Cour d'appel de Toulouse, 27 novembre 2007

Cour d'appel de Toulouse, 27 novembre 2007

06/00742

27/11/2007

ARRÊT No297

No RG: 06/00742

Décision déférée du 23 Janvier 2006 - Tribunal de Commerce de FOIX - 03/46

FOURNET

Société SCHIOCCHET

représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA

C/

Société PME ASSURANCES

Société PME GESTION

Société PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES INVESTISSEMENTS

SCI ASSURANCE 1

SCI ASSURANCE E

BRENAC.

représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

Luc Y...

Sébastien Z...

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

Société SCHIOCCHET

12, rue de l'Eglise

54560 BEUVILLERS

représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour

INTIME(E/S)

Société PME ASSURANCES

58, avenue du Général de Gaulle

09000 FOIX

sans avoué constitué

Société PME GESTION

58, avenue du Général de Gaulle

09000 FOIX

sans avoué constitué

Société PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES INVESTISSEMENTS

58, avenue du Général de Gaulle

09000 FOIX

sans avoué constitué

SCI ASSURANCE 1

58, avenue du Général de Gaulle

09000 FOIX

sans avoué constitué

SCI ASSURANCE E

58, avenue du Général de Gaulle

09000 FOIX

sans avoué constitué

Maître BRENAC es-qualité de liquidateur des Stés PME ASSURANCES PME GESTION, PETITES & MOYENNES ENTREPRISES INVESTISSEMENTS, SCI ASSURANCE 1, SCI ASSURANCE 2

23, rue Delcassé

09000

représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

INTERVENANT(S)

Maître Luc Y... mandataire ad'hoc de la PEM ASSURANCES SA

10, rue Alsace Lorraine

31000 TOULOUSE

sans avoué constitué

Maître Sébastien Z... mandataire ad'hoc de la PME GESTION SARL

34, allées Charles de A...

31300 TOULOUSE

sans avoué constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.LEBREUIL, Président, D. VERDE DE LISLE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEBREUIL, président

D. VERDE DE LISLE, conseiller

C. BELIERES, conseiller

Greffier, lors des débats : R. GARCIA

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 7 mars 2006.

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre

Attendu que la SARL SCHIOCCHET a fait appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées d'une ordonnance en date du 23 janvier 2006 par laquelle le juge commissaire au tribunal de commerce de Foix chargé de la liquidation judiciaire des sociétés PME ASSURANCE et autres n'a admis sa créance que pour un montant de 5 332,72 € à titre chirographaire ;

Attendu qu'elle fait grief au premier juge de s'être ainsi prononcé alors pourtant

- que la société PME GESTION avait été mise en liquidation judiciaire le 14 décembre 1992 et qu'elle avait effectué le 27 janvier 1993 une première déclaration sur la base de 7 308,50 € ; qu'elle l'avait complétée au fur et à mesure que les experts d'assurance quantifiaient son préjudice; qu'il s'en était suivi une première procédure, régie par le code des assurances, devant le juge commissaire puis devant le tribunal de commerce de Foix ;

- qu'une seconde procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte le 4 août 2003, régie cette fois-ci par les dispositions concernant les procédures collectives ; qu'elle avait alors le 6 septembre 2003 effectué une nouvelle déclaration comprenant 14 créances pour un montant total de 14 187 € ;

- que les créances 2, 3, 8,9 et 10 n'avaient fait l'objet d'aucune contestation et qu'elles avaient été admises au passif de la liquidation judiciaire ;

- qu'en revanche le liquidateur lui avait opposé la prescription des créances 1,4, 5,6 et 7 , le règlement total des créances 11 et 13 et le règlement partiel de la créance 12 dont il proposait l'admission pour 1372 €;

- que le juge commissaire, reprenant cette analyse, considérait que " faute par elle d'avoir déclaré le 25 septembre 1992 l'intégralité des sommes qu'elle prétendait lui être dues elle avait encouru la prescription de l'article L 114-1 du Code des assurances " ;

- que force était cependant de constater

* que la prescription de l'article L. 114 - 1 du code des assurances aux termes duquel toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, ne pouvait pas recevoir application ; que ce texte concernait la déclaration du sinistre à l'assureur qui devait être effectué dans le délai de deux ans et que dans le cas particulier elle produisait les pièces nécessaires pour démontrer qu'elle avait fait diligence dans le délai imparti; que de plus 2 procédures antérieures avaient admis sa créance dans son intégralité à savoir une ordonnance du juge commissaire sur requête du 18 janvier 1996 et la procédure suivie devant le juge de l'exécution de Foix ; que de telles actions écartaient toute contestation actuelle sur lesdites créances, aucune réserve n'ayant été mentionnée ; que de surcroît l'assureur n'avait pas exécuté correctement son mandat et qu'en raison des fautes qu'il avait commises il ne pouvait pas opposer à son assurée la prescription biennale; que celle-ci en tout état de cause n'avait pu commencer à courir qu'à compter du jour où elle avait eu connaissance des manquements de l'assureur ; qu'enfin la désignation d'un expert était interruptive de prescription ;

* que la créance no11 avait fait l'objet d'un règlement partiel mais que le reliquat était du, soit 8 157,59 F ; qu'il en était de même pour la créance no 12,un reliquat restant dû au titre des intérêts moratoires et des frais d'immobilisation du véhicule ; que s'agissant enfin de la créance no13 le liquidateur faisait état d'un règlement de 16 500 € mais n'en justifiait pas ;

qu'elle demande en conséquence à la cour d'infirmer la décision déférée, d'admettre ses créances pour un montant total de 14 186,50 € et de condamner le liquidateur ès qualités à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour sanctionner le comportement préjudiciable de la société PME ASSURANCE , outre la somme de 3000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que Maître BRENAC intimé agissant en sa qualité de liquidateur des sociétés PME ASSURANCE et autres conclut au contraire à la confirmation de la décision dont appel dont il demande à la cour d'adopter purement et simplement les motifs ; qu'il fait en outre valoir que la demande de dommages-intérêts, formulée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable et que d'ailleurs le juge commissaire ne peut en aucun cas prononcer une condamnation à des dommages et intérêts ; qu'il demande paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les sociétés PME ASSURANCE et autres et leurs mandataires ad hoc n'ont pas comparu bien que régulièrement assignés ;

SUR QUOI

Io) Attendu que la prescription de l'article L 114-1 du Code des assurances s'applique aux actions en justice et non pas aux déclarations de sinistre faites à l'assureur ;

qu'il ne s'agit pas comme le prétend la société SCHIOCCHET de vérifier si elle a averti la société d'assurances moins de deux ans après la survenance des sinistres mais de rechercher si, sa créance étant contestée, elle en a demandé paiement par voie de justice dans le délai légal ;

que s'il est certain que la déclaration de créance au passif du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice il reste que s'agissant des créances 1, 4, 5, 6 et 7 la déclaration n'a pas été faite dans le délai de l'article L 114-1 du Code des assurances ;

que pour le surplus aucune des deux procédures dont fait état l'appelante n'a admis sa créance dans son intégralité ; qu'elle fait mention en premier lieu d'une ordonnance qui aurait été rendue en ce sens le 19 février 1996 par le juge commissaire mais que cette ordonnance en réalité la déboute de sa requête du 18 janvier 1996 ; qu'elle fait état en second lieu la procédure suivie devant le juge de l'exécution de Foix en 1997 mais que la décision produite, en date du 19 février 1997, s'est contentée de réserver ses droits dans la répartition des fonds ;

qu'elle ne fait pas non plus la preuve, s'agissant des créances en litige, d'une faute quelconque ou d'une fraude de l'assureur d'où il pourrait être déduit que la prescription biennale n'est pas acquise ;

qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le point de départ de la prescription se situe dans chaque cas à une date autre que celle du sinistre;

qu'enfin s'il est vrai que la désignation d'un expert ( créances 1, 5, 6 et 7 ) a interrompu la prescription il reste que l'action était prescrite deux ans après cette désignation, aucune cause d'interruption n'étant survenue dans l'intervalle ;

IIo) Attendu que s'agissant de la créance no11 l'assureur a reçu une somme de 8857,59 F sur laquelle il a reversé 6189,67 F dont l'assurée ne conteste pas le paiement ; que le surplus revenait à la société PME ASSURANCES qui avait avancé les frais et honoraires de l'avocat ; que la société SCHIOCCHET fait état d'un arrêt de la cour d'appel de Metz du 9 avril 1992 qui lui aurait alloué des frais d'immobilisation mais ne le produit pas et ne justifie pas d'une quelconque rétention des fonds par l'assureur ;

que s'agissant de la créance no12 la situation est la même et qu'en ce qui la concerne le solde restant du à la société appelante est bien de 1372€;

que s'agissant enfin de la créance no13 les pièces produites par le liquidateur permettent d'affirmer qu'elle a été intégralement payée ;

Attendu qu'il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions;

Attendu pour le surplus que la demande de dommages et intérêts formée par la société appelante est doublement irrecevable, d'abord parce qu'elle a été formée pour la première fois en cause d'appel ensuite parce qu'il n'est pas dans les attributions du juge commissaire de statuer sur une créance de dommages et intérêts qui n'a pas été déclarée ;

Attendu que la société appelante qui multiplie depuis douze ans les procédures pour tenter de parvenir au recouvrement de créances dont elle refuse d'admettre qu'elles sont au moins pour partie déjà payées ou irrécouvrables pour cause de prescription doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au liquidateur la somme de 1500 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions

Et y ajoutant,

Condamne la société SCHIOCCHET aux dépens d'appel et autorise la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués associés, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

La condamne en outre à payer à Maître BRENAC es qualités la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Le greffier Le président

R.GARCIA M.LEBREUIL

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