Cour d'appel de Toulouse, 18 juin 2007

Cour d'appel de Toulouse, 18 juin 2007

06/05455

18/06/2007

ARRÊT No

NoRG: 06/05455

CF/EKM

Décision déférée du 16 Novembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 06/179

M. X...

Maria Y...

représentée par la SCP MALET

C/

Société BNP PARIBAS

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

Jacques Paul Z...

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE SEPT

***

APPELANTE

Madame Maria Y...

...

31500 TOULOUSE

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de Me Edouard A..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Société BNP PARIBAS

...

75009 PARIS

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assistée de Me Frédéric B..., avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Jacques Paul Z...

...

31400 TOULOUSE

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assisté de Me Michel C..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte notarié du 14 janvier 1985 portant vente d'un fonds de commerce, la BNP PARIBAS a prêté à monsieur Thierry Z... acquéreur la somme de 280 000 francs destinée à concurrence de 143 500 francs à financer le fonds de commerce , et à concurrence de 136 500 francs à la constitution d'une ouverture de crédit .

Aux termes de ce même acte monsieur Jacques Paul Z... et madame Maria Y... son épouse se sont portés cautions personnelles et solidaires du remboursement du crédit consenti par la BNP en principal, intérêts et accessoires, et ont consenti une hypothèque sur le lot no 20 d'un immeuble leur appartenant situé ... .

Compte tenu de la défaillance de l'emprunteur la banque a prononcé la déchéance du terme en juillet 1985 .

A la suite de la saisie du lot no 20 et du jugement d'adjudication intervenu le 18 janvier 1996 la BNP a perçu une somme de 228 920, 26 francs soit 34 898, 67 euros .

Après avoir pris une inscription d'hypothèque sur les lots no 10 à 19, 21 à 29, 34 et 35 , ainsi que sur les millièmes correspondants des parties communes générales de l'immeuble sis ..., la BNP PARIBAS a fait signifier le 21 juin 2006 à monsieur Jacques Paul Z... et à madame Maria Y... un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur les lots de copropriété susvisés, précisant que sa créance actualisée au 16 février 2006 s'élevait à la somme de 42 025, 34 euros au titre du capital restant dû au 4 juillet 1985 et à celle de 75 012, 08 euros au titre du solde d'intérêts au taux de 13, 05 % l'an acquis depuis le 4 juillet 1985.

Le cahier des charges pour parvenir à la vente a été déposé le 6 octobre 2006 , et l'audience éventuelle a été fixée au 16 novembre 2006 .

Le 10 novembre 2006, madame Y... a déposé un dire à l'effet de voir prononcer la nullité du commandement et la nullité des poursuites, et subsidiairement le sursis aux poursuites dans l'attente de l'organisation d'une expertise immobilière .

Suivant jugement en date du 16 novembre 2006, la chambre des criées du tribunal de grande instance de TOULOUSE a débouté madame Y... de l'ensemble de ses demandes , et l'a condamnée à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 de l'ancien code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens de l'incident .

Madame Y... a relevé appel de ce jugement le 23 novembre 2006 .

Elle demande à la cour :

-de constater la prescription de la créance invoquée par la BNP PARIBAS en application de l'article L 110-4 du code de commerce , de dire et juger que la BNP PARIBAS a engagé sa responsabilité dans le cadre de la mise en oeuvre des poursuites, la condamner à supporter des dommages et intérêts à hauteur de la créance réclamée, et constater qu'il a été procédé au dépôt d'un acte d'inscription de faux auprès du tribunal de grande instance de TOULOUSE en date du 19 décembre 2006 à l'encontre de l'acte notarié reçu par maître D... le 14 janvier 1985 ;

-en tout état de cause , de prononcer l'annulation pure et simple des poursuites de saisie immobilière , et de condamner la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-à titre principal, de constater que la BNP PARIBAS ne dispose pas d'un titre contre la caution, que l'éventuelle créance est prescrite en vertu de l'article L 110-4 du code de commerce, et n'est pas fondée dans son montant compte tenu de la déchéance des intérêts que du fait de la faute de la banque, et prononcer la nullité du commandement et des poursuites de saisie immobilière ;

- à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis aux poursuites dans l'attente de l'intervention d'une expertise immobilière de nature à cantonner la saisie poursuivie .

Elle sollicite enfin la condamnation de la BNP PARIBAS aux entiers dépens de l'instance dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP MALET .

L'appelante fait valoir que dans la meilleure des hypothèses la prescription encourue doit être considérée comme acquise à la date du 28 mars 2005, aucun acte interruptif n'ayant été accompli par la banque depuis le 28 mars 1995, date de la signification d'un commandement à fin de saisie immobilière, que la banque a commis une faute en ne procédant à la réalisation du gage immobilier que près de dix ans après le prononcé de la déchéance du terme, que d'importantes irrégularités entourent la mise en oeuvre de la saisie immobilière en raison de la production par la BNP PARIBAS d'un titre exécutoire dont les termes diffèrent très sensiblement de celui en sa possession, et que la banque ne démontre pas que le titre qu'elle prétend lui opposer revêt les caractéristiques d'un titre exécutoire recevable notamment concernant la certitude de la créance et son exigibilité .

La BNP PARIBAS conclut à titre principal à la confirmation du jugement .

A titre subsidiaire, si par extraordinaire elle était déchue de la perception des intérêts contractuels sur les cautions, elle demande à la cour de dire qu'elle resterait fondée à réclamer aux cautions solidaires et indivisibles de monsieur Thierry Z... les intérêts moratoires dûs sur le capital restant dû, à compter de la mise en demeure adressée le 22 octobre 1985, et ce conformément aux dispositions de l'article 1153 alinéa 3 du code civil.

A titre infiniment subsidiaire , la banque demande qu'en cas de sursis aux opérations de vente sur adjudication, ainsi qu'en cas de distraction partielle des lots de l'immeuble concerné, madame Y... et monsieur Jacques Paul Z... soient solidairement condamnés à lui payer les frais des expertises immobilières sollicitées par madame Y..., ainsi que les frais et dépens de la procédure nécessaire pour procéder aux significations des sommations aux créanciers inscrits, aux publications des dites sommations à la conservation des hypothèques de TOULOUSE, aux publicités légales préalables à la vente, à l'apposition des placards, à la signification de l'ordonnance aux fins de visites, aux nouvelles visites préalables à la vente, ainsi qu'au procès verbal de constat .

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de madame Y... au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI .

La BNP PARIBAS soutient que sa créance ne peut être considérée comme prescrite compte tenu des événements et actes interruptifs intervenus, que l'obligation d'information annuelle des cautions ne fait pas obstacle aux poursuites aux fins de saisie immobilière , que les acomptes partiels enregistrés en règlement de sa créance d'abord par le débiteur puis par les cautions sont venus s'imputer sur les intérêts échus aux dates de ces règlements et ne peuvent être remis en cause, que la demande de distraction n'est pas fondée , que le caractère exécutoire de l'acte notarié n' a pas été contesté dans le cadre de la procédure de saisie ayant abouti au règlement amiable du 3 février 1998, et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée .

Monsieur Jacques Z... demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte aux conclusions de madame Y... concernant le montant et l'exigibilité de la créance, dans l'hypothèse où celle-ci serait confirmée de confirmer sinon ordonner la vente de l'intégralité de l'immeuble, et de condamner tout succombant hormis lui aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction de ces derniers au profit de la SCP NIDECKER&PRIEU-PHILIPPOT&JEUSSET , ainsi qu'au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la prescription de la créance de la BNP PARIBAS :

Selon l'article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçant et non commerçant, se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes .

Il n'est pas contesté que la prescription applicable en l'espèce est la prescription décennale résultant des dispositions susvisées .

Le point de départ de l'obligation de la caution est le même que celui de l'obligation principale, soit le jour où cette obligation a été mise à exécution , en l'occurrence le 5 juillet 1985, date à laquelle la déchéance du terme du prêt a été prononcée .

Il ressort du décompte de créance produit par la banque que monsieur Thierry Z... a réglé la somme de 3.261,30 euros le 12 novembre 1987 .

Par ailleurs le 28 mars 1995 la BNP PARIBAS a fait signifier aux cautions un commandement aux fins de saisie immobilière concernant le lot no 20 hypothéqué en garantie du remboursement du prêt consenti à monsieur Thierry Z..., et suite à l'adjudication de ce lot un procès verbal de règlement amiable est intervenu le 3 février 1998 .

Tous les actes de la saisie immobilière sont interruptifs de prescription, au profit de tous les créanciers inscrits.

En l'espèce la prescription a été interrompue par le commandement aux fins de saisie du mois de mars 1995 et cet effet interruptif s'est maintenu jusqu'au procès verbal de règlement amiable du 3 février 1998 , date à laquelle un nouveau délai de dix ans a recommencé à courir .

Par conséquent la créance de la banque n'était pas prescrite lorsque le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 21 juin 2006.

- Sur le caractère exécutoire de l'acte notarié du 14 janvier 1985 :

L'acte notarié qui fonde les poursuites contient l'engagement de caution personnel et solidaire de madame Y... et de monsieur Jacques Paul Z... .

Le caractère exécutoire de cet acte n'a pas été contesté par les cautions dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée en 1995 .

Madame Y... ne peut donc à présent valablement arguer d'irrégularités qui affecteraient cet acte , et si elle établit avoir déposé un acte d' inscription de faux le 12 décembre 2006 , elle ne justifie pas de la suite qui y a été donnée .

En l'état de ces éléments il convient de considérer que l'acte notarié du 14 janvier 1985 constitue un titre exécutoire sur le fondement duquel la BNP PARIBAS est en droit de poursuivre la vente des biens indivis entre les consorts E... .

- Sur le caractère certain et exigible de la créance :

Le décompte produit par la banque, arrêté au 16 février 2006, et notifié à madame Y... par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2006, ainsi qu'à monsieur Jacques Z... et à monsieur Thierry Z... , mentionne le montant du solde impayé en capital au 4 juillet 1985, et l'imputation du règlement effectué par le débiteur principal le 12 novembre 1987 , ainsi que de celui intervenu le 13 mars 1998 dans le cadre de la vente sur adjudication du lot no 20 .

Madame Y... n'est donc pas fondée à reprocher à la BNP PARIBAS de ne pas fournir un décompte précis de sa créance .

En ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts qui serait encourue par la banque , en application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, l'intimée fait justement observer que l'obligation d'information annuelle des cautions ne fait pas obstacle aux poursuites aux fins de saisie immobilière, que les intérêts réglés ne peuvent être remis en question, et que les règles légales d'affectation des paiements s'appliquent pour les règlements effectués par les cautions en exécution de leur engagement pour le compte du débiteur principal .

En toute hypothèse eu égard au montant restant dû en principal et intérêts à la date du 16 février 2006, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne serait pas de nature à affecter l'existence même de la créance de la BNP .

La détermination du solde précis de la créance à recouvrer en principal et intérêts est sans incidence sur le caractère certain , liquide et exigible de cette créance , qui résulte d'un acte de prêt dressé en la forme authentique répondant aux exigences de l'article 2213 du code civil.

Madame Y... invoque également une faute de la banque pour avoir tardé à mettre en oeuvre la première procédure de saisie immobilière, et attendu plus de 21 ans après l'accord de prêt pour inscrire une hypothèque sur l'immeuble objet de la saisie .

Le moyen tiré de la prescription a été écarté et la preuve d'un comportement fautif de la banque n'est pas rapportée .

- Sur la demande subsidiaire de sursis aux poursuites :

En application de l'article 676 de l'ancien code de procédure civile, le débiteur peut demander qu'il soit sursis aux poursuites sur un ou plusieurs immeubles désignés dans le commandement , sans que cette demande empêche la publication .

Dans ce cas le débiteur doit justifier que la valeur des biens sur lesquels les poursuites seront continuées est suffisante pour désintéresser le créancier saisissant .

Madame Y... produit un document émanant de la Bourse de l'immobilier , faisant état de propositions d'achat de trois appartements T2, T3 et T3/T4 situés dans l'immeuble no ... pour des montants respectifs de 125 000 euros , 152 000 euros et 184 000 euros .

Cette pièce donnant une valeur indicative de certains appartements est insuffisante pour permettre d'apprécier la valorisation de chacun des lots saisis , et de déterminer selon quelles modalités le cantonnement de la saisie pourrait être opéré .

La demande de sursis aux poursuites a été justement rejetée .

- Sur les demandes annexes :

La somme allouée à la BNP PARIBAS sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera maintenue .

Il y a lieu de condamner madame Y... à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel .

Monsieur Jacques Paul Z... sera en revanche débouté de la demande qu'il forme à ce titre devant la cour .

- Sur les dépens :

Le jugement sera confirmé de ce chef , et madame Y... qui succombe en son appel en supportera les dépens .

* * *

PAR CES MOTIFS :

La cour,

En la forme, déclare l'appel régulier :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne madame Y... à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne madame Maria Y... aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit des SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI et NIDECKER&PRIEU-PHILIPPOT&JEUSSET , avoués à la cour .

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :

E. KAIM-MARTIN A. MILHET

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