Cour d'appel de Reims, 21 novembre 2007

Cour d'appel de Reims, 21 novembre 2007

06/1436

Arrêt no

du 21/11/2007

Affaire no : 06/01436

JPK/VB

Catherine X... épouse Y...

C/

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST

formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 18 Avril 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Ardennes

Madame Catherine X... épouse Y...

...

08350 VILLERS SUR BAR

Représentée par la SCP FROUSSART LIEGEOIS, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES,

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST

81-83-85 rue de Metz

54073 NANCY CEDEX

Représentée par Monsieur Denis EHRENFELD, Rédacteur Juridique Audiencier, selon pouvoir général pour l'année 2007 du 7 décembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur Jean-Philippe KUNLIN, Président

Monsieur Patrice BRESCIANI, Conseiller

Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Françoise CAMUS, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2007, prorogé au 07 Novembre puis au 21 Novembre 2007, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Jean-Philippe KUNLIN, conseiller rapporteur, a entendu les parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Philippe KUNLIN, Président, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame Catherine Z..., née le 22 septembre 1941, a rempli et signé le 5 octobre 2002 une demande de retraite personnelle en indiquant le 1er octobre 2001 comme étant la date à compter de laquelle elle désirait entrer en jouissance de sa pension ; La Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord Est a réceptionné cette demande le 28 janvier 2003 qui a pris effet au 1er février 2003 ;

Contestant cette date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite, Madame Z... a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord Est laquelle a confirmé, dans une décision du 20 juillet 2004, la date du 1er février 2003 comme étant le point de départ de son droit à pension ;

Persévérant dans son action, Madame Z... a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Ardennes le 14 février 2004 d'une requête aux mêmes fins, souhaitant voir fixer rétroactivement au 1er octobre 2001 la date d'entrée en jouissance de sa retraite ;

Suivant jugement rendu le 18 avril 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Ardennes a rejeté le recours de Madame Z... en confirmant la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord Est ayant fixé au 1er février 2003 la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite de l'intéressée ;

Le 23 mai 2006, Madame DEMOULIN- X... a régulièrement relevé appel de ce jugement, sollicitant à hauteur de Cour l'infirmation de la décision entreprise, la fixation de ses droits à retraite à la date du 1er octobre 2001 outre la condamnation de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord Est au paiement des sommes suivantes :

- 8.536,16 € au titre des trimestres de pension échus depuis le 1er octobre 2001

- 20.000 € à titre de dommages et intérêts

- 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Au soutien de son appel Madame Z... fait principalement valoir qu'elle était en droit de bénéficier de sa pension de retraite dès le 1er octobre 2001 et que faute d'avoir été informée en temps utile de sa situation individuelle par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord Est par l'envoi d'un relevé conforme à l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale, elle aurait tardé à déposer sa demande de retraite ; qu'ainsi la faute commise par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord Est serait directement à l'origine du préjudice financier dont elle sollicite réparation ;

La Caisse intimée a, quant à elle, conclu à la confirmation du jugement et au débouté des demandes formées par l'appelante ; rappelant que la date d'entrée en jouissance de la retraite ne saurait être antérieure au 28 janvier 2003, date de réception de la demande de Madame Z..., la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord Est souligne le fait que l'appelante aurait fait preuve de négligence et qu'elle avait par ailleurs été informée en temps utile par l'ASSEDIC de ses droits, à savoir qu'ayant atteint 60 ans le 22 septembre 2001, elle pouvait prétendre au versement de sa retraite ; la caisse intimée conteste par ailleurs la thèse de l'appelante suivant laquelle l'absence d'information au visa de l'article L 161-17 code de la sécurité sociale, aurait ait pu avoir un lien direct avec le dépôt tardif de la demande de retraite de Madame Z... ;

Lors des débats à hauteur de Cour les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de la demande nouvelle formée en appel par Madame Z... au titre des dommages et intérêts ;

Vu les pièces régulièrement produites et les conclusions en date du 6 février 2007 pour l'appelante et du 26 mars 2007 pour la Caisse intimée, reprises lors du débat oral, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé du litige et des moyens et arguments respectifs des parties.

SUR CE, LA COUR

Considérant en premier lieu que s'agissant de la date de prise d'entrée en jouissance de la pension de retraite de Madame Z..., le premier juge a fait une juste application de l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale en retenant la date du 1er février 2003, la loi ne permettant pas de fixer rétroactivement l'entrée en jouissance de la pension à une date antérieure au dépôt de la demande de l'assurée, laquelle a été déposée le 28 janvier 2003 auprès de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord Est ;

Considérant par ailleurs que l'article L 161-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003, applicable aux faits de l'espèce, ne met à la charge des caisses d'assurance vieillesse qu'une information de leurs ressortissants à titre de renseignement sans prévoir une individualisation de cette information ;

Considérant que la circonstance que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord Est ait omis de satisfaire en 2001 à cette information de l'assurée, née le 22 septembre 1941, n'a pas de lien direct avec le dépôt tardif de la demande de Madame Z... et cette même erreur de la caisse n'a pas été génératrice d'un préjudice : qu'en effet l'analyse des pièces de la procédure tend à démontrer que l'assurée avait été informée en temps utile courant 2001, notamment par l'ASSEDIC mais également par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord Est, de la possibilité qui lui était offerte de demander à l'époque la liquidation de sa retraite ;

Considérant que le courrier recommandé avec AR adressé le 3 juin 2004 par Madame Z... à la commission de recours amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord Est tend à souligner le fait que l'assurée, bien qu'informée de la possibilité de demander la liquidation de sa pension, a volontairement différé le dépôt de sa demande pour des raisons personnelles, l'assurée déclarant dans son courrier précité :

"Lorsque j'ai reçu votre document " demande personnelle de retraite" quelques temps avant le 22 septembre 2001 (date de mes 60 ans ), je n'étais pas disposée à prendre ma retraite à cette date (et donc peu pressée de déposer le dossier correspondant ) mais à 65 ans. En effet, à l'époque j'étais au chômage, indemnisée par les ASSEDIC et en attente de nouveaux contrats. C'est un courrier de ces derniers qui m'a conduite à changer d'avis : pour eux, ayant atteint 60 ans, j'étais en droit de prétendre à la retraite et perdais toute indemnisation ASSEDIC... " ;

Considérant que dans ce même courrier l'appelante précise avoir eu un entretien entre le 4 et le 6 octobre 2001 avec un agent de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord Est dans l'agence de Charleville Mézières concernant son dossier de retraite ;

Considérant enfin qu'à l'époque où Madame Z... a rempli et signé le 5 octobre 2002 l'imprimé réglementaire intitulé "Demande de Retraite Personnelle" déposé ultérieurement le 28 janvier 2003 auprès de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord Est, l'appelante a précisé qu'elle poursuivait son activité professionnelle, précisant en réponse à la question du formulaire de la caisse : " à quelle date la cesserez vous ? : tant qu'il y aura du public pour venir m'écouter" ;

Considérant qu'il résulte des circonstances rappelées et analysées ci dessus que l'assurée hésitait et n'était pas disposée à demander en septembre 2001 et jusqu'au 28 janvier 2003 la liquidation de sa retraite en sorte que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord Est ne saurait être tenue pour responsable du dépôt "tardif" le 28 janvier 2003 de la demande de liquidation de pension de retraite de Madame Z... : qu'en conséquence l'appelante devra être déboutée de l'ensemble de ses demandes, notamment à titre indemnitaire, dirigées contre la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord Est ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité formée par Madame Z... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire

après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit l'appel comme régulier,

Au fond,

Le rejette,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute Madame Z... de l'ensemble de ses demandes.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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