Cour d'appel de Toulouse, 6 décembre 2007

Cour d'appel de Toulouse, 6 décembre 2007

07/00557CIV

06/12/2007

ARRÊT No461

No RG: 07/00557

Décision déférée du 11 Janvier 2007 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 06/2650

BENEIX

SA AXA FRANCE

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C/

Bruno Y...

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

confirmation partielle

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

SA AXA FRANCE

...

75458 PARIS - cédex 09

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de la SCP G.L. LARRAT & N. LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Monsieur Bruno Y...

...

06140 VENCE

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assisté de Me FIRMAS Z... A..., avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , J.P. SELMES, président et C. BELIERES, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

J.P. SELMES, président

D. VERDE DE LISLE, conseiller

C. BELIERES, conseiller

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par J.P. SELMES, président et par A. THOMAS, greffier de chambre

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Le 21 octobre 2000 Jonathan Y... circulait à SOREZE (81) au volant de son véhicule automobile RENAULT super 5 immatriculé 595 AGF 31, lorsqu'il a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel sa passagère Tekouk BAKTAT est décédée et son passager Guillaume B... a été sérieusement blessé.

La voiture était assurée auprès de la SA AXA FRANCE au nom de Bruno Y... figurant sur la carte grise, père de l'intéressé qui lors de la souscription, a déclaré en être le conducteur principal.

L'enquête préliminaire aurait révélé que le véhicule avait été acheté par Jonathan C... avec ses économies personnelles et était utilisé par ce dernier titulaire du permis de conduire depuis le 7 octobre 1999 et par sa mère.

Par acte du 12 février 2002 réitéré le 6 juin 2003 enregistré au greffe sous le numéro RG 02/00653, la SA AXA FRANCE a fait assigner Bruno C... devant le tribunal de grande instance de Toulouse en nullité du contrat d'assurances sur le fondement de l'article L 113-8 du code des assurances ; par acte du 28 janvier 2002 le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE a été appelé en cause.

Par jugement réputé contradictoire du 24 février 2004 cette juridiction a prononcé la nullité du contrat d'assurances automobile pour fausse déclaration intentionnelle ayant diminué l'opinion du risque pour l'assureur et dit que sa garantie n'était pas due pour ce sinistre.

Cette décision n'a pas été signifiée.

Par acte du 29 juin 2006 enregistré au greffe sous le numéro RG 06/02650 la SA AXA FRANCE a fait, à nouveau, assigner Bruno C... devant le tribunal de grande instance de Toulouse au visa de l'article 478 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Par ordonnance du 11 janvier 2007 le juge de la mise en état, saisi par le défendeur d'une exception de prescription et de péremption, a au visa de l'article 771 du nouveau code de procédure civile

- dit que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action ne relevait pas de sa compétence

- constaté l'extinction de l'instance par le jeu de la péremption acquise depuis le 6 juin 2005, en l'absence de démarche processuelle postérieure au 6 juin 2003

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- condamné la SA AXA FRANCE aux dépens.

Par acte du 31 janvier 2007 la SA AXA FRANCE a interjeté appel général de cette décision.

MOYENS DES PARTIES

La SA AXA FRANCE sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a écarté la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non recevoir de la prescription et sa réformation pour le surplus et demande de

- dire que l'instance ne peut être frappée de péremption

- débouter Bruno Y... de toutes ses demandes

- lui allouer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que les dispositions de l'article 478 du nouveau code de procédure civile n'enferment pas la réitération de la citation primitive dans le délai de péremption prévu par l'article 386 du nouveau code de procédure civile de sorte que si la citation est effectivement réitérée, l'inertie du demandeur durant plus de deux ans après le jugement ayant clôturé l'instance ne peut lui être opposée.

Elle prétend qu'à tout le moins le délai de péremption ne saurait courir qu'à compter du jour où le jugement est frappé de caducité soit en l'espèce le 24 août 2004, date d'expiration du délai de six mois pour la signification du jugement du 24 février 2004.

Elle en déduit que la nouvelle citation intervenue le 29 juin 2006 est parfaitement recevable.

Elle ajoute qu'en toute hypothèse, la péremption peut toujours être interrompue par des actes intervenus dans une instance différente de celle dont la péremption est demandée, dès lors que les deux procédures sont rattachées par un lien de dépendance directe et nécessaire.

Elle indique que suivant assignation du 11 mars 2005 Jonathan C... a saisi le tribunal de grande instance de CASTRES d'une action dirigée à son encontre et à celle du Fonds de Garantie Automobile tendant à lui voir déclarer inopposable la transaction intervenue entre la victime et le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE de sorte que ce dernier ne peut lui demander remboursement des sommes versées à ce titre et, subsidiairement, dire que la SA AXA devra les prendre en charge, la nullité du contrat d'assurances invoquée par cet assureur n'étant pas fondée ; elle souligne l'indivisibilité manifeste de ces deux instances, estime que cette assignation vaut comme acte interruptif du délai de péremption de l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Toulouse et en déduit qu'un nouveau délai de deux ans ayant commencé à courir à compter du 11 mars 2005, la réitération de l'assignation primitive régularisée le 29 juin 2006 est parfaitement recevable.

Bruno Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée mais demande d'évoquer la question de la prescription de l'action en nullité du contrat d'assurances, de constater qu'elle est acquise et de lui allouer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il admet qu'en application de l'article 478 du nouveau code de procédure civile le caractère non avenu du jugement du 24 février 2004 ne porte pas atteinte à la validité des actes de procédure antérieurs mais précise que si l'instance peut être reprise après réitération de la citation primitive c'est à la condition qu'elle ne soit pas périmée ou prescrite.

Il soutient que l'instance initiale est périmée puisqu'aucune diligence n'a été effectuée entre le 6 juin 2003, date de sa réassignation sur injonction du tribunal, et la citation réitérative du 29 juin 2006 soit pendant plus de deux ans.

Il rappelle que la péremption ne peut être interrompue que par un acte émanant d'une partie à l'exclusion de tout tiers, prenant la forme d'une démarche processuelle quelconque, faisant partie de ladite instance et destinée à la continuer.

Il souligne que l'assignation délivrée par Jonathan Y... devant le tribunal de grande instance de Castres ne présente aucun de ces caractères puisqu'il n'est pas partie à l'instance devant celui de Toulouse, que les deux procédures n'ont aucun lien de dépendance direct et nécessaire et que les premières conclusions de la SA AXA FRANCE sont en date du 20 décembre 2005 seulement.

Il en conclut que l'assignation réitérative du 29 juin 2006 est irrecevable puisqu'intervenue après péremption de l'instance.

Il demande à la cour, sur le fondement de l'article 568 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, d'évoquer le fond du droit relatif à la prescription de l'action en nullité du contrat d'assurances pour fausse déclaration intentionnelle intentée par l'assureur.

Il souligne que la SA AXA FRANCE ayant manifesté son intention de se prévaloir de cette nullité par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2001, cette date marque le point de départ du délai de prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances qui a été interrompu par les assignations des 28 janvier 2002, 12 février 2002 et 6 juin 2003, lesquelles sont rétroactivement anéanties par l'effet de l'extinction de l'instance consécutive à sa péremption, de sorte que la prescription est acquise.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la péremption

En vertu de l'article 478 du nouveau code de procédure civile "le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d‘appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive".

Le jugement du tribunal de grande instance du 24 février 2004, réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, puisqu'il a été rendu en l'absence de comparution du défendeur sur une citation non délivrée à personne, n'a jamais été signifié et se trouve non avenu depuis le 24 août 2004, comme expressément admis par les deux parties.

Cette situation n'exclut nullement la reprise de la procédure et le prononcé d'un nouveau jugement sur réitération de la citation primitive comme précisé à l'alinéa 2 du texte susvisé.

La nouvelle assignation délivrée le 29 juin 2006 (et non le 29 juin 2005 comme mentionné par erreur dans l'ordonnance déférée) par la SA AXA FRANCE sur ce fondement a valablement poursuivi l'instance.

En effet, cet acte mentionne expressément, dans son intitulé, qu'il réitère l'assignation initiale.

La sanction légale n'atteint que le jugement lui-même, frappé de caducité, et laisse subsister la procédure antérieure.

L'effet extinctif que l'article 384 du nouveau code de procédure civile attache au jugement n'a donc pas joué et l'instance initiale n'a pas cessé d'exister.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 octobre 2003 l'affaire, qui était en état, avait été clôturée et reçu fixation pour être

plaidée, de sorte qu'à compter de cette date les parties n'avaient plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance.

Un nouveau délai de péremption a, toutefois, commencé à courir à compter du 24 août 2004, date d'expiration du délai de six mois imparti par l'article 478 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile pour la signification du jugement puisque l'alinéa 2 de ce texte impose alors au demandeur, s'il souhaite voir à nouveau aboutir l'instance, d'accomplir une diligence spécifique propre à manifester cette volonté.

La réitération de la citation primitive qui réalise la reprise de cette procédure a été délivrée par la SA AXA ASSURANCES à Bruno C... par acte d'huissier du 29 juin 2006 soit dans le délai de deux ans de l'article 386 du nouveau code de procédure civile qui expirait le 24 août 2006 et qui a donc été valablement interrompu.

L'instance ainsi poursuivie par cet assureur à l'encontre du souscripteur du contrat d'assurances n'est donc pas périmée.

L'ordonnance déférée qui a constaté son extinction pour cause de péremption doit, dès lors, être infirmée.

Sur la prescription

La cour d'appel saisie de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état ne peut elle-même statuer que dans les limites des attributions de celui-ci.

L'article 771 1o du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005 restreint ses pouvoirs à l'examen des exceptions de procédure et des incidents mettant fin à l'instance.

Le moyen qui tend à faire déclarer l'irrecevabilité de la demande de la SA AXA ASSURANCES pour cause de prescription constitue une fin de non recevoir et ne relève d'aucune de ces notions juridiques, limitativement énumérées.

Les exceptions de procédure sont celles visées aux chapitres II du titre V du Livre premier du code civil qui traitent des exceptions d'incompétence, de litispendance, de connexité, dilatoires, et de nullité.

Les incidents mettant fin à l'instance sont ceux visés au chapitre IV titre XI de ce même livre, tels que mentionnés par les articles 384 et 385 du code civil à savoir la transaction, l'acquiescement, le désistement d'instance ou action, le décès d'une partie dans les actions non transmissibles, la péremption, la caducité de la citation.

Ils n'incluent pas les fins de non recevoir régies par les articles 122 et suivants du nouveau code de procédure civile insérés au chapitre III du titre V de Livre premier du code civil.

L'ordonnance déférée qui a considéré que le moyen tiré de la prescription excédait les pouvoirs du juge de la mise en état doit donc être confirmée.

Sur les demandes annexes

Bruno Y... qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ; il ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile devant la cour d'appel.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA ASSURANCES la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme l'ordonnance déférée

sauf en ce qu'elle a dit que la fin de non recevoir tirée de la prescription ne relevait pas des attributions du juge de la mise en état

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Rejette l'exception de péremption de l'instance enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse sous les numéros RG 02/00653 puis RG 06/02650 présentée par Bruno Y....

- Dit que cette instance n'est pas périmée.

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

- Condamne Bruno Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP DESSART, SOREL, DESSART, avoués

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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