Cour d'appel de Reims, 5 décembre 2007

Cour d'appel de Reims, 5 décembre 2007

07/00442

ARRÊT No

du 05/12/2007

AFFAIRE No : 07/00442

JPK/GP

Laetitia X...

C/

S.A.R.L. SSAL

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2007

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 30 Décembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section commerce

Madame Laetitia X...

...

51240 VITRY LA VILLE

Représentée par Me Béatrice LABEAU-BETTINGER, avocat au barreau de REIMS,

INTIMÉE :

S.A.R.L. SSAL

Station Service ESSO

A4 - Aire de Champagne-Nord

51400 LES PETITES LOGES

Représentée par Me Christine SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur Jean-Philippe KUNLIN, Président

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller

Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Mademoiselle Valérie Y..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2007, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Jean-Philippe KUNLIN, conseiller rapporteur, a entendu les avocats en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Philippe KUNLIN, Président, et par Mademoiselle Valérie Y..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Rappel des faits et de la procédure

Madame Laetitia X... expose avoir été embauchée par la société SSAL en qualité d'employée de station service suivant contrat à durée déterminée d'une durée de trois mois à compter du 18/08/2003 ; ce premier contrat a été renouvelé jusqu'au 19 février 2004 , date à partir de laquelle la salariée a quitté l'entreprise ;

Par un courrier de son avocat en date du 3/06/2004 ,Madame X... a fait valoir au visa de l'article L 122-3-13 du Code du Travail

que l'irrégularité de ses deux contrats à durée déterminée aurait eu pour effet d'entraîner leur re-qualification en un contrat à durée indéterminée ; qu'en conséquence la salariée a sollicité le paiement de diverses indemnités notamment à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; la société ayant contesté et rejeté les prétentions de son ex- salariée, cette dernière a saisi le Conseil de Prud'hommes de REIMS le 9 mars 2005 d'une demande tendant à la condamnation de la société SSAL

au paiement des sommes suivantes :

- 1.090,51 € au titre de l'indemnité de préavis

- 109,05 € au titre des congés payés afférents ,

- 4.400 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ,

- 1.090,51 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 1.090,51 € à titre d'indemnité de re-qualification du contrat de travail,

- 1.018,14 € à titre de rappel de salaires pour les heures travaillées le dimanche,

- 3.418,90 € à titre de rappel de salaires pour les heures travaillées de nuit ;

- 843,20 € à titre d'indemnité de précarité ,

- 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

La société SSAL a formé une demande reconventionnelle en sollicitant la condamnation de la salariée au paiement de la somme de 1.090,51 € outre 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Suivant jugement prononcé le 30/12/2005, le Conseil de Prud'hommes de REIMS a re-qualifié le contrat à durée déterminée de Madame X... en un contrat à durée indéterminée, précisant toutefois que la rupture du contrat de travail relevait d'une démission de la salariée ; le premier juge a par ailleurs condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 1.090,51 € à titre d'indemnité de re-qualification du contrat de travail,

- 1.018,14 € à titre de rappel de salaires pour les heures travaillées le dimanche ,

- 3.418,90 € à titre de rappel de salaires pour les heures travaillées de nuit ;

Enfin Madame X... a été condamnée au paiement de la somme de 1.090,51 € au titre d'une indemnité de préavis de démission ;

Le 12/01/2006 , Madame X... a régulièrement relevé appel du jugement précité , sollicitant à hauteur de Cour l'infirmation partielle de la décision entreprise et la condamnation de l'intimée au paiement des sommes suivantes :

- 1.090,51 € au titre de l'indemnité de préavis

- 109,05 € au titre des congés payés afférents,

- 4.400 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 1.090,51 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,

- 843,20 € à titre d'indemnité de précarité,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Au soutien de son appel , Madame X... conteste avoir démissionné et fait valoir qu'en raison des irrégularités relevées par le premier juge la re-qualification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée aurait nécessairement entraîné la re-qualification de la rupture en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société intimée n' ayant pas, au surplus, respecté les dispositions de la Convention Collective applicable en matière de rémunération ; enfin , l'employeur n'ayant pas, selon l'appelante, respecté la procédure légale de licenciement, la rupture du contrat de travail serait irrégulière et la salariée serait en droit d' être indemnisée de ce chef ;

La société intimée a , quant à elle, conclu au rejet de l'appel principal et a sollicité à titre incident le débouté de Madame X... de l'ensemble de ses demandes ; l'employeur a contesté les prétentions de la salariée, faisant valoir que Madame X... travaillait d'ores et déjà avant le 19/02/2004 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée souhaité par les deux parties mais non-formalisé par un écrit, en raison de la défaillance de la salariée : qu'ainsi Madame X... aurait volontairement quitté l'entreprise à compter du 19/02/2004 dans le cadre d'une démission annoncée à son employeur le 14/02/2004 ;

Vu les pièces régulièrement produites et les conclusions en date du 13/02/2007 pour l'appelante et du 24/10/2007 pour la société intimée, reprises lors du débat oral , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé du litige et des moyens et arguments respectifs des parties,

SUR CE , LA COUR ,

Sur la re-qualification du contrat :

Considérant qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents que la Cour approuve , a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'en conséquence la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a re-qualifié le contrat à durée déterminée de Madame X... en un contrat à durée indéterminée au visa de l'article L 122-3-1 du Code du Travail en raison de l'omission par l'employeur du motif du recours à un contrat à durée déterminée le 18/08/2003 ; qu'en conséquence l'indemnité de re-qualification allouée à la salariée par le premier juge sera confirmée à hauteur de Cour ;

Sur les demandes formées à titre de rappel de salaires

a) Considérant que les pièces de la procédure établissent que Madame X... avait postulé le 18 juillet 2OO3 sur l'emploi proposé par la société SSAL en indiquant que les horaires de nuit lui convenaient ; que la salariée a donc travaillé de nuit pendant la durée de son contrat ce qui lui a conféré le statut de travailleur de nuit, étant ici précisé que les contreparties instaurées par l'avenant no37 de la Convention Collective de l'Automobile en date du 13/01/2004 ne pouvaient s'appliquer , ce texte étant entré en vigueur à compter du 1/09/2004 ; que la majoration pour travail exceptionnel de nuit réclamée par Madame X... ne saurait être appliquée car cette majoration était applicable au travailleur de jour affecté exceptionnellement à un travail de nuit ; qu'ainsi la salariée devra être déboutée de ce chef de demande en paiement ;

b ) Considérant que la majoration réclamée par la salariée pour les heures travaillées le dimanche ne saurait être accueillie car ladite majoration de 100 % du salaire horaire n'est applicable qu' en cas de dérogation temporaire ou exceptionnelle ; or , en l'espèce l'employeur exploite une station service d'autoroute ouverte en permanence , soit un établissement bénéficiant d'une dérogation administrative permanente, admis de pleine droit , selon la Convention Collective précitée, à donner le repos hebdomadaire par roulement ; qu'ainsi il apparaît que Madame X... a été remplie de ses droits ; qu'en conséquence elle sera déboutée de ce chef de demande ;

Sur la rupture du contrat de travail :

Considérant que les pièces de la procédure et les débats démontrent que la salariée a quitté l'entreprise le 19 février 2004 sans esprit de retour et sans avoir formulé à l'époque de critiques sur ses conditions de travail ; que contrairement aux indications fournies par Madame X..., cette salariée n' a pas quitté l'entreprise à l'arrivée du terme de son contrat à durée déterminée renouvelé le 18/11/2003 : qu' elle a bien au contraire manifesté le souhait courant février 2004 de ne pas poursuivre son travail alors même que l'employeur avait mis en place les moyens permettant d' assurer une relation de travail pérenne ;

Considérant en effet que la thèse soutenue par l'employeur, relative à un accord intervenu avant le 19/02/2004 portant sur la poursuite de la relation contractuelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, est confortée par la note manuscrite établie le 14/02/2004 par Madame X... à l'attention de Monsieur Z..., gérant de la société en vue d'annoncer son départ prématuré de l'entreprise , mais également par le témoignage de Monsieur A... et de Madame B... ainsi que la carte de service SANEF délivrée personnellement à la salariée pour les besoins de son travail, ce document personnalisé comportant une date de validité jusqu'à fin janvier 2006 ;

Considérant que ces éléments indiquent clairement que les parties se situaient dès avant le départ de la salariée le 19/02/2004 dans le cadre d'une relation de travail nouvelle et pérenne, excluant le cadre d'un contrat à durée déterminée ; que par ailleurs la poursuite de la relation contractuelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avait été explicitement visée dans l'avenant du 18/11/2003 ;

Considérant que Madame X... en annonçant son départ de l'entreprise pour des motifs non -inhérents à l'exécution de son contrat modifié et donc pour des motifs non-imputables à l'employeur, la salariée a manifesté son intention de mettre un terme prématuré à un contrat qui était devenu à durée indéterminée avant l'arrivée du terme du renouvellement du contrat à durée déterminée, les parties ayant convenu de pérenniser leurs relations contractuelles avant le

19/02 /2004 ;

Considérant que les circonstances rappelées ci-dessus ont permis au premier juge de considérer à bon droit que la salariée avait effectivement démissionné sans réserves et sans esprit de retour le 19/02/2004 ; qu'il s'ensuit que Madame X... devra être déboutée de ses demandes indemnitaires et en paiement de préavis ou de congès payés en raison de son départ volontaire de l'entreprise le 19/02/2004 , ce départ ne pouvant s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou irrégulier ; qu'enfin la demande de la salariée arguant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que l'employeur n'aurait pas respecté les dispositions de la Convention Collective en matière de rémunération, ne saurait prospérer, les demandes en paiement de rappel de salaires ayant été rejetées par la Cour ;

Considérant enfin que les circonstances rappelées ci-dessus tendent à exclure la salariée du bénéfice de l'indemnité de précarité , l'employeur ayant spontanément souhaité avant le 19/02/2004 faire bénéficier la salariée d'un contrat à durée indéterminée ;

Sur l'inobservation du préavis par la salariée démissionnaire :

Considérant que la condamnation prononcée par le premier juge n' est fondée sur aucune disposition légale ou conventionnelle, le préavis retenu par le Conseil de Prud'hommes de REIMS d'une durée de un mois ne pouvant résulter des règles applicables en cas de licenciement de la salariée, non- transposables au cas d ‘une salariée démissionnaire ;

Considérant qu'en statuant ainsi, sans constater, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles, ou encore d'un accord collectif, l'existence d'un usage local , le premier juge n'a pas donné de base légale à sa décision, étant ici rappelé que le contrat à durée indéterminée n'avait pas été signé par la salariée ; qu'en conséquence le jugement sera infirmé et la société intimée déboutée de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de préavis ;

Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité formée par Madame X... et la société intimée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant qu' en raison de la solution donnée au litige par la Cour , il y a lieu de partager par moitié les dépens d'appel à charge de la Société SSAL et de Madame X... ;

PAR CES MOTIFS

La Cour ,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire

après en avoir délibéré conformément à la loi ,

Reçoit les appels principal et incident comme réguliers en la forme ,

Au fond,

Infirme partiellement le jugement entrepris en ses seules dispositions relatives au paiement des rappels de salaires pour les heures travaillées le dimanche et de nuit, ainsi qu'au titre du préavis de démission,

Et statuant à nouveau dans cette seule limite,

Déboute Laetitia X... de ses demandes en paiement au titre des rappels de salaires pour les heures travaillées le dimanche et de nuit,

Déboute la société SSAL de sa demande en paiement formée au titre de l'indemnité de préavis de démission,

Confirme pour le surplus le jugement entrepris,

Déboute les parties appelante et intimée du surplus de leurs demandes,

Dit qu'il y a lieu de partager par moitié les dépens d'appel à charge de la Société SSAL et de Madame X... ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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