Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 juin 2010

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 juin 2010

08-43.733, Inédit

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Vu l'article 8 de l'accord national des industries textiles du 18 mai 1982, les notes du 9 janvier 2001 et du 13 décembre 2001, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que le premier de ces textes stipule que les salariés des équipes de suppléance travaillant au moins 24 heures par semaine doivent percevoir une rémunération qui ne pourra être inférieure à la rémunération minimum garantie (base 169,25 heures) correspondant au coefficient du poste occupé et que l'horaire hebdomadaire de travail contractuel des intéressés sera considéré comme équivalent à l'horaire légal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Libeltex le 1er avril 2000 en qualité d'ouvrier spécialisé travaillant en équipe de suppléance, moyennant un horaire contractuel hebdomadaire de 24 heures réparties sur le samedi et le dimanche ; que sa rémunération était calculée sur la base de l'horaire légal en vigueur, soit 169 heures, deux notes internes, en date des 9 janvier et 13 décembre 2001, relatives à la mise en place des équipes de suppléance dans l'entreprise, indiquant que "conventionnellement, les 24 heures travaillées doivent être payées 39 heures" ; qu'à l'occasion de la réduction de la durée légale du travail à 35 heures, le salarié a vu son salaire mensuel payé sur la base de 151,67 heures ; que soutenant qu'il devait continuer à être payé sur la base de 169 heures, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents sur la période de février 2002 à mars 2007 ;

Attendu que pour condamner l'employeur a verser au salarié un rappel de salaire calculé sur 169 heures payées au Smic horaire, la cour d'appel retient que les bulletins de paie d'avril 2000 à juin 2001 démontrent qu'en exécution du contrat de travail le salarié a été rémunéré sur la base de 169 heures, que tout autre mode de calcul ultérieurement décidé par l'employeur s'analyse en une modification d'un mode de calcul contractualisé par la persistance du calcul effectué pendant plusieurs mois après l'embauche, que la décision de payer 39 heures les 24 heures hebdomadaires travaillées par les salariés des équipes de suppléance résulte expressément des notes signées par la direction les 9 janvier et 13 décembre 2001 et qu'il ne suffit pas à la société d'indiquer que le mot "conventionnellement" figurant sur les notes précitées fait référence à la convention collective, tout employeur pouvant appliquer une disposition conventionnelle plus favorablement en accordant aux salariés un avantage complémentaire ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors, d'une part, qu'en énonçant que "Conventionnellement, les 24 heures travaillées doivent être payées 39 heures", les notes de la direction des 9 janvier et 13 décembre 2001 ne font que reprendre les dispositions de l'accord national du 18 mai 1982 qui garantit une rémunération minimale calculée sur la durée légale alors en vigueur, qu'elles ne sauraient donc valoir engagement de l'employeur de continuer à calculer la rémunération des équipes de suppléance sur la base de 169 heures, et alors, d'autre part, que la contractualisation d'un mode de calcul de rémunération prévu par une convention collective ne peut résulter de la seule persistance de ce calcul durant plusieurs mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Libeltex

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société LIBELTEX à payer à Monsieur X... les sommes de 6.364,38 € à titre de rappel de salaires de février 2002 à mars 2007 et de 636,44 € à titre de congés payés sur ce rappel ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a été embauché le 1er avril 2000 en qualité d'ouvrier spécialisé ; qu'il travaille au sein d'une équipe de suppléance ; qu'aux termes de l'article 3 du contrat de travail, la durée hebdomadaire de 24 heures est répartie comme suit : 12 heures le samedi de 5 h à 17 h ou de 12 h à 0 h ; 12 heures le dimanche de 17 h à 5 h ou de 12 h à 0 h ; que toute modification devait être notifiée deux jours avant la date à laquelle elle devait intervenir ; que le Conseil de prud'hommes a relevé que l'accord sur la réduction du temps de travail avait été signé le 22 décembre 1999, antérieurement à l'embauche de Monsieur X..., et que les équipes de suppléances de week-end n'étaient pas concernées par l'application de cet accord ; qu'il n'est pas possible à l'employeur de modifier unilatéralement le calcul du salaire au cours de l'exécution du contrat de travail ; que les bulletins de paie d'avril 2000 à juin 2001 démontrent qu'en exécution du contrat de travail la Société LIBELTEX a rémunéré le salarié travaillant en équipe de suppléance sur la base de 169 heures mensuelles travaillées ; que tout autre mode de calcul ultérieurement décidé par l'employeur s'analyse en une modification d'un mode de calcul contractualisé par la persistance du calcul effectué pendant plusieurs mois après l'embauche, observation faite que le salarié peut invoquer toutes dispositions contractuelles plus favorables ; que la nécessité pour la Société LIBELTEX de demander à l'inspection du travail une autorisation annuelle pour le recours aux équipes de suppléance est sans incidence sur l'exécution du contrat de travail de Monsieur X... ; que la décision de payer 39 5 heures les 24 heures hebdomadaires travaillées par les salariés des équipes de suppléance résulte expressément des notes signées par le directeur le 9 janvier 2001 et le 13 décembre 2001 ; qu'il ne suffit pas à la Société LIBELTEX d'indiquer que le mot «conventionnellement » figurant dans les notes précitées fait référence à la convention collective et plus particulièrement à l'accord du 18 mai 1982, tout employeur pouvant appliquer une disposition conventionnelle plus favorablement en accordant aux salariés un avantage complémentaire ; que, sauf à dénaturer les notes du 9 janvier 2001 et 13 décembre 2001 (dont les bulletins de paye du salarié démontrent qu'elles ont été effectivement mises en oeuvre), il doit être constaté que l'employeur avait décidé de payer 39 heures les 24 heures hebdomadaires travaillées par les salariés des équipes de suppléance ; que le rappel de salaire dû à Monsieur X... doit être calculé en retenant une rémunération mensuelle calculée sur la base de 169 heures payées au SMIC horaire ; que le calcul de Monsieur X... doit être approuvé en ce qu'il a déduit de cette rémunération le salaire effectivement versé ; que par voie de conséquence le jugement déféré doit être confirmé » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QU'« il est constant que le demandeur a été embauché le 1er avril 2000, par contrat dé travail a temps partiel de 24 heures reparties en 2 fois 12 heures les samedis et dimanches ; que le demandeur était affecté à l'équipe de suppléance et a toujours gardé cette affectation ; que le contrat de travail. ne fait pas état des contreparties horaires devant obligatoirement encadrer le travail en équipe de suppléance de fin de semaine mais par contre précise que le demandeur doit bénéficier de différentes primes :
- prime week-end jour
- prime week-end nuit
- prime panier jour
- prime panier nuit
- prime vacances, 13ème mois et intéressement.
que les notes relatives à la mise en place des équipes de suppléances des 9/01/2001 et 13/12/2001 émises par la SAS LIBELTEX stipulent que les 24 heures hebdomadaires travaillées doivent être payées 39 heures ; que ces notes attestent des règles établies dans l'entreprise LIBELTEX en 2001 ; que 'accord de RTT LIBELTEX a été signé le 22 Décembre 1999 soit à une date antérieure à l'embauche du demandeur ; qu'il est précisé en pages 7 et 10 de cet accord que les équipes de suppléance de week-end ne seront pas concernées par l'application de la RTT ; que les fiches de paie du demandeur en 2000 et 2001 établissent que le demandeur était bien payé sur une moyenne de 39 heures hebdomadaires et qu'en outre les primes prévues à son contrat de travail étaient, elles aussi, rémunérées ; qu'en droit français, l'accord d'entreprise ne saurait être moins favorable que la Convention Collective qui elle-même, ne saurait être mois favorable que le Code du Travail ; qu'il y a donc lieu d'appliquer l'accord d'entreprise en vigueur lors de l'embauche du demandeur ; que les demandes de Monsieur CHRISTIAN Y... sont justifiées et, après vérification des calculs présentés, correspondent bien à ce qui lui est dû ; il sera fait droit aux demandes en rappels de salaires et congés payés de Monsieur X... » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la rémunération du salarié avait une origine conventionnelle, de sorte que la modification de ces règles emporte mécaniquement modification de la rémunération qui s'impose au salarié, sans que celui-ci puisse se prévaloir d'une modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'accord national des industries textiles du 18 mai 1982 prévoit, en son article 8 : « (La) rémunération (des salariés travaillant dans des équipes de suppléance) sera majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration devra assurer aux intéressés, dont l'horaire effectif est d'au moins vingt-quatre heures par semaine, une rémunération qui ne pourra être inférieure à la rémunération minimum garantie (base 169,65 heures) correspondant au coefficient du poste occupé » et « l'horaire hebdomadaire de travail contractuel des intéressés sera considéré comme équivalant à l'horaire légal » ; que la base mensuelle de 169,65 heures correspondait à la durée légale du travail de 39 heures par semaine alors en vigueur et que, faisant application de ces dispositions conventionnelles, dans des notes des 9 janvier 2001 et 13 décembre 2001 relatives à la rémunération des salariés des équipes de suppléance, la Société LIBELTEX avait indiqué que « conventionnellement, les 24 heures hebdomadaires travaillées doivent être payées 39 heures » ; que viole le texte conventionnel susvisé et les articles 1134 du Code civil et L.2254-1 et L.3132-18 L.135-2 et L.221-5-1, alinéa 5 anciens du Code du travail l'arrêt attaqué qui, méconnaissant la stipulation de l'accord susvisé selon laquelle « l'horaire hebdomadaire de travail contractuel des intéressés sera considéré comme équivalant à l'horaire légal », refuse d'admettre l'incidence de la réduction de la durée légale de travail à 35 heures sur le montant de la rémunération minimum garantie à hauteur de cette durée légale du travail et considère qu'en dépit de la réduction de la durée légale de travail à 35 heures, la rémunération minimum garantie des salariés des équipes de suppléance doit être maintenue à la rémunération de 39 heures par semaines ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les bulletins de paye de Monsieur X... n'ayant fait que refléter la rémunération de l'intéressé résultant d'un calcul en fonction de la durée légale du travail en vigueur à la date de leur rédaction et respecter la disposition de l'accord national des industries textiles du 18 mai 1982 selon laquelle « l'horaire hebdomadaire de travail contractuel des intéressés sera considéré comme équivalant à l'horaire légal », viole les articles 1134 du Code civil, L.1221-1, L.3211-1, L.3243-2 et R.3243-1 L.121-1, L.140-1, L.143-3 et R.143-2 anciens du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la prise en compte de la réduction à 35 heures de la durée légale du travail pour le calcul de cette rémunération s'analyserait en une modification d'un mode de calcul soi-disant contractualisé par la persistance du calcul effectué pendant plusieurs mois après l'embauche ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE si un employeur peut appliquer plus favorablement une disposition conventionnelle en accordant aux salariés un avantage complémentaire, c'est à la condition qu'il en exprime la volonté claire et non équivoque ; que viole les articles 1134 du Code civil, L.1221-1 et L.2254-1 L.121-1, L.135-2 anciens du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le simple fait par la Société LIBELTEX d'avoir émis les notes des 9 janvier 2001 et 13 décembre 2001 en conformité des dispositions de l'accord national des industries textiles du 18 mai 1982, adoptées en fonction de la durée légale du travail de 39 heures par semaine alors en vigueur, aurait impliqué la volonté de ladite société de déroger à la règle de l'accord national des industries textiles du 18 mai 1982 selon laquelle «l'horaire hebdomadaire de travail contractuel des intéressés sera considéré comme équivalant à l'horaire légal » et de maintenir une rémunération à hauteur de 39 heures par semaine après la réduction de la durée du travail à 35 heures, en l'absence de tout visa d'un quelconque élément susceptible de démontrer le caractère clair et non équivoque d'une telle volonté ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE viole les articles L.1221-1 et L.2254-1 L.121-1, L.135-2 anciens du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que ce serait dénaturer les notes des 9 janvier 2001 et 13 décembre 2001 (énonçant que « conventionnellement, les 24 heures hebdomadaires travaillées doivent être payées 39 heures ») que de ne pas continuer à rémunérer, à compter de la réduction de la durée légale du travail à 35 heures, 24 heures hebdomadaires à hauteur de 39 heures, sans tenir compte de la note du 10 décembre 2003 qui, sur la base de cette réduction de la durée légale du travail, précisait que «conventionnellement, les 24 heures hebdomadaires doivent être payées 35 heures » ;

ALORS, DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'article L.2231-1 L.132-2 ancien du Code du travail, un accord d'entreprise est conclu entre un employeur et une ou plusieurs organisations syndicales ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui, par adoption de motifs, retient que les notes unilatérales de la Société LIBELTEX en date des 9 janvier 2001 et 13 décembre 2001 constitueraient un accord d'entreprise.

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