Cour d'appel de Toulouse, 22 mai 2007

Cour d'appel de Toulouse, 22 mai 2007

06/02788

22/05/2007

ARRÊT No

No RG: 06/02788

Décision déférée du 20 Avril 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/2557

BENEIX

SCI FRC

représentée par la SCP MALET

C/

Farid X...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

Djemel Y...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

SCI FRC

...

31150 GAGNAC SUR GARONNE

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de la SCP MESSAUD-LASSERRE-KOPP, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Monsieur Farid X...

...

31700 BEAUZELLE

représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assisté de la SCP BROCARD-FAURE-XUEREB, avocats au barreau de TOULOUSE

Monsieur Djemel Y...

...

31330 GRENADE

représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assisté de la SCP BROCARD-FAURE-XUEREB, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. LEBREUIL, Président, et D. VERDE DE LISLE Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEBREUIL, président

D. VERDE DE LISLE, conseiller

C. BELIERES, conseiller

Greffier, lors des débats : R. GARCIA

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier de Chambre

La SCI FRC a relevé appel le 12 juin 2006 du jugement rendu le 20 avril 2006 par le tribunal de grande instance de Toulouse qui a constaté l'existence d'un bail commercial conclu avec M. X... et M. Y... à effet du 1er mars 2004, qui a dit ce bail résilié aux torts exclusifs du bailleur, qui a condamné la SCI FRC à restituer à M. Y... le chèque de la Poste no4430004 du 7 février 2004 d'un montant de 5 715 € émis par M. Y... au bénéfice de la FRC Z... dans un délai de 15 jours passé la signification de la décision, qui a condamné la SCI FRC à payer à M. X... et M. Y... les sommes de 6 549,29 € en réparation de leur préjudice matériel et 2 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral outre 2 000 € pour frais irrépétibles. Le tribunal a prononcé l'exécution provisoire.

M. Z... est le gérant d'une SCI familiale propriétaire d'un local à usage industriel et commercial situé .... Il a convenu avec M. X... et M. Y... de leur louer ce local qu'ils voulaient aménager en restaurant et exploiter dans le cadre d'une société LB à constituer. M. Y... a remis le 4 février 2004 un chèque de 5 715 € à titre de dépôt de garantie puis M. X... a remis le 1er mars 2004 un chèque de 2 278 € correspondant à un mois de loyer. En contrepartie la SCI FRC leur a donné les clés du local à aménager. Le 14 avril 2004 et en paiement du loyer du mois d'avril, M. Y... a remis un chèque revenu impayé. La SCI FRC a cessé toute relation avec M. X... et M. Y..., elle a changé les serrures du local, elle a reloué celui-ci. M. X... et M. Y... ont assigné la SCI FRC et le jugement déféré a été rendu.

La SCI FRC expose que le chèque du mois d'avril émis par M. Y... est revenu impayé pour cause d'interdiction bancaire du titulaire du compte. Elle ajoute n'avoir pas remis à l'encaissement le chèque de garantie de 5 715 € qui avait également été émis par M. Y... et l'avoir restitué le 26 juin 2006. Elle soutient que la commune intention des parties était d'une part la conclusion du bail avec la société à créer par M. X... et M. Y..., et nullement avec des personnes physiques, et d'autre part que Me A... notaire des intéressés devait établir tant le bail commercial que les statuts de la société en cours de constitution. Or la création de la société et la rédaction d'un bail commercial n'auraient jamais existé et M. X... et M. Y... auraient abusé de la bonne foi de M. Z... pour obtenir la remise des clés. La SCI FRC fait valoir que si même elle avait accepté de traiter avec des personnes physiques, encore aurait-il fallu qu'elles soient immatriculées au registre du commerce et même à ce jour rien n'est produit en ce sens. Elle déclare que M. X... et M. Y... n'avaient pas souscrit d'abonnement d'eau ou d'électricité et qu'ils ne se sont pas enquis d'un permis de construire pour leur travaux. Par ailleurs la SCI FRC conteste le préjudice matériel au motif qu'il n'est pas justifié et elle précise avoir payé pour 3 500 € les travaux visés à un procès-verbal de constat du 12 mai 2004. Sur le préjudice moral, elle soutient que les intimés ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes de l'échec de leur projet. A titre reconventionnel la SCI FRC argue de la perte de trois mois de loyer qui devraient lui être octroyés soit à titre de dommages et intérêts soit à titre de loyers et elle demande remboursement des 3 500 € payés pour les travaux. La SCI FRC conclut à l'absence de bail, au constat que le chèque de 5 715 € a été restitué, au paiement de 6 835,14 € pour la perte de trois mois de loyer, au remboursement de la somme de 3 500 €, au paiement de 3 000 € pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de la SCP Malet.

M. X... et M. Y... concluent à l'existence d'un bail rompu abusivement par la SCI FRC. Ils font valoir que la SCI FRC a signé à M. Y... une quittance relative au chèque de 5 715 €, qu'elle a signé au nom de la société LB la quittance de loyer de 2 278,38 € le 21 mars 2004, qu'ils avaient le pouvoir d'agir pour la société en cours de constitution, que le bail commercial n'est soumis à aucune condition de forme, que le point de départ du bail est le 1er mars 2004 et que ce bail a commencé d'être exécuté. Ils font valoir qu'ils pensaient créer la société au démarrage de l'activité commerciale vers la mi-mai après la fin des travaux. Ils contestent que la SCI FRC ait voulu contracter avec une société et qu'elle ait voulu la rédaction d'un bail écrit. Ils déclarent justifier d'une demande de permis de construire. Ils se plaignent du comportement de leur bailleur qui a changé les serrures et conservé le bénéfice des travaux déjà effectués et des matériaux entreposés. A propos du chèque émis par M. Y... le 14 avril 2004, ils soutiennent que M. Y... n'avait pas compris que son compte était insuffisamment approvisionné, qu'il a voulu régulariser quand il s'en est aperçu, qu'il s'est heurté au refus de M. Z.... Ils admettent que le chèque de 5 715 € a été restitué. Ils évaluent à 21 749,29 € leur préjudice matériel, 10 000 € chacun leur préjudice moral et ils réfutent la demande reconventionnelle de la SCI FRC. M. X... et M. Y... concluent à la confirmation du jugement sur le principe, à la restitution de 2 278,38 €, au paiement de 21 746,29 € et 10 000 € chacun, au paiement de 5 000 € pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de la SCP Rives Podesta.

Avec l'accord des parties, l'ordonnance de clôture du 19 mars 2007 a été révoquée et une nouvelle ordonnance a été prononcée le 24 avril 2007 avant l'ouverture des débats.

SUR QUOI

Attendu que le bail s'entend de la délivrance d'un local moyennant un loyer ; qu'en l'espèce la SCI FRC a remis à M. X... et M. Y... les clés d'un local route de Toulouse à Seilh moyennant un loyer mensuel de 2 278 € ; qu'il est possible que la SCI FRC ait entendu contracter avec la société BL et moyennant la rédaction d'un bail écrit ; que toutefois la preuve que ces éléments sont entrés dans le champ contractuel de façon substantielle n'est pas rapportée ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé de la conclusion d'un bail commercial ;

Attendu que la SCI FRC a résilié le bail sans mise en demeure et en procédant au changement des serrures ; que cependant la rupture a pour origine le chèque impayé du deuxième mois de loyer remis par M. Y... le 14 avril 2004 ; que contrairement aux affirmations des intimés, le chèque n'a pas été payé pour une insuffisance de provision ponctuelle mais en ce que M. Y... était interdit bancaire ; que non seulement la SCI FRC n'a pas été payée du deuxième mois de loyer mais en outre le chèque de caution de 5 715 €, également établi par M. Y..., ne pouvait pas être encaissé ; que M. X... et M. Y..., solidaires dans leurs démarches relatives au local commercial, ont trompé la bonne foi de leur bailleur et sa croyance en leur solvabilité en lui remettant (ou en laissant remettre pour M. X...), à deux reprises et nécessairement en connaissance de cause, des chèques illégaux ; que la résiliation du bail, bien qu'émanant de la SCI FRC, est imputable à l'inexécution par les locataires du paiement du loyer qui constitue leur obligation essentielle ; que contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, la résiliation du bail doit être prononcée aux torts de M. X... et de M. Y... ;

Attendu sur les demandes réciproques qu'il est admis par M. X... et M. Y... que le chèque de 5 715 € qui ne pouvait pas être encaissé a été restitué ; que les intimés portent la responsabilité de la rupture de sorte qu'ils ne sont donc pas fondés à demander d'être indemnisés des travaux qu'ils ont exécuté dans le local selon leur convenance ; qu'ils ne sont pas plus fondés à revendiquer un préjudice moral ; que par contre ils doivent être indemnisés des matériels qu'ils n'ont pu récupérer ; qu'en effet en procédant à un changement de serrure sans prévenir les intéressés et sans leur laisser la possibilité de reprendre leurs biens, la SCI FRC a commis une faute dans l'exercice de son droit de rupture ;

Attendu, sur les matériels non récupérés, qu'il est invoqué deux factures du 18 mars 2004 portant pour l'une deux climatiseurs pour 7 700 € et pour l'autre 5 climatiseurs pour 7 500 €, factures libellées au nom de la société BL et portant la mention "payé" ; que selon les intimés ces climatiseurs avaient vocation à se trouver dans le local dans le cadre des travaux et en l'attente de la constitution de la société BL ; que deux témoins attestent avoir vu des cartons de climatisation dans les lieux ; que la SCI FRC, qui conteste l'existence de ces climatiseurs, a empêché tout constat contradictoire en interdisant l'accès aux lieux ; qu'elle s'est privée, par sa faute, de la possibilité de contester utilement la présence des matériels ; que toutefois le nombre de ces climatiseurs est très élevé au regard des déclarations de M. Y... qui a parlé d'un climatiseur lors du constat du 12 mai 2004 ; que la SCI sera condamnée au paiement de la seule facture de 7 700€ ;

Attendu, sur les demandes de la SCI FRC, que celle-ci a accepté de financer des travaux à hauteur de 3 500 € ; que selon elle il résulte du procès-verbal de constat du 12 mai 2004 que ces travaux ont été exécutés ; qu'il n'existe aucun motif de rembourser à la SCI des travaux qu'elle a voulu payer et qui lui profitent ; que s'agissant des loyers, la SCI a été payée du mois de mars et elle a cessé de louer les lieux aux intéressés au mois de mai ; qu'il lui reste dû le loyer du mois d'avril objet du chèque demeuré impayé soit la somme de 2 278,38 € ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a décidé de l'existence d'un bail commercial entre d'une part la SCI FRC d'autre part M. X... et M. Y...

Réformant pour le surplus et y ajoutant

Dit que la résiliation du bail est aux torts exclusifs de M. X... et de M. Y...

Constate la restitution par la SCI FRC à M. Y... du chèque de 5 715 €

Condamne la SCI FRC à payer à M. X... et M. Y... la somme de sept mille sept cents euros (7 700 €) en remboursement des climatiseurs

Condamne solidairement M. X... et M. Y... à payer à la SCI FRC deux mille deux cent soixante dix huit euros trente huit centimes (2 278,38 €) au titre d'un mois de loyer

Ordonne la compensation entre créances et dettes réciproques

Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Condamne solidairement M. X... et M. Y... aux dépens de première instance et d'appel

Autorise la SCP Malet à faire application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

R. GARCIA M. LEBREUIL

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