Cour d'appel de Pau, 8 janvier 2008

Cour d'appel de Pau, 8 janvier 2008

05/01224

PhD/AM

Numéro 36 /08

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 8 janvier 2008

Dossier : 05/01224

Nature affaire :

Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce

Affaire :

BANQUE POPULAIRE TOULOUSE - PYRENEES

C/

Patrice X...

EARL LA GALINE

G.I.E. OTTON - GABRIEL OTTON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 janvier 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Novembre 2007, devant :

Monsieur BERTRAND, Président

Monsieur FOUASSE, Conseiller

Monsieur Z..., Vice-Président placé, chargé du rapport, désigné par ordonnance du 3 septembre 2007

assistés de Madame MARI, Greffier.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE :

BANQUE POPULAIRE TOULOUSE - PYRENEES devenue BANQUE POPULAIRE OCCITANE

33 - ...

31135 BALMA Cédex

représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour

assistée de Maître A..., avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS :

Monsieur Patrice X...

né le 19 août 1961 à SAINT MART

de nationalité française

En Seyre

Le Moulin

31460 ALBIAC

représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assisté de Maître B..., avocat au barreau de TOULOUSE

EARL LA GALINE

Route des Crêtes

31850 BEAUPUY

représentée par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour

G.I.E. OTTON - GABRIEL OTTON

Jalaberte

31540 SAINT FELIX LAURAGAIS

assignée

suite à l'arrêt de la COUR DE CASSATION

en date du 08 MARS 2005

FAITS, PROCÉDURE

Dans le cadre de contrats qualifiés de "participation à l'élevage" le GAEC D'EN VERDIE et l'EARL LAGALINE, dirigés par M. C..., fournissaient des agriculteurs, parmi lesquels M. Patrice X..., en poussins, vaccins et aliments, pour en assurer l'élevage à l'état de poulettes prêtes à devenir productrices d'oeufs destinées à la vente.

Le GIE OTTON participait également à ces opérations commerciales.

Les mouvements de fonds associés à l'exécution de ces contrats transitaient notamment au travers des comptes ouverts par chacune de ces parties dans les livres de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES où les sociétés de M. C... disposaient de lignes d'escompte.

Au cours du premier semestre 1998, la banque détenait un important portefeuille de lettres de change-relevé (LCR) escomptées tirées par le GAEC et l'EARL LAGALINE sur M. Patrice X..., sur le GIE OTTON et sur un autre agriculteur (E...).

La traite tirée par l'EARL LAGALINE sur le GIE OTTON n'a pas été payée à son échéance du 18 juin 1998.

Fin juin 1998, au vu du fonctionnement des comptes litigieux, la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES a suspecté que les mouvements financiers, effectués en quelques jours, pour l'essentiel par chèques d'un montant unitaire important, émis par l'EARL LAGALINE d'une part, M. Patrice X..., d'autre part, constituaient des tirages croisés révélateurs d'opérations de cavalerie, et, après un entretien, demandé à M. Patrice X... la restitution de ses moyens de paiement, et, quelques jours plus tard, a rejeté les chèques émis par ce dernier au profit de l'EARL LAGALINE et contre-passé des chèques tirés par l'EARL LAGALINE encaissés sur le compte de M. Patrice X....

Craignant pour le recouvrement des LCR non échues dont elle était tiers porteur, sur lesquelles figuraient les signatures cambiaires de la l'EARL LAGALINE, du GAEC et du GIE OTTON, la banque a sollicité et obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse, par ordonnances des 22 et 23 juillet 1998, l'autorisation de procéder à des saisies conservatoires des comptes ouverts dans ses livres par M. Patrice X..., l'EARL LAGALINE et le GIE OTTON.

Elle a ensuite assigné ces mêmes personnes en paiement de sommes devant le tribunal de commerce de Toulouse où sont volontairement intervenus M. OTTON et le GAEC D'EN VERDIE.

M. Patrice X... et l'EARL LAGALINE ont reconventionnellement soutenu que la banque avait engagé sa responsabilité en rejetant fautivement les chèques litigieux alors que telles opérations entraient dans le cadre habituel de leurs relations depuis plusieurs années.

Par jugement en date du 15 novembre 2000, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample des faits, de la procédure suivie en première

instance, comme des moyens et prétentions initiaux des parties, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- donné acte à M. OTTON et au GAEC D'EN VERDIE de leur intervention volontaire,

- débouté la banque de l'ensemble de ses demandes,

- dit que la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES a engagé sa responsabilité en rejetant les chèques émis par M. Patrice X... et en l'accusant avec l'EARL LAGALINE de "cavalerie",

- condamné la banque à leur payer la somme de 42.839,26 euros en réparation du préjudice subi,

- débouté M. Patrice X... et l'EARL LAGALINE de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu a exécution provisoire,

- condamné la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES à payer à M. Patrice X... et à l'EARL LAGALINE la somme de 3.048,98 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et aux dépens.

La BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES a relevé appel de ce jugement et un deuxième appel principal a été régularisé pour le compte de Me F..., ès qualités de liquidateur du GAEC D'EN VERDIE, et de M. OTTON.

Par arrêt du 04 septembre 2002, la Cour d'appel de Toulouse a, notamment, déclaré irrecevable l'appel formé par le liquidateur et M. OTTON, condamné la l'EARL LAGALINE et le GIE OTTON à payer à la banque certaines sommes, dit n'y avoir lieu à condamnation de M. Patrice X... au paiement des intérêts de retard suite au paiement de la somme de 869.152,43 francs en principal au titre de LCR en raison des fautes commises par la banque, confirmé la responsabilité de la banque tant vis-à-vis de M. Patrice X... que de l'EARL LAGALINE pour avoir d'une part, brutalement et tardivement, au visa de la mauvaise foi, rejeté les chèques litigieux et, d'autre part, refusé d'honorer le paiement des chèques litigieux au moins à concurrence de la provision disponible.

Sur le pourvoir formé par la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES, la Cour de cassation, par arrêt du 08 mars 2005, a cassé et annulé l'arrêt déféré en ses dispositions relatives à la responsabilité de la banque et au rejet de la demande de paiement des intérêts moratoires courus sur la dette de M. Patrice X..., renvoyant les parties devant la Cour d'appel de Pau, aux motifs suivants, rendant sans objet les autres griefs :

- sur le premier moyen pris en sa première branche (manque de base légale au visa de l'article 1147 du Code civil) qu'en reprochant à la banque d'avoir procédé brutalement et sans respecter un délai de prévenance suffisant au rejet d'opérations litigieuses alors que si un établissement de crédit suspecte son client de procéder à

un circuit d'effets de complaisance constituant un comportement gravement répréhensible, il n'est pas tenu de lui accorder un délai avant de rejeter de nouveaux chèques litigieux, peu important l'ancienneté de ce type de relations, la Cour d'appel, qui a relevé qu'il n'est pas contesté que la banque s'est inquiétée de ces pratiques auprès de lui lors de deux rencontres quelques jours avant les rejets litigieux et qu'il résulte des écritures de la banque, non contredites sur ce point, qu'à l'issue de ces rencontres, le client a accepté de restituer ses moyens de paiement, n'a pas donné de base légale à sa décision,

- sur le premier moyen pris en sa seconde branche, qu'en retenant que la banque avait l'obligation d'honorer les chèques au moins à due concurrence de la provision partielle existante sans constater que le porteur lui en avait fait la demande, la Cour d'appel a violé l'article L 131-37 du Code monétaire et financier,

- sur le deuxième moyen, que pour rejeter la demande de la banque en paiement des intérêts au taux légal en vertu des effets acceptés par M. Patrice X... à dater de leur échéance au 05 septembre 1998, l'arrêt relève que le retard de paiement desdits effets est seulement imputable aux procédures d'exécution engagées par la banque avant leur échéance, alors qu'une saisie conservatoire portant sur une créance de somme d'argent régulièrement autorisée par le juge ne vaut pas paiement, et qu'il n'est ni établi ni même prétendu que les effets litigieux n'aient pas été présentés au paiement, la Cour d'appel a violé les articles L 511-45 du Code de commerce et 74 et 75 de la loi du 09 juillet 1991.

Par acte déposé au greffe le 04 avril 2005, la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES a saisi la Cour de céans.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 05 avril 2007, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE (anciennement TOULOUSE PYRÉNÉES) a demandé à la Cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Toulouse,

- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute et n'a pas engagé sa responsabilité pour rupture brutale de ses relations contractuelles avec M. Patrice X...,

- dire et juger que la banque n'a commis aucune faute pour rejet de chèque et non encaissement de chèques sur le compte de M. Patrice X...,

- dire et juger qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité tant à l'égard de M. Patrice X... que de l'EARL LAGALINE,

- dire n'y avoir lieu à restitution de frais, intérêts débiteurs ou frais de saisies au bénéfice de M. Patrice X...,

- condamner M. Patrice X... au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 869.152,43 francs, soit 132.501,43 euros du 05/09/1998 au 12/01/2000 soit la somme de 6.146,50 euros,

- débouter M. Patrice X... et l'EARL LAGALINE de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner solidairement M. Patrice X..., l'EARL LAGALINE et le GIE OTTON au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et les dépens.

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, reprenant à son compte les motifs de cassation, réfute avoir commis une faute quelconque alors qu'elle avait relevé d'importantes anomalies dans le fonctionnement des comptes de ses clients, notamment constituées de tirages croisés au moyen de chèques, dont elle a fait part à M. C... et à M. Patrice X... qui n'ont pas alors contesté leur réalité, tandis que leurs explications apportées au cours de la procédure restent confuses. Par ailleurs, elle expose qu'en tout état de cause, elle était fondée à rejeter pour défaut de provision les 3 chèques tirés par M. Patrice X... sur ses comptes qui ne présentaient pas un solde créditeur permettant d'honorer les chèques tandis qu'elle n'avait été saisie d'aucune demande de paiement partiel par le porteur. Pour le recouvrement de ses créances, elle rappelle avoir toujours agi en vertu d'autorisations judiciaires et pour des motifs dont le bien fondé a été définitivement reconnu par arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 06 juin 2004, la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoir par arrêt du 08 juin 2006. La banque considère donc comme irrecevables mal fondées toutes demandes d'indemnisations du fait d'un prétendu caractère abusif des voies d'exécution engagées et réfute encore les allégations de fraude invoquées par les intimés.

Par conclusions déposées le 29 juin 2007, M. Patrice X... a demandé à la Cour de :

- condamner la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES à lui restituer les sommes suivantes :

- intérêts débiteurs prélevés au titre des périodes postérieures au 30 juin 1998, soit un total de 6.564,17 euros,

- les frais d'incident de paiement, soit au total 717,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de prélèvement et jusqu'à la date de restitution,

- la somme de 7.342,26 euros prélevée en sus du montant en principal des effets impayés avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2000 et jusqu'à la date de restitution,

- condamner la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES au paiement de la somme de 2.466.295,36 euros à titre de dommages-intérêts, outre les dépens et une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

M. Patrice X... fait valoir que la banque ne disposait d'aucun élément objectif de nature à lui permettre de suspecter un quelconque comportement gravement répréhensible et ne pouvait en disposer alors que les mouvements financiers litigieux s'inscrivaient dans le cadre de relations d'affaires établies entre les parties depuis plus de 6 années en exécution des contrats de "participation", parfaitement clairs et réguliers, et explique la proximité de certains montants entre certains effets croisés par le mécanisme contractuel particulier, lié la TVA, qui prévoyait le rachat au même prix par l'EARL LAGALINE d'un certains nombres de poulettes que cette dernière lui avait vendu. M. Patrice X... reproche encore à la banque de ne pas avoir satisfait sa demande de virement de sommes d'argent pour approvisionner ses comptes déficitaires en vue du paiement des chèques litigieux. Il considère que la banque a agi fautivement en engageant des mesures d'exécution abusives tant par leur nombre que par leur inutilité alors qu'en refusant toute opération sur les comptes à partir du 09 juillet 1998 elle a généré des impayés. En outre, selon lui, la banque a tenté d'obtenir le paiement d'effets qui n'existent pas (LCR tirée par le GAEC sur une société DAUDE), et ce à son préjudice. Son préjudice est à la mesure des conséquences engendrées par la paralysie de son activité provoquée par les fautes de la banque.

Par conclusions déposées le 29 janvier 2007, l'EARL LAGALINE a demandé à la Cour, au visa de l'article 1382 du Code civil, de :

- débouter la banque de ses demandes,

- condamner la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES à lui payer la somme de 1.151.132,96 euros en réparation du préjudice par elle subi du fait des agissements fautifs de cette dernière, outre les dépens et une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

L'EARL LAGALINE soutient avoir subi et subir toujours un préjudice important "puisqu'elle n'a toujours pas pu reprendre son activité, et que ce préjudice est dû à la faute de la banque puisque c'est de son fait que ses comptes ont été bloqués et le sont encore aujourd'hui". Elle conteste toute anomalie dans les échanges financiers intervenus entre les différents opérateurs conformément aux pratiques antérieures et stigmatise le comportement de la banque qui aurait artificiellement créé un chèque pour justifier un défaut de provision sur le compte de M. Patrice X..., aurait anormalement bloqué le 23 juillet 1998 le compte de la société DAUDE, fournisseur d'aliment, pour le paiement d'une LCR inexistante à échéance au 03/08/1998 alors que n'existait qu'une LCR a échéance au 30/08/1998, entraînant l'arrêt de l'approvisionnement des agriculteurs sous contrat et l'apparition du cannibalisme dans leurs élevages, et aurait anormalement bloqué le compte d'un autre agriculteur, M. E... qui s'est retrouvé privé de trésorerie. Elle explique avoir dû reprendre à ce dernier et à M. Patrice X... les animaux endommagés et les revendre à perte.

Suivant exploit du 08 décembre 2005, la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES a fait assigner à sa personne le GIE OTTON et lui a signifié ses conclusions déposées le 31 octobre 2005 portant, à son égard, demande de condamnation solidaire avec les autres intimés au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et aux dépens.

Le GIE OTTON n'a pas constitué avoué.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 02 octobre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il se déduit du dernier état des écritures des intimés que la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES devenue BANQUE POPULAIRE OCCITANE (ci-après la banque), tant à l'égard de M. Patrice X... que de l'EARL LAGALINE est recherchée d'une part en raison du rejet abusif des chèques litigieux et, d'autre part en raison de l'engagement abusif de mesures conservatoires et d'exécutions forcées sur les comptes des différents opérateurs intervenants dans la production, l'élevage et la vente des poulettes ;

La première série de faits est susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la banque sur le fondement de l'article 1147 du Code civil à l'égard de M. Patrice X... et la responsabilité délictuelle de la banque sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à l'égard de l'EARL LAGALINE qui est fondée, en tant que tiers, à se prévaloir d'un manquement contractuel qui lui a causé un préjudice personnel ;

La seconde série de faits engage la responsabilité délictuelle de la banque sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à l'égard des deux intimés, la question de la compétence exclusive du juge de l'exécution pour en connaître n'étant pas directement soulevée ;

SUR LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES REJETS DE CHÈQUES

Il est constant que les transactions effectuées entre les différents acteurs de la filière de production de poulettes organisée par les sociétés de M. C... donnaient lieu à des tirages d'effets croisés, et spécialement au travers des comptes détenus par certains d'entre eux dans les livres de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES ;

Au début de l'été 1998, la banque détenait un important portefeuilles de lettres de change-relevé (LCR) escomptées tirées par l'EARL LAGALINE et le GAEC D'EN VERDIE sur M. Patrice X..., le GIE OTTON et M. E... à échéance à venir : M. Patrice X... était engagé pour 869.152,43 francs, l'EARL LAGALINE pour 557.141,95 francs et le GIE OTTON pour 563.765,63 francs ;

Par lettre du 03 juin 1998, M. C... a demandé à la banque une prorogation à 30 jours de la date d'échéance du 18 juin 1998 relative à la traite tirée par l'EARL LAGALINE sur le GIE OTTON d'un montant de 278.425,05 francs, manifestant par la même des difficultés de trésorerie ;

Cette demande n'a pas été acceptée et par un courrier remis en mains propres à M. C... le 09 juin 1998, la banque a prié ce dernier de prendre toute une série de mesures pour revenir à un fonctionnement normal et sécurisé des opérations bancaires passées sur ses comptes, ce que M. C... a accepté par mention au pied de la lettre ;

La traite échue le 18 juin 1998 n'a pas été payée ;

Dans le même temps, et à partir de la seconde moitié du mois de juin, la banque devait constater des mouvements financiers quotidiens importants entre les comptes de l'EARL LAGALINE et ceux de M. Patrice X..., jusqu'à 1.500.000 francs par des tirages croisés de chèques (faits non contestés et étayés par les relevés d'opérations sur les comptes de M. Patrice X...) ;

Spécialement, le 1er juillet 1998, deux chèques d'un montant total de 1.580.347,80 francs ont été remis au crédit du compte de M. Patrice X... et, simultanément, le compte a été débité d'un chèque d'un montant identique ;

Il faut ici relever que les mouvements en cause, et à tout le moins les chèques tirés par M. Patrice X..., n'ont aucun lien avec l'un des trois contrats signés les 02 janvier, 16 janvier et 06 février 1998 dont l'exécution dans le temps ne supposait ni une concomitance des paiements réciproques ni, encore moins une improbable concordance de leurs montants respectifs ;

En outre, la Cour doit constater que les intimés n'ont produit aux débats ni les contrats de "participation à l'élevage de poulettes" ni les relevés de comptes des années antérieures à l'année 1998 pour étayer leurs dires quant au prétendu caractère habituel du fonctionnement des comptes et des tirages croisés constatés par la banque au début de l'été 1998 ;

Il n'est pas contesté, et ce fait est attesté par le courrier adressé le 17 juillet 1998 à M. Patrice X... qu'au cours d'entretiens en date des 2 et 3 juillet 1998, la banque s'est inquiétée auprès de ce dernier de "l'importance et de la gravité des anomalies des fonctionnements des comptes" et qu'à l'issue de ces entretiens M. Patrice X... a restitué ses moyens de paiement ;

Si la restitution des moyens de paiements ne peut être regardée comme l'aveu par M. Patrice X... de l'existence d'un circuit d'effets de complaisance, force est de constater que M. Patrice X... n'a pas émis de protestations et n'a pas été en mesure, et n'est toujours en mesure, de justifier de la réalité des transactions à l'origine des tirages croisés douteux ;

C'est donc dans ce contexte que le 07 juillet 1998, la banque a contre-passé sur le compte de M. Patrice X... quatre chèques tirés le 1er juillet 1998 par l'EARL LAGALINE d'un montant total de 1.378.594 francs et, constatant dans le même temps un défaut de provision, rejeté trois chèques tirés le 1er juillet 1998, par M. Patrice X... d'un montant total de 4.825.833,75 francs, montant correspondant aux sommes dues par M. Patrice X... à l'EARL LAGALINE au titre des trois contrats "de participation" des 02 janvier, 16 janvier et 06 février 1998 ;

Au-delà de l'analyse de ces conventions qui mettent en jeu, entre le producteur et l'éleveur, un mécanisme de vente et de rachat d'un certain nombre de poulettes à prix constants, sans compensation, propre à gonfler artificiellement le montant économique des transactions réciproques, et alors que M. Patrice X... ne conteste plus devant la Cour de céans que ses comptes n'étaient pas suffisamment provisionnés pour honorer les chèques rejetés, il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'existence de tirages croisés, parfois quotidiens, portant sur des sommes importantes, et même identiques, opérés entre deux clients confrontés à des difficultés de trésorerie, pouvaient faire naître dans

l'esprit de la banque, tenue d'un devoir de vigilance, une suspicion de mise en place d'un circuit d'effets de complaisance constitutif d'agissements gravement répréhensibles qui l'autorisait à contre-passer et rejeter les chèques litigieux sans accorder de délai à M. Patrice X... qui avait accepté, à l'issue des entretiens de restituer ses moyens de paiement ;

Au surplus, la banque démontre, sans être contredite sur ce point, que les soldes des comptes de M. Patrice X..., même en annulant la contre-passation des chèques, ne permettaient pas d'honorer les chèques tirés au profit de l'EARL LAGALINE qui n'avait pas sollicité de paiement partiel à concurrence de la provision existante ;

C'est donc encore à juste titre que la banque a rejeté les chèques litigieux et notifié à M. Patrice X..., le 10 juillet 1998, une interdiction d'émettre des chèques à défaut de régularisation avant le 10 août 1998 ;

C'est encore à bon droit que la banque, dont la suspicion persistait, a refusé de satisfaire la demande faite le 16 juillet 1998 par M. Patrice X... aux fins de procéder à des virements de fonds pour régulariser la position de ses comptes ;

A cet égard, il faut rejeter les pures allégations de l'EARL LAGALINE imputant à la banque la création d'un second chèque de 1.587.564 francs qui aurait été présenté sur un des deux comptes de M. Patrice X... afin de le rendre fictivement débiteur ;

En conséquence, aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la banque du fait des rejets des effets litigieux à l'égard de M. Patrice X... et, par voie de conséquence, de l'EARL LAGALINE ;

SUR LES MESURES DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES

Il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 06 juin 2004, définitif à la suite du rejet du pourvoi prononcé par un arrêt de la Cour de cassation du 08 juin 2006, que d'une part, les ordonnances autorisant les saisies conservatoires pratiquées au préjudice de M. Patrice X... et de l'EARL LAGALINE n'avaient pas fait l'objet de demande de rétractation et, d'autre part, que les demandes ultérieures de mainlevée ont été rejetées motif pris de l'existence d'un principe de créance et de menaces pesant sur son recouvrement, tandis que les demandes indemnitaires formées par l'EARL LAGALINE, M. Patrice X... et le GIE OTTON ont été également rejetées ;

Aucune faute ne peut donc être reprochée à la banque qui, de surcroît, par l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 04 septembre 2002, définitif de ce chef, a obtenu la condamnation au fond de l'EARL LAGALINE et du GIE OTTON tandis qu'un accord avait été trouvé avec M. Patrice X... quant au paiement du principal ;

S'agissant des griefs formés par l'EARL LAGALINE relativement au recouvrement de la LCR tirée sur la société DAUDE, les allégations de falsification sont infondées alors qu'en réalité c'est à la suite d'une erreur matérielle que la banque a mentionné dans sa requête présentée au juge de l'exécution le 20 juillet 1998 que la date d'échéance était le 03/08/1998 au lieu du 30/08/1998, ce qu'un simple examen de la traite annexée à la requête permettait de constater ;

Au demeurant, la banque n'a pas demandé le paiement de la traite avant son échéance et la société DAUDE s'est exécutée après cette date ;

En outre, en admettant que le banque ait tardé à "faire débloquer le compte" de la société DAUDE pendant 15 jours, entraînant le refus de cette société de livrer l'aliment nécessaire aux éleveurs de poulettes, l'EARL LAGALINE ne démontre ni un préjudice en relation directe avec de tels faits et ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité d'approvisionnement auprès d'un autre fournisseur ;

S'agissant des griefs formées par l'EARL LAGALINE relativement au recouvrement de la LCR tirée sur E..., ces faits lui sont étrangers ;

Il suit des considérations qui précèdent que M. Patrice X... et l'EARL LAGALINE ne rapportent pas plus la preuve de faute imputable à la banque du fait des mesures de recouvrement qu'elle a pu mettre en oeuvre ;

En définitive le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et M. Patrice X... et l'EARL LAGALINE déboutés de l'intégralité de leurs demandes ;

SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Il est constant que M. Patrice X... aurait dû régler l'intégralité des sommes exigibles en vertu des quatre LCR au plus tard le 05 septembre 1998, date d'échéance du dernier effet et qu'à la suite d'un accord limité au principal de 869.152,43 francs, la banque a appréhendé les fonds saisis le 12 janvier 2000 ;

Il résulte encore de l'ensemble des considérations qui précèdent que la banque ne peut se voir reprochée aucune faute en relation avec les retards de paiement des LCR ;

En conséquence, et en application des dispositions de l'article L 511-45 du Code de commerce, M. Patrice X... sera condamné à payer à la banque la somme de 6.146,50 euros au titre des intérêts au taux légal courus sur le principal jusqu'au 12 janvier 2000, date du paiement libératoire ;

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L'action des intimés ayant prospéré devant le tribunal de commerce et la Cour d'appel de Toulouse, il ne peut être soutenu, en l'absence de circonstances particulières dont la banque ne justifient pas, qu'elle présente un caractère abusif ;

La banque sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

M. Patrice X... et l'EARL LAGALINE et le GIE OTTON seront condamnés, sans solidarité, aux dépens de première instance et d'appel exposés devant la Cour d'appel de Toulouse et M. Patrice X... et l'EARL LAGALINE aux dépens exposés devant la Cour de céans ;

Le GIE OTTON sera condamné à payer à la banque une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

M. Patrice X... et l'EARL LAGALINE, sans solidarité entre eux, seront condamnés à payer à la banque une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 04 septembre 2002 en ses dispositions définitives additives au jugement déféré,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

DÉBOUTE M. Patrice X... et l'EARL LAGALINE de l'ensemble de leurs

demandes,

CONDAMNE M. Patrice X... à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 6.146,50 euros (SIX MILLE CENT QUARANTE SIX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre des intérêts au taux légal courus sur le principal jusqu'au 12 janvier 2000,

DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE M. Patrice X... et l'EARL LAGALINE et le GIE OTTON, sans solidarité entre eux, aux dépens de première instance et d'appel exposés devant la Cour d'appel de Toulouse et M. Patrice X... et l'EARL LAGALINE aux dépens exposés devant la Cour de céans,

CONDAMNE le GIE OTTON à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE M. Patrice X... et l'EARL LAGALINE à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

AUTORISE la SCP LONGIN, avoués, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Philippe BERTRAND, Président, et par Madame Brigitte MARI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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