Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 29 novembre 2007

Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 29 novembre 2007

06/03296

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE
Me GARNIER
29/11/2007
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2007

No RG : 06/03296

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 15 Novembre 2006

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :
S.A. DV CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Le Séville - 22 avenue de Pythagore - 33702 MERIGNAC CEDEX
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP DELAVALLADE-GELIBERT, du barreau de BORDEAUX

D'UNE PART

INTIMÉE :
S.A.S JOSEPH PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 7 Boulevard du Général Koening - 44000 NANTES
représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me MAS, de la société d'avocats Conseil Droit Défense du barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 13 Décembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.

Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 septembre 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 29 Novembre 2007 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 15 novembre 2006, le Tribunal de Commerce d'Orléans a notamment, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
1. condamné la SA DV CONSTRUCTION à payer à la SAS JOSEPH PARIS la somme de 204 227,33 euros au titre des travaux exécutés,
2. condamné la SAS JOSEPH PARIS à payer à la SA DV CONSTRUCTION la somme de 25 732,64 euros, au titre des retards de livraison,
3. ordonné la compensation entre ces deux créances,
4. condamné la SA DV CONSTRUCTION à payer à la SAS JOSEPH PARIS des intérêts de retard au taux légal calculés sur la somme de 178 494,69 euros TTC à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2004,
5. condamné la SA DV CONSTRUCTION à fournir au maître de l'ouvrage l'avis de paiement de la SAS JOSEPH PARIS à hauteur de la somme de 178 494,69 euros TTC sous un délai maximum de 15 jours à compter de la signification du jugement, avec une astreinte de 500 euros par jour de retard,
6. condamné la SA DV CONSTRUCTION à payer à la SAS JOSEPH PARIS une indemnité de procédure de 2000 euros, ainsi qu'aux dépens.

La SA DV CONSTRUCTION a interjeté appel de cette décision. La SAS JOSEPH PARIS a formé appel incident.

Vu les dernières écritures signifiées à la requête de la SA DV CONSTRUCTION, le 11 avril 2007, de la SAS JOSEPH PARIS, le 30 mai 2007, auxquelles le présent arrêt se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2007.

SUR CE, LA COUR,

Attendu qu'il convient de rappeler que, dans le cadre d'un marché public de construction d'un pont au-dessus de la Vienne, pour le compte de la Communauté d'Agglomération Limoges Métropole, la SA DV CONSTRUCTION a, suivant contrat de sous-traitance daté du 9 janvier 2004, mais signé les 15 et 27 janvier suivants, confié à la SAS JOSEPH PARIS les « fourniture et fabrication des articulations de pieds d'arc suivants plans fournis par la SA DV CONSTRUCTION », c'est-à-dire les quatre appuis de l'ouvrage, pour un montant de 160 640 euros hors taxes suivant bordereau de prix et détail estimatif annexés ;

Qu'après exécution de ses prestations, la SAS JOSEPH PARIS, par deux factures des 20 et 23 septembre 2004, a demandé directement au maître de l'ouvrage, ainsi que le contrat de marché public l'y autorisait, la somme globale de 187 540 euros hors taxes, travaux supplémentaires compris, au paiement de laquelle la SA DV CONSTRUCTION a fait connaître son opposition ;

Attendu que la SA DV CONSTRUCTION, qui ne s'explique, dans ses écritures, que sur le calcul des indemnités de retards dues par le sous-traitant, ne conteste pas sérieusement le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la créance de la SAS JOSEPH PARIS, après nouveau calcul des quantités effectivement mises en œuvre, s'établit à 204 227,33 euros TTC, et doit être assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2004 ;

Qu'également la SA DV CONSTRUCTION accepte le rejet de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier, admettant dans ses écritures et que les pénalités de retard ont été stipulées « à titre libératoire » de sorte qu'elle n'est pas recevable à former une demande supplémentaire ;

Attendu que, de ces chefs, la décision déférée doit donc être confirmée, ainsi que le sollicite la SAS JOSEPH PARIS ;

Attendu que la SA DV CONSTRUCTION reproche au Tribunal d'avoir dénaturé les termes du contrat en application duquel il apparaît un retard de 597 jours devant être sanctionné par l'allocation de la somme de 198 753,24 euros ; que, de son côté, la SAS JOSEPH PARIS soutient que le contrat a été modifié à l'issue d'une réunion du 23 juin 2004, de sorte que le retard pouvant lui être imputable est tout au plus de 15 jours calendaires ;

Que, cependant, les moyens invoqués par les appelants à titre principal, comme à titre incident, au soutien de leurs recours ne font que reprendre, sans justification complémentaire utile, ceux dont le Tribunal a connu, et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Attendu, en effet, que le contrat stipulait une livraison des éléments fabriqués, en quatre fois, semaines 18, 19, 20 et 22 de l'année 2004 ; que les pièces fabriquées par la SAS JOSEPH PARIS constituaient le point de départ de la construction de l'ouvrage de sorte que l'attention était attirée sur le fait que le délai devait être impérativement respecté ; que le contrat prévoyait enfin : « en cas de dépassement du délai visés ci-dessus, il est fait application des pénalités suivantes : 0,2 % du contrat par jour calendaire à titre libératoire » ;

Que le contrat ne fait état d'aucun cumul, ne précise pas que les pénalités devront être multipliées par quatre, et ne définit pas la livraison comme étant la levée des réserves ;

Qu'au contraire, la clause relative aux pénalités de retard ne fait état que d'un seul délai, au singulier ; qu'en outre, force est de constater, d'une part que le prix des éléments objets de chaque livraison n'est pas précisé, et, d'autre part, que le marché forme un tout, ne pouvant ni être scindé, ni être cumulé ; que suivre la SA DV CONSTRUCTION dans son calcul consistant à cumuler jusqu'à la dernière livraison les jours de retard de chacune d'elles, de sorte que chaque jour est susceptible d'être compté plusieurs fois, et ce, sur la base de la totalité du marché, conduit à une aberration en ce que, d'une part, il est réclamé plus d'une année et demie de jours de retard (597 jours), pour un marché exécuté sur moins de neuf mois, et, d'autre part, que les pénalités ainsi appliquées sanctionnant plusieurs fois un seul et même jour de retard, atteignent rapidement des montants excédant le prix du marché initial ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que telle aurait été la volonté des parties ;

Que, dès lors, c'est justement que le Tribunal n'a compté qu'une fois chaque jour calendaire, sur la base du prix total du marché ;

Attendu qu'également le Tribunal, a justement fait partir le délai au 13 février 2004, date à laquelle la SAS JOSEPH PARIS a reçu des plans de fabrication modifiés, dans la mesure où il n'est pas démontré qu'un délai d'un mois pour leur notification après visa par la maîtrise d'œuvre (annexe trois du contrat), ait été prévu dès l'origine lors de l'acceptation du planning de livraison, dont la simple lecture fait apparaître qu'il était particulièrement serré, ainsi que le souligne la SAS JOSEPH PARIS ; que la simple honnêteté intellectuelle aurait dû conduire la SA DV CONSTRUCTION à tenir compte du retard dans la fourniture des plans d'exécution définitifs ; que, pour les mêmes motifs, c'est très justement que le délai a, en outre été rallongé de 15 jours en raison de l'existence de travaux supplémentaires dont la SA DV CONSTRUCTION affirme, sans le prouver, qu'ils ne justifiaient aucun report, alors que, s'agissant d'éléments de construction particulièrement imposants et d'une technologie spécifique, toute modification est de nature à entraîner un surcroît de travail imposant des délais supplémentaires ;

Que, par contre, la SAS JOSEPH PARIS, qui, dans ses courriers, admet avoir mal calculé la durée de fabrication, erreur dont elle est seule responsable, ne peut utilement se prévaloir de l'acceptation par sa cocontractante des modifications successives de planning qu'elle a sollicitées pour en déduire une modification du contrat relativement aux délais initiaux, ces plannings modifiés, dont l'entreprise principale ne pouvait que prendre acte, étant indispensables à la mise en œuvre de toute l'opération sur des bases à chaque fois nouvelles ; qu'il ne résulte d'ailleurs ni du procès-verbal de la réunion du 23 juin 2004, ni des courriers postérieurs, que la SA DV CONSTRUCTION ait entendu renoncer à l'exécution du contrat quant aux pénalités de retard ;

Qu'enfin, c'est également à tort que la SA DV CONSTRUCTION repousse le délai de livraison au jour de la levée des réserves, dès lors, ainsi que le fait justement observer la SAS JOSEPH PARIS, qu'aucune reprise n'a été nécessaire, ce qui établit que les réserves n'étaient pas fondées, et que l'expert chargé de cette levée de réserves, mandaté par la SA DV CONSTRUCTION, ne s'est rendu sur place qu'à une date lui convenant, ce qui ne peut être imputé à faute au sous-traitant ;

Attendu que l'application des pénalités de retard est justifiée dès lors que, la SAS JOSEPH PARIS étant chargée de fabriquer et livrer des pièces d'appui, éléments premiers de la construction du pont, les retards de livraison intervenus ont, d'évidence, imposé des modifications et une adaptation de la méthodologie de construction ainsi que le fait justement observer la SA DV CONSTRUCTION dans sa lettre du 27 mai 2004 ;

Attendu que les intérêts assortissant la créance de la SAS JOSEPH PARIS partent de la mise en demeure du 18 octobre 2004 ; que, cependant, le jugement déféré ne précise pas que ce point de départ concerne la totalité de la créance soit 204 227,33 euros TTC, ainsi que semble l'avoir compris la SAS JOSEPH PARIS dans ses conclusions, de sorte qu'il convient d'ajouter au jugement de ce chef, et ce, en tant que de besoin à titre de dommages-intérêts supplémentaires ;

Que la SAS JOSEPH PARIS ne démontre pas avoir subi, à raison de l'attitude de son adversaire, un préjudice distinct de celui ainsi réparé par les intérêts moratoires tels que ci-dessus stipulés ;

Attendu que la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions sauf à y ajouter sur les intérêts, et les parties, qui succombent chacune en leurs prétentions, déboutées de surplus de leur demande ;

Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 18 octobre 2004, sur la totalité de la créance de la SAS JOSEPH PARIS,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,

Condamne la SA DV CONSTRUCTION aux dépens.

Accorde à la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE , titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Rémery, Président et Madame Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


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