Cour d'appel de Toulouse, 29 octobre 2007
Cour d'appel de Toulouse, 29 octobre 2007
06/04607
29/10/2007
ARRÊT No
NoRG: 06/04607
CF/EKM
Décision déférée du 21 Juillet 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/3977
M. X... DIT VIGNOLLE
SA BANQUE COURTOIS
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
C/
SCI LRD PRIMO
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
Robert DOLCI
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
***
APPELANTE
SA BANQUE COURTOIS
...
BP 615
31000 TOULOUSE
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de la SCP CABINET CAMILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SCI LRD PRIMO
...
31700 BLAGNAC
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe Y..., avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Robert DOLCI
...
31700 BLAGNAC
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe Y..., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 décembre 1993, la société civile immobilière ( SCI ) Z... PRIMO , représentée par monsieur Robert DOLCI, a accepté l'offre faite le 15 décembre 1993 par la BANQUE COURTOIS du prêt de la somme de 330 000 francs, soit 50.308,17 euros, destiné à financer l'acquisition d'un appartement au premier étage de l'immeuble sis ... .
Ce prêt au taux effectif global de 8,945 % l'an, était remboursable en 119 mensualités de 2.345, 20 francs , soit 357,52 euros chacune, du 15 avril 1994 au 15 février 2004, correspondant aux intérêts et frais d'assurance , et une 120 ème mensualité , de 50.685,69 francs destinée au remboursement du capital .
Ce remboursement devait être garanti par un privilège du prêteur de deniers, par la caution solidaire de monsieur DOLCI et par le nantissement du contrat d'assurance-vie dénommé TRIPLAN , souscrit le 6 décembre 1993 pour une durée de 10 ans, par monsieur DOLCI auprès de la société CARDIF, membre comme la BANQUE COURTOIS du groupe CREDIT DU NORD .
Aux termes de son adhésion à ce contrat TRIPLAN , monsieur DOLCI a fait un versement de 60.000 francs, soit 9.146, 94 euros, et s'est engagé à des versements mensuels de 1.300 francs, soit 198,18 euros , alors que selon le contrat de prêt son engagement était de 50.000 francs au titre du versement initial et de 1.200 francs pour chaque versement mensuel .
Dans l'acte authentique d'achat de l'appartement en date du 15 mars 1994 figurent les conditions du prêt ainsi que les engagements de caution de monsieur DOLCI et de nantissement du contrat TRIPLAN.
Ayant constaté que le contrat TRIPLAN était affecté d'importantes moins values à partir de l'année 2000 , la SCI LRD PRIMO et monsieur Robert DOLCI , après divers échanges de courriers, ont fait assigner la BANQUE COURTOIS en déclaration de responsabilité pour manquement à ses obligations d'information et de conseil, et en réparation de leur préjudice .
Suivant jugement en date du 21 juillet 2006, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a:
-dit que toute dette de la SCI LRD PRIMO et de monsieur Robert DOLCI , en qualité de caution, à l'égard de la BANQUE COURTOIS , en remboursement du prêt immobilier du 28 décembre 1993 , était éteinte, au titre de l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'inexécution par la BANQUE COURTOIS de ses obligations de conseil et d'information résultant de l'opération de prêt ;
-débouté la SCI LRD PRIMO et monsieur DOLCI du surplus de leurs demandes ;
-condamné la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 2.700 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, et ordonné l'exécution provisoire du jugement .
Par déclaration en date du 5 octobre 2006 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, la SA BANQUE COURTOIS a relevé appel de ce jugement .
Elle demande à la cour de :
-débouter monsieur Robert DOLCI et la SCI LRD PRIMO de leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 13 947, 79 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 8, 945 % , à compter du 16 avril 2004 et jusqu'à parfait règlement, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus au bout d'une année produisent eux mêmes des intérêts ;
-condamner solidairement monsieur DOLCI et la SCI LRD PRIMO au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP NIDECKER-PRIEU-JEUSSET .
L'appelante fait valoir que monsieur DOLCI a été parfaitement informé sur le contrat qu'il a signé, et en particulier sur les conséquences des différents placements pour lesquels il a opté, d'autant plus qu'il exerçait la profession d'agent d'assurance, qu'elle n'a jamais été investie d'un mandat de gestion et n'avait pas à se faire juge de l'opportunité des ordres passés par son client à la société CARDIF, que le contrat d'assurance vie n'avait pas vocation à financer l'opération d'achat de l'immeuble par remboursement du prêt, mais avait pour objectif d'assurer une simple garantie de paiement sur des sommes dont monsieur DOLCI aurait bénéficié intégralement si la société avait pu rembourser le montant de la dernière échéance de prêt, que monsieur DOLCI n'était pas co-emprunteur, qu'il a manqué à ses obligations de gestion des sommes placées sur le contrat d'assurance-vie, et doit être tenu pour responsable des conséquences de sa gestion.
Elle ajoute que monsieur DOLCI ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute qu'il lui reproche, que la créance de 14 268, 13 euros qu'elle invoque est fondée sur un titre exécutoire, à savoir l'acte notarié de prêt, et qu'il ne peut y avoir aucune compensation entre cette somme et des dommages et intérêts au profit de monsieur DOLCI .
La SCI LRD PRIMO et monsieur DOLCI concluent à la confirmation du jugement, et sollicitent la condamnation de la BANQUE COURTOIS au règlement des sommes de 3.000 euros pour appel abusif et malicieux sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens , dont distraction au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE.
Les intimés soutiennent que la souscription d'un contrat TRIPLAN par un responsable de la SCI LRD PRIMO était une condition sine qua non du prêt et donc indissociable du contrat correspondant, que les activités de monsieur DOLCI pour LA FRANCE ASSURANCES ne lui conféraient pas les connaissances professionnelles invoquées par l'appelante, que c'est seulement en 1996 qu'il s'est inscrit en qualité de courtier en assurances, qu'il n'a pas eu le choix des produits , les documents ayant été remplis par le conseiller de la BANQUE COURTOIS, que s'agissant d'un crédit "in fine" proposé par cette banque et adossé à un contrat de capitalisation également proposé par elle, l'obligation de conseil était accentuée, et que s'il fallait un mandat de gestion il lui appartenait de proposer à son client d'en souscrire un dès le début ou en cours d'exécution du contrat .
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2007 .
* * *
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la faute de la banque :
En vertu des dispositions de l'article 1147 du code civil, le banquier est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client .
Cependant en matière de placement boursier le manquement au devoir de conseil de la banque ne peut être caractérisé par la seule omission d'avertir le client des aléas de la bourse, dès lors que ce type de placement est par essence un placement à risque, fût-il plus ou moins limité dans ses conséquences financières .
En l'espèce le placement effectué par monsieur DOLCI s'inscrivait dans le cadre d'une opération de financement d'une acquisition immobilière par la SCI LRD PRIMO au moyen d'un crédit "in fine", formule qui en prévoyant le paiement mensuel pendant 10 ans des intérêts fiscalement déductibles, permettait de défiscaliser les revenus locatifs de l'appartement acheté , en contrepartie de quoi les intérêts étaient plus élevés que pour un prêt amortissable de façon classique .
Dans ces conditions "l'adossement "de cette opération de crédit au contrat d'assurance vie souscrit par la caution monsieur DOLCI en représentait un élément essentiel, puisque les placements réalisés devaient permettre d'assurer au moins en partie le remboursement du capital en fin de prêt, mais le souscripteur avait aussi un intérêt personnel à choisir des supports susceptibles de lui procurer une valorisation intéressante de son patrimoine .
La pertinence du choix de ce " montage" à incidence fiscale, s'adressant à des clients avertis choisissant de contracter un emprunt important et de placer des fonds dans le cadre d'un contrat d'assurance vie sur des supports financiers plus ou moins risqués, n'est pas discutée .
Monsieur DOLCI affirme que le choix de répartition entre les différentes SICAV est le fait du conseiller de la BANQUE COURTOIS qui a rempli le bulletin d'adhésion au contrat TRIPLAN.
En toute hypothèse l'intimé ne conteste pas avoir signé la demande d'adhésion, aux termes de laquelle il reconnaît avoir reçu , préalablement à son adhésion, un exemplaire des conditions générales valant note d'information précisant notamment les conditions d'exercice du droit à renonciation .
Or ces conditions générales et leur annexe intégrée au document signé comportent une description détaillée des différents supports proposés et de leurs règles de valorisation .
Il est ainsi mentionné que le fonds CAPI SECURITE correspond à une gestion diversifiée à dominante obligataire permettant d'assurer une valorisation régulière des capitaux investis, et bénéficie d'un engagement de valorisation mensuelle effectuée chaque fin de mois , à un taux correspondant à la redistribution de 100 % des résultats financiers obtenus sur les placements des fonds gérés relatifs à ce support, nets de frais de gestion au plus égaux à 0, 08 % par mois de fonds gérés ;
qu'il est garanti , durant les huit premières années de l'adhésion, qu'au cours d'un mois, ce taux ne pourra être inférieur au taux mensuel équivalent au taux du livret A de la Caisse d'Epargne en vigueur au premier jour du mois considéré , et qu'à l'expiration de chaque période de huit ans, l'adhérent sera informé du nouveau taux minimum redéfini en fonction des conditions des marchés financiers .
Il est en outre précisé que l'adhérent peut demander chaque mois qu'une nouvelle répartition entre les différents supports financiers soit effectuée pour les versements à venir .
Monsieur DOLCI, qui déclarait alors exercer la profession d'agent d'assurance, et qui produit des documents attestant qu'il était titulaire d'un mandat d'agent libre de la compagnie LA FRANCE depuis 1971, n'était pas un profane en la matière, même s'il n'était pas spécialisé dans ce type d'opérations, et il était manifestement en mesure d'apprécier l'importance du risque attaché à chaque support choisi, et de privilégier la sécurité s'il l'avait souhaité .
De plus la déclaration de revenus de l'intimé pour l'année 1992 fait apparaître qu'il percevait des revenus de capitaux mobiliers, ce qui implique qu'il connaissait le fonctionnement et les aléas de ce type de placement.
Le contenu de la demande d'adhésion était suffisamment précis et explicite pour lui permettre de se déterminer en connaissance de cause sur les avantages et les risques des différents supports présentés .
Aucun manquement au devoir de conseil ne peut donc être reproché à la banque à l'occasion de la souscription du contrat .
En ce qui concerne le suivi des placements, force est de constater que monsieur DOLCI n'avait confié aucun mandat de gestion du contrat d'assurance vie litigieux à la BANQUE COURTOIS, qui n'était pas débitrice d'une obligation de proposer ses services sur ce point .
La circonstance que ce contrat ait été souscrit en garantie d'un crédit in fine n'induisait pas pour le prêteur, en dehors d'un mandat spécifique, une obligation d'information particulière sur l'opportunité d'un changement de support en fonction de la conjoncture boursière .
Il ressort des propres écritures de monsieur DOLCI que le choix initial a été judicieux pendant plusieurs années puisqu' au 31 décembre 1999 la valorisation du contrat TRIPLAN était de 38.058, 74 euros , ce qui reflète un rendement performant .
A ce moment là monsieur DOLCI, qui était devenu courtier en assurances depuis 1996, avait d'autant plus des compétences professionnelles certaines en la matière qui lui permettaient d'assurer personnellement la gestion de ce contrat, ce qu'il avait choisi de faire, de suivre l'évolution du marché boursier et de réorienter son placement vers une option plus sécurisée s'il y avait lieu .
Par conséquent il n'est pas fondé à se prévaloir à titre personnel et en sa qualité de gérant de la SCI LRD PRIMO, d'un manquement contractuel de la banque à son devoir d'information et de conseil qui serait à l'origine du préjudice qu'il invoque .
Au demeurant il y a lieu de souligner que même si l'intimé avait dès la souscription du contrat opté pour un placement sécurisé , il n'aurait pas obtenu un rendement suffisant pour assurer le remboursement du solde du prêt , et qu'il n'est pas certain qu'il aurait obtenu le montant qu'il avance basé sur un taux de 4, 50 %, puisque le taux minimum garanti n'était pas fixe mais aligné sur celui du livret A, dont on sait qu'il a été bien inférieur à 4, 50% à partir de 1996 .
Par ailleurs la SCI LRD PRIMO et monsieur DOLCI occultent totalement la consistance de l'économie d'impôt procurée par cette opération de défiscalisation, de sorte que l'importance du préjudice allégué est difficilement appréciable .
Il convient par suite de les débouter de l'intégralité de leurs demandes .
- Sur la demande reconventionnelle de la BANQUE COURTOIS :
Il résulte du décompte produit par la banque que le capital restant dû par la SCI LRD PRIMO s'élevait au 15 mars 2004 à la somme de 50.665, 70 euros , et les intérêts de retard au 16 juin 2004 à 1059, 95 euros ;
qu'après déduction de remboursements partiels de 2.157, 90 euros et 35.619,96 euros, ce dernier provenant du rachat du contrat d'assurance vie TRIPLAN, il restait dû la somme de 13.947, 79 euros .
Monsieur DOLCI fait état d'un prélèvement sur produit bloqué nanti à hauteur de 3.369, 06 euros .
Le relevé de compte versé aux débats mentionne cette somme au crédit de son compte , ce qui ne suffit pas à établir qu'elle a été affectée au remboursement du prêt consenti à la SCI.
En conséquence il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire de la SCI et de monsieur DOLCI en sa qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 13.947, 79 euros en principal , augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,945 % à compter du 24 septembre 2004, date de la mise en demeure, jusqu'à complet règlement , lesquels intérêts porteront eux mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil .
- Sur les demandes annexes :
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
- Sur les dépens :
La SCI LRD PRIMO et monsieur DOLCI qui succombent seront condamnés aux dépens .
* * *
PAR CES MOTIFS :
La cour,
En la forme, déclare l'appel régulier ;
Au fond, infirme le jugement ;
Déboute la SCI LRD PRIMO et monsieur Robert DOLCI de leurs demandes ;
Faisant droit à la demande reconventionnelle de la SA BANQUE COURTOIS ;
Condamne solidairement la SCI LRD PRIMO et monsieur DOLCI à payer à la BANQUE COURTOIS la somme de 13.947,79 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 8, 945% à compter du 24 septembre 2004, date de la mise en demeure, jusqu'à complet règlement ;
Dit que ces intérêts produiront eux mêmes des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SCI LRD PRIMO et monsieur Robert DOLCI aux dépens de première instance et d'appel , dont distraction au profit de la SCP NIDECKER-PRIEU-JEUSSET, avoué à la cour .
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
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