Cour d'appel de Toulouse, 19 septembre 2007
Cour d'appel de Toulouse, 19 septembre 2007
06/04701
19/09/2007
ARRÊT No576
No RG : 06/04701
FB/MFM
Décision déférée du 26 Septembre 2006 - Conseil de Prud'hommes de FOIX - 04/00241
D. X...
Christiane Y... veuve Z...
C/
SA PECHINEY ALUMINIUN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT(S)
Madame Christiane Y... veuve Z... en sa qualité de conjoint de Monsieur Z... (décédé) et représentante légale de ses enfants
- Z... Laurent
- Z... Sonia
- Z... Damien
09400 CAPOULET ET JUNAC
représentée par Me Christine CASTEX, avocat au barreau de FOIX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/018854 du 15/11/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME(S)
SA PECHINEY ALUMINIUN
Usine d'Auzat
7 place du Chancelier Adenauer
75218 PARIS CEDEX 16
représentée par Me Régis DEGIOANNI, avocat au barreau de L'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de:
B. A..., président
F. BRIEX, conseiller
C. PESSO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : P. B...
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
- signé par B. A..., président, et par P. B..., greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Jean Claude Z... était employé par la société ALUMINIUM PECHINEY aujourd'hui ALCAN sur le site d'Auzat en qualité d'agent d'entretien depuis le 1er juin 1991.
Le 29 janvier 2003 l'employeur annonçait la fermeture du site d'Auzat et un plan social était mis en place courant juin 2003.
Le 19 mars 2003, l'usine d'Auzat cessait toute activité pour raison de sécurité; les salariés continuaient à percevoir leur rémunération.
Le plan social qui devait prendre fin le 31 décembre 2003 était prorogé de trois mois pour se terminer le 31 mars 2004.
Le salarié décédait brusquement lors d'une partie de chasse à SAURAT le 3 décembre 2003.
Du fait de ce décès sa veuve Madame Y... percevait en vertu de son contrat de prévoyance souscrit par l'employeur un capital décès de
69 051,15 et bénéficiait d'une rente viagère de conjoint de
6 491,84 par an.
Madame Y... tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de ses enfants Laurent, Sonia et Damien Z... saisissait , le 29 décembre 2004 le conseil de prud'Hommes de FOIX aux fins de voir :
- dire et juger sa demande recevable,
- constater que la rupture du contrat de travail de Monsieur Z... était acquise depuis le 15 novembre 2003,
- dire que l'employeur était tenu de verser l'indemnité de licenciement,
- condamner la SA PECHINEY ALUMINIUM à verser aux ayants droit de Monsieur Z... :
* 28 700 au titre de l'indemnité de licenciement,
* 18 000 à titre de dommages intérêts pour manquement aux obligations de reclassement,
* 1 500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 26 septembre 2006, le conseil de prud'hommes de Foix :
- déboutait Madame Y... de l'ensemble de ses demandes,
- déboutait l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- disait que chaque partie assumerait ses propres dépens.
Madame Y... interjetait appel de cette décision le 12 octobre 2006.
MOYENS ET PRETENTIONS
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère expressément à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L'appelant réitère ses demandes telles que présentées au premier juge.
A l'appui de son appel Madame Y... fait principalement valoir que :
- l'employeur n'a à tort envisagé qu'une seule solution, à savoir la fermeture de l'usine et non des solutions alternatives,
- l'insuffisance du plan social mis en place par l'employeur privait nécessairement le salarié de mesures de reclassement sérieuses , et privait ainsi toute procédure de licenciement subséquent de cause réelle et sérieuse,
- l'absence de possibilité sérieuse de reclassement et l'insuffisance de plan ouvrent droit à une indemnisation qui doit être égale au paiement de l'indemnité de licenciement dont Monsieur Z... n'a pu bénéficier et à des dommages intérêts pour sanctionner l'absence de cause réelle et sérieuse du plan social qui a ordonné la suppression de son poste,
- ces droits sont acquis au salarié, même si l'employeur, au jour de son décès n'avait pas adressé une lettre de licenciement, la carence du plan et l'absence de reclassement à ce titre étant suffisants pour établir de manière certaine que la rupture du contrat consacrée par le plan aurait inexorablement abouti à un licenciement pour motif économique, en raison des raison des carences liées au reclassement,
- qu'à la date du 15 novembre 2003, la liste du personnel licencié devait être connue, arrêtée et communiquée à l'inspection du travail et aux représentants du personnel afin que la lettre de licenciement soit remise à la date d'expiration du plan, soit le 31 décembre 2003.
L'intimée réplique que :
- que le licenciement ne se présume pas; qu'il doit résulter d'une lettre motivée, sauf à démontrer l'existence d'une rupture de fait imputable à l'employeur; qu'en l'espèce il est impossible de démontrer une telle rupture ne serait ce que du fait du versement du capital décès démontrant que Monsieur Z... était bien toujours à cette date salarié de l'entreprise,
- que rien ne permet d'affirmer que Monsieur Z... aurait été nécessairement licencié,
- que l'argumentation fort intéressante de l'appelante en matière de licenciement économique est sans intérêt dès lors que Monsieur Z... n'a pas été licencié,
- que Madame Y... ne peut fonder ses demandes , comme elle le fait, sur les articles L 122-9 et 112-14-4 du Code du travail qui en l'espèce ne trouvent application que si le licenciement est intervenu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Surabondamment,
-que le choix de la fermeture de l'usine dépend d e la seule appréciation de l'employeur et échappe au contrôle du juge,
- que les critiques formulées à l'encontre du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) sont infondées ; que le but de l'employeur était de trouver des solutions satisfaisantes pour les salariés tendant à les reclasser sur un poste adapté tant sur un plan professionnel que personnel et consistant en un emploi stable et durable,
- que le PSE est en conformité avec les dispositions de l'article L321-4 du Code du travail.
La SA PECHINEY ALUMINIUM conclut en conséquence à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Madame Y... à lui payer la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Attendu que Madame Y... a interjeté appel le 12 octobre 2006, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants Laurent, Hervé Z... né le 20 février 1981 à Foix, Sonia Stéphanie Z... née le 10 mars 1985 à Foix et Damien, Aurélien Z... né le 18 octobre 1991 à Foix ;
Attendu que les deux premiers enfants étant majeurs Madame Y... est irrecevable à interjeter appel pour eux ;
Attendu que la Cour déclare recevable l'appel interjeté par Madame Y... en son nom et es qualités de représentante légale de son enfant mineur Damien, Aurélien Z... né le 18 octobre 1991 à Foix ;
Sur le fond :
Attendu que le choix pour l'employeur d'avoir opté pour la fermeture du site d'Auzat relève de son seul pouvoir de gestion sur lequel la Cour n'est en droit de porter aucune appréciation ;
Attendu que l'appelante affirme que l'insuffisance du plan social tel qu'élaboré ne pouvait conduire au reclassement du salarié lequel aurait été nécessairement licencié et que la rupture du contrat de travail était acquise depuis le 15 novembre 2003, date à laquelle l'employeur aurait du notifier la liste des licenciements au regard du plan social qui prenait fin le 31 décembre 2003 ;
Mais attendu que le plan social a été prorogé au 31 mars 2004 pour favoriser les reclassements tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du groupe ;
Attendu que la date du 15 novembre 2003 ne s'imposait donc pas à l'employeur qui pouvait différer la date de licenciement ;
Attendu que la discussion instaurée sur le reclassement par Madame Y... est en conséquence dénuée d'intérêt, en l'absence de licenciement de Monsieur Z... antérieurement à son décès, les possibilités de reclassement s'appréciant au moment du licenciement ;
Attendu que la Cour confirme en conséquence le jugement entrepris ;
Attendu que la Cour déboute la SA PECHINEY ALUMINIUM de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamne Madame Y... aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Déclare l'appel de Madame Y... en son nom personnel et celui de son enfant mineur Damien, Aurélien Z... né le 18 octobre 1991 à Foix recevable,
Déclare irrecevable l'appel de Madame Y... es qualités de représentante légale de ses enfants Laurent, Hervé Z... né le 20 février 1981 à Foix et Sonia Stéphanie Z... née le 10 mars 1985 à Foix,
Au fond ,
Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Foix,
Déboute la SA PECHINEY ALUMINIUM de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Madame Y... aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.
Le greffier Le président
P. B... B. A...
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.