Cour d'appel de Toulouse, 27 novembre 2007

Cour d'appel de Toulouse, 27 novembre 2007

07/02610

27/11/2007

ARRÊT No303

No RG: 07/02610

Décision déférée du 05 Septembre 2006 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 06/1679

DORMIN

Olivier Karim X...

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C/

Liliane Y....

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

Monsieur Olivier Karim X...

...

31500 TOULOUSE

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assisté de Me Didier BAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Maître Liliane Y.... liquidateur de la SARL CITYWORKS

...

B.P. 827

31000 TOULOUSE

représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Allées Jules Guede

31068 TOULOUSE CEDEX

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. LEBREUIL, Président, D. VERDE DE LISLE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEBREUIL, président

D. VERDE DE LISLE, conseiller

C. BELIERES, conseiller

Greffier, lors des débats : R. GARCIA

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 14 mai 2007

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre

M. X... a relevé appel le 15 septembre 2006 du jugement rendu le 5 septembre 2006 par le tribunal de commerce de Toulouse qui a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 15 ans. L'affaire a fait l'objet d'une radiation faute de conclusions de l'appelant et elle a été réinscrite au rôle par Me Y... en qualité de liquidateur de la société Cityworks.

M. X... était le seul associé de la SARL Cityworks créée le 19 février 2004. La liquidation judiciaire de cette société a été ouverte le 11 octobre 2005. Le procureur de la république de Toulouse a saisi le tribunal de commerce pour voir prononcer la faillite personnelle de M. X....

M. X... se plaint que le tribunal ait fondé sa décision sur des pièces d'une procédure pénale ouverte à son encontre et qui n'est pas encore jugée. Sur les trois griefs qui lui sont faits de déclaration tardive de la cessation des paiements, emploi de moyens ruineux pour se procurer du crédit et absence de comptabilité régulière, il fait valoir que le grief d'emploi de moyens ruineux résulte de pièces couvertes par le secret de l'instruction et que le grief de comptabilité irrégulière est inexact car une pièce de la procédure pénale révèle qu'il a apporté à la police une caisse de pièces comptables. M. X... conclut à la réformation du jugement fondé sur des pièces pénales ou, subsidiairement, au sursis à statuer jusqu'à ce que soit rendue une décision définitive. Il sollicite la distraction des dépens au profit de la SCP Dessart Sorel Dessart.

Me Y... es qualités conclut à la confirmation du jugement et à la distraction des dépens au profit de la SCP Rives Podesta.

Le ministère public a visé la procédure.

SUR QUOI

Attendu que M. X... ne conteste pas le premier grief reposant sur la déclaration tardive de cessation des paiements; qu'en effet la liquidation judiciaire a été ouverte à la requête du ministère public et le jugement de liquidation du 11 octobre 2005 a fixé la date de cessation des paiements au 1 septembre 2005 sans que cette date soit critiquée par M. X...;

Attendu surtout que M. X... s'est constitué de la trésorerie en omettant de payer ses deux salariées au mois d'août 2005 ce qui a provoqué un dépôt de plainte; qu'un tel comportement est inadmissible; que par ailleurs M. X... fait lui-même état d'une précédente condamnation correctionnelle en lien avec la liquidation judiciaire de la société JOB Plus; que ces seuls éléments justifient amplement la condamnation prononcée par le tribunal de commerce sans qu'il soit fait référence à des pièces de la procédure pénale dont M. X... fait l'objet;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré

Condamne M. X... aux dépens

Autorise la SCP Rives Podesta à faire application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le greffier Le président

R.GARCIA M.LEBREUIL

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