Cour d'appel de Reims, 21 novembre 2007

Cour d'appel de Reims, 21 novembre 2007

06/02686

ARRÊT N o

du 21/11/2007

AFFAIRE No : 06/02686

CM/GP

S.A.S. ONDUL'HYONNE

C/

Thierry X...

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 20 Septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section encadrement

S.A.S. ONDUL'HYONNE

Zone Industrielle de Bel Air

...

89400 BONNARD

Représentée par la SELARL SIMONNET-METZGER, avocats au barreau de STRASBOURG,

INTIMÉ :

Monsieur Thierry X...

...

51510 ST PIERRE

Assisté par Me Nathalie POTTIER, avocat au barreau de REIMS,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Christian MALHERBE, Président

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller

Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Geneviève Z..., adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2007, prorogée au 21 Novembre 2007

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame G

eneviève Z..., adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I) FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SAS ONDUL'HYONNE a interjeté appel d'un jugement en date du 20 septembre 2006 qui a :

Dit que le licenciement de Monsieur Thierry X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamné la Société SAS ONDUL'HYONNE à payer à Monsieur Thierry X... les sommes suivantes :

- 1.431,89 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire,

- 143,18 € à titre de congés payés sur rappel de salaire,

- 9.187,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 918,73 € à titre de congés payés sur préavis,

- 27.562,14 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 36,10 € à titre de remboursement des frais de déplacement pour la convocation à l'entretien préalable,

6 18.000?00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct,

- 2.500,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit que les sommes correspondant aux indemnités de rupture produiront des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2005, date du bureau de conciliation,

Ordonné la rectification du certificat de travail et attestation ASSEDIC sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement.

Devant la Cour la SAS ONDUL'HYONNE rappelle que :

- Monsieur X... a été engagé le 23 février 1987 en qualité d'attaché technico-commercial par la société LIZY CARTON appartenant au groupe ROSSMANN

- son contrat de travail a été repris par la SAS ONDUL'HYONNE le 1er juin 1996

- il a fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre depuis 1991.

- le licenciement de Monsieur X... lui a été notifié le 25 mars 2005 pour insuffisance professionnelle et faute grave.

La SAS ONDUL'HYONNE estime que le licenciement de Monsieur X... est légitime car il repose sur des fautes graves caractérisées.

- Non respect des consignes en matière de proposition de prix

- refus de transmettre des rapports hebdomadaires d'activité

- absence de prospection de la part du salaire.

De plus le licenciement est fondé sur une insuffisance professionnelle caractérisée de la part du salarié. Ce dernier a tout mis en oeuvre pour préparer, avec un autre collègue, une activité concurrentielle pendant les derniers mois précédant son licenciement.

La SAS ONDUL'HYONNE sollicite l'infirmation du jugement, le débouté de Monsieur X... de l'intégralité de ses prétentions et la condamnation de Monsieur X... à lui payer 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire outre 5.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Thierry X... fait valoir que :

- se plaçant sur le terrain disciplinaire et invoquant une faute grave l'employeur ne peut pas se fonder sur l'insuffisance professionnelle

- le licenciement ne peut pas se prononcer sur les mêmes griefs que l'avertissement du 13 janvier 2005

- les griefs visés par l'employeur dans la lettre de licenciement ne sont pas établis

- absence de prospection

- non respect des consignes en matière de prix

- refus de transmission des rapports hebdomadaires

- son insuffisance professionnelle ne résulte pas des pièces du dossier.

Monsieur Thierry X... sollicite la confirmation du jugement, le débouté de la SAS ONDUL'HYONNE et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

II) MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Monsieur Thierry X..., cadre techni-commercial de la SAS ONDUL'HYONNE a fait l'objet d'une mesure de mise à pied conservatoire le 11 mars 2005 ;

Qu'il a été convoqué ce même jour pour un entretien préalable prévu le 21 mars 2005 et licencié pour faute grave par lettre du 25 mars 2005 ;

Attendu que la lettre de licenciement mentionne les griefs suivants :

- défaut de prospection dans le secteur attribué

- refus d'exécuter les consignes données en matière de prospection

- absence de présentation des prix aux clients

- défaut d'implication dans les fonctions, "je m'en foutisme",

- retard à un rendez-vous sans motif légitime

- refus de remettre les rapports de visite.

Attendu que le licenciement pour faute grave étant nécessairement de nature disciplinaire il appartient à la Cour de vérifier si les griefs énumérés par l'employeur dans la lettre de licenciement constituent des fautes de la part du salarié ;

Attendu que l'absence de prospection de Monsieur X... n'est pas établie par le tableau détaillant l'activité commerciale du salarié sur les dernières semaines de 2004 et les premières semaines de 2005 ;

Attendu que Monsieur X... n'avait pas l'obligation de visiter un nombre précis de clients ; qu'ainsi le nombre réduit de ces visites au mois de février 2005 ne traduit pas un refus d'exécuter les consignes et ne peut lui être imputé à faute ;

Attendu que le grief relatif au non-respect des consignes en matière de propositions de prix a été mentionné dans l'avertissement délivré à Monsieur X... le 13 janvier 2005 ;

Que l'employeur ne justifie pas que la procédure suivie par le salarié en matière de proposition de prix au client a persisté après la notification de l'avertissement susvisé ;

Que la note du 27 janvier 2005 rappelant les règles de remise de prix en vigueur dans la société n'incrimine pas une nouvelle violation des consignes en ce domaine ;

Que le reproche fait à Monsieur X... dans la lettre du licenciement ne peut donc être retenu ;

Attendu que le refus de remettre des rapports hebdomadaires de visite a fait l'objet d'une lettre de mise en demeure du 21 février 2005 pour les deux dernières semaines de 2004 et les cinq premières de 2005;

Que Monsieur X... a déféré à cette mise en demeure en présentant à la date convenue - le 25 février 2005 - les rapports réclamés ;

Que dans ces circonstances ce reproche adressé à Monsieur X... n'est pas constitutif d'une faute justifiant la sanction du licenciement ;

Attendu que le retard à un rendez-vous sans motif légitime a fait l'objet de l'avertissement du 13 janvier 2005 ; Qu'un même fait ne peut être sanctionné deux fois ;

Attendu que les autres griefs, défaut d'implication dans les fonctions, "je m'enfoutisme", ne résultent pas des éléments fournis par l'employeur au soutien de sa thèse selon laquelle Monsieur X... se serait délibérément désintéressé de son travail et préparait sa reconversion ;

Attendu que la baisse des résultats obtenus par Monsieur X... pendant la seule année 2004 ( - 13 %) ne caractérise pas un refus délibéré de se soustraire à ses obligations ;

Attendu que dans ces conditions il convient de constater qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de Monsieur X... justifiant un licenciement disciplinaire ; que le jugement mérite d'être confirmé ;

Attendu que les sommes allouées par les premiers juges à Monsieur X... à titre de :

- rappel de salaire pendant la période de mise à pied

- congés payés sur ce rappel

- indemnité de préavis

- congés payés sur préavis

- indemnité de licenciement

- remboursement des frais de déplacement pour la convocation à l'entretien préalable

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- préjudice moral résultant de la procédure de mise à pied, vexatoire pour le salarié

méritent d'être confirmées ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a fait droit à juste titre à la demande de rectification de son certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, sa date d'entrée dans le groupe ROSSMANN dont dépend la société ONDUL'YHONNE remontant au 1er février 1987 ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a alloué une somme de 2.500 € à Monsieur X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'il convient de confirmer cette décision.

Qu'à hauteur d'appel une somme de 1.000 € doit être allouée à Monsieur X... pour les frais irrépétibles dont il a fait l'avance ;

Attendu que les dépens doivent rester à la charge de la société appelante ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement

Déclare recevable l'appel de la SAS ONDUL'HYONNE

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de REIMS en toutes ses dispositions

Y AJOUTANT

Déboute la SAS ONDUL'HYONNE de ses demandes

Condamne la SAS ONDUL'HYONNE à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne la SAS ONDUL'HYONNE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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