Cour d'appel de Douai, 20 septembre 2007
Cour d'appel de Douai, 20 septembre 2007
06/3531
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 20/09/2007
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No RG : 06/03531
Jugement (No 04/11268)
rendu le 11 Mai 2006
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : EM/VD
APPELANTE
SOCIÉTÉ EURALILLE
Ayant son siège social
Tour Crédit Lyonnais - Boulevard de Turin
59000 LILLE
représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES
APPELANTE INCIDENTE
SOCIÉTÉ HLM DU HAINAUT
Ayant son siège social
40 Boulevard Saly
59300 VALENCIENNES
représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Didier BASILIOS, avocat au barreau de LILLE
SOCIÉTÉ GROUPAMA
Ayant son siège social
125 Boulevard de la Liberté
59024 LILLE CEDEX
représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Didier BASILIOS, avocat au barreau de LILLE
SOCIÉTÉ FIRST PROMOTION
Ayant son siège social
46 Avenue du Peuple Belge
59800 LILLE
représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre VERLEY, avocat au barreau de LILLE
SOCIÉTÉ SMABTP
Ayant son siège social
114 Avenue Emile Zola
75739 PARIS CEDEX 15
représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre VERLEY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame MERFELD, Présidente de chambre
Monsieur VERGNE, Président de chambre
Monsieur KLAAS, Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AMBROZIEWICZ
DÉBATS à l'audience publique du 14 Juin 2007,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Présidente, et Madame AMBROZIEWICZ, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mai 2007
Sur le rapport de Madame MERFELD, Présidente de chambre.
La société HLM du Hainaut est propriétaire d'un immeuble situé 90 boulevard Carnot à LILLE qui a été endommagé par un incendie, probablement d'origine criminelle, survenu le 28 mai 2001 vers 22 heures 50 : un ou plusieurs individus ont déplacé des blocs de polystyrène qui se trouvaient sur le chantier voisin pour les déposer à l'aplomb du mur pignon de l'immeuble de la société d'HLM et y ont mis le feu.
La société HLM du Hainaut et son assureur, la société GROUPAMA, ont fait assigner en référé devant le Président du Tribunal de Commerce de LILLE, la société d'exploitation EURALILLE, la société First Promotion et l'assureur de celle-ci, la SMABTP pour notamment rechercher tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités et chiffrer le coût de la remise en état.
Par ordonnance de référé du 15 novembre 2001 le Président du Tribunal de Commerce de LILLE a commis en qualité d'expert Monsieur B... qui sera ultérieurement remplacé par Monsieur C....
Dans son rapport déposé le 10 novembre 2002 l'expert a conclu comme suit :
Kaufman et Broad ayant livré la dalle de couverture du parking non conforme aux exigences contractuelles ne peut prétendre rejeter la propriété du polystyrène qu'elle a fait poser en toute connaissance de cause vers la SAEM EURALILLE qui n'est que le futur propriétaire du volume du jardin et qui n'a pas accepté cette dalle.
EURALILLE n'est devenue propriétaire du volume que lorsque le bureau d'études B et R Ingénierie a mis en oeuvre la nouvelle étude du jardin, modifié pour s'adapter à la dalle non conforme, trop faible pour recevoir la charge de terre prévue.
La SAEM EURALILLE qui était tenue informée par les compte rendus de chantier des multiples questions posées concernant la résistance de la dalle par Kaufman et Broad et par l'entreprise SAE aurait dû s'inquiéter de ces incertitudes et litiges restés sans solution alors qu'il suffisait d'exiger le respect des engagements contractuels fort simples.
L'expert propose donc la répartition des responsabilités :
Kaufman et Broad 90 %
EURALILLE 10 %
Suivant acte d'huissier du 15 décembre 2004 la société HLM du Hainaut et la société GROUPAMA ont fait assigner la société EURALILLE, la société First Promotion (Kaufman et Broad) et la SMABTP devant le Tribunal de Grande Instance de LILLE pour obtenir leur condamnation in solidum, à payer le montant des réparations et à indemniser le préjudice financier subi à la suite de l'incendie, fondant leurs demandes sur les dispositions de l'article 1384 alinéa 2 du code civil et subsidiairement l'article 1382.
Par jugement du 11 mai 2006 le Tribunal a :
- condamné la société EURALILLE à payer à la société HLM du Hainaut la somme de 62.854,62 HT en réparation de son préjudice matériel du fait des désordres consécutifs à l'incendie, dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement et rappelé que les intérêts au taux légal sont dus à compter du jugement,
- débouté la société HLM du Hainaut de sa demande au titre du préjudice immatériel,
- condamné la société EURALILLE à payer à la société HLM du Hainaut la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné la société EURALILLE à payer à la société First Promotion et à la SMABTP, chacune la somme de 750 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné la société EURALILLE aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.
La société EURALILLE a relevé appel de ce jugement le 13 juin 2006.
Par conclusions du 3 mai 2007 elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter la société HLM du Hainaut de ses demandes à son égard et subsidiairement de condamner la société First Promotion et son assureur, la SMABTP, à la garantir de toutes condamnations.
Elle se porte demanderesse d'une somme de 5.000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de son recours elle fait valoir comme en première instance que dans la mesure où la dalle réalisée par la SCI Les Jardins de Matisse ne correspondait pas à ce qui avait été convenu en terme de surcharge elle n'a pas réceptionné le support et n'en a pas pris possession, n'ayant pas la certitude que le jardin public pourrait être réalisé comme prévu dans ses accords avec la Communauté Urbaine de Lille, que la SCI Les Jardins de Matisse et/ou la société First Promotion ont, sans son accord, fait livrer sur le site 200 m3 de blocs de polystyrène en octobre 2000 avant de les faire poser de façon non conforme et que peu importe sa qualité de propriétaire du volume 3, tant que la réception n'était pas intervenue, la société First Promotion conservait la garde de l'ouvrage et assumait les pouvoirs de direction sur les matériaux mis en oeuvre. Elle considère que faute de transfert juridique à son profit du support sur lequel devait s'exercer son droit de superficie et de ses aménagements, le chantier était encore sous la garde et la surveillance de la société First Promotion lors de la survenance du sinistre, cette société ayant les pouvoirs de direction et d'usage des blocs de polystyrène et en conséquence la qualité de gardien de ces blocs.
Elle ajoute que propriétaire du volume 3 situé au-dessus de la dalle, elle n'exerce son droit de superficie sur la dalle du volume inférieur qu'une fois que l'ouvrage lui a été livré conformément à ce qui a été prévu.
Subsidiairement au soutien de son appel en garantie fondé sur l'article 1382 du code civil elle fait valoir que la société First Promotion a commis une faute en ayant abandonné sur le chantier des blocs de polystyrène, matériaux inadaptés, qu'elle n'avait pas acceptés.
La société HLM du Hainaut et GROUPAMA ont conclu à la confirmation du jugement à l'exception du rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice immatériel duquel la société HLM du Hainaut a relevé appel incident pour se voir accorder une somme de 4.199,25 à ce titre, montant de la perte de loyers pour la période du 1er juillet 2001 au 15 mars 2002.
La société HLM du Hainaut et GROUPAMA se sont protées demanderesses à l'égard de la société EURALILLE d'une somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
A titre subsidiaire elles ont dirigé leurs demandes à l'égard de la société First Promotion et son assureur déclarant que la discussion sur les relations contractuelles entre ces parties ne les intéresse pas.
La société First Promotion et la SMABTP ont conclu le 15 février 2007 à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
La société First Promotion rappelle que la mission de la société Kaufman et Broad, aux droits de laquelle elle se trouve, consistait à la mise à disposition d'une dalle avec étanchéité de base, la livraison du polystyrène n'étant qu'une convention occasionnelle qui n'entrait pas dans le cadre de l'acte de vente. Elle observe que les blocs de polystyrène ont été livrés huit mois avant l'incendie et n'étaient donc plus sous sa garde. Elle ajoute qu'elle n'a jamais été propriétaire du volume concerné par le sinistre qui a toujours appartenu à la société EURALILLE, laquelle se devait d'en assurer la garde.
SUR CE :
Attendu que la société HLM du Hainaut demande réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du code civil qui dispose que celui qui détient à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance, ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ;
Attendu que l'incendie ayant pris naissance dans les blocs de polystyrène il convient donc de rechercher qui assurait la garde de ces blocs puis de déterminer si l'incendie peut être attribué à une faute du gardien ;
1o) Sur la garde des blocs de polystyrène
Attendu que suivant délibération du 24 octobre 1990 la Communauté Urbaine de LILLE a concédé à la société EURALILLE, la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Centre International d'Affaires des Gares ;
Attendu que la société EURALILLE a acquis l'ensemble des terrains sur lesquels devait intervenir la construction des bâtiments constituant l'ensemble immobilier "Les Jardins de Matisse" et a fait dresser par notaire un état descriptif de division prévoyant la réalisation de trois volumes :
- volume 1 : un bâtiment situé sous la partie sud comprenant un parking avec sa dalle supérieure, étanchéité et asphalte,
- volume 2 : un bâtiment situé sur la partie nord,
- volume 3 : le surplus de l'ensemble immobilier : tréfonds, parties non bâties au-dessus de la dalle, espace public destiné à être rétrocédé à une collectivité ;
Attendu que l'acte descriptif de division en volumes stipulait que les volumes 1 et 2 devaient être réalisés de manière à supporter l'apport de terres dans le volume 3 à vocation de jardin public ;
Attendu que suivant promesse signallagmatique de vente du 30 juillet 1990 la société EURALILLE s'était engagée à vendre les volumes 1 et 2 à la société First Promotion "pour elle ou pour le compte de la SCI Les Jardins de Matisse" afin d'y édifier un ensemble immobilier de 38 logements avec parc de stationnement en sous-
sol ;
Que par acte notarié du 29 décembre 1998 la société EURALILLE a vendu à la SCI Les Jardins de Matisse les volumes no 1 et 2, l'acquéreur s'engageant à y édifier le programme immobilier dans les vingt quatre mois suivant la délivrance du permis de construire ; qu'il était stipulé que le vendeur ferait "tous ses efforts auprès de la collectivité concernée pour que l'espace public à aménager sur le volume 3 soit réalisé pour le 30 juin 2000" ;
Attendu que les travaux de construction des volumes 1 et 2 ont été effectués par la société Kaufman et Broad, aux droits de laquelle se trouve la société First Promotion ; que cette société a commandé à la société SAE et fait livrer en octobre 2000 des blocs de polystyrène destinés à l'aménagement de la dalle devant servir de support au jardin paysager du volume 3 au-dessus du parking souterrain du volume
2 ;
Que selon l'expert judiciaire le chantier est resté à l'abandon car la société EURALILLE n'a pas reçu l'assurance de la résistance de la dalle prévue contractuellement pour supporter 70 cm de terre végétale ;
Que l'incendie est survenu le 28 mai 2001 ;
Attendu que le Tribunal a considéré qu'indépendamment d'une grande imprécision résultant notamment de l'absence de tout document contractuel versé aux débats quant à la définition des travaux respectivement dus par les sociétés EURALILLE et First Promotion, il est constant que les dalles de polystyrène ont été livrées et mises en place sur un terrain appartenant à la société EURALILLE sept mois avant l'incendie et que celle-ci ne démontrait pas avoir exigé de la société First Promotion l'enlèvement de ces blocs dont elle ne pouvait d'autant moins ignorer l'existence en sa qualité de propriétaire du volume 3 sur lequel ils étaient entreposés, qu'elle était censée effectuer le remblaiement sur le support ainsi mis en oeuvre ; qu'il importe peu à cet égard que les travaux afférents à l'installation des dalles de polystyrène n'aient pas fait l'objet d'une réception dont la seule vocation est de marquer le point de départ des garanties mentionnées aux articles 1792 et 2270 du code civil, sans exercer une quelconque influence sur la présomption en vertu de laquelle le propriétaire d'un terrain assume la garde des matériaux qui y sont stockés ; que la garde a un caractère alternatif et non cumulatif et qu'en conséquence la répartition des responsabilités proposée par l'expert et fondée sur l'absence de réception du support est injustifiée, aucun élément ne permettant de retenir que la société First Promotion ait exercé de quelconques pouvoirs sur les blocs de polystyrène sept mois après leur livraison et leur installation sur la propriété de la société EURALILLE ;
Que c'est par une parfaite analyse en droit comme en fait que les premiers juges ont considéré que la société EURALILLE exerçait, au moment de la survenance du sinistre, les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur la chose qui est à l'origine du dommage ;
Attendu qu'il peut encore être ajouté pour répondre aux objections avancées par l'appelante au soutien de son recours que les blocs de polystyrène se trouvaient nécessairement au-dessus de la dalle couvrant le volume no 2 et donc à l'intérieur du volume no 3 dont la société EURALILLE était restée propriétaire et qu'en conséquence il importe peu de rechercher qui était propriétaire de la dalle au jour du sinistre ;
2o) Sur la faute du gardien
Attendu que pour l'application de l'article 1384 alinéa 2 du code civil doit être établi le lien de causalité entre la faute imputée au détenteur de la chose incriminée et l'incendie mais la loi n'exige pas que cette faute soit la cause première de l'incendie ;
Attendu qu'en laissant les blocs de polystyrène, matériau hautement inflammable, pendant sept mois sur sa propriété à l'air libre, sans surveillance et dans un lieu non clôturé et ouvert à tous, la société EURALILLE a commis une négligence fautive qui a permis la réalisation du dommage ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement sur la déclaration de responsabilité ;
3o) Sur le préjudice
Attendu qu'au vu des conclusions de l'expert le Tribunal a évalué les dommages à la somme de 54.897,90 HT, coût de la réfection des appartements et des travaux extérieurs, à laquelle il a ajouté les frais de coordination sécurité, bureau d'études techniques, maîtrise d'oeuvre et travaux divers pour 7.956,72 HT, soit un total de 62.854,62 HT, majoré de la TVA ;
Attendu que les premiers juges ont débouté la société HLM du Hainaut de sa demande au titre de la perte de loyers au motif qu'il n'avait pas été produit d'autre justificatif qu'une attestation émanant de son directeur affirmant l'existence d'une perte de loyer pour le logement C/42 sur la période du 1er juillet 2001 au 15 mars 2002 ;
Mais attendu que l'expert judiciaire a visité l'appartement C no 42, a précisé qu'il y avait une fenêtre ouverte lors de l'incendie et que les fumées ont pénétré profondément à l'intérieur du logement et a constaté que les menuiseries des chambres en pignon ont été fortement marquées par l'incendie, que dans une des chambres le vitrage a éclaté et qu'il a été nécessaire de procéder au remplacement intégral des menuiseries et des volets roulants ; que la durée de huit mois et demi n'est pas excessive compte tenu de la nature des travaux et de la nécessité d'attendre la visite des lieux par l'expert ; que le loyer s'élevant à la somme de 494,03 par mois il est donc dû au titre de la perte de loyers la somme de 4.199,25 (494,03 x 8,5 mois) ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; que la société EURALILLE doit être condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, date d'évaluation de la créance indemnitaire conformément à l'article 1153-1 du code civil ;
4o) Sur l'appel en garantie
Attendu qu'il résulte des motifs qui précèdent que la faute de surveillance est imputable à la société EURALILLE, gardienne des blocs de polystyrène et non à la société First Promotion qui n'avait plus aucun pouvoir sur ces matériaux livrés sept mois avant l'incendie ;
Attendu qu'à les supposer justifiées les autres fautes alléguées par la société EURALILLE qui concernent ses rapports contractuels avec la société First Promotion ne présentent aucun lien de causalité direct avec l'incendie et ne peuvent donc servir de fondement à une action en garantie des condamnations prononcées au titre de la réparation des conséquences dommageables du sinistre ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société EURALILLE de sa demande en garantie contre la société First Promotion et son assureur ;
***
Attendu que la société EURALILLE a régulièrement exercé une voie de recours prévue par la loi sans que cet usage ne dégénère en abus ; que la société HLM du Hainaut et GROUPAMA seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que le Tribunal a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'y ajoutant il y a lieu de condamner EURALILLE à verser une somme de 1.200 à la société HLM du Hainaut et à son assurance pour leurs frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt,
L'infirme uniquement en ce qu'il a débouté la société HLM du Hainaut de sa demande au titre de la perte de loyers et statuant à nouveau,
Condamne la société EURALILLE à verser à la société HLM du Hainaut la somme de 4.199,25 Euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute la société HLM du Hainaut et GROUPAMA de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société EURALILLE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP CARLIER-REGNIER et de la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués,
La condamne en outre à verser à la société HLM du Hainaut et à son assureur une somme de 1.200 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.
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