible de son épouse, notamment en s'abstenant d'intervenir pour lui faire entendre raison, et enfin de l'avoir activement cautionné en déclarant à Monsieur Z... : «arrêtez Monsieur Z..., avec vous il n'y a jamais de discussion honnête, vous changez tout le temps d'avis, maintenant ça suffit», son comportement ayant ainsi gravement perturbé la société ; que c'est à bon droit que le juge a estimé, au vu des pièces produites, que les faits reprochés à Bruno X... ne permettent pas de fonder le licenciement de ce dernier, que celui-ci doit être considéré comme étant illégitime, la cour adoptant en cela la motivation du premier juge ; que cependant, les éléments du dossier permettent de mettre en évidence le véritable fondement de la rupture qui résulte directement du fait que Bruno X... est l'époux de Danielle X... dont il n'aurait pas, selon l'employeur, retenu les propos que ce dernier a estimé être injurieux à son égard ; que l'article L. 122-45 du Code du travail prohibe tout licenciement ayant un caractère discriminatoire fondé notamment sur la situation de famille ; qu'il incombe, conformément à l'alinéa 4 de l'article précité, à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs à toute discrimination ; qu'en l'espèce ces éléments de preuve ne sont pas rapportés ; que le jugement doit être infirmé sur ce point et le licenciement déclaré fondé sur une discrimination liée au statut matrimonial de Bruno X... auquel il est purement et simplement reproché de ne pas avoir empêché son épouse d'interpeller vivement l'employeur en sa présence, ce fait entrant dans le champ de la prohibition édictée par l'article L. 122-45 du Code du travail ;

ET AUX MOTIFS expressément ADOPTES QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance elle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis (Soc. 26 févr. 1991 : Bull. civ. V, n '97 ; D. 1991. IR. 82 ; US 1991. 239, n °448) ; qu'en l'espèce, Monsieur Bruno X... embauchée le 1er janvier 2004 par la SAS GESTAN en qualité de Responsable informatique, a été licencié pour faute grave le 22 octobre 2004, après une mise à pied à titre conservatoire prenant effet le 05/10/2004 ; qu'il lui est reproché dans la lettre de licenciement : «Vous avez cautionné le comportement inadmissible de votre épouse qui a tenu à l'encontre de Monsieur Z... -Président de GESTAN- le mardi 28 septembre 2004 un flot de reproches en le traitant de «vicieux et menteur». Ces injures, exercées pendant et sur le lieu de votre travail, correspondent à des actes de violence verbale qui ne sont pas tolérables et sont constitutifs d'une faute grave. Vous avez cautionné son comportement en vous abstenant d'intervenir pour lui faire entendre raison, ce qui n'est pas acceptable. Vous avez d'ailleurs activement cautionné son comportement en déclarant à Monsieur Z... : «arrête z Monsieur Z..., avec vous il n'y a jamais de discussion honnête, vous changez tout le temps d'avis, maintenant ça suffit». Votre comportement a gravement perturbé la société. En effet, de nombreux collaborateurs, ainsi que les participants à la réunion concernant l'intégration d'un développement complémentaire santé à notre nouveau système d'information REAGI parmi lesquels le Directeur Général de PRUDENCE CREOLE Monsieur A..., et le Responsable de BOURBON COURTAGE, Monsieur B..., ont été les témoins auditifs de cette altercation» ; que la lettre de licenciement circonscrit le litige ; que sur le premier motif, il est reproché à Monsieur X... de ne pas être intervenu auprès de son épouse, lorsque cette dernière l'a traité de « vicieux et menteur», en somme, de n'avoir rien fait pour la faire taire… le deuxième à Monsieur Z... : «arrête z Monsieur Z..., avec vous il n'y a jamais de discussion honnête, vous changez tout le temps d'avis, maintenant ça suffit» ; que de surcroît, quand on analyse les attestations et éléments de preuve relatant les faits qui se sont produits le 28 septembre, ils présentent certaines faiblesses ; que la pièce n° 15 établie par Monsieur C..., présent dans la salle de réunion du 1er étage, atteste avoir entendu dans l'escalier des insultes et invectives proférées par Monsieur X... à l'encontre de Monsieur Z..., sans se souvenir des mots prononcés ; que la pièce n° 16, attestation établie par Monsieur A... précise que la porte de la salle de réunion du 1er étage était fermée et que Messieurs B..., C... et lui-même étaient dans l'attente de Madame X... et de Messieurs X... et Z... ; que Monsieur A... écrit : nous avons entendu des éclats de voix particulièrement violents émanant de la part de Monsieur X... ; que l'attestation n° 17, établie par Monsieur D... Serge, fait état des mêmes qualificatifs utilisés par Monsieur X... à rencontre de Monsieur Z..., mais surtout évoque des faits qui ne se sont pas déroulés le 28 septembre ; qu'on peut s'interroger sur l'insistance à vouloir tenir une réunion avec les consorts X..., alors que des faits graves auraient été commis par eux, quelques instants avant qu'elle ne débute, sauf à penser que leur gravité n'est apparue qu'après coup ; que le 2e motif ne nécessite pas un examen plus poussé, puisqu'il reprend sous une autre forme le premier, sans être précis et étayé ; qu'enfin, sans s'étaler sur le différend commercial qui oppose les consorts X... au groupe GENERALI, repreneur par le biais de sa filiale la SAS COFIFO des sociétés ASSUR'ANTILLES et GESTION ANTILLES, devenue GESTAN, a forcément eu des répercussions sur les rapports employeur/salarié en cours ;

1. ALORS QUE le licenciement d'un salarié auquel il est reproché de ne pas avoir empêché son conjoint, lui aussi salarié, d'interpeller vivement l'employeur en sa présence ne constitue pas une mesure discriminatoire fondée sur sa situation de famille et n'est donc pas nul ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 devenu L. 1132-1 du Code du travail ;

2. ALORS en tout état de cause QUE la lettre de licenciement reprochait au salarié, outre d'avoir cautionné le comportement inadmissible de son épouse, des propos qu'il avait lui-même tenus ; qu'en affirmant, par motifs propres, qu'il était purement et simplement reproché au salarié de ne pas avoir empêché son épouse d'interpeller vivement l'employeur en sa présence, et par motifs adoptés des premiers juges, que le second motif de licenciement reprenait sous une autre forme le premier, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du Code du travail.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur au pourvoi n° U 08-42.760).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une somme de 21.000 € au titre de sa part de rémunération variable pour l'année 2004 ;

AUX MOTIFS QUE sur la part variable de la rémunération, la Cour relève que le salarié verse aux débats des éléments qui sont insuffisants pour caractériser et quantifier sa demande relative à la part variable de ses rémunérations ; qu'ainsi, la demande est rejetée ;

ALORS QU'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, d'assurer lui-même la mise en oeuvre des stipulations conventionnelles, et que Monsieur X... exposait, dans ses conclusions d'appel récapitulatives, que la société GESTAN s'était abstenue de toute initiative permettant la définition annuelle de la part variable de sa rémunération, ce dont il résultait qu'elle avait fait preuve d'une légèreté blâmable exclusive de la bonne foi contractuelle, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil, ensemble l'article L.1222-1 (anciennement L.120-4) du Code du Travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir juger qu'il a bénéficié d'un contrat de travail à partir du 1er avril 2003 et ordonner la régularisation des bulletins de paie de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2003 ainsi que de l'attestation ASSEDIC ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à voir juger qu'il a bénéficié d'un contrat de travail à partir du 1er avril 2003 et ordonner la régularisation des bulletins de paie de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2003 ainsi que de l'attestation ASSEDIC, sans aucunement motiver sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.

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