Cour d'appel de Reims, 5 décembre 2007

Cour d'appel de Reims, 5 décembre 2007

06/01548

ARRÊT No

du 05/12/2007

AFFAIRE No : 06/01548

CR/EG

Jacky X...

C/

SAS FORGE SEFAC

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2007

APPELANT :

d'un jugement rendu le 16 avril 2004 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section encadrement

Monsieur Jacky X...

...

70300 LUXEUIL LES BAINS

Représenté par Me Brigitte TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON,

INTIMÉE :

SAS FORGE SEFAC

1 rue André Compain

08800 MONTHERME

Représentée par Me Pierre BLOCQUAUX, avocat au barreau de CHARLEVILLE MÉZIÈRES,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT, Président

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller

Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Geneviève Y..., adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2007, prorogé au 05 décembre 2007, puis prorogée au 12 Décembre 2007, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Madame Christine ROBERT, conseiller rapporteur, a entendu les avocats des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT, Président, et par Madame Geneviève Y..., adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Jacky X... a été embauché par la société SEFAC ESTAMPAGE le 12 mai 1997, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de directeur du site de MONTHERME.

Après avoir été placée en redressement judiciaire en 1998, la société a été reprise par la SAS FORGE SEFAC le 31 janvier 2000, avec laquelle le contrat de travail de Jacky X... s'est poursuivi.

Jacky X... a été convoqué par lettre remise en mains propres le 9 janvier 2002 à un entretien préalable à son licenciement pour celui-ci se tenir le 16 janvier 2002. Ce courrier lui notifiait sa mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2002, son licenciement pour faute grave lui était notifié.

Contestant la légitimité du licenciement dont il a fait l'objet, Jacky X... a saisi, par demande parvenue au greffe le 6 mars 2002, le conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, aux fins de voir, selon le dernier état de ses écritures, déclaré abusif le licenciement dont il a fait l'objet et son employeur condamné à lui payer les sommes de :

- 34 301,04 € : indemnité de préavis (6 mois)

- 3 430,10 € : congés payés sur préavis

- 11 433,68 € : indemnité conventionnelle de licenciement (2 mois)

- 1 905,61 € : rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 9 au 19 janvier 2002

- 9 146,94 € par an soit 30 108,68 € : avantage en nature d'octobre 98 au 19 janvier 2002

- 27 099,04 € : rappel de salaire d'octobre 1998 à janvier 2002

- 228 673,53 € : dommages et intérêts pour rupture abusive et injustifiée

- 2 500 € : article 700 du nouveau Code de procédure civile

Par jugement du 16 avril 2004, le conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Jacky X..., a condamné la SAS FORGE SEFAC au paiement de :

- 34 301,64 € à titre d'indemnité de préavis,

- 3 430,10 € à titre de congés payés sur préavis,

- 11 433,68 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1 905,61 € à titre de salaire pour mise à pied du 9 au 19 janvier 2002,

- 14 927,30 € à titre de rappel de salaires du 1er février 2000 au 19 janvier 2002

- 650,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2004, Jacky X... a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 13 mars 2006, la Cour a radié l'affaire, réinscrite au vu des conclusions des parties.

Par ses conclusions parvenues au greffe de la chambre sociale le 21 août 2006, reprises oralement à l'audience du 22 octobre 2007 à laquelle l'affaire a été retenue, Jacky X... demande à la Cour de confirmer la décision déférée quant à ses chefs de demande auxquels il a été fait droit, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la SAS FORGE SEFAC à lui payer :

228 674 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

23 100 € à titre d'indemnisation pour non fourniture d'un véhicule de fonction

Y ajoutant les demandes en paiement suivantes :

5 717,00 € pour non-respect de la procédure

2 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les conclusions parvenues au greffe de la chambre sociale le 31 août 2006, développées à la barre par lesquelles la SAS SEFAC formant appel incident, maintient que le licenciement de Jacky X... repose sur une faute grave, concluant au débouté de son salarié en l'ensemble de ses demandes.

SUR CE

- sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.

L'article 3 du contrat de travail conclu entre Jacky X... et la SA SEFAC ESTAMPAGE fixait à la somme de 450 000 francs annuels, versée par douzièmes, la rémunération de base de Jacky X....

Par les bulletins de salaire qu'il verse aux débats, Jacky X... justifie qu'à compter du mois d'octobre 1998, sa rémunération s'est trouvée réduite, pour passer de 37 500 francs (5 716,64 €) à 33 000 francs(5 030,62 €) soit une diminution de 682,02 € par mois.

Par la demande en paiement de rappels de salaires qu'il forme, Jacky X... confirme que la réduction de sa rémunération, en ce qu'elle concernait la SA SEFAC ESTAMPAGE a bien reçu son assentiment.

Toutefois, dès la transmission à la SAS FORGE SEFAC de son contrat de travail, il incombait à ce nouvel employeur de poursuivre la relation de travail dans les termes de ce qui avait été initialement convenu.

En l'absence d'avenant modifiant la rémunération de Jacky X..., alors qu'il s'agit là d'une modification substantielle de son contrat de travail, celui-ci prétend à bon droit au paiement des salaires sur la période du 1er février 2000 au 19 janvier 2002, retenu par le conseil de prud'hommes pour la somme de 14 927,30 €. Il y a lieu d'ajouter que la SAS FORGE SEFAC ne peut utilement tenter de s'exonérer du paiement dû en soutenant avoir réglé une prime exceptionnelle de 64 030 euros qui, à défaut de précision, ne saurait être assimilée au règlement de salaires.

Jacky X... prétend au bénéfice de la somme de 23 100 € en indemnisation du préjudice né de l'absence de fourniture d'un véhicule de fonction.

Sur ce point, il y a lieu de rappeler que le contrat liant les parties fait état de la mise à disposition d'un véhicule de service, le paragraphe précédent ajoutant que les frais professionnels engagés pour les besoins du service sont remboursés sur présentation de pièces justificatives.

Or, aucun des bulletins de salaire versés aux débats ne fait état de remboursement de frais kilométriques.

A défaut pour Jacky X... d'établir la réalité du préjudice qu'il prétend avoir subi, il sera débouté en ce chef de demande.

- sur la légitimité du licenciement.

La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre des litiges soumis à l'appréciation des juges du fond, se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis s'avère impossible.

En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Jacky X... lui reproche de ne pas avoir, en dépit des pouvoirs et de l'autorité que lui conférait sa fonction de directeur, alors qu'il disposait de l'ensemble des informations nécessaires quant à la marche de l'entreprise, su prendre les mesures d'urgence, en termes d'effectif, notamment en n'arrêtant pas totalement les contrats d'intérimaires, qu'imposait la forte baisse confirmée des carnets de commande.

Par les compte-rendus de comité de pilotage du 22 octobre 2001 et du 15 novembre 2001 versés aux débats, la SAS FORGE SEFAC justifie que dès octobre 2001, une baisse importante du niveau des commandes était enregistrée, avec une précision de très forte baisse sur 2002.

Les chiffres relatifs aux effectifs confirment ce qu'indiquait Jacky X... au comité de pilotage le 15 novembre 2001, à savoir une baisse des effectifs, représentant 15 intérimaires, réduisant ainsi de 29 à 14 le nombre d'intérimaires.

Le compte-rendu de la réunion maîtrise du 29 novembre 2001 insistait sur le point suivant : "la baisse d'activité doit entraîner la baisse de l'effectif d'intérimaires et du montant des heures supplémentaires".

Or, les chiffres de décembre 2001 mentionnent un effectif de 15 intérimaires. S'il est exact que cet effectif en janvier 2002 est à 6 personnes, il convient de rappeler que Jacky X... a été mis à pied dès le 8 janvier 2002.

Pour tenter d'échapper à ses manquements, Jacky X... ne peut utilement soutenir qu'il n'y avait pas le pouvoir de gestion des effectifs alors que les chiffres relatifs à l'année 2002 établissent que le recours au travail intérimaire a définitivement cessé.

Par les pouvoirs de contrôle et l'autorité que lui conféraient ses fonctions, alors qu'il est justifié qu'il disposait de l'ensemble des informations nécessaires lui permettant d'adapter les charges de personnel à la baisse du carnet de commande, Jacky X... a manqué aux obligations qui lui incombaient, établissant la réalité du grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement.

Toutefois, en l'absence de reproches antérieurement formulés à l'encontre de ce salarié, alors que celui-ci a subi les perturbations liées au redressement judiciaire de la SA SEFAC ESTAMPAGE, puis l'impact de la grève d'un mois survenue en mai 2001, les griefs invoqués ne caractérisent pas la faute grave qui lui est reprochée, mais constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Ainsi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a alloué à Jacky X... le bénéfice d'une indemnité de licenciement, indemnité de préavis et les congés payés y afférents ainsi que le rappel de paiement de salaires pendant la mise à pied conservatoire, légitimée par la faute grave avérée.

Elle sera de même confirmée en ce qu'elle a débouté Jacky X... en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Jacky X... justifie par la production aux débats de deux attestations de salariés mais aussi de la mise à jour du répertoire téléphonique de l'entreprise en date du 17 janvier 2002, qu'avant d'avoir reçu notification de son licenciement, il était considéré comme ne faisant plus partie de l'effectif de l'entreprise, ce qui constitue une irrégularité de la procédure et sera sanctionné par la condamnation de la SAS FORGE SEFAC à lui payer la somme de 5717 €

Ayant dû intervenir en justice pour y faire reconnaître ses droits, il serait inéquitable de laisser à la charge de Jacky X... l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés. A la somme allouée en première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui sera confirmée, il y a lieu d'ajouter celle de 1 100 euros au titre des frais exposés à hauteur de Cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement

Déclare recevables les appels.

Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES le 16 avril 2004.

Y ajoutant

Condamne la SAS FORGE SEFAC à payer à Jacky X... les sommes suivantes :

5 717,00 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure

1 100,00 € à titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel

Condamne la SAS FORGE SEFAC aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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