Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 19 novembre 2007
Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 19 novembre 2007
06/02778
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER
Me Jean-Michel DAUDÉ
19/11/2007
ARRÊT du : 19 NOVEMBRE 2007
No :
No RG : 06/02778
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 08 Janvier 2004
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur Rémy X...
Le Petit Libon
18300 FEUX
représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
assisté de la SCP GERIGNY et ASSOCIES du barreau de BOURGES
D'UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur Bruno Y...
...
45400 FLEURY LES AUBRAIS
La MACIF
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
...
79037 NIORT CEDEX
représentés par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP GIRAULT - CELERIER, du barreau d'ORLEANS
La MUTUELLE DU CHER
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
...
18000 BOURGES
DÉFAILLANTE
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 13 Octobre 2006
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Mademoiselle Nathalie B..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier lors des débats,
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 OCTOBRE 2007, à laquelle ont été entendus Monsieur Bernard BUREAU , Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 19 NOVEMBRE 2007 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Rémy X... a été gravement blessé dans un accident de la circulation survenu le 02 juin 2001 quand, circulant au guidon de sa motocyclette avec pour passager Nicolas C..., il a entrepris de dépasser par la gauche l'automobile conduite par Bruno Y..., assuré auprès de la compagnie MACIF, qui le précédait et qui, de son côté, a entrepris la manoeuvre de tourner à gauche ;
Par jugement du 08 janvier 2004, le Tribunal de grande instance de BOURGES a débouté Rémy X... de sa demande d'indemnisation en estimant que Bruno Y... n'avait commis aucune faute alors que celle de Rémy X... était la cause exclusive de l'accident ;
Par arrêt du 28 février 2005, la Cour d'appel de BOURGES a confirmé ce jugement en reprenant les motifs du Tribunal ;
Par arrêt du 05 juillet 2006, la Cour de Cassation a cassé entièrement cette décision au motif qu'en statuant ainsi alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident et alors que cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, la Cour d'appel de BOURGES avait violé l'article 4 de la loi du 05 juillet 1985 ;
L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel dORLÉANS ;
Vu les conclusions récapitulatives :
- du 20 juin 2007, pour Rémy X..., appelant ;
- du 30 mars 2007, pour Bruno Y... et la compagnie MACIF ;
auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ;
Au soutien de son appel, Rémy X... fait valoir qu'il n'a commis aucune faute de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation ; il soutient qu'il ne doublait pas une file de véhicules, ne roulait pas à vitesse excessive, que personne ne venait en face, et que la chaussée était matérialisée par une ligne discontinue autorisant la manoeuvre ; il impute la responsabilité de l'accident à Bruno Y... qui cherchait son chemin et a entamé son virage à gauche brutalement en même temps qu'il actionnait son clignotant et sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger ; il demande donc à voir condamner, in solidum, Bruno Y... et la compagnie MACIF à l'indemniser intégralement ; il sollicite une expertise médicale et le paiement par ses adversaires d'une provision de 35.000 avec intérêts au double du taux légal en raison de l'absence d'offre d'indemnisation par la compagnie MACIF dans le délai légal ; il réclame encore le renvoi de l'affaire devant le Tribunal pour liquider son préjudice après expertise et 5.000 d'indemnité de procédure ;
Bruno Y... et la compagnie MACIF concluent à la confirmation du jugement par substitution de motifs en estimant que le procès-verbal d'enquête démontre les fautes de Rémy X... devant entraîner l'exclusion de toute indemnisation à son profit en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 05 juillet 1985 ; ils font valoir, en effet, qu'il s'évince des déclarations du témoin D... et des passagers transportés dans les deux véhicules que la victime n'a pas ralenti à l'approche du carrefour, n'a pas respecté les distances de sécurité et a entrepris un dépassement dangereux par la gauche en présence d'un usager le précédant qui avait depuis longtemps averti de son intention de tourner à gauche et qui avait très largement entrepris sa manoeuvre au moment du choc ; ils relèvent d'ailleurs, que les enquêteurs ont retenu contre Rémy X... l'infraction à l'article R. 414-4 du code de la route et qu'il peut encore être reproché à l'appelant de n'avoir pas entrepris son dépassement par la droite conformément aux dispositions de l'article R. 414-6 du même code ; ils relèvent enfin, que le passager de Rémy X..., portant masqué par le pilote, avait vu le clignotant et que le témoin D... confirme bien que cet avertisseur lumineux avait été actionné bien avant le changement de direction puisque la collision a eu lieu alors que Bruno Y... avait franchi la ligne médiane ;
La MUTUELLE DU CHER assignée à personne habilitée n'a pas constitué avoué ; elle a écrit pour faire connaître le montant de ses débours ;
SUR QUOI LA COUR :
Attendu qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 05 juillet 1985 la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Attendu, en l'espèce, qu'il convient de s'interroger sur les circonstances de l'accident et le point de savoir si Bruno Y... avait averti les autres usagers de son intention de tourner à gauche suffisamment à l'avance pour permettre à ces derniers d'agir sur leurs propres véhicules en fonction de la manoeuvre ainsi annoncée ou s'il a, comme le prétend Rémy X..., actionné son avertisseur clignotant en même temps qu'il effectuait sa manoeuvre ;
Attendu que la collision a eu un témoin privilégié en la personne de Bernard D..., totalement étranger aux parties et dont l'objectivité ne peut être soupçonnée, qui attendait au signal "stop" situé sur la voie perpendiculaire à celle sur laquelle circulaient les parties ; que ce témoin avait donc une parfaite vision de la scène et se montrait attentif aux manoeuvres des autres usagers puisqu'il attendait que la route se libère pour redémarrer ;
Attendu que ce témoin est particulièrement clair sur les circonstances de la collision ; qu'il a bien vu Bruno Y... actionner son clignotant ; qu'il précise que ce clignotant a fonctionné pendant tout le temps où il se trouvait à l'attente au "stop" ce qui démontre que l'intimé avait signalé depuis longtemps son intention de tourner à gauche et que le témoin avait compris la manoeuvre de l'automobile ; qu'il relate encore qu'en l'absence d'usager venant en sens inverse, Bruno Y... n'a pas eu à marquer un temps d'arrêt en limite médiane de la chaussée ;
Attendu que le témoin estime que Bruno Y... avait largement entamé sa manoeuvre et se trouvait nettement engagé sur la voie inverse quand Rémy X... est arrivé à sa hauteur, par l'arrière, en circulant près de l'axe central et en se déportant sur la gauche pour tenter de le dépasser ; qu'il termine en insistant sur le fait que "la voiture était vraiment engagée sur la voie inverse" ;
Attendu que ce témoignage est, par ailleurs, confirmé par celui de Nicolas C..., passager transporté de Rémy X..., et donc peu suspect de complaisance envers Bruno Y..., qui déclare : "j'ai bien vu la voiture mettre son clignotant sur la gauche avant de commencer sa manoeuvre" (souligné par le rédacteur) ; que, même si elle est l'amie de Bruno Y..., le témoignage de Laetitia E..., peut être aussi rappelé et va dans le même sens puisqu'elle a déclaré que "Bruno a mis son clignotant et a amorcé son changement de direction ; la partie avant gauche du véhicule avait franchi le milieu de la chaussée lorsque j'ai entendu un choc violent" ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que Bruno Y... avait manifestement marqué son intention de tourner à gauche bien avant d'entamer sa manoeuvre ; que si le passager de la motocyclette a pu voir le clignotant de l'automobile de l'intimé alors qu'il se trouvait assis derrière Rémy X... et se trouvait ainsi partiellement masqué par ce dernier, Rémy X..., lui-même, s'il avait été suffisamment attentif et maître de son véhicule, aurait lui aussi pu voir cet indicateur de direction et entamer alors la manoeuvre de dépassement par la droite prescrite par le code de la route en une telle circonstance (article R. 414-6)
Attendu qu'il s'évince de cet ensemble de circonstances que Rémy X... a commis une faute suffisamment grave pour exclure tout droit à indemnisation et le jugement sera donc confirmé par ces motifs que la Cour substitue à ceux, inadaptés, du Tribunal ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser supporter aux intimés la charge des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant après renvoi de cassation, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
VU l'article 4 de la loi du 05 juillet 1985 ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
DÉBOUTE Rémy X... de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE Bruno Y... et la compagnie MACIF de leur demande d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE, in solidum, Rémy X... aux dépens de première instance et d'appel exposés tant devant la Cour de BOURGES que devant la Cour de renvoi ;
ACCORDE, pour ces derniers, à Maître F..., avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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