Cour d'appel de Riom, 11 décembre 2007

Cour d'appel de Riom, 11 décembre 2007

06/02241

11/12/2007

Arrêt no

CR/DB/IM

Dossier no06/02241

Jacques X...

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S.A. EXPERTISES GALTIER

Arrêt rendu ce onze Décembre deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Michel RANCOULE, Président

Mme C. SONOKPON, Conseiller

M. Christophe RUIN, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. Jacques X...

...

63000 CLERMONT - FERRAND

Représenté et plaidant par Me Jean-Lucien Y... avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

S.A. EXPERTISES GALTIER

prise e n la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

... Edouard Z...

92300 LEVALLOIS PERRET

Représentée et plaidant par Me Jean-Paul RICHON avocat au barreau du VAL de MARNE ( Société FIDAL )

INTIMEE

Après avoir entendu Monsieur RUIN Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du19 Novembre 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

FAITS ET PROCÉDURE

La Société EXPERTISE GALTIER a, pour activités essentielles, les expertises après sinistres et les évaluations immobilières et industrielles. Son effectif global est de 315 salariés, dont 198 cadres commerciaux et techniciens. Parmi les cadres, 130 sont actionnaires de la société.

Monsieur Jacques X..., né le 19 novembre 1959, est entré au service de la Société EXPERTISES GALTIER le 17 juin 1991, sans contrat de travail écrit, en qualité de commercial.

Il a exercé ses fonctions tout d'abord comme commercial coefficient 240, puis comme commercial qualifié coefficient 330, puis comme commercial hautement qualifié coefficient 400 à compter de février 1995, puis enfin comme expert régleur coefficient 400 à compter du 1er janvier 1997.

Le 4 novembre 2005, Monsieur Jacques X... saisissait le Conseil de Prud'hommes.

Par jugement rendu en date du 2 octobre 2006, le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- dit que la rupture à l'initiative de Monsieur Jacques X... s'analyse en une démission du salarié ;

- débouté Monsieur Jacques X... de l'intégralité de ses demandes .

- condamné Monsieur Jacques X... à payer à la S.A. EXPERTISE GALTIER une somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Jacques X... a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Jacques X... conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 577.017 € à titre d'heures supplémentaires,

- 300.252,01 € à titre d'indemnité pour repos compensateurs dus sur heures supplémentaires accomplies au-delà de la 41ème heure,

- 162.996,68 € à titre d'indemnité pour repos compensateur sur heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent,

- 104.026,56 € à titre d'indemnité de congés payés sur lesdites sommes,

- 897,49 € pour les 1er mai 2004 et 2005,

- 35.008,08 € à titre de commissions commerciales,

- 2.728,70 € à titre de commissions sur expertises préalables,

- 1.575 € à titre de commissions sur le dossier MAGNETTO-ARGENTINE,

- 1.333,48 € au titre des commissions commerciales sur affaires traitées du 1er octobre au 21 novembre 2005,

- 4.154,26 € à titre d'indemnité de congés payés sur les rappels de commissions.

Monsieur Jacques X... conclut à la qualification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite en conséquence la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 75.000 € à titre d'indemnité de préavis et 7.500 € au titre des congés payés afférents,

- 55.000 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 750.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sollicite également une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Jacques X... expose que depuis plusieurs années, il a effectué un nombre considérable d'heures supplémentaires qu'il n'a jamais pu se faire régler et pour lesquelles il n'a jamais bénéficié de repos compensateurs.

Il indique qu'il n'a pas été réglé de l'intégralité des commissions de 8 % (dont 70 % réglés à la commande) qui lui étaient dues au titre de son activité parallèle de commercial.

Il fait valoir qu'une somme de 2.728,70 euros lui est due au titre des expertises préalables.

Il relève que son intervention pour le dossier MAGNETTO-ARGENTINE ne lui a pas été rémunérée à hauteur de la somme de 1.575 euros.

Il expose que par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2005, il donnait un délai de 15 jours à son employeur pour lui régler les sommes dues, que n'ayant reçu aucune réponse, il a pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège de l'entreprise en date du 2 novembre 2005.

Il fait valoir qu'en l'absence de tout écrit contractuel, et en violation d'ailleurs des dispositions conventionnelles, les relations entre les parties ne sont donc régies que par les dispositions de la convention collective et les dispositions légales.

Il relève qu'au regard des mentions portées sur ses bulletins de salaire, il est passé aux 35 heures comme l'ensemble des salariés de la société EXPERTISES GALTIER à partir de l'année 2000.

Monsieur X... réfute relever de la catégorie des cadres dirigeants au regard de son emploi, de son indice et de ses fonctions.

Il relève qu'il dépendait du Bureau de LIMOGES, comme ses collègues attachés à la structure de CLERMONT-FERRAND, soit 5 salariés dont 4 bénéficiant du coefficient 400 (Monsieur B..., Monsieur C..., Monsieur CACALY et Monsieur X...), que le Bureau de LIMOGES comporte un Directeur, Monsieur Jacques E..., et qu'au sein de la structure de ClERMONT-FERRAND aucune hiérarchie n'existait.

Il indique qu'il n'est titulaire d'aucune action dans le capital de la société, ne dirigeait aucun service et n'exerçait aucune délégation relative au fonctionnement de la société, relevant de la catégorie « collaborateur technique». Il indique qu'il était rémunéré avec le même taux que tous ses collègues experts-régleurs, soit15 % sur le montant de l'affaire réglée et que c'est la société EXPERTISES GALTIER qui lui donnait les dossiers à traiter.

Il admet qu'il est un cadre autonome mais indique que l'on ne peut lui opposer l'existence d'une rémunération forfaitaire alors qu'aucune convention de forfait ne lui a jamais été proposée à la signature, qu'il n'a jamais donné son accord en ce sens, qu'aucun accord collectif applicable ne prévoit la possibilité d'un forfait annuel en jours ou en heures.

Il fait valoir que concernant l'accord d'entreprise mettant en place un système d'intéressement particulier pour les experts régleurs et «l'impossibilité de définir une réduction du temps de travail de ceux-ci en absence de toute référence à une durée de travail définie», il s'agit d'un intéressement s'ajoutant au salaire qui ne saurait en aucun cas remplacer une convention de forfait qui doit être individuelle.

Il expose que dans ces conditions, seul un forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle pouvait lui être appliqué mais qu'en l'absence d'un convention de forfait écrite, il demeurait soumis à l'horaire mensuel de 151,67 heures.

Il relève qu'il apportait à la Société EXPERTISES GALTIER un chiffre d'affaires de plus de deux fois supérieur à celui des autres experts régleurs de la société, qu'il est évident qu'il ne pouvait accomplir une telle performance en travaillant 35 heures par semaine sur 5 jours.

Au titre des heures supplémentaires effectuées, il indique présenter une demande calculée sur la seule intégration dans le temps de travail des heures qu'il a passées au volant de son véhicule pour se rendre sur les lieux d'expertise et en revenir, soit en moyenne 80 000 kilomètres par an, soit en prenant une moyenne de 60 km à l'heure 1331 heures de conduite sur 11 mois de l'année, soit 121 heures de conduite par mois. Il fait valoir que l'employeur ne peut contester un kilométrage qui donnait lieu à remboursement de frais.

Monsieur X... expose qu'il n'a pas été rémunéré pour le 1er mai 2004 et le 1er mai 2005 alors qu'il a toujours été jusque là rémunéré sur ce point, qu'il lui est dû pour le 1er mai 2004 la somme de 379,59 € et pour le 1er mai 2005 la somme de 517,89 €.

Il fait valoir que parallèlement à son activité principale d'expert régleur, il a effectué des activités de commercial pour lesquelles la Société EXPERTISES GALTIER a accepté de lui assurer un commissionnement de 8 % sur le chiffre d'affaires qu'il amenait. Qu'en conséquence au regard d'un chiffre d'affaires de 453.105, 26 €, l'employeur lui doit à ce titre une somme totale de 36.248, 42 € mais ne lui réglé qu'une somme de1.240, 33 €.

Il indique également que la société EXPERTISES GALTIER le rémunérait de manière spéciale pour les expertises préalables, c'est-à-dire l'évaluation des biens dans le cadre de la préparation des contrats d'assurances, mais qu'il n'a été rémunéré d'aucun dossier d'expertise préalable depuis 1997, qu'il lui est dûe une commission de 10 % à ce titre, soit une somme de 2.528, 76 € sur un chiffre d'affaires apporté à la société de 25.287, 55 €.

Il expose qu'il lui est dû une somme de 1.575 € au titre du dossier MAGNETTO- ARGENTINE, soit 50 % du commissionnement de 15 % sur le chiffre d'affaires de 21.000 € (attestation de Monsieur F...).

Il relève qu'au titre des sinistres traités entre le 1er octobre et le 21 novembre 2005 sur le plan commercial, pour un chiffre d'affaire de 16.668, 53 € il lui est du, au taux de 8 %, la somme de 1.333, 48 €.

Il fait valoir que la prescription quinquennale ne saurait lui être opposée sur une créance non définitivement établie.

Monsieur X... sollicite le constat que le non paiement des salaires et des heures supplémentaires constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations qui justifie que la rupture soit qualifiée et reçoive les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Société EXPERTISES GALTIER conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur X... à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'employeur relève qu'en sa qualité d'Expert Régleur, Monsieur X... exerçait des fonctions étendues impliquant à l'évidence un pouvoir d'initiative et de décision engageant l'entreprise tant à l'égard des clients que des compagnies d'assurances, et une indépendance totale dans l'organisation de son travail et de son emploi du temps.

La Société expose qu'elle n'exerçait aucun contrôle sur l'emploi du temps de Monsieur X... qui était totalement libre de son organisation, que la rémunération de celui-ci était directement et totalement attachée à son activité puisque uniquement constituée par un commissionnement sur les honoraires facturés et encaissés, soit un mode de rémunération totalement déconnecté de toute référence à un temps de travail accompli.

L'employeur fait valoir que la rémunération de Monsieur X... présentait par nature un caractère forfaitaire et que celui-ci peut être assimilé à un cadre dirigeant alors que :

- il exerçait des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps,

- il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome,

- sa rémunération était établie sur la base d'une participation sur le chiffre d'affaires réalisé et encaissé, qu'elle se situait au plus haut niveau des cadres de la société ( - 134.654 euros bruts en 2004 / 160.370 euros bruts en 2005), parmi les 10 plus élevées de la société, son montant étant supérieur de plus de 600 % au minimum conventionnel.

La Société relève que le salarié n'apporté pas d'éléments de nature à étayer l'existence d'heures supplémentaires qui auraient été demandées par l'employeur. Elle constate que Monsieur X... calcule des heures supplémentaires et repos compensateurs non dans le cadre hebdomadaire mais sur une base forfaitaire annuelle. Elle indique que Monsieur X... a été rétribué très largement au dessus des minima conventionnels.

Elle fait valoir que Monsieur X... ne peut prétendre également au bénéfice de commissions au titre de ses fonctions commerciales alors qu'il a abandonné ses fonctions commerciales pour se consacrer à l'expertise et au règlement des sinistres à compter du 1er janvier 1997. Elle relève que les fonctions commerciales ne rentraient plus dans la définition de son nouveau poste qu'il avait lui-même sollicité et accepté. Elle constate que Monsieur X... n'a évoqué, pour la première fois, lesdites demandes en rappel de commissions que dans son courrier du 14 octobre 2005.

L'employeur fait part de sa stupéfaction lorsqu'il a pris connaissance du courrier de Monsieur X... en date du 14 octobre 2005, et de ses prétentions exorbitantes ( 1.144.292 euros) assorties d'un ultimatum comminatoire. Il affirme que Monsieur X... avait décidé son départ décidé d'organiser son « auto-licenciement ».

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur la recevabilité

La décision contestée ayant été notifiée le 4 octobre 2006, l'appel régularisé le 5 octobre 2006 par Monsieur Jacques X... est recevable au regard du délai d'appel prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail.

Sur le fond

- L'analyse de la relation de travail -

Les parties sont en accord pour reconnaître l'absence de contrat de travail écrit et l'application de la convention collective nationale des entreprises d'expertise en matière d'évaluations industrielles et commerciales.

Il est versé aux débats les bulletins de paie de Monsieur X... pour la période du 1er janvier 1996 au 22 novembre 2005 et il échet de constater les mentions suivantes sur ces documents :

- un emploi de cadre commercial hautement qualifié coefficient 400 jusque fin 1996, puis un emploi de cadre expert régleur qualifié à compter du 1er janvier 1997,

- une rémunération variable et uniquement par participation ou avance sur chiffre d'affaire sans indication horaire ou de taux de commission,

- un horaire mensuel de 169 heures jusqu'au 31 décembre 1999, puis un horaire mensuel de 152 heures en janvier 2000, aucune mention horaire à compter du 1er février 2000 sauf " temps de travail : 30 Jours calendaires ",

- des droits aux congés payés comptabilisés mais néant inscrit en matière d'heures supplémentaires et de repos compensateurs.

- La Rémunération -

Il apparaît et n'est pas contesté que :

- Monsieur X... percevait l'une des dix plus fortes rémunérations de l'entreprise en 2004 (134.654 euros) et 2005 (160.370 euros),

- Monsieur X... a été rétribué très largement au-dessus des minima conventionnels,

- sa rémunération était constituée par un commissionnement sur les honoraires facturés et encaissés qui n'étaient pas déterminés en fonction d'un temps de traitement des dossiers mais de barèmes liés au montant des indemnisations accordées par les compagnies d'assurance.

Ce mode de rémunération est totalement déconnecté de toute référence à un temps de travail accompli.

- L'emploi -

Il apparaît et n'est pas contesté que Monsieur X... bénéficiait du statut de cadre coefficient 400 ce qui correspond, à la lecture de la convention collective nationale applicable, aux emplois de collaborateur commercial hautement qualifié ou d'expert estimateur hautement qualifié ou d'expert estimateur vérificateur ou de expert régleur hautement qualifié.

Par courrier en date du 10 juillet 1996, l'employeur accusait réception d'un retour de Monsieur X... au sein de l'entreprise à compter du 25 août 1996, à l'issue d'un congé individuel de formation, et informait le salarié qu'elle acceptait sa demande d'exercer désormais des fonctions de régleur sinistre.

Dans un courrier adressé à l'employeur en date du 14 octobre 2005, Monsieur X... écrivait : " Vous ne pouvez nier que je me suis jusque là dépensé sans compter au service de la Société Expertises GAL TIER et ce tant dans les fonctions de commercial hautement qualifié que j'ai exercées jusqu'au 31 décembre 1996 que dans les fonctions d'expert régleur que j'exerce depuis janvier 1997 ".

Les documents produits par les parties établissent qu'à compter du 1er janvier1997, Monsieur X... exerçait une fonction d'expert régleur et non plus de commercial.

- Durée du travail -

Il apparaît que Monsieur X... n'était pas soumis à un horaire, collectif ou individuel, de travail et ne faisait l'objet d'aucune directive de son employeur en cette matière.

La Société n'exerçait aucun contrôle sur l'emploi du temps de Monsieur X... et celui-ci était totalement libre de son organisation. Il disposait ainsi de la plus large autonomie dans l'exercice de ses fonctions d'expert régleur, il était en charge de dossiers qu'il devait traiter et finaliser jusqu'à la communication des éléments de facturation au service comptable.

Toutefois si Monsieur X... apparaît comme un cadre bénéficiant d'une large indépendance et autonomie dans l'organisation du temps de travail ainsi que d'une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise, il n'est nullement établi qu'il exerçait un quelconque pouvoir de direction de l'entreprise en relation avec des responsabilités importantes.

En cette matière, l'employeur ne procède que par voie d'affirmation mais ne produit aucun élément probant à l'appui de celle-ci. Il échet de constater que le coefficient et l'emploi de Monsieur X..., tels qu'inscrit notamment sur les bulletins de salaire, ne correspondent pas à un emploi de chef de service, ou autre cadre de direction, selon la convention collective nationale applicable.

Si Monsieur X... n'était pas un cadre dirigeant, il n'était pas un cadre intégré à une collectivité de travail et soumis à un horaire collectif de travail, il travaillait de façon totalement autonome sur un poste isolé et le plus souvent à l'extérieur de l'entreprise.

Monsieur X... sera donc reconnu comme un cadre autonome au sens de l'article L. 212-15-3 du Code du Travail et, à ce titre, les dispositions légales relatives à la durée du travail lui sont applicables.

L'employeur ne saurait prétendre sérieusement que Monsieur X... n'était pas soumis à la législation sur la durée du travail, en excipant d'un accord d'intéressement, qui n'est d'ailleurs ni explicité ni produit aux débats, ou en produisant une lettre de Monsieur JOLIVET, Président du syndicat national des cadres des cabinets d'expertises en matière d'assurances, qui écrit le 6 décembre 1999 que " le personnel rémunéré au pourcentage n'est pas concerné par la loi des 35 heures". Ce d'autant plus que la convention collective nationale applicable ne prévoit aucune disposition dérogatoire en matière de durée du travail pour les cadres autonomes.

L'employeur fait valoir la notion de forfait concernant Monsieur X... sans s'appuyer sur des dispositions conventionnelles particulières.

Si en l'absence d'accord collectif, une convention de forfait, dans un cadre mensuel ou hebdomadaire, est envisageable pour un cadre autonome, une telle convention n'est valable que si elle fait l'objet d'un accord exprès des parties et mentionne le nombre d'heures supplémentaires inclues dans la rémunération forfaitaire ainsi que le salaire de base utilisé pour le calcul de cette rémunération.

C'est à l'employeur qui se prévaut de la convention de forfait d'en rapporter la preuve. Le forfait ne se déduit pas de la qualité de cadre. La seule affirmation de l'employeur et la seule mention "temps de travail: 30 Jours calendaires" sur les bulletins de paie ne caractérisent pas l'existence en l'espèce d'une convention de forfait.

En conséquence, il apparaît que Monsieur X... n'entrait pas dans la catégorie des cadres dirigeants et ne relevait pas d'une convention individuelle de forfait.

- Sur les heures supplémentaires et repos compensateurs -

Les heures supplémentaires de travail sont celles qui sont accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail effectif ou de la durée considérée comme équivalente.

Le temps de travail effectif s'entend de toute période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Peu importe que le salarié ait tardé pour réclamer ses droits, l'acceptation sans protestation ni réserve du salaire n'implique pas de sa part renonciation à ses droits.

Dans une entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires se traduisent par une rémunération majorée au-delà de 35 heures et l'acquisition de droits à repos compensateur sous certaines conditions.

En l'espèce, Monsieur X... indique qu'il effectuait en moyenne 80 000 kilomètres par an, soit en prenant une moyenne de 60 km à l'heure, 1331 heures de conduite sur 11 mois de l'année soit 121 heures de conduite par mois, qu'il travaillait même à son domicile7 jours sur 7, que cela porte son horaire minimale à 151H67 + 121H = 272.67H par mois, que c'est sur cette base qu'il a fixé sa demande pour une période non prescrite. Monsieur X... reconstitue ses heures de travail de façon très globale en référence à une moyenne mensuelle de temps passé sur la route et de temps passé par dossier.

Monsieur X... ne produit aucune décompte précis de ses heures de travail, que ce soit dans un cadre mensuel ou hebdomadaire, mais verse les pièces suivantes aux débats :

- un décompte mensuel des kilomètres effectués de 2002 à 2005, établi de sa main,

- des décomptes de frais établis par l'entreprise de 2000 à 2005,

- des dossiers qu'il a traités à titre d'exemple,

- des attestations d'assurés sinistrés.

A la lecture de ces documents, il ya lieu de faire les constats suivants :

- les dossiers et rapports produits par le salarié ne contiennent aucun élément d'information ou d'appréciation quant à la durée du travail, pas plus que les éléments de facturation afférents s'agissant d'une rémunération calculée non sur le temps passé sur une affaire mais sur la base d'un pourcentage appliqué au montant du sinistre remboursé ;

- les décomptes de frais permettent d'établir que Monsieur X... parcourait en moyenne entre 500 et 2000 kilomètres par semaine, qu'il franchissait des péages, qu'il déjeunait souvent en déplacement mais dormait très rarement à l'hôtel, ce sans mention explicite quant à la durée du travail ;

- les attestations d'une dizaine de clients établissent que Monsieur X... était un expert compétent et diligent, qu'il "travaillait beaucoup", organisait parfois plusieurs réunions sur un dossier, mais aucun témoin ne donne d'éléments d'appréciation précis et complets quant aux heures et jours travaillés.

Ces seuls éléments produits par le salarié ne permettent pas d'appréhender le temps de travail effectif de Monsieur X..., dans un cadre mensuel ou hebdomadaire, sur la base d'une demande explicite ou implicite de l'employeur. Il ne sont donc pas de nature à étayer les demandes de Monsieur X... en matière d'heures supplémentaires et de repos compensateurs

Ces documents versés par Monsieur X... ne validant pas la première étape du processus probatoire, la charge de la preuve ne peut être alors transférée sur l'employeur, d'autant plus qu'en l'espèce le salarié avait une totale liberté quant à son emploi du temps et l'organisation de son travail, qu'il n'était pas astreint à des passages réguliers au siège de l'entreprise ou d'un établissement et pouvait effectuer une partie de son travail à son domicile. Il était donc fort difficile pour la société EXPERTISE GALTIER d'établir et de produire un décompte objectif des horaires de travail de Monsieur X... sans l'aide du salarié.

Une mission d'expertise comptable, telle que sollicitée par Monsieur X..., n'a aucun intérêt en l'espèce, compte tenu de l'absence de contrôle possible en matière d'emploi du temps et alors que le salarié n'a pas relevé ses heures de travail et n'a pu tenter de les reconstituer qu'en référence à la notion de kilométrage qui est insuffisante en la matière. Concernant le chiffre d'affaire et le temps passé sur chaque dossier, hors les déplacements et réunions, le travail de Monsieur X... étant d'ordre purement individuel, rédactionnel et intellectuel, la notion de temps passé sur chaque affaire est assez subjective et dépendante des facultés et méthodes de chacun.

Monsieur X... sera donc débouté de ses demandes en matière d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'expertise comptable. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

- Sur les commissions -

Monsieur X... prétend que, parallèlement à son activité principale d'expert régleur, il a effectué des activités de commercial pour lesquelles la société EXPERTISES GALTIER avait accepté de lui assurer un commissionnement de 8% sur le chiffre d'affaires qu'il amenait.

L'employeur réfute totalement cette affirmation.

Monsieur X... produit notamment des désignations pour expertises, un état des expertises effectuées et des sommes dues pour la période de janvier 2000 à septembre 2005.

Aucune des pièces produites ne vient fonder les demandes de Monsieur X... quant à des rappels de commissions dues, que ce soit de 8% ou de 10%, sur une activité commerciale distincte de celle d'expert régleur, y compris en ce qui concerne le dossier MAGNETTO-ARGENTINE dans lequel le salarié est intervenu en matière d'expertise d'assurances.

Au regard des observations susvisées, même en l'absence d'écrit, il apparaît que d'un commun accord avec l'employeur, Monsieur X... n'exerçait à compter du 1er janvier1997 qu'une fonction d'expert régleur et non plus de commercial.

Comme il le relève lui-même dans ses conclusions, Monsieur X... était rémunéré avec le même taux que tous ses collègues experts-régleurs (15 % sur le montant de l'affaire réglée), il n'a pas créé son propre portefeuille mais c'est la société EXPERTISES GALTIER qui lui donnait les dossiers à traiter.

Il apparaît que Monsieur X... a bien perçu sa rémunération contractuelle de 15 % sur le montant de chaque affaire réglée, le salarié n'étaye également en rien ses demandes de rappels de rémunération sur des expertises préalables, des expertises d'octobre et novembre 2005 ou au titre des sinistres des expertises sinistres qu'il aurait apportés à la société.

Monsieur X... sera donc débouté de toutes ses demandes en matière de rappels de rémunération et de congés payés afférents. Le jugement attaqué sera donc également confirmé sur ce point.

- Sur le paiement du 1er mai -

Il apparaît effectivement que Monsieur X... était rémunéré chaque année au titre du 1er mai jusqu'en 2003 mais qu'il ne l'a pas été pour les années 2004 et 2005.

Au regard des observations susvisées sur les dispositions légales en matière de durée du travail applicables au salarié, l'employeur ne s'explique pas sur cette suppression unilatérale de rémunération à compter de 2004.

En conséquence, il sera fait droit à la demande du salarié sur ce point et la S.A. EXPERTISE GALTIER sera condamnée à payer à ce titre à Monsieur Jacques X... une somme totale de 897,49 euros.

- Sur la rupture du contrat de travail -

- La prise d'acte -

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 octobre 2005, Monsieur X... notifiait à son employeur qu'il lui restait dû 1.144.292.25 euros au titre d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents, 39.311, 78 euros au titre de commissions, et sommait la société de lui régler ces sommes dans un délai de 15 jours " avant de prendre une décision définitive quant â la poursuite de mon activité professionnelle au service de la Société GALTIER-EXPERTISES ".

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 novembre 2005, Monsieur X... écrivait à son employeur : " Je me vois contraint de tirer du silence méprisant opposé à mes demandes, que j'ai voulu sérieuses et argumentées, toutes conséquences de droit: je prends donc l'initiative de la rupture de mon contrat de travail à raison des graves manquements à vos obligations contractuelles, conventionnelles, légales et réglementaires, rappelées dans ma lettre du 14 octobre 2005. Cette rupture n'est en aucun cas de ma part une démission... Cette rupture sera efficiente le mardi 22 novembre prochain inclusivement..."

L'employeur prenait acte de cette rupture du contrat de travail par courrier du 4 novembre 2005.

Lorsqu‘un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur.

En l'espèce, Monsieur X... ne peut prétendre qu'à une somme de 897,49 euros que lui devait son employeur à titre de rappel de rémunération.

En conséquence, les faits invoqués par Monsieur X... ne justifiant nullement une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, cette rupture imputable au salarié produit les effets d'une démission.

Monsieur X... sera donc débouté de toutes ses demandes en rapport avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens -

Monsieur X..., qui succombe au principal, sera tenu aux dépens d'appel comme de première instance, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé, il sera également condamné à payer à la S.A. EXPERTISE GALTIER la somme de 1.000 euros en répétition des frais non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

En la forme,

Déclare l'appel recevable.

Au fond,

Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur X... quant au paiement des journées du 1er mai 2004 et du 1er mai 2005 et, statuant à nouveau sur ce point, Condamne la S.A. EXPERTISE GALTIER à payer à ce titre à Monsieur Jacques X... une somme totale de 897,49 € (HUIT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES) ;

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions;

Déboute Monsieur Jacques X... de toutes ses demandes;

Condamne Monsieur Jacques X... à payer à la S.A. EXPERTISE GALTIER la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) , sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en répétition des frais non compris dans les dépens d'appel ;

Condamne Monsieur Jacques X... aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. BRESLE M. RANCOULE

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.

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