Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 mai 2008
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 mai 2008
07-86.315, Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE C.E.T. LA ROUSSELIÈRE, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre spéciale des mineurs, en date du 20 juin 2007, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal pour enfants l'ayant déclaré civilement responsable ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 486, 498, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du CET La Rousselière ;
"aux motifs que, « le CET La Rousselière était cité par voie d'huissier le 21 novembre 2005, en sa qualité de civilement responsable de Loïc X... ; qu'il résulte des notes d'audience du 21 décembre 2005 dont l'authenticité n'est pas contestée, que Me Y... y a représenté le CET La Rousselière ; qu'après avoir sollicité le renvoi de l'affaire, n'ayant pas eu le temps de conclure, il a demandé une expertise contradictoire permettant de chiffrer le préjudice matériel et la perte de jouissance de la partie civile ; que dans ces notes d'audience, il est mentionné que Me Y... a déclaré : « je ne conteste pas la mise en cause de la responsabilité civile du Rocher-de-Guyenne » ; que la décision du tribunal figurant sur les notes d'audience était mentionnée selon les termes suivants : «expertise judiciaire, audience refixée le 17/05/2006 » ; que le jugement du 21 décembre 2005 déclarait le CET La Rousselière civilement responsable de Loïc X..., recevait François Z... en sa constitution de partie civile, ordonnait une expertise et renvoyait l'affaire à l'audience du 17 mai 2006 ; que la décision était qualifiée de contradictoire à l'égard du CET La Rousselière ; que le 20 octobre 2006, le jugement du 21 décembre 2005 était notifié au CET La Rousselière ; que le 20 octobre 2006, son avocat formait appel de ce jugement ; que, par conclusions du 23 janvier 2007, le CET La Rousselière demande que soit constatée la nullité de la décision pour différents motifs, notamment parce que le jugement aurait dépassé dans son dispositif les termes du débat en le déclarant civilement responsable, ce qui ne figure pas expressément dans les notes d'audience ; qu'au fond, il sollicite l'infirmation de cette décision ; que, par conclusions du 30 mars 2007, François Z... soutient l'irrecevabilité des moyens de nullité présentés par l'appelant et, au fond, demande la confirmation de la décision déférée ; qu'à l'audience, il explique que l'appel du CET La Rousselière serait irrecevable pour ne pas avoir été formé dans les délais ; qu'il résulte de l'article 498 du code de procédure pénale que l'appel doit être fait dans le délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ; que ce délai s'applique à toutes les parties au procès, y compris le civilement responsable ; qu'il n'est pas contesté que, le 21 décembre 2005, le tribunal pour enfants a bien rendu un jugement contradictoire à l'égard de l'appelant ; qu'en l'espèce, il importe peu que le greffe du tribunal ait cru devoir le notifier à l'intéressé en octobre 2006, cette notification ne pouvait faire débuter un nouveau délai d'appel pour le CET La Rousselière ; qu'ainsi, la cour constate que l'appel du CET La Rousselière a été formé bien après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé et n'est pas recevable ; qu'il n'est donc pas possible à la cour d'examiner les griefs formulés par le demandeur dans ses conclusions, par la voie de l'appel ; qu'en conséquence, la cour déclarera irrecevable l'appel du CET La Rousselière pour n'avoir pas été formé dans les délais prévus par la loi» ;
"1°/ alors que le délai d'appel ne peut valablement courir à l'encontre d'une partie à l'instance lorsque la lecture de la décision ou la retranscription qui en est faite par le greffier comporte des erreurs ou omissions de nature à l'induire en erreur sur le sens de la décision rendue à son égard ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir qu'au cours de l'audience du 21 décembre 2005, il n'avait pas été statué sur sa responsabilité en qualité de civilement responsable, les débats n'ayant porté que sur le caractère contradictoire de l'expertise invoquée par la partie civile ; que le demandeur faisait encore valoir que les notes d'audience transcrivant le dispositif de la décision lue le 21 décembre 2005 ne permettaient pas de savoir que le tribunal pour enfants s'était prononcé sur sa qualité de civilement responsable, ces notes se bornant à indiquer : « expertise judiciaire ; audience refixée le 17 mai 2006 » ; que la mise en cause de la demanderesse ne lui est apparue qu'au moment de la notification de la décision par le greffe, de sorte que la cour d'appel qui fait courir le délai d'appel, non de la date de la notification mais de celle de la lecture du jugement, a violé les articles visés au moyen ;
"2°/ alors que le prononcé du jugement ne peut faire courir le délai de recours à l'égard d'une partie que si la lecture qui en est faite contient des indications suffisamment précises, sur le sens de la décision rendue à son égard ; qu'en l'espèce, les seules notes d'audience prises par le greffier lors de l'audience de lecture et portées à la connaissance de la demanderesse avant que n'expire le délai d'appel mentionnent : « expertise judiciaire ; audience refixée le 17 mai 2006 » ; qu'aucune référence n'est faite au dispositif du jugement déclarant le CET La Rousselière civilement responsable ; que la cour d'appel qui omet de rechercher si ces mentions permettaient à l'association demanderesse de savoir, avant que n'expire le délai d'appel, que sa responsabilité en qualité de civilement responsable de Loïc X... avait d'ores et déjà été retenue par le tribunal, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 20 octobre 2006 par le C.E.T. La Rousselière, du jugement, contradictoire à l'égard de l'appelant, rendu par le tribunal pour enfants le 21 décembre 2005, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant le prononcé du jugement ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel ayant fait l'exacte application de l'article 498 du code de procédure pénale, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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