Cour d'appel de Douai, 25 octobre 2007
Cour d'appel de Douai, 25 octobre 2007
05/5328
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 25/10/2007
*
* *
No de MINUTE : /07
No RG : 05/05328
Ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de DOUAI du 11 juin 2002
Arrêt (No 2002/2499) rendu le 18 Septembre 2003 par la Cour d'Appel d'AMIENS
Arrêt rendu le 14 juin 2005 par la Cour de cassation
REF : VNDM/CP
Renvoi après cassation
APPELANTE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 2 boulevard Jules Verne 80000 AMIENS
Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
Ayant pour avocat Me DELPIERRE du barreau de SOISSONS
INTIMÉES
S.A.R.L. DOMA prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 1 rue de Chevreux 02200 SOISSONS
Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
Assistée de Me Romain MAMPOUMA avocat au barreau de COMPIEGNE
GANGLOFF ET NARDI ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. DOMA
ayant son siège social 9 rue de la Buerie 02200 SOISSONS
Assignée à personne habilitée le 20.12.2005
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur FOSSIER, Président de chambre
Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller
Monsieur CAGNARD, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
DÉBATS à l'audience publique du 13 Septembre 2007, après rapport oral de l'affaire par Madame NEVE DE MEVERGNIES
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Mme J.DORGUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mai 2007
*****
Par acte notarié en date du 21 septembre 1982, la SA Société de Développement Régional de Picardie -SDR- a consenti à la SA DOMA un prêt d'un montant de 1 000 000 F, garanti par un cautionnement hypothécaire de la SCI DOMA. Le 28 septembre 1984, la SA DOMA a fait l'objet d'un règlement judiciaire, au terme duquel elle a bénéficié d'un concordat.
Par acte du 1er octobre 1987, la SA SDR a consenti un nouveau prêt d'un montant de 1,5 millions de francs au même emprunteur, avec cautionnement hypothécaire de la SCI sur un autre bien immobilier. Postérieurement, le concordat dont bénéficiait la SA DOMA a été résolu, et sa liquidation des biens prononcée.
Par convention en date du 30 juin 1996, la SA SDR a cédé à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de PICARDIE sa créance sur la SA DOMA. La SCI DOMA a été transformée en SARL DOMA, et elle a fait l'objet d'un redressement judiciaire ouvert le 16 mai 1997. Par arrêt aujourd'hui définitif (rejet du pourvoi en cassation du 2 mai 2001), la validité du cautionnement de la SCI devenue SARL a été admis.
Après déclaration au représentant des créanciers de la SARL DOMA, le juge commissaire du Tribunal de Commerce de SOISSONS désigné dans la procédure de redressement judiciaire concernant cette dernière a, par ordonnance du 11 juin 2002, dit que la créance de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de PICARDIE fondée sur les deux prêts et la cession de créance est rejetée en totalité, au motif que le bordereau de cession de créance est nul à défaut de date portée sur ce bordereau.
Par arrêt du 18 septembre 2003, la Cour d'Appel d'AMIENS a infirmé cette ordonnance, au motif que la mention de la date sur le bordereau n'est pas exigée par la loi à peine de nullité, et que, par ailleurs, la Caisse d'EPARGNE a rapporté la preuve de la date de la cession de la créance par celle portée sur la convention annexée au bordereau.
Par arrêt en date du 14 juin 2005, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel d'AMIENS au motif que "en statuant ainsi, alors qu'à défaut de date portée sur le bordereau, la cession litigieuse n'avait pas pris effet entre les parties et n'était pas opposable aux tiers, la cour d'appel a violé le texte", et renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de DOUAI. Après avoir saisi la présente Cour du litige, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de PICARDIE, dans ses dernières conclusions déposées le 19 février 2007, demande l'infirmation de l'ordonnance déférée, et l'admission de sa créance au passif de la SARL DOMA à hauteur de sa créance hypothécaire de 307 839,29 . Elle fonde sa position et ses demandes sur les moyens suivants :
- la mention de la date sur le bordereau de cession de créance n'est pas prescrite par la loi à peine de nullité ni même à peine d'inopposabilité aux tiers,
- le législateur, en édictant dans l'article L. 313-27 du Code monétaire et financier qu'en cas de contestation sur la date portée sur le bordereau l'établissement de crédit pouvait en rapporter la preuve par tous moyens, a bien prévu la possibilité de démontrer cette date par d'autres moyens que la mention sur le bordereau,
- le bordereau de cession de créance serait constitué, en l'espèce, par l'acte de cession daté du 30 juin 1996 auquel sont annexés des bordereaux individualisant les créances cédées, documents qui forment un tout selon elle.
Elle demande enfin condamnation de la SARL DOMA à lui payer la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SARL DOMA, dans ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2007, soulève l'irrecevabilité de l'appel et de l'action de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de PICARDIE pour défaut de qualité en l'absence de démonstration de sa qualité de créancière. Subsidiairement, elle demande la confirmation de l'ordonnance déférée aux moyens que :
* le bordereau de cession de créance ne comporte aucune date,
* la convention de cession de créance n'a pas, elle-même, date certaine, et ne peut avoir été régularisée par l'acte authentique intervenu le 29 mai 1998 soit postérieurement à la déclaration de la créance au représentant des créanciers,
* à défaut de précisions et d'identification de la créance cédée dans le bordereau de cession, ce dernier ne vaut pas acte de cession au sens de l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier.
Elle ajoute que, pour l'ensemble de ces moyens, la cession de créance litigieuse doit être déclarée nulle.
Elle demande enfin condamnation de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de PICARDIE à lui payer la somme de 50 000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 10 000 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Ministère Public a eu communication du dossier selon visa en date du 19 décembre 2005. Il n'a pas pris de conclusion ni de réquisitions écrites.
La SELARL Etude GANGLOFF et NARDI, régulièrement assignée à sa personne en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL DOMA, n'a pas constitué avoué ; il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
La SARL DOMA soulève l'irrecevabilité de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE PICARDIE pour agir et pour interjeter appel, au moyen qu'elle ne démontre pas sa qualité de créancière en ne prouvant pas venir aux droits de la SDR. Aux termes de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, une fin de non-recevoir tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond. Or, le moyen soulevé à l'appui de la fin de non-recevoir touche au fond du droit, puisque l'objet du litige porte précisément sur la validité de la cession de la créance de la SDR à la CAISSE D'EPARGNE et son opposabilité aux tiers et que, selon la décision à prendre sur ce point, cette dernière est ou bien n'est pas créancière de la SARL DOMA.
Le moyen ainsi soulevé ne peut donc qu'être écarté.
Sur le fond
Aux termes de l'article 4 de la loi 81-1 du 2 janvier 1981 devenu L. 313-27 du Code monétaire et financier, en son alinéa 1, "la cession (...) (de créances professionnelles) prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité".
Contrairement à ce que soutient la Caisse d'épargne et de prévoyance de PICARDIE dans ses conclusions, la date devant figurer sur le bordereau de cession de créance est bien prévue par ce texte à peine d'inopposabilité aux tiers dès lors que seule cette date peut, aux termes de ce texte, constituer le point de départ de l'effet de la cession entre les parties et aux tiers et que, dès lors, à défaut de date portée sur ce document, ces effets et cette opposabilité n'ont jamais pris naissance.
Pour les mêmes motifs, il importe peu que l'article L. 313-27 ait prévu la possibilité, pour la Banque, d'établir par tous moyens l'exactitude de la date, cette disposition ne concernant que le cas où cette dernière est contestée, ou encore celui où le bordereau porte plusieurs dates, et n'étant en conséquence pas susceptible de conférer un quelconque effet à un bordereau qui en est dépourvu en l'absence de mention de la date.
La Caisse d'épargne et de prévoyance de PICARDIE soutient par ailleurs que, dans le cas présent, le bordereau prévu par les articles L. 313-23 et L. 313-27 du Code monétaire et financier est constitué par la convention de cession de créance conclue et datée du 30 juin 1999 qui, avec ses annexes individualisant les créances cédées, forme un document unique. Or, parmi les pièces qu'elle produit pour en justifier, il existe bien deux documents distincts, même si, dans son dossier, ils se trouvent réunis dans une même liasse et figurent dans son bordereau de communication de pièces sous un même numéro 15 : d'une part un document intitulé "CONVENTION DE CESSION DE CREANCES PROFESSIONNELLES" en deux feuillets, comportant trois articles ainsi que la date du 30 juin 1996 et deux signatures sous les intitulés "LA SDR PICARDIE" et "LA BANQUE", d'autre part un second document en un feuillet intitulé dans un cadre "ACTE DE CESSION DE CREANCES PROFESSIONNELLES" et juste en-dessous "BORDEREAU", ce document ne portant qu'une seule signature, celle du représentant de la SDR, et ne comportant aucune date. La distinction entre ces deux documents est d'autant plus incontestable que la SDR et la CAISSE D'EPARGNE ont passé un acte pardevant Notaire en date des 26 et 29 mai 1998 pour requérir la mention en marge de la cession de créance, et que, dans cet acte authentique, il est mentionné, page 3 sous le TITRE DEUX, II/, que "les (parties à l'acte) ont remis au Notaire Associé soussigné pour être déposé au rang des minutes (...), en vue d'effectuer la mention en marge l'inscription au Bureau des Hypothèques compétent (sic) :
- la copie d'un acte sous seing privé en date à Amiens du 30 juin 1996 contenant convention de cession de créances professionnelles (...),
- la copie d'un bordereau de cession établi conformément à la loi no 81-1 du 2 janvier 1981 mentionnant la cession de 583 créances (...) auquel est annexée la fiche client de la SA DOMA."
Il ressort de façon formelle de cette présentation que les parties à la cession de créance et à l'acte notarié avaient parfaitement conscience que la convention de cession de créance d'une part, et le bordereau d'autre part, constituaient deux documents distincts et que c'est de cette manière qu'ils les ont présentés au notaire rédacteur.
Il en résulte que, dans le cas présent, le seul document pouvant être considéré comme bordereau de cession au sens des articles L. 313-23 et L. 313-27 du Code monétaire et financier ne comporte aucune date et que, dès lors, il ne peut produire aucun effet, que ce soit entre les parties ou à l'égard des tiers.
L'ordonnance du juge commissaire de SOISSONS déférée doit donc être confirmée dans son intégralité.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL DOMA tout ou partie des frais exposés, dans le cadre de la présente instance et de celles qui se sont déroulées précédemment, et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 6 000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE PICARDIE, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En revanche, la demande de la SARL DOMA à titre de dommages-intérêts pour appel abusif n'est pas fondée dès lors qu'elle ne caractérise pas, à l'appui, l'abus qui aurait été commis par l'appelante, dont il ne saurait être soutenu que l'appel n'ait été fondé sur aucun élément précis et déterminant ou encore qu'il serait particulièrement infondée, téméraire et malveillant.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE PICARDIE.
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE PICARDIE à payer à la SARL DOMA la somme de 6 000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE PICARDIE aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.