Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 30 novembre 2007
Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 30 novembre 2007
07/08262
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
3ème chambre 2ème section
No RG :
07/08262
No MINUTE :
Assignation du :
15 Juin 2007
JUGEMENT
rendu le 30 Novembre 2007
DEMANDERESSE
Société FIL HARMONIE
...
75002 PARIS
représentée par Me Catherine DUPLESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0889
DÉFENDERESSE
Société VALENTEA CREATIONS, anciennement dénommée FIL' HAMONIE
...
69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par Me Jean-Pierre SPITZER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0218
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique X..., Vice-Président,
Sophie CANAS, Juge, signataire de la décision
Guillaume MEUNIER, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 25 Octobre 2007
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
La SARL FIL HARMONIE a pour activité la fabrication, le traitement, l'achat et la vente de tissus destinés à la production de textiles.
Son siège social est situé à PARIS.
Elle expose avoir fait constater par huissier de justice, le 23 mai 2007, qu'en tapant sa dénomination sociale sur un moteur de recherche, apparaissait un lien conduisant à un site www.filharmonie.com, proposant notamment la vente de chemises sur mesures, et reproduisant le signe "Fil'Harmonie".
Il est apparu que le site était exploité par une SARL FIL'HARMONIE, basée à LYON (69), devenue depuis la société VALENTEA CREATIONS, exerçant sous le nom commercial "Fil'Harmonie".
Celle-ci justifie être titulaire de la marque semi-figurative "fil'HARMONIE chemises sur mesure", déposée le 21 septembre 2005, enregistrée sous le no05 3 381 131 pour les produits et services des classes 25, 40, 42 "Chemises ; ceintures (habillement) ; cravates ; chaussettes ; sous-vêtements. Couture ; service de broderie. Stylisme (esthétique industrielle).
Son activité principale consiste en "la vente de vêtements sur mesure, prêt à porter et accessoires pour particuliers et entreprises".
Dans un premier temps, par courrier du 2 avril 2007, la société FIL HARMONIE a informé l'entreprise lyonnaise de l'antériorité dont elle bénéficiait sur le nom "Fil'Harmonie", sa dénomination sociale et son signe depuis près de 20 ans.
Le 8 juin 2007, la demanderesse a déposée la marque semi-figurative "Fil'Harmonie", enregistrée sous le no07 3 505 430, pour les produits et services :
- de la classe 24, "tissus textiles, tissus élastique, velours, tissus ameublement",
- de la classe 40, "transformation de tissus, traitement de tissus, service de teinturerie",
- de la classe 42, "service de dessinateurs d'arts graphiques, stylisme (esthétique visuelle).
Elle se présente comme suit :
Par la suite, sur autorisation obtenue par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Paris du 6 juin 2007, la société FIL HARMONIE, par acte d'huissier de justice du 15 juin 2007, a assigné à jour fixe la société FIL'HARMONIE devant le Tribunal de grande instance de Paris, aux fins d'obtenir, notamment, l'annulation de la marque "Fil'Harmonie" déposée par la défenderesse, diverses mesures d'interdiction ainsi que la condamnation de la défenderesse à certaines sommes de dommages intérêts pour atteinte à la dénomination sociale, concurrence déloyale et agissements parasitaires.
L'audience de plaidoiries, prévue le 29 septembre 2007, a été renvoyée 25 octobre 2007.
Prétentions des parties
Dans ses conclusions signifiées le 16 octobre 2007, la société FIL HARMONIE demande au Tribunal :
- de dire et juger recevables ses demandes,
- de rejeter comme non fondés les arguments de la défenderesse,
- d'annuler la marque fil'harmonie no338 11 31 déposée le 21/09/2005 pour les produits relevant des classes 25, 40 et 42, mesure qui sera inscrite au Registre National des Marques,
- de condamner la société VALANTEA CREATIONS à lui verser la somme de 15.000 pour atteinte à sa dénomination sociale ainsi qu'à sa marque no07 3 305 430,
- de condamner la société VALANTEA CREATIONS à lui verser la somme de 15.000 au titre de concurrence déloyale et d'agissements parasitaires,
- d'ordonner à la société VALANTEA CREATIONS de cesser d'utiliser le mot "fil'harmonie" quelque soit le support, documents commerciaux, publicitaires, nom de domaine et ce sous astreinte de 50 par jour de retard courant à compter du 30ème jour suivant la signification à intervenir de la décision,
- de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- de condamner la société VALANTEA CREATIONS aux entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire.
En réponse, par conclusions signifiées le 23 octobre 2007, la société VALANTEA CREATIONS demande au Tribunal :
- de lui donner acte du changement de dénomination sociale intervenu,
- de débouter la société FIL HARMONIE de sa demande d'annulation de la marque "fil'HARMONIE chemises sur mesure", no338 11 31 déposée le 21 septembre 2005 auprès de l'INPI de Lyon, et de toutes ses prétentions (notamment de dommages intérêts) fondées sur les dispositions des articles L. 711-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle,
- de dire que la société VALANTEA CREATIONS ne s'est rendue coupable d'aucun comportement déloyal et parasitaire à l'égard de la société FIL HARMONIE,
- de débouter la société FIL HARMONIE de sa demande de dommages intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil,
A titre reconventionnel,
- d'annuler la marque FIL HARMONIE no07 3505 430 déposée le 8 juin 2007 relevant des classes 24, 40 et 42, mesure qui sera inscrite au Registre National des Marques,
- de condamner la société FIL HARMONIE à lui payer la somme de 30.000 à titre de dommages intérêts pour atteinte à sa marque no338 11 31,
- de condamner la société FIL HARMONIE à lui payer la somme de 50.000 à titre de dommages intérêts pour procédure et comportement abusifs,
- de condamner la société FIL HARMONIE à lui payer la somme de 4.000 hors taxes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CHAMPTIER DE RIBES ET Y...,
- d'ordonner l'exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l'atteinte à la dénomination sociale
Attendu que pour solliciter, sur le fondement de l'atteinte à sa dénomination sociale, l'allocation de dommages intérêts et l'annulation de la marque "fil' HARMONIE chemises sur mesure", déposée le 21 septembre 2005, enregistrée sous le no05 3 381 131, la société FIL HARMONIE fait valoir que son activité et celle de la défenderesse sont connexes et complémentaires, les parties exerçant toutes deux dans le domaine du textile, de sorte que le dépôt, à titre de marque, du signe litigieux entraîne un risque de confusion dans l'esprit du public ;
Que la société VALANTEA CREATIONS lui oppose que leurs activités respectives, les produits et services qu'elles proposent ne sont pas similaires, de sorte qu'aucun risque de confusion ne peut exister dans l'esprit du public ; qu'elle ajoute, subsidiairement, qu'il n'est démontré ni que le précédent propriétaire du fonds de commerce acquis en 1988 par la société FIL HARMONIE n'a pas utilisé le nom commercial FIL HARMONIE, ce qui priverait la demanderesse du droit de l'utiliser, ni que ce nom commercial est connu sur l'ensemble du territoire national ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une dénomination sociale ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
Attendu qu'il résulte d'un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés en date du 16 avril 2007 versé aux débats que la société FIL HARMONIE est immatriculée depuis le 17 mai 1989 ;
Que la défenderesse ne conteste pas expressément cette antériorité ; qu'elle se borne tout au plus à invoquer l'absence de preuve d'un premier usage public licite du nom commercial de la demanderesse, et de démonstration de la notoriété de celui-ci ; qu'à ce stade, ces développements ne sont pas pertinents, la société FIL HARMONIE n'entendant pas se prévaloir de la protection d'un nom commercial, mais de l'antériorité de sa dénomination sociale, acquise à l'égard des tiers, non par son usage public, mais par son adoption dans ses statuts et par son opposabilité résultant de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ;
Attendu qu'il convient d'examiner s'il existe un risque de confusion, dans l'esprit du public, entre la dénomination sociale de la demanderesse et le signe déposé à titre de marque par la défenderesse ;
Attendu que l'appréciation du risque de confusion implique l'examen des produits et services désignés par la marque postérieure à la dénomination sociale invoquée ;
Qu'à ce titre, l'examen des produits désignés par la demanderesse lors de l'enregistrement de la marque semi-figurative "Fil'Harmonie"sous le no07 3 505 430 n'est pas pertinent ;
Qu'en l'espèce, la marque semi-figurative "fil' HARMONIE chemises sur mesure"no05 3 381 131 a été déposée pour les produits et services des classes 25, 40, 42 "Chemises ; ceintures (habillement) ; cravates ; chaussettes ; sous-vêtements. Couture ; service de broderie. Stylisme (esthétique industrielle) ;
Que si l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés en date du 16 avril 2007, produit par la défenderesse, mentionne que l'activité de la société FIL HARMONIE est la "vente de tissus", il n'est pas contesté que ces tissus sont destinés à des grossistes pour la fabrication de produits textiles ;
Qu'il est incontestable que les produits commercialisés par la demanderesse constituent un élément indispensable à la réalisation des produits et à l'accomplissement des prestations de services visés lors de l'enregistrement de la marque litigieuse ;
Qu'il en résulte que les produits et services désignés lors de l'enregistrement de la marque litigieuse d'une part, et l'activité de la défenderesse d'autre part sont similaires par complémentarité ;
Attendu que la marque semi-figurative "fil' HARMONIE chemises sur mesure" no05 3 381 131 se présente comme suit :
Que sur le plan visuel, ses deux premiers mots, "fil" et "harmonie", sont mis en évidence par l'emploi de caractères plus imposants que ceux employés pour la mention "chemises sur mesure" ; que la calligraphie adoptée pour représenter les termes "fil" et "harmonie", le fait que ceux-ci ne sont séparés que par une simple apostrophe, et la couleur verte de cette dernière, contrastant avec les lettres noires employées pour le reste de la composition, confèrent à ces deux termes d'attaque un caractère dominant et distinctif par rapport à l'expression "chemises sur mesure" purement descriptive des produits commercialisés sous la marque ; que l'orthographe de ces deux termes est identique à celle de la dénomination sociale invoquée ; qu'il en résulte, entre les deux signes examinés, une forte similitude visuelle ;
Que sur le plan phonétique, l'identité entre les deux termes d'attaque de la marque litigieuse et la dénomination sociale de la demanderesse est évidente ;
Qu'enfin, sur le plan intellectuel, les deux signes examinés renvoient, notamment par le jeu de mots recherché, à la qualité de la réalisation des produits concernés ;
Attendu que ces similitudes engendrent, sur le plan visuel, phonétique et conceptuel, une impression d'ensemble de nature à engendrer un risque de confusion, le consommateur normalement attentif étant amené à confondre la marque litigieuse avec la dénomination sociale de la demanderesse, et à attribuer aux produits proposés une origine commune ;
Qu'il en résulte qu'en déposant le 21 septembre 2005 la marque semi-figurative "fil' HARMONIE chemises sur mesure", enregistrée sous le no05 3 381 131, pour les produits et services des classes 25, 40, 42 "Chemises ; ceintures (habillement) ; cravates ; chaussettes ; sous-vêtements. Couture ; service de broderie. Stylisme (esthétique industrielle), la société VALANTEA CREATIONS a porté atteinte à la dénomination sociale de la demanderesse ;
Que par application combinée des articles L. 711-4 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, il y a lieu de prononcer la nullité de la marque litigieuse, étant précisé que les demandes indemnitaires seront examinées postérieurement.
II. Sur la contrefaçon
Attendu que la société FIL HARMONIE soutient que la défenderesse s'est rendue coupable de contrefaçon en utilisant à l'identique , comme nom de domaine, et sur son site internet pour y présenter des tissus relevant de la classe 24, le terme de "fil'harmonie", qu'elle a déposé en tant que marque ;
Que la société VALANTEA, sur ce point précis, conclut simplement que la marque semi-figurative "fil' HARMONIE chemises sur mesure" qu'elle a déposée sous le no05 3 381 131 ne contrefait pas la marque no07 3 305 430 enregistrée par la demanderesse ;
Mais attendu que contrairement à ce que soutient la société VALANTEA CREATIONS, la demanderesse ne prétend pas que le dépôt de la marque "fil' HARMONIE chemises sur mesure" est constitutif de contrefaçon ;
Que la société VALANTEA concluant au débouté de l'ensemble des demandes formulées par la société FIL HARMONIE, il convient néanmoins d'examiner la réalité de la contrefaçon alléguée ;
Attendu que pour être caractérisés, les actes de contrefaçon définis par les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle supposent la préexistence d'un droit de propriété sur la marque invoquée ; qu'il résulte de l'article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle que c'est l'enregistrement d'une marque qui confère à son propriétaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services désignés ;
Attendu, en l'espèce, la marque invoquée au soutien de la demande n'a été déposée que le 8 juin 2007 alors que l'utilisation du nom de www.filharmonie.com et du terme "fil'harmonie" sur le site internet correspondant est établie par un constat d'huissier daté du 23 mai 2007 ;
Qu'aucun fait postérieur à l'enregistrement de la marque propriété de la société FIL HARMONIE n'étant caractérisé ni même invoqué, l'action en contrefaçon n'est pas fondée.
III. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Attendu qu'au soutien de sa demande formulée de ce chef, la société FIL HARMONIE invoque la reproduction quasi servile de sa dénomination sociale et de sa marque, l'utilisation indue qui en est faite sur internet par la défenderesse "en utilisant des échantillons de tissus comparables à ceux utilisés par la requérante qui portent des références semblables", l'attitude déloyale de la société VALANTEA CREATIONS qui aurait persisté dans ces agissements depuis l'introduction de la présente instance "en profitant du nom de "fil harmonie" qui outre une calligraphie originale, véhicule une image de sérieux" ;
Qu'en réponse, la société VALANTEA CREATIONS expose qu'elle n'est pas la concurrente de la société FIL HARMONIE, que cette dernière ne démontre pas qu'elle aurait voulu tirer profit d'une notoriété au demeurant non établie, et qu'elle ne s'est jamais inspiré des échantillons de tissus utilisés par la demanderesse ; qu'enfin elle précise que la demanderesse ne justifie d'aucun trouble commercial, ni d'un lien de causalité entre ce trouble et une quelconque faute ;
Attendu que la demanderesse ne saurait utilement se prévaloir d'actes de reproduction servile de sa marque semi-figurative no07 3 505 430, les faits litigieux, constatés par huissier de justice le 23 mai 2007, étant antérieurs à l'enregistrement de celle-ci ;
Qu'outre cette marque semi-figurative, déposée postérieurement aux faits, elle s'appuie sur une carte de visite reproduisant le terme "fil'harmonie" selon une calligraphie particulière ; que cette pièce ne comporte aucune date, de sorte qu'il n'est pas démontré que la défenderesse aurait en connaissance de cause reproduit ou imité cette calligraphie pour tirer profit, à moindre frais, de la prétendue "image de sérieux" ou de la notoriété, non démontrée, de la société FIL HARMONIE ;
Que les mentions du site internet reproduisant la dénomination sociale FIL HARMONIE ne permettent pas, à elles seules, de caractériser une telle intention ;
Qu'enfin, si le site internet litigieux comporte effectivement des mentions renvoyant à des tissus commercialisés par la demanderesse, telles que "rayures", "carreaux", "chevron", "fil à fil", "oxford", celles-ci sont en réalité des termes répandus désignant des modes de tissage ou des motifs de tissus, et ne correspondent en aucun cas à des références précises renvoyant à des produits commercialisés par la demanderesse ; qu'en effet, le catalogue que celle-ci verse aux débats démontre que ces termes ne sont qu'une composante des références invoquées, lesquelles comprennent en outre un numéro d'article et la composition de chaque produit ; que la défenderesse, quant à elle, attribue à chaque tissu proposé sur son site un numéro précédé d'une ou plusieurs lettres majuscules ;
Attendu, en conséquence, qu'aucune faute distincte des faits d'atteinte à la dénomination sociale ne peut être caractérisée et imputée à la société VALANTEA CREATIONS.
IV. Sur les demandes reconventionnelles
A. Tendant à l'annulation de la marque semi-figurative"Fil'Harmonie" no07 3 505 430
Attendu que la société VALANTEA CREATIONS prétend que la marque déposée par la demanderesse porte atteinte aux droits qui lui ont été attribués suite au dépôt de sa propre marque no05 3 381 131 ;
Mais attendu que le Tribunal a prononcé la nullité de la marque semi-figurative "fil'HARMONIE chemises sur mesure"no05 3 381 131, déposée par la défenderesse le 21 septembre 2005 pour atteinte à la dénomination sociale antérieure de la société FIL HARMONIE ;
Qu'en conséquence, cette dernière, en déposant le 8 juin 2007 la marque semi-figurative"Fil'Harmonie", enregistrée sous le no07 3 505 430, ne saurait être considérée comme ayant agi en fraude des droits de la défenderesse ;
Que la société VALANTEA CREATIONS ne peut donc qu'être déboutée de sa demande tendant à l'annulation de la marque propriété de la demanderesse.
B. Sur la demande de dommages intérêts pour comportement et procédure abusive
Attendu que la société VALANTEA CREATIONS fait valoir que la société FIL HARMONIE a abusé de son droit d'ester en justice et a volontairement nui à ses droits en déposant le 8 juin 2007 la marque semi-figurative"Fil'Harmonie", enregistrée sous le no07 3 505 430 ;
Mais attendu que les demandes de la société FIL HARMONIE étant partiellement accueillies, la défenderesse doit être déboutée de sa demande formulée de ce chef.
V. Sur les mesures réparatrices
Attendu qu'au regard des pièces produites par les parties, l'atteinte à la dénomination sociale caractérisée justifie d'allouer à la demanderesse une somme de 5.000 à titre de dommages intérêts ;
Que le préjudice subi étant suffisamment réparé, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes tendant à l'obtention de mesures réparatrices supplémentaires.
VI. Sur les autres demandes
Attendu que la nature de l'espèce impose d'ordonner l'exécution provisoire ;
Attendu que la société VALANTEA CREATIONS, succombant, sera condamnée aux entiers dépens ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FIL HARMONIE la charge des frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera en conséquence allouée une somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure Civile,
Par jugement contradictoire, en premier ressort :
- DIT qu'en déposant le 21 septembre 2005 la marque semi-figurative "fil' HARMONIE chemises sur mesure", enregistrée sous le no05 3 381 131, pour les produits et services des classes 25, 40, 42 "Chemises ; ceintures (habillement) ; cravates ; chaussettes ; sous-vêtements. Couture ; service de broderie. Stylisme (esthétique industrielle), la SARL FIL HARMONIE devenue VALANTEA CREATIONS a porté atteinte à la dénomination sociale de la SARL FIL HARMONIE ;
En conséquence,
- PRONONCE la nullité de la marque "fil'HARMONIE chemises sur mesure", déposée le 21 septembre 2005, enregistrée sous le no05 3 381 131 pour les produits et services des classes 25, 40, 42 "Chemises ; ceintures (habillement) ; cravates ; chaussettes ; sous-vêtements. Couture ; service de broderie. Stylisme (esthétique industrielle) ;
- CONDAMNE la SARL FIL HARMONIE devenue VALANTEA CREATIONS à payer à la SARL FIL HARMONIE la somme de 5.000 en réparation de l'atteinte à sa dénomination sociale ;
- INTERDIT à la SARL FIL HARMONIE devenue VALANTEA CREATIONS , en tant que de besoin, la poursuite de ses agissements, sous astreinte de 50 par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
- ORDONNE l'exécution provisoire ;
- CONDAMNE la SARL FIL HARMONIE devenue VALANTEA CREATIONS à payer à la SARL FIL HARMONIE la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SARL FIL HARMONIE devenue VALANTEA CREATIONS aux entiers dépens ;
- DIT que la présente décision devenue définitive sera transcrite à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle par le Greffier préalablement requis par la partie la plus diligente aux fins d'inscription au Registre National des Marques.
Fait et jugé à Paris le 30 Novembre 2007
Le Greffier Le Président
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