Cour d'appel de Toulouse, 12 décembre 2007

Cour d'appel de Toulouse, 12 décembre 2007

06/04323SOC

12/12/2007

ARRÊT No862

No RG : 06/04323

BB/MB

Décision déférée du 22 Juin 2006 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 05/02427

E.CUGNO

Daniel X...

C/

S.A.R.L. CAT'SERV

RÉFORMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT

Monsieur Daniel X...

...

31370 RIEUMES

représenté par Me Caroline PONS-DINNEWETH, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.R.L. CAT'SERV

19 rue de la Paix

10320 BOUILLY

représentée par Me Michel BIET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

B. BRUNET, président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur Daniel X... a été embauché par la société CAT'SERV, à compter du 3 janvier 2000, en qualité de technicien chargé d'effectuer la maintenance, le dépannage et l'entretien de matériel de cuisine et de gérer son stock de pièces détachées, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

Le 30 novembre 2001, Monsieur X... était victime d'un accident du travail lui occasionnant une rupture des rotateurs au niveau de l'épaule gauche, le contraignant de fait à une intervention chirurgicale fin 2002 et à un arrêt de travail du 17 décembre 2002 au 15 juin 2004.

Lors de la visite de reprise du 16 juin 2004, le médecin du travail indiquait qu'une inaptitude était à prévoir à son poste de travail et préconisait un poste sans manutention de plus de 5 et 10 kg, ni position du bras au-dessus des épaules.

Lors de la deuxième visite de reprise du Ier juillet 2004, le médecin du travail confirmait ses conclusions et préconisait en outre un véhicule aménagé.

Le 2 août 2004, la société CAT'SERV reclassait Monsieur X... à un poste de technico-commercial et support technique national par téléphone, fax et Internet, basé à Toulouse.

Lors de la visite de reprise du 13 août 2004, confirmée par une deuxième visite du 2 septembre 2004, la médecine du travail concluait à une inaptitude partielle du salarié.

Le 20 octobre 2004, la société CAT'SERV indiquait à Monsieur X... qu'elle lui proposait un nouveau poste de travail, sur son siège social de BOUILLY, afin de le reclasser sur un poste de support technique et suivi atelier.

Par lettre du 10 mars et du 11 mai 2005, Monsieur X... notifiait à son employeur son refus de mutation.

Le 28 juin 2005, Monsieur X... était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 7 juillet 2005 au siège de BOUILLY.

Le 30 juillet 2005, il se voyait notifier son licenciement motivé par son inaptitude et par son refus de l' offre définitive de reclassement sur un poste se support technique et suivi d'atelier situé au siège social de Bouilly dans l'Aube dans les conditions discutées par les parties.

Le 29 septembre 2005, M. Daniel X... saisissait le conseil des prud'hommes de Toulouse ; par décision aux fins de voir dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Suivant jugement en date du 22 juin 2006 le conseil des prud'hommes de Toulouse considérait :

- que l'article L. 122-24-4 du Code du travail dispose qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail ;

- qu'en l'espèce, à la suite des deux visites de reprises de Monsieur X... des 16 juin et Ier juillet 2004 devant la médecine du travail, en conformité avec les dispositions prises par les articles R. 241-51 du Code du travail et R. 241-51-1 du Code du travail, la société CAT' SERV a bien proposé à son salarié, devenu partiellement inapte à son poste de travail, un reclassement personnalisé dans l'entreprise, sur des fonctions nouvelles de technico-commercial et support technique situé à TOULOUSE, à compter du 2 août 2004;

- que, si le caractère temporaire de cette mutation n'a pas été mentionné à Monsieur X... à cette date de première procédure de reclassement, il appert, toutefois, qu' à la suite des nouvelles visites de contrôle de la médecine du travail des 13 juillet, 13 août et 2 septembre 2004, portant modification sur les deux premiers avis médicaux des 16 juin et 1o juillet 2004, en ce qui concerne la charge de manutention possible pour le salarié, la société CAT'SERV a très clairement exprimé à son salarié, dès le 20 octobre 2004, le caractère non définitif de son poste actuel, mis en place dans le seul but de ne pas perturber sa décision d'acceptation ou de refus de mutation sur le siège social de BOUILLY, dans un contexte d' actualité familiale difficile pour son salarié;

- que, bien avant son licenciement du 15 juillet 2005, Monsieur X... avait fait l'objet de nombreuses relances de son employeur sur un reclassement possible et définitif de son emploi au sein du siège social de l'entreprise, compte tenu des restrictions émises par la médecine du travail, de la faible taille de l'entreprise et des contraintes d'emplois pour ses 22 techniciens répartis sur toutes les régions de FRANCE dans la manipulation de charge excédant 5 kg ;

- qu'il ne peut donc être valablement soutenu que le poste toulousain était définitif ;

- que les billets d'avis de la médecine du travail des 13 août et 2 septembre 2004, 13 avril 2004 ne démontrent pas l'incompatibilité des fonctions professionnelles proposées au siège social avec son état de santé ;

- que le licenciement repose sur une cause sérieuse.

Le 14 septembre 2006, M. Daniel X... a relevé appel de cette décision.

Suivant arrêt mixte en date du 27 juin 2007, notre Cour a statué en ces termes :

" Déclare l'appel recevable ;

Au fond, infirme la décision déférée dans toutes ses disposition s:

- Dit que la SARL CAT'SERV n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;

- Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- Ordonne la réouverture des débats à notre audience du 5 septembre 2007 à 8 heures 30 ;

- Réserve les points sur lesquels il n'a pas été statué".

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites M. Daniel X... expose :

- qu'il sollicite au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 37.250,46€, par application combinée des articles L 122-32-7 et L 122-32-5 du Code du travail ;

- que par application de l'article L 122-32-6 du Code du travail il sollicite la somme de 4138,94€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- que son licenciement est intervenu dans des conditions blâmables; que la SARL CAT'SERV est responsable de l'aggravation de son handicap ;

- qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites la SARL CAT'SERV expose :

- que M. Daniel X... n'a jamais cessé d'être rémunéré ; que la sanction de l'article L 122-32-7 du Code du travail ne peut être appliquée que s'il y a eu infraction à l'article L 122-32-5, ce qui n'est pas le cas ; que la sanction de 1er mois ne peut être appliquée ;

- que le licenciement sans cause réelle et sérieuse n'implique qu'une condamnation à 6 mois de salaire ;

- que M. Daniel X... ne peut justifier que d'un salaire de 2031,84€ ; qu'il est dû une indemnité de 12.191,04€ ;

- que M. Daniel X... a été indemnisé au titre de son préavis ;

- que M. Daniel X... a reçu la somme de 4208€ à titre d'indemnité de licenciement; que les dispositions de l'article L 122-32-6 du Code du travail ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par les dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur ;

- qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dommages et intérêts supplémentaires.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L'employeur qui n'a pas justifié avoir rempli de bonne foi son obligation de reclassement dans la mesure où il n'a pas fait connaître au médecin du travail et à son salarié, dans le délai d'un mois, une proposition de reclassement conforme à l'avis du médecin du travail, où il a adressé une deuxième proposition non conforme à l'avis du médecin du travail, où il a laissé le salarié pendant plusieurs mois sur le poste jugé non conforme par le médecin du travail, a violé les dispositions des alinéas 1o et 4o de l'article L 122-32-5 du Code du travail ; il en résulte qu'il y a lieu à application de l'alinéa 1o de l'article L 122-32-7 du Code du travail. Sur ce fondement, compte tenu des documents produits aux débats, la Cour trouve des éléments suffisants permettant d'allouer la somme de 25.000€.

L'indemnité compensatrice de préavis était dûe. Eu égard à l'ancienneté du salarié, par application de l'article L 122-6 du Code du travail, une indemnité compensatrice de préavis est dûe pour une durée de deux mois. La SARL CAT'SERV qui ne justifie que le versement du mois de septembre (1939,48€) reste devoir la somme suivante : 4063,68€ - 1939,48€ = 2124,20€.

M. Daniel X... qui a perçu la somme de 4208€ à titre d'indemnité spéciale de licenciement, comme cela résulte du bulletin de salaire de septembre 2005, sollicite la somme de 8416€ à ce titre. Dès lors que le doublement en question ne vise que l'indemnité légale et non l'indemnité conventionnelle, c'est le mode de calcul de la SARL CAT'SERV qui doit être retenu. Sur ce point, M. Daniel X... doit être débouté, dès lors que la SARL CAT'SERV justifie avoir exécuté ses obligations conventionnelles.

La Cour ne trouve dans les documents produits par les parties aucun élément permettant de décider que les conditions dans lesquelles est survenu le licenciement justifient l'allocation d'une somme supplémentaire à titre d'indemnité spécifique. Il y a lieu de débouter M. Daniel X... sur ce point.

L'article 696 du nouveau Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SARL CAT'SERV succombant sur la majorité des points supportera les dépens.

L'article 700 du nouveau Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, les éléments de la cause justifient que la SARL CAT'SERV, partie qui succombe sur la majorité des points, soit condamnée à verser à M. Daniel X... la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant comme il est dit ci dessus,

Condamne la SARL CAT'SERV à verser à M. Daniel X... :

- la somme de 25.000€ sur le fondement de l'article L 122-32-7 du Code du travail,

- la somme de 2124,20€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

Déboute M. Daniel X... de ses demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SARL CAT'SERV aux entiers dépens et condamne la SARL CAT'SERV à verser à M. Daniel X... la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MARENGO B. BRUNET

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