Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 juin 2010

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 juin 2010

09-13.580, Inédit

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 février 2009), que Bernard X..., salarié en qualité d'électricien de la société La Redoute (la société) depuis 1977, placé en arrêt de travail à compter du 4 juillet 2003, a adressé, le 18 juillet 2003, à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis accompagnée d'un certificat médical diagnostiquant un carcinome bronchique, dont il est décédé le 4 août 2004 ; que cette affection a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle par décision du 25 novembre 2003 ; que la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de cette maladie au motif que l'affection déclarée ne revêt pas un caractère professionnel ; que le tribunal a dit la décision de la caisse inopposable à la société La Redoute ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer la caisse recevable en son appel, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, la déclaration d'appel doit préciser les noms et adresses des parties contre lesquels l'appel est dirigé ; que le fait d'annexer à la déclaration d'appel une copie du jugement attaqué ne permet pas de satisfaire à cette condition, peu important que le jugement mentionne le nom de la partie adverse ; qu'en retenant, après avoir constaté que la lettre d'appel ne faisait pas mention du nom de la partie contre laquelle l'appel était dirigé, que «l'envoi de la copie du jugement» permettait de considérer que «figur aient (…) sur le courrier d'appel le nom de la société La Redoute ainsi que le siège social et le nom du représentant», la cour d'appel a violé l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que la mention le nom de la société La Redoute ainsi que de son siège social ait résulté des termes mêmes de l'acte d'appel, elle aurait dénaturé ledit acte, en violation du principe d'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que l'article 58 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel doit indiquer l'objet de la demande ; que l'article 114 de ce même code précise que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme est prononcée lorsque l'adversaire prouve le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que la déclaration d'appel ne précisait pas l'objet de la demande et qu'étant opposée à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix dans de nombreux litiges, elle n'avait pas été en mesure d'identifier le contentieux dont il était question ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'irrégularité invoquée par l'exposante était avérée et, dans l'affirmative si elle lui avait causé un grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 et 114 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'envoi effectué par la caisse pour former appel contre le jugement du 3 avril 2007 comprenait d'une part sur le courrier le nom de la caisse avec son siège social et son représentant légal et d'autre part le nom de la société La Redoute ainsi que le siège social et le nom du représentant sur la copie du jugement ; que l'arrêt relève en outre que la lettre de la caisse précisait que celle-ci interjetait appel du jugement dont elle joignait une copie ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'acte d'appel et qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise visée par la troisième branche du moyen, a exactement déduit que l'appel formé par la caisse était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Redoute aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Redoute ; la condamne à payer à la CPAM de Roubaix la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société La Redoute

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX était recevable en son appel ;

AUX MOTIFS QUE « l'article R. 142.28 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour, la déclaration est accompagnée de la copie de la décision ; outre les mentions prescrites par l'article 58 du Code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la Cour ; qu'en l'espèce, la lettre d'appel est ainsi libellée : « je soussigné, Bernard Y..., directeur et représentant légal de la CPAM ROUBAIX, ai l'honneur d'interjeter appel du jugement rendu le 03/04/2007 par le TASS de LILLE et dont copie jointe ; qu'il résulte de cet envoi que la CPAM a bien respecté les exigences posées par les deux textes puisque : -figurent bien sur le courrier le nom de la CPAM avec son siège social et son représentant légal ; -figurent également le nom de la société LA REDOUTE ainsi que le siège social et le nom du représentant par l'envoi de la copie du jugement ; l'objet du recours par la production même du jugement ; que l'appel apparaît de ce fait recevable » ;

1. ALORS QU' aux termes de l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, la déclaration d'appel doit préciser les noms et adresses des parties contre lesquels l'appel est dirigé ; que le fait d'annexer à la déclaration d'appel une copie du jugement attaqué ne permet pas de satisfaire à cette condition, peu important que le jugement mentionne le nom de la partie adverse ; qu'en retenant, après avoir constaté que la lettre d'appel ne faisait pas mention du nom de la partie contre laquelle l'appel était dirigé, que «l'envoi de la copie du jugement» permettait de considérer que « figur aient (…) sur le courrier d'appel le nom de la société LA REDOUTE ainsi que le siège social et le nom du représentant », la Cour d'appel a violé l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale ;

2. ET ALORS QU' à supposer que la Cour d'appel ait considéré que la mention le nom de la société LA REDOUTE ainsi que de son siège social ait résulté des termes mêmes de l'acte d'appel, elle aurait dénaturé ledit acte, en violation du principe d'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;

3. ET ALORS QUE l'article 58 du Code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel doit indiquer l'objet de la demande ; que l'article 114 de ce même code précise que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme est prononcée lorsque l'adversaire prouve le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que la déclaration d'appel ne précisait pas l'objet de la demande et qu'étant opposée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX dans de nombreux litiges, elle n'avait pas été en mesure d'identifier le contentieux dont il était question ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'irrégularité invoquée par l'exposante était avérée et, dans l'affirmative si elle lui avait causé un grief, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 et 114 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la décision de prise en charge de M. X... au titre du tableau n°30 b était opposable à l'exposante, d'AVOIR dit que M. X... avait été exposé au risque de l'amiante, et que l'imputation au compte employeur de sa maladie professionnelle était justifiée ;

AUX MOTIFS QU' «en vertu de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, il appartient à la CPAM de démontrer que dans le cadre de son travail, M. X... a bien été exposé à l'amiante ; que dans le cadre de cette preuve, c'est à tort que le TASS a écarté les pièces justificatives fournies par la CPAM postérieurement à sa décision de reconnaissance de la maladie professionnelle au nom du principe du contradictoire, alors que ce principe est respecté à partir du moment où, dans le cadre du présent recours, les parties se sont communiquées les documents dont elles entendaient se servir pour asseoir leurs prétentions ; qu'il résulte des documents produits aux débats le fait que : - M. X... a exercé à temps plein depuis 1977 la profession d'électricien mécanicien (assurant la maintenance, les dépannages, l'entretien des machines dans les bâtiments, ascenseurs et plafond, en collaboration avec le service mécanique, sur le site de la MARTINOIRE à WATTRELOS, - il affirme avoir, dans ce cadre, été exposé à l'amiante lors de la manipulation de bâches d'amiante de protection, de : - joints dans la chaufferie, et lors d'intervention sur les faux plafonds – le fait que, pour effectuer des soudures, il utilisait bien des bâches d'amiante de protection est confirmé par le fait que la société LA REDOUTE a déclaré lors du rapport d'enquête que ces bâches avaient été remplacées en 1989-1990, ce qui tend à démontrer qu'elles existaient bien auparavant, et par les attestations de Raoul Z... (responsable de l'atelier mécanique et plomberie), et Robert A... (responsable de la maintenance des chariots élévateurs), tous deux travaillant dans le même service de maintenance sur le site de la MARTINOIRE à des époques contemporaines ; - l'inspection du travail a précisé à la CPAM dans un courrier daté du 13 février 2006 que l'entreprise WANER ISOFIU était intervenue sur le site en mars 1997 pour déposer, dans le cadre du plan de retrait amiante, des clapets constitués de plaques rigides contenant des fibres d'amiante, ces clapets étaient présents sur les gaines de ventilation ; l'inspection du travail précisait à cet égard en ce qui concerne un collègue de travail de M. B..., Daniel C..., qu'eu égard au poste occupé par M. C..., électricien climatisation, une exposition à des matériaux amiantés présents dans l'entreprise où il intervenait notamment sur les systèmes de climatisation, est plus que probable ; qu'il résulte de ces éléments le fait que B. X... a été régulièrement exposé au risque professionnel de l'amiante à l'occasion de l'exercice de ses fonctions d'électricien pendant 25 ans à la MARTINIRE, ceci en effectuant des travaux d'entretien ou de maintenance sur des équipements, des matériaux à base d'amiante, travaux prévus au tableau 30 bis des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale » ;

1. ALORS QUE le tableau n°30 bis relatif au cancer brancho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante recense les travaux susceptibles de provoquer cette maladie à titre limitatif ; que parmi ces activités, qui doivent faire l'objet d'une interprétation stricte, figurent les travaux d'entretien ou de maintenance sur des équipements et matériaux à base d'amiante ; que pour dire que M. X... avait effectué de tels travaux, la Cour d'appel a retenu que l'intéressé, dont l'activité consistait à assurer la maintenance, les dépannages et l'entretien des machines et appareils électriques, avait utilisé des bâches en amiante pour se protéger lors d'opérations de soudure ; que toutefois, le fait de se protéger par des matériaux contenant de l'amiante ne revient pas à effectuer des travaux sur de tels matériaux ; qu'en statuant par tels motifs, la Cour d'appel a violé le tableau 30 bis des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret 2000-243 du 14 avril 2000, ensemble les articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ;

2. ET ALORS en tout état de cause QU' en ne précisant pas la nature exacte des opérations de soudure qui auraient été effectuées par le salarié, alors surtout que l'employeur soutenait que dans ses fonctions d'électricien, exclusivement amené à intervenir sur les circuits électriques, l'intéressé n'avait jamais eu à effectuer les soudures sur portes dont ce dernier s'était prévalu pour solliciter le bénéfice de sa prise en charge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble du tableau 30 bis des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret 2000-243 du 14 avril 2000 ;

3. ET ALORS QUE la présomption de caractère professionnel de la maladie ne s'applique que lorsque le salarié a effectué les travaux l'exposant à l'action des agents nocifs de manière habituelle ; qu'en ne caractérisant pas l'éventuelle fréquence avec laquelle M. X..., électricien, aurait utilisé des bâches pour se protéger lors d'opérations de soudure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble du tableau 30 bis des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret 2000-243 du 14 avril 2000 ;

4. ET ALORS QU' en se fondant également, pour dire que M. X... aurait effectué des travaux d'entretien ou maintenance sur des matériaux à base d'amiante, sur le fait que les clapets de ventilation auraient renfermé de l'amiante et que M. C..., salarié intervenant sur les systèmes de climatisation, aurait été en contact avec des matériaux amiantés, sans relever que M. X..., n'exerçant pas les mêmes fonctions, serait lui-même intervenu sur de tels systèmes, ni préciser en quoi cette circonstance l'auraient personnellement exposé, compte tenu de la nature du travail réalisé, à l'action d'agents nocifs dans les conditions limitativement énumérées par le tableau 30 bis des maladies professionnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble du tableau 30 bis des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret 2000-243 du 14 avril 2000.

5. ET ALORS QUE les décisions prises par la caisse d'assurance maladie sans information préalable de l'employeur lui sont inopposables ; qu'il résulte de ce principe que la caisse d'assurance maladie ne peut se prévaloir d'éléments intervenus postérieurement à la décision de prise en charge ; qu'en se fondant néanmoins sur un courrier de l'inspecteur du travail postérieur de plusieurs années à la décision de prise en charge de M. X... au titre des maladies professionnelles, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11, alinéa 1 du Code du Travail.

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