Cour d'appel de Reims, 10 octobre 2007
Cour d'appel de Reims, 10 octobre 2007
06/02745
ARRÊT N o
du 10/10/2007
AFFAIRE No : 06/02745
JPK/GP
Hichem X...
C/
S.A.S. ETABLISSEMENTS PENAUILLE, venant aux droits de la Société ENCI
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2007
APPELANT :
d'un jugement rendu le 02 Décembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section commerce
Monsieur Hichem X...
...
51100 REIMS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/004698 du 22/11/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barreau de REIMS,
INTIMÉE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS PENAUILLE, venant aux droits de la Société ENCI
...
94470 BOISSY SAINT LEGER
Représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président
Madame Christine ROBERT, Conseiller
Monsieur Jean-Philippe KUNLIN, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juillet 2007, où l'affaire a été mise en délibéré le 3 octobre 2007 puis prorogée au 10 octobre 2007
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Rappel des faits et de la procédure
Monsieur Hichem X... a été embauché le 18/09/2003 par la Société ENCI L ETINCELLE, ci-après désignée ENCI , en qualité de chef d'équipe ; suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars 2OO4 Monsieur DJEMEL s'est vu notifier son licenciement pour faute grave ;
Contestant les griefs invoqués par l'employeur et faisant valoir qu'il aurait été victime d'un licenciement abusif , Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de REIMS le 13/10/2004 d'une demande tendant à la condamnation avec exécution provisoire de la Société ENCI au paiement des sommes suivantes:
- 16.380 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ,
- 1.228,50 à titre de rappel de salaires
- 122,85 au titre des congés payés afférents ,
- 104,94 à titre de prime de paniers ,
- 90 au titre du repos hebdomadaire ,
- 27 au titre du repos quotidien ,
- 682,52 au titre de l'indemnité de préavis
- 68,25 au titre des congés payés afférents ,
- 500 au titre des frais de repas ,
- 1.OOO au titre des congés payés
-1.000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens ;
Suivant jugement prononcé le 2/12/2005, le Conseil de Prud'hommes de REIMS a jugé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, le salarié étant condamné à verser à son ex-employeur la somme de 150 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Le 30/12/2005 Monsieur X... a régulièrement relevé appel du jugement précité, sollicitant à hauteur de Cour l'infirmation de la décision entreprise et la condamnation de l'intimée au paiement des sommes suivantes :
- 16.380 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1.228,50 à titre de rappel de salaires,
- 122,85 au titre des congés payés afférents,
- 104,94 à titre de prime de paniers,
- 90 au titre du repos hebdomadaire,
- 27 au titre du repos quotidien,
- 682,52 au titre de l'indemnité de préavis,
- 68,25 au titre des congés payés afférents,
- 500 au titre des frais de repas,
- 1.000 au titre des congés payés
-3.000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens ;
Au soutien de son appel, Monsieur X... fait valoir que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne seraient pas établis, s'agissant notamment de l'absence de nettoyage d'une friteuse et d'un surgélateur ; soulignant le fait qu'il ne nettoyait pas personnellement les machines ainsi que l'absence de formation dispensée par l'employeur, le salarié conteste avoir commis de fautes dans la tenue des feuilles de contrôle, sollicitant la production de l'original du cahier de contrôle détenu par l'employeur ; enfin l'appelant dénonce ses horaires difficiles et le préjudice financier occasionné par le licenciement qualifié d'abusif;
La société ENCI, intimée, a, quant elle, conclu au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement entrepris , sollicitant la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
Contestant les allégations de son salarié, l'intimée expose que son chef d'équipe n'avait pas respecté les consignes particulières pour l'exécution d'un chantier de propreté au sein d'une entreprise de boulangerie : qu'ainsi cette dernière cliente aurait fait part de son vif mécontentement s'agissant des prestations non-exécutées par l' équipe dirigée par l'appelant ; Monsieur X... avait déjà fait l'objet d'un avertissement en janvier 2OO4 et aurait persisté dans un comportement désinvolte, négligeant de contrôler le travail de son équipe et induisant en erreur l'entreprise cliente par la fausse notation de prestations non-exécutées ; que ces circonstances graves auraient rendus impossible le maintien du contrat de travail ;
Vu les pièces régulièrement produites et les conclusions en date du 11/10/2006 pour l'appelant et du 10/10/2006 pour la société intimée, reprises lors du débat oral, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé du litige et des moyens et arguments respectifs des parties,
SUR CE , LA COUR ,
Sur le licenciement :
Considérant que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent le cadre des débats et les limites du litige ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs ;
Considérant qu'il appartient au juge de vérifier si les motifs contenus dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour permettre d'en apprécier le caractère réel et sérieux ;
Considérant que la lettre de licenciement notifiée le 1er mars 2OO4 à Monsieur X... comprend l'énoncé de plusieurs griefs qui, selon l'employeur , caractériseraient l'existence d'une faute grave commise par le salarié, savoir :
- alors qu'il était détaché avec son équipe auprès du site de la Boulangerie de Champagne à REIMS, Monsieur X... aurait multiplié les fautes professionnelles, en n'assurant pas son rôle de chef d'équipe, notamment en :
- s'abstenant de tout contrôle et de tout nettoyage sur une friteuse , contraignant la cliente à détruire en janvier 2004 plus de 1.800 Kg de marchandises en production ,
- en ne tenant pas compte de l'avertissement qui lui avait été notifié le 28 janvier 2004 , le comportement du salarié ayant pour effet de discréditer l'employeur auprès de la société cliente par la mauvaise qualité du travail exécuté ,
- en s'abstenant le 4/02/2004 de contrôler le nettoyage effectif d'un surgélateur, givré,
- en indiquant faussement le 5/02/2004 sur la feuille de contrôle des prestations journalières la réalisation de travaux qui en réalité n'avaient pas été exécutés,
- ce comportement négligent et déloyal et ces falsifications étant d'autant plus inacceptables qu'il s'agissait de prestations exécutées dans une usine fabriquant des produits alimentaires ,
Considérant qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence de la faute grave alléguée au soutien du licenciement ;
Considérant que les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs moyens développés en première instance par voie de conclusions ou de notes en délibéré ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents que la Cour approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
Considérant qu'il suffit toutefois d'ajouter que la lettre de licenciement du 1er mars 2004 apparaît suffisamment motivée pour avoir énoncé des griefs matériellement vérifiables , pouvant être précisés et discutés devant les juges du fond ;
Considérant par ailleurs que mis en présence d'un nouveau grief, l'employeur peut tenir compte de faits déjà sanctionnés pour apprécier si l'ensemble des faits reprochés au salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Considérant que dans les faits de l'espèce la Cour doit rechercher si, depuis la dernière sanction disciplinaire en cause, soit l'avertissement du 28 janvier 2004, le salarié a persisté dans son comportement fautif, car, dans l'affirmative, l'employeur est fondé à tenir comptes des griefs antérieurs, qu'ils aient ou non déjà été sanctionnés ;
Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que les griefs formulés à l'encontre de Monsieur X... ne résident pas sur le fait que le salarié n'aurait pas nettoyé personnellement diverses machines mais sur la circonstance que le salarié n'avait pas exercé ses fonctions de chef d'équipe notamment en s'abstenant de contrôler avec rigueur le travail des personnes placées sous son autorité, les fiches de contrôle attestant faussement que des prestations avaient été correctement effectuées , tel le nettoyage d'un surgélateur le 4/02/2004 ;
Considérant que les pièces versées aux débats tendent à souligner l'importance légitime que pouvait attacher la société Boulangerie de Champagne, exploitant une usine agro-alimentaire, au strict respect des procédures de contrôle sanitaire et de propreté sur son site de production à REIMS : qu'ains , Monsieur X... chef d'équipe devait vérifier et assumait personnellement par le remplissage quotidien d'une fiche de contrôle que le travail de nettoyage du site et des machines était réalisé par les personnes placées sous son autorité ; que cette certification par le chef d'équipe de l'exécution effective d'un travail de nettoyage constituait un maillon important dans le processus de fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation, l'employeur justifiant à cet égard avoir formé son salarié aux contraintes d'hygiène spécifiques qui étaient imposées par le chantier de la Boulangerie de Champagne ;
Considérant qu'en remplissant et signant le 5 février 2004 une feuille de contrôle attestant faussement de la réalisation de travaux de nettoyage non-exécutés sur une ligne de production de la boulangerie, Monsieur X... a dans les circonstances de l'espèce, commis une faute grave venant illustrer la persistance d'un comportement fautif d'un chef d'équipe négligent, d'ores et déjà averti et sanctionné par sa hiérarchie par un avertissement, non-contesté, du 28 janvier 2004 ; qu'enfin les éléments de preuve résultant des pièces de la procédure et les débats mettent la Cour en mesure de statuer sans qu'il soit besoin d'ordonner la production en original du cahier de contrôle ;
Considérant que le salarié , licencié pour faute grave, sera débouté de ses demandes en paiement formées à titre de dommages et intérêts ,au titre de l'indemnité de préavis, à titre de rappel de salaires et au titre des congés payés ; que s'agissant du surplus de ses demandes en paiement l'appelant ne fournit à hauteur de Cour, s'agissant notamment des frais et des primes , aucun élément de preuve et aucune explication pertinente qui seraient de nature à permettre l'examen de ces réclamations :qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions , le salarié devant être débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Sur les dépens et l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité formée à hauteur d'appel par Monsieur X... ou la société ENCI au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Considérant que Monsieur DJEMEL qui succombe sera condamné aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
après en avoir délibéré conformément à la loi ,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Au fond,
Le rejette,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Déboute Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la société ENCI L' ETINCELLE de sa demande formée au titre de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur X... aux entiers dépens,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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