Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2007
Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2007
06/20506
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre - Section B
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2007
(no , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/20506.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2006 - Tribunal d'Instance de PARIS 18ème - RG no 1106000891.
APPELANTE :
Madame Jocelyne X...
demeurant ...,
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour,
assistée de Maître Nathalie ORY-KRASNIQI, avocat au barreau de PARIS, toque E363.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/010510 du 27/04/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS).
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires ...
représenté par son syndic, la SA DESLANDES, ayant son siège ...,
représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour,
assisté de Maître Cécile Z... A..., avocat au barreau de PARIS, toque E 1286.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2007, en audience publique, devant Monsieur DELANNE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DELANNE, président,
Monsieur RICHARD, conseiller,
Madame RAVANEL, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
prononcé publiquement par Madame RAVANEL, conseiller, laquelle a, en l'empêchement du président, signé la minute avec Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris en date du 19 octobre 2006 qui a statué ainsi qu'il suit :
- condamne Madame Simone X... née B... et Madame Jocelyne X... épouse C... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... :
* la somme de 7.063,15 au titre des charges arrêtées au 1er avril 2006 (2ème appel 2006 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2005 sur 5.179,84 et du 19 juin 2006 sur le surplus,
* celle de 500 à titre de dommages et intérêts,
* celle de 600 au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne Madame Simone X... et Madame Jocelyne C... aux dépens.
Vu l'appel de Madame Jocelyne X... en date du 27 novembre 2006 ;
Vu ses uniques conclusions du 24 mai 2007 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- constater que Madame Simone X... née B... est décédée depuis le 16 décembre 2003,
- constater que seule Madame Jocelyne X... est concernée par la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires,
Vu l'article 114 et les articles 654 et suivants du Nouveau code de procédure civile,
- dire irrégulière l'assignation délivrée à Madame X... en première instance,
- constater que Madame X... subit un préjudice de cette irrégularité,
- prononcer en conséquence, la nullité du jugement.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 16 mai 2007 demandant à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamner Madame Jocelyne X... à lui payer 2.512,28 au titre des charges du 3ème appel 2006 inclus à l'appel remplacement colonne montante du 24 janvier 2007 inclus,
- condamner Madame Jocelyne X... à lui payer 2.000 au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 24 mai 2007 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du 1er juin 2007 demandant à la Cour de déclarer irrecevables les conclusions signifiées à la requête de Madame Jocelyne X... le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture et les pièces communiquées par elle le même jour; subsidiairement de révoquer l'ordonnance de clôture afin de rendre recevables ses propres conclusions prises en réponse à celles de Madame Jocelyne X... ;
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Considérant que Madame Jocelyne X... a interjeté appel du jugement entrepris le 27 novembre 2006 ;
Que son avoué a été avisé par bulletin du 5 décembre 2006 que l'ordonnance de clôture serait rendue le 29 mars 2007 et que la date des plaidoiries était fixée au 8 juin 2007 ;
Que le syndicat des copropriétaires s'étant constitué le 26 mars 2007, le magistrat de la mise en état a rappelé par bulletin du même jour adressé aux avoués des deux parties les dates de clôture (29 mars 2007) et de plaidoirie (8 juin 2007) ;
Que le syndicat des copropriétaires a conclu pour la première fois le 29 mars 2007 ; que pour permettre à l'appelante de répondre aux conclusions de l'intimé, le magistrat de la mise en état a repoussé au 24 mai 2007 "dernier délai" la date à laquelle interviendrait l'ordonnance de clôture et en a avisé les avoués par bulletin du 29 mars 2007 ;
Que le syndicat des copropriétaires a conclu une dernière fois le 16 mai 2007 pour actualiser sa demande aux charges échues postérieurement au jugement entrepris ;
Que Madame Jocelyne X... a enfin conclu pour la première fois le 24 mai 2007 et que son avoué a sollicité le report de l'ordonnance de clôture afin de permettre à son adversaire de prendre connaissance des conclusions et pièces qu'il signifiait et d'y répondre, le cas échéant ; que le magistrat de la mise en état a, néanmoins, rendu son ordonnance de clôture le 24 mai 2007, comme il s'y était engagé le 29 mars 2007 ;
Considérant que la date du 24 mai 2007 constituait un "dernier délai" ; que les parties en ont été informées près de deux mois plus tôt (29 mars 2007) ; que l'institution du magistrat de la mise en état serait vidée de sa substance si les parties pouvaient impunément négliger ses injonctions ; que Madame Jocelyne X... n'a, en son temps, fait valoir aucune objection à la date définitive de clôture lorsque celle-ci lui a été notifiée ; que l'article 764 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2005 précise que "les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée" ; que Madame Jocelyne X... n'a invoqué aucune cause grave au soutien de sa demande de report de clôture ;
Qu'appelante le 27 novembre 2006, Madame Jocelyne X... n'a formulé une demande d'aide juridictionnelle que le 19 mars 2007 ; que le bureau d'aide juridictionnelle a statué avec célérité puisqu'aussi bien, dès le 27 avril 2007, il a accordé à Madame Jocelyne X... une aide juridictionnelle partielle de 40% ; qu'il est à noter que c'est pour échapper à une radiation au visa de l'article 915 du nouveau code de procédure civile que Madame Jocelyne X... a déposé une demande d'aide juridictionnelle 8 jours avant l'expiration du délai de quatre mois qui lui était imparti pour conclure ;
Qu'afin que soit respectée l'obligation faite au magistrat de la mise en état de faire un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, (article 785 du nouveau code de procédure civile), il est nécessaire que ce magistrat dispose d'un temps suffisant pour étudier les écritures définitives des parties ; que c'est pour cette raison que le magistrat de la mise en état fixe habituellement la date de clôture à quinze jours de la date des plaidoiries ;
Que la simple lecture des conclusions du 24 mai 2007 de Madame Jocelyne X... démontre que ces conclusions nécessitaient une réponse de la part du syndicat des copropriétaires ; que si Madame Jocelyne X... se garde de contester, ne serait-ce que subsidiairement, le montant de la créance du syndicat des copropriétaires, elle critique par contre la validité de l'assignation qui lui a été délivrée pour tenter d'obtenir la nullité du jugement ;
Qu'un tel moyen, en outre parfaitement dilatoire, ne nécessitait pas quasiment un mois de réflexion entre l'octroi de l'aide juridictionnelle et la clôture définitive de l'affaire pour faire l'objet de conclusions ;
Que le comportement de Madame Jocelyne X... constitue une atteinte au principe du contradictoire et qu'il convient de le sanctionner en rejetant ses écritures et ses pièces du 24 mai 2007 ;
Considérant que, dans ces conditions, l'appel de Madame Jocelyne X... est un appel non soutenu ;
Que le syndicat des copropriétaires justifie tant du montant de sa créance initiale (7.063,15 au titre des charges arrêtées au 1er avril 2006 - 2ème appel 2006 inclus -) que des appels de charges et de fonds devenus exigibles entre le 3ème appel 2006 et le 1er appel 2007 - appel du 24 janvier 2007 pour remplacement de la colonne montante inclus - soit une somme supplémentaire de 2.512,28 en versant régulièrement aux débats les appels de charges et de fonds, les comptes généraux de la copropriété et les assemblées générales de copropriétaires approuvant les exercices clos et votant le budget prévisionnel de l'exercice en cours ;
Considérant qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge de l'intimé la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer, en sus de la somme qui lui a déjà été accordée en première instance et qui est confirmée, celle de 2.000 à la charge de l'appelante, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement,
Rejette les conclusions signifiées et les pièces communiquées par Madame Jocelyne X... le 24 mai 2007 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Madame Jocelyne X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble des ..., les sommes de :
- 2.512,28 au titre de ses charges de copropriété devenues exigibles et non réglées pour la période du 3ème appel 2006 au 1er appel 2007, incluant l'appel afférent au remplacement de la colonne montante du 24 janvier 2007,
- 2.000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Madame Jocelyne X... aux dépens d'appel et admet la S.C.P. Alain & Vincent RIBAUT, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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