Cour d'appel de Toulouse, 12 décembre 2007
Cour d'appel de Toulouse, 12 décembre 2007
06/00337
12/12/2007
ARRÊT No858
No RG : 06/00337
BB/MB
Décision déférée du 23 Mars 2005 - Conseil de Prud'hommes de CASTRES - 03/151
R. X...
Aziz Y...
C/
S.A.R.L. D.M.E.
Me Z...
A.G.S. C.G.E.A.
CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT
Monsieur Aziz Y...
...
31320 CASTANET TOLOSAN
représenté par Me Hélène CAUSSANEL, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉS
S.A.R.L. D.M.E.
Cazals
46150 CRAYSSAC
représentée par Me S. LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître Z... liquidateur de la SARL D.M.E.
20 place J.B.Durand
46000 CAHORS
représentée par Me S. LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
AGS CGEA
...
31015 TOULOUSE
représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
B. BRUNET, président
F. BRIEX, conseiller
M.P. PELLARIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : P. MARENGO
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 23 juin 2003, M. Aziz Y... a introduit une action devant le conseil de prud'hommes de Castres à l'encontre de la S.A.R.L. DME à l'effet de contester le licenciement dont il avait fait l'objet et à l'effet de voir tirer toutes les conséquences qui s'attachent au contrat de rééducation professionnelle conclu pour une durée de 12 mois.
La S.A.R.L. DME, quant à elle, s'opposait aux demandes, exposant que le contrat en question avait été conclu en réalité pour une durée de 6 mois et que, le terme du contrat étant arrivé, celui-ci avait cessé d'exister.
Le conseil de prud'hommes de Castres a ordonné une expertise qui a mis en évidence que la signature figurant, en bas et à droite du contrat à durée déterminé invoqué par la S.A.R.L. DME n'est pas de la main de M. Aziz Y... .
Par décision en date du 22 mars 2005, le conseil de prud'hommes de Castres a considéré :
- que le contrat invoqué par M. Aziz Y... , dès lors qu'il n'a pas été signé par la DDTE, n'a jamais été mis en oeuvre ;
- que le contrat présenté par la S.A.R.L. DME , dès lors qu'une signature est contestable, est nul; qu'il y a, donc, lieu de constater l'absence de contrat à durée déterminée écrit ;
- qu'il n'est saisi d'aucune demande tendant à voir requalifier en contrat à durée indéterminée la relation contractuelle liant les parties ; qu'en conséquence, au vu des seules demandes formulées, il y a lieu de décider que la position de M. Aziz Y... ne peut prospérer ;
- que les documents et justificatifs produits par M. Aziz Y... au titre des frais de déplacement sont démentis par diverses attestations produites par la S.A.R.L. DME ; qu'il n'y a pas lieu à faire droit aux demandes de ce chef ;
- que les demandes de M. Aziz Y... relatives aux indemnités de RTT ne sont pas étayées ;
- qu'il y a lieu de faire droit à la demande relative au paiement des journées retenues abusivement (555,28) ;
- qu'il y a lieu de débouter M. Aziz Y... de sa demande formée en réparation du préjudice subi ;
- que M. Aziz Y... supportera les dépens ; qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à M. Aziz Y... le 26 mars 2005 ; le 18 avril 2005 M. Aziz Y... a relevé appel de cette décision.
Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses écritures écrites auxquelles il y a lieu de se référer, M. Aziz Y..., partie appelante, expose au soutien de son appel :
- qu'il a le droit en cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée irrégulier de choisir entre la sanction de la requalification en contrat à durée indéterminée ou l'application des règles relatives aux contrats à durée déterminée ; que le contrat de rééducation professionnelle de 12 mois en date du 30 octobre 2002 est valable dans la mesure où il respecte les dispositions de l'article L 122-3-1 du Code du travail ; que cela ressort d'une correspondance en date du 31 octobre 2002 de la S.A.R.L. DME ; que la réalité de la prise en charge de la rémunération par la COTOREP est sans incidence sur la validité du contrat ;
- que le contrat à durée déterminée expirant le 30 juin 2003 est nul dès lors qu'il est établi que ce n'est pas lui qui l'a signé ;
- que la S.A.R.L. DME a violé les dispositions d'ordre public relatives à la rupture anticipée des contrats à durée déterminée ; qu'il est en droit de demander des dommages et intérêts pour rupture anticipée, une indemnité de précarité ;
- qu'en outre, il n'a bénéficié d'aucun jour au titre de la réduction du temps de travail et qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ;
- qu'il a subi un préjudice important ;
- que 5,5 jours de travail ont été retenus abusivement ;
- qu'il n'a pas été défrayé de ses frais de déplacement.
En conséquence, M. Aziz Y... sollicite voir la Cour :
" Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de CASTRES en date du 22 mars 2005 en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur Y... concernant le paiement des journées du mois d'avril 2003, soit 555.28 euros bruts et en ce qu'il a confirmé les conclusions de l'Expert graphologue Monsieur C...,
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de CASTRES en date du 22 mars 2005, en ce qu'il a débouté Monsieur Aziz Y... de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il a été condamné aux dépens, lesquels comprennent les frais d'expertise ;
Vu les articles L 122-3.et suivants du Code du travail,
Déclarer la demande de Monsieur Y... recevable et bien fondée et en conséquence :
Dire et juger que le contrat de travail de rééducation professionnelle est un contrat à durée déterminée,
Dire et juger que le contrat de travail de rééducation professionnelle a été rompu avant terme,
Dire et juger que l'article L122-3.8 du Code du travail a été violé par la société DME,
Condamner en conséquence la société DME à verser à Monsieur Y... :
- 15 750 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 575 euros bruts au titre de l'indemnité de précarité,
- 1 009,60 euros bruts au titre de l'indemnité RTT,
- 34.125 euros en réparation du préjudice subi,
- 555,28 euros bruts au titre des journées retenues abusivement,
- 1 246.50 euros au titre des frais de déplacement,
- La condamner en outre à lui verser une somme de 1 500 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais des deux expertises.".
Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses écritures écrites auxquelles il y a lieu de se référer, la S.A.R.L. DME, partie intimée ayant formé appel incident expose :
- qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour en ce qui concerne la validité du contrat à durée déterminée de 6 mois, précision étant donnée qu'elle n'avait aucune raison de suspecter la signature apposée au bas de ce contrat ;
- que le contrat de rééducation professionnelle invoqué par M. Aziz Y... n'a jamais était déposé par M. Aziz Y... ; que M. Aziz Y... a même cru devoir lui facturer au travers la Société Atlas Consultant la mise au point du dossier COTOREP; que ce contrat est inexistant et ne peut recevoir application ;
- que les demandes faites sur le fondement de ce contrat à durée déterminée ne peuvent prospérer ;
- que les documents produits par M. Aziz Y... au soutien de sa demande relative aux frais de déplacement sont éclairés par les attestations de différentes sociétés desquelles il résulte que M. Aziz Y... a utilisé leur tampon et que les rencontres exposées ne sont pas établies ;
- que M. Aziz Y... ne sollicite pas l'infirmation de la décision en ce qui concerne l'indemnité RTT ; qu'au surplus M. Aziz Y... n'argumente pas sa position ;
- qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il y a lieu de constater que :
- la déclaration d'appel a été signée par un mandataire avocat,
- la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R 517-7 du Code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission,
- le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions des article R 517-3 et R 517- 4 du Code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000.
En conséquence, l'appel est recevable.
La Cour constate que le dispositif de la décision déférée relatif à l'allocation de la somme de 55528cts à titre de remboursement de retenues sur le salaire d'avril 2003 n'a fait l'objet d'aucune critique ; il y a, donc, lieu, dès à présent, sur ce point, à confirmation.
La Cour adopte la motivation des premiers juges qui ont constaté que le contrat à durée déterminée en date du 30 octobre 2002 de 6 mois comportait une signature qui n'avait pas été attribuée par l'expert judiciaire à M. Aziz Y... et qui en ont, à bon droit tiré comme conséquence, son absence de toute validité. La Cour ajoute que cette constatation ne permet nullement d'imputer à la S.A.R.L. DME l'apposition de la contrefaçon ; elle n'entraîne comme conséuqnece que l'absence de tout caractère probant de cet acte sous seing privé.
M. Aziz Y... invoque au soutien de ses demandes un contrat de rééducation professionnelle en date du 30 octobre 2002 d'une durée déterminée de 12 mois comportant sa signature, celle du représentant de la S.A.R.L. DME , mais pas celle de l'organisme de prise en charge.
Le contrat de rééducation en entreprise (CSS, art. L. 432-9) a pour objectif la remise au travail des personnes qui, en raison d'un handicap, sont devenues inaptes à exercer leur fonction ou ne peuvent le faire qu'après une nouvelle adaptation. Il permet de dispenser une formation professionnelle essentiellement pratique soit à un nouveau métier, soit à la réaccoutumance de l'intéressé à l'exercice de sa profession. Ces dispositions ont été progressivement étendues à l'ensemble des assurés sociaux qui ne peuvent plus exercer normalement leur profession initiale. Le contrat de rééducation professionnelle est un contrat passé entre l'organisme de prise en charge (sécurité sociale ou mutualité sociale agricole), l'employeur et le salarié. La formation est une formation pratique en entreprise qui peut être accompagnée de cours théoriques. Le salarié reçoit, pendant la durée du contrat, au minimum la rémunération due au premier échelon de la profession pour laquelle il est formé. En fin de contrat, le salarié reçoit la rémunération afférente au grade qu'il a atteint dans la profession. Le contrat de rééducation précise la part de salaire incombant à l'entreprise et celle incombant à l'organisme de prise en charge. L'organisme de prise en charge participe à la rémunération par le versement des prestations légales et éventuellement supplémentaires.
Il s'agit d'un contrat à durée déterminée dont la durée varie de trois à douze mois. C'est un contrat tripartite conclu entre un travailleur handicapé, l'organisme qui verse les indemnités journalières de maladie (sécurité sociale ou mutualité sociale agricole) et une entreprise. Le contrat est soumis pour accord à la DDTEFP C. trav., art. L. 323-15 .
Le caractère tripartite est établi par les textes eux-mêmes, par les mécanismes de financement mis en place, partie du salaire étant versé par l'organisme d'assurance maladie, l'employeur percevant différentes aides.
Ainsi, l'employeur a un intérêt évident à voir le contrat pris en charge au titre des contrats de professionnalisation. A cet égard, afin d'inciter les entreprises à conclure des contrats de professionnalisation avec les personnes handicapées, l'Agefiph offre une aide consistant pour l'entreprise en :
- une subvention forfaitaire de 1 525 euros , par période de six mois, en appui à un contrat de professionnalisation de jeunes handicapés de moins de 30 ans ;
- une subvention forfaitaire de 3 050 , par période de six mois, en appui à un contrat de professionnalisation pour les personnes de plus de 30 ans ;
- à l'issue du contrat de professionnalisation, l'entreprise peut bénéficier d'une prime à l'insertion de 1 600 à la signature d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'au moins 12 mois ;
- si nécessaire, l'entreprise peut bénéficier de l'aide à l'accessibilité des situations de travail.
En outre, l'AGEFIPH offre pour la personne handicapée une subvention forfaitaire de 1525 si le contrat de professionnalisation a une durée d'au moins 12 mois et si la personne n'a pas déjà bénéficié d'une prime à l'insertion. De plus, à l'issue du contrat de professionnalisation, la personne handicapée qui n'aurait pas perçu la subvention forfaitaire ci-dessus mentionnée, peut bénéficier d'une prime à l'insertion à la signature d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'au moins 12 mois. Au surplus, si nécessaire, l'entreprise et la personne handicapée peuvent bénéficier des aides à la compensation du handicap.
Il ne peut, donc, qu'être constaté qu'à partir du moment où le salarié et l'employeur ont entendu situer leurs relations contractuelles sous ce régime aidé, comme c'est le cas incontestablement dans la présente affaire, la conclusion du contrat aidé dépend nécessairement de l'accord de l'organisme de financement.
Par ailleurs, la demande de subvention, pour être recevable, doit parvenir à l'AGEFIPH au plus tard six mois après la date d'embauche pour bénéficier d'une telle aide, l'entreprise doit présenter un dossier à l'AGEFIPH comprenant :
- une demande présentée, simultanément par l'employeur et le la personne handicapée éligibles aux aides de l'AGEFIPH, sur le même dossier « demande de prime à l'insertion» ;
- la copie du contrat de professionnalisation signé par l'autorité compétente, l'employeur et la personne handicapée ;
- la copie du bulletin de salaire du premier mois effectif ;
- le justificatif du statut de bénéficiaire de l'obligation d'emploi ;
- la copie de l'avis médical d'aptitude à l'embauche (volet employeur) ;
- un relevé d'identité bancaire du (ou des) demandeur(s).
Sur tous ces points la Cour constate qu'aucune démarche n'avait été effectuée en ce sens. Bien plus, les documents produits par la S.A.R.L. DME démontrent que M. Aziz Y... s'était engagé à effectuer toutes les démarches en question, avait même facturé cette intervention (facture en date du 15 novembre 2002 non discutée par M. Aziz Y... ), avait soutenu à la S.A.R.L. DME (extraits de compte rendu d'activité, lettres du 31 mars 2003, 9 avril 2003, 6 mai 2003, 13 mai 2003, 25 juillet 2003, relance de la S.A.R.L. DME ) qu'il avait effectué toutes diligences auprès des organismes compétents. Or, le courrier en date du 25 novembre 2003 de la DDTE à la S.A.R.L. DME démontre que jamais la COTOREP n'avait été saisie pour vérifier que le dossier était éligible, alors même que M. Aziz Y... avait été informé des formalités devant être respectées en vue de l'instruction de la demande.
Ainsi, il apparaît qu'à aucun moment ce contrat dont l'économie est complexe et met en présence plusieurs parties dans le cadre d'un ensemble d'aides, de financements, n'a existé; il n'a jamais existé parce que M. Aziz Y... n'était pas éligible et parce que M. Aziz Y... qui s'était chargé de son instruction n'a pas effectué les diligences de nature à en permettre l'aboutissement.
Pour l'ensemble de ces raisons, la Cour confirme la décision des premiers juges qui ont dit que ce contrat ne pouvait être pris en considération.
La Cour confirme la décision des premiers juges qui ont constaté l'absence de tout contrat à durée déterminée, la position de M. Aziz Y... refusant de voir ses demandes prises en compte au regard d'un autre régime que celui des contrats à durée déterminée et en ont tiré comme conséquence logique que M. Aziz Y... devait être débouté des demandes fondées sur l'existence alléguée d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 12 mois dont il est sollicitait l'application jusqu'à son terme.
La Cour adopte la motivation des premiers juges qui ont, à bon droit, par des motifs pertinents relevé que les demandes formées par M. Aziz Y... au titre des frais de déplacement étaient contredites par les attestations versées par l'UMGS et par les établissements BIEYSSE. Précisément, l'attestation de l'UMGS met en évidence que M. Aziz Y... a, dès le mois de mars 2003, utilisé librement le tampon de cet organisme afin de valider à sa convenance des documents qui lui étaient personnels; par ailleurs, les Ets BIEYSSE attestent, qu'alors que M. Aziz Y... soutient les avoir visités 9 fois, ils ne l'ont en réalité rencontré que deux fois. Ces deux éléments démontrent l'absence de sérieux des documents établis par M. Aziz Y... au soutien de sa demande de remboursement de frais de déplacement.
Enfin, M. Aziz Y... n'apporte nullement la preuve de ce qu'il a été victime d'agissements de nature à engager la responsabilité de la S.A.R.L. DME à son égard ; ses reproches perdent, au demeurant, tout crédit et toute pertinence au regard des éléments ci-dessus mis en évidence. Il doit, donc, être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
L'article 696 du nouveau Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. Aziz Y... succombant sur tous les points supportera les dépens d'appel.
L'article 700 du nouveau Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, les éléments de la cause justifient que , M. Aziz Y..., partie qui succombe, soit condamnée à verser à la S.A.R.L. DME la somme de 1500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant comme il est dit ci dessus,
Déclare recevable l'appel de M. Aziz Y...,
Dit que la procédure est régulière,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Condamne M. Aziz Y... aux dépens d'appel et à verser à la S.A.R.L. DME la somme de 1500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.
Le greffier, Le président,
P. MARENGO B. BRUNET
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.