Cour d'appel de Douai, 10 mai 2007
Cour d'appel de Douai, 10 mai 2007
05/00563
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 10/05/2007
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No de MINUTE : 07/
No RG : 05/00563
Jugement (No 2003/3067)
rendu le 05 Janvier 2005
par le Tribunal de grande instance
de BÉTHUNE statuant commercialement
REF : IG/CP
APPELANTES
S.A.R.L. P.N.T.P. aux droits de qui intervient la SAS S.T.D.N. (cf ci-après)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social Chemin du Port Salut 60126 LONGUEIL STE MARIE
Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour
S.A.S. PATOUX DANIEL ET ENFANTS prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 16 rue Hennelle RICHEBOURG 62136 LESTREM
Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour
Assistée de Me ROBILLIART substituant Me PAMBO, avocat au barreau de BÉTHUNE
S.A.S. S.T.D.N. (SOCIÉTÉ DE TRAVAUX PUBLICS DÉMOLITION NETTOYAGE INDUSTRIEL )venant aux droits de la SARL PNTP prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 153 rue du Grand Chemin 62136 RICHEBOURG
Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour
Assistée de Me ROBILLIART substituant Me PAMBO, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉES
S.A. de droit belge HYUNDAI HEAVY INDUSTRIE EUROPE NV prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 11 Vossendaal B2440 - GELLE (BELGIQUE)
Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour
Assistée de Me GOBBERS avocat au barreau de BÉTHUNE substituant Me LEBACQ avocat au barreau d'ANVERS (BELGIQUE)
S.A. PROMATEX INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 140 Rue Dufour - Zone d'activités - 59850 NIEPPE
Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
Assistée de Me Quitterie GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame GEERSSEN, Président de chambre
Monsieur ZANATTA, Conseiller,
Madame NEVE de MEVERGNIES, Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
DÉBATS à l'audience publique du 14 Mars 2007, après rapport oral de l'affaire par Mme GEERSSEN
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. DORGUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 septembre 2006
-Cf arrêt ADD DU 7.12.06-
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Vu l'arrêt contradictoire de cette Cour du 7 décembre 2006 ayant rejeté l'exception de défaut d'intérêt élevée par la société de droit belge HYUNDAI HEAVY INDUSTRIE EUROPE NV et par la SA PROMATEX INTERNATIONAL et réouvert les débats pour communication des fiches de pointage de septembre 2001 afférentes à la pelle E 11128 et conclusions complémentaires sur ce point ;
Vu les conclusions déposées le 14 mars 2007 pour la SA PROMATEX INTERNATIONAL (société PROMATEX) ;
Attendu que la société PROMATEX dépose des conclusions après "arrêt avant dire droit" devant la Cour, irrecevables en ce qu'elles ont trait à ce qui a été tranché par l'arrêt et recevables sur le point de réouverture des débats c'est à dire à partir du II, page suivante, "des fiches ont été communiquées après réouverture des débats", etc ;
Sur l'obligation de rachat de la pelle E 11128 par les sociétés PROMATEX :
Attendu que celle-ci suppose une utilisation de l'engin conforme au livret du constructeur ; que le constat d'huissier révèle des traces de soudure, un godet et un balancier sur-dimensionnés par rapport au godet et au bras prévus par le constructeur; que les fiches de pointage fournies concernent une autre grue ; que le blocage du compteur n'empêchait pas l'utilisation de la grue, que les preuves de l'arrêt de celle-ci ne sont pas fiables pour émaner de papiers libres de la société utilisatrice ; qu'il résulte des déclarations du grutier le 9 octobre 2001 à l'huissier commis par la société PROMATEX que depuis l'arrêt du compteur, la grue a fonctionné et que le fait que le godet ait été vendu le 7 mai 1999 et le balancier le 9 juillet suivant par la société PROMATEX à la société STDN n'autorisait pas cette dernière à les poser sur une grue non prévue pour travailler avec ce type de matériel ; que la facture balancier ne fait état d'aucun frais de main d'oeuvre et l'instrument n'a donc pas été posé par la société PROMATEX comme tente de le faire croire son adversaire ; que le godet était prévu selon le contrat à la charge de la société devenue STDN ; que la société PROMATEX justifie avoir prévenu l'utilisatrice de la pelle de ce que le surdimensionnement du balancier ou du godet entamerait la résistance de l'engin (lettre du 20 janvier 2000) ;
Attendu en conséquence que le jugement n'est pas utilement critiqué par les sociétés STDN et Patoux Daniel & enfants ;
Sur la demande de frais irrépétibles de la société PROMATEX :
Attendu qu'il est équitable d'allouer la somme de 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris.
Condamne in solidum les sociétés STDN et Patoux Daniel & Enfants à payer à la société PROMATEX la somme globale de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum les sociétés STDN et Patoux Daniel & Enfants aux dépens qui pourront pour ceux d'appel être recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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