Cour d'appel de Bordeaux, 18 septembre 2007
Cour d'appel de Bordeaux, 18 septembre 2007
05/02077
ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 18/09/2007
CINQUIEME CHAMBRE
No de rôle : 05/02077
CT
S.A.R.L. DU DOMAINE DE TAURES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
c/
Société Civile GROUPEMENT FORESTIER DE LA COTE D'ARGENT (GFCA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Rendu le
Par mise à disposition au Greffe
Par Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller faisant fonction de Président
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. DU DOMAINE DE TAURES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Activité : Le Crochet - 17500 SAINT GERMAIN DE LUSIGNAN
représentée par la SCP ANNIE TAILLARD & VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour, assistée par Maître KAPPELHOFF-LANCON avocat au barreau de BORDEAUX,
Appelante d'un au fond rendu le 03 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 05 Avril 2005,
à :
Société Civile GROUPEMENT FORESTIER DE LA COTE D'ARGENT (GFCA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Activité : 19 Cour de Verdun - 33000 BORDEAUX
représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour
assistée par Maître Paule LEBAIL avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 16 Mai 2007 devant :
Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
assistés de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.
La SARL du Domaine de Taures a loué au Groupement Forestier de la Côte d'Argent, ci-après GFCA un droit de chasse sur la propriété de ce dernier, d'une superficie de 615 ha moyennant un loyer de 168 840 F TTC pour une durée d'un an, du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, non renouvelable par tacite reconduction.
Ce bail de chasse et ses annexes comportaient à la charge du preneur certaines obligations exposées pour l'essentiel ci-après :
- débroussaillement au débroussailleur landais de 143 ha pour l'année 1999/2000 ( parcelles no1 à 13 sur le plan annexé),
- entretien annuel des 2 côtés de la clôture et du fossé à l'épareuse,
- engagement à effectuer les travaux de mise en place de la nouvelle clôture et d'aménagement intérieur des bâtiments. Les devis de ces travaux devant être acceptés et signés par le gérant du GFCA et la SARL du Domaine de Taures devant fournir les facture acquittées.
Il est prévu, en cas de non renouvellement du bail pour la saison de chasse suivante que le GFCA rembourserait en ce cas le preneur le montant des travaux réalisés conformément aux dispositions relatives à la clôture et à l'aménagement intérieur des bâtiments sous déduction d'un amortissement d'un dixième par saison de chasse, après justification de paiement des travaux.
Ce bail n'a pas été renouvelé et la SARL du Domaine de Taures qui n'avait pas sollicité au préalable l'accord de GFCA pour réaliser les travaux de clôture, n'a pu en obtenir le remboursement soit la somme globale de 486 085,78 F TTC avant déduction du dixième pour amortissement et la somme de 13 591,62 F TTC correspondant au remplacement d'une chaudière.
Par jugement aujourd'hui définitif, en date du 5 décembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a :
- condamné la SARL du Domaine de Taures à payer à la société civile GFCA une somme de 21 250,08 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de son obligation de débroussaillement des parcelles II à XII, travaux qu'elle était tenue de réaliser dans le bail, se bornant à nettoyer la parcelle I,
- ordonné une expertise confiée à Monsieur Bernard Z... avec mission principale de :
* dire si les travaux de clôture avaient été réalisés dans les règles de l'art, si les poteaux supportant la clôture étaient adaptés à leur usage, si la clôture elle-même était adaptée à son usage,
* donner son avis sur le coût des travaux en particulier au regard de leur qualité constatée.
L'expert a procédé à sa mission et clos ses opérations d'expertise le 12 janvier 2004.
* *
*
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 3 mars 2005 dont le dispositif est le suivant :
"Déclare non conforme à l'usage auquel elle est destinée la clôture édifiée par la SARL Domaine de Taures qui ceint les parcelles appartenant au GFCA sises à GUJAN MESTRAS (Gironde),
Fixe à la somme de 60 811,23 euros (soixante mille huit cent onze euros et vingt-trois cents) les travaux nécessaires de confortement de cette clôture incluant l'enlèvement de l'ancienne clôture, le nettoyage du sol après enlèvement et le remplacement des piquets défectueux,
Constate que le compte entre les parties après déduction des surcoûts non justifiés par la SARL Domaine de Taures au titre des piquets et de la main d'oeuvre et abattement contractuel, dégage un solde créditeur au profit du GFCA d'un montant de 9 400,13 euros (neuf mille quatre cents euros et treize cents) toutes taxes comprises,
Condamne en conséquence la SARL Domaine de Taures à payer au GFCA la somme de 9 400,13 euros (neuf mille quatre cents euros et treize cents) toutes taxes comprises avec intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute le GFCA de ses plus amples demandes au titre des travaux de confortement de la clôture et à titre de dommages et intérêts,
Déboute la SARL Domaine de Taures de sa demande au titre des frais de remplacement d'une chaudière et au titre des frais non compris dans les dépens,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SARL Domaine de Taures aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et le coût des deux constats dressés le 26 mai 2000 et le 19 décembre 2002 et la condamne à verser au GFCA une indemnité de 2 600 euros (deux mille six cents euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Vu l'appel régulièrement formé contre cette décision par la SARL du Domaine de Taures le 5 avril 2005,
Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour,
- le 9 mai 2006 par l'appelante qui demande, notamment :
* à titre principal de condamner la société civile GFCA à lui payer une somme de 74 899,08 euros avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 4 novembre 2000.
* à titre subsidiaire d'ordonner un complément d'expertise en vue du mesurage de la clôture, du comptage des piquets effectivement plantés et de la recherche des traces de passage de gros gibiers à l'intérieur de la propriété et les tentatives de passage arrêtées par la résistance de la clôture.
- le 27 octobre 2006 par la société civile GFCA qui sollicite :
* la confirmation du jugement sur la déclaration non conforme de la clôture, la déduction du coût des travaux compte tenu des surfacturations, des travaux de renforcement de la clôture, du renforcement des piquets fendus et du nettoyage après enlèvement de l'ancienne clôture, sur l'indemnité de procédure.
* le rejet de la demande de complément d'expertise,
* la recevabilité de sa demande reconventionnelle portant sur :
- une indemnité de procédure complémentaire,
- le paiement de 15 000 à titre de dommages et intérêts,
- la déduction du coût des travaux d'épareuse, de la fourniture et de la pose d'un rabat gibier,
* la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 34 121,18 TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2005 outre capitalisation des dits intérêts par application de l'article 1154 du Code Civil à compter du 3 mars 2005,
Vu l'ordonnance de clôture du 30 avril 2007,
La Cour demeure saisie du litige dans les mêmes termes qu'en premier ressort :
* sur la demande d'expertise complémentaire :
Il résulte des dispositions contractuelles conclues :
que le bail porte notamment sur le droit de chasse sur une propriété de 615 ha 18 a 84 ca, clôturée,
que dès lors, les dispositions de l'article L424-3 du Code de l'Environnement sont applicables, qui prévoient que le preneur peut en tout temps chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme.
que le preneur à ce titre était notamment tenu d'effectuer les travaux de mise en place de la nouvelle clôture et d'aménagement intérieur des bâtiments après acceptation des devis par le bailleur et de fournir audit bailleur les factures acquittées.
Monsieur Z..., expert désigné pour évaluer les travaux accomplis par le preneur sans accord préalable du bailleur a précisé :
- d'une part que le grillage posé répondait aux exigences de solidité pour le gibier de petite taille mais pas pour le gros gibier en raison d'une distance trop importante entre les poteaux soutenant ce grillage.
- d'autre part que le nettoyage et l'enlèvement de l'ancienne clôture n'avaient pas été effectués.
- d'autre et dernière part que l'étude des factures permettait de constater une surfacturation du nombre d'heures et du nombre de piquets implantés.
Il en a déduit que pour rendre le domaine de chasse adapté à la chasse au gros gibier, des travaux de renforcement étaient nécessaires et en a fait évaluer le coût compte tenu du fait qu'il a retenu pour périmètre de chasse 10 kilomètres et qu'il a considéré qu'il manquait 1200 poteaux pour obtenir la conformité de cette clôture à l'usage de gros gibier.
L'appelante qui dans ces dires a pris acte que l'expert avait déterminé un périmètre de 10 km, conteste aujourd'hui cette évaluation et le nombre de piquets manquants en faisant valoir que le domaine de chasse était réservé à la chasse au petit gibier.
La SARL du Domaine de Taures n'oppose aux dires de l'expert qu'un procès-verbal de constat de Maître A... huissier de justice du 4 mai 2006 qui évalue la clôture à 10 km 750, un nombre de piquets supérieur à celui déterminé par Monsieur Z... et qui a trouvé sur ladite clôture des traces de poussée des sangliers établissant la résistance de la clôture.
Il y a lieu d'observer, cependant
- que les documents contractuels ne font pas allusion au type de chasse autorisé et pratiqué sur la propriété du Taures,
- que cette zone comprend dans sa population animale tant du gibier à plume, que du gibier à poil et pour ce dernier des lapins notamment mais aussi des sangliers voire des chevreuils,
- qu'il convenait, donc, d'édifier une clôture conforme à l'usage de cette zone cynégétique après avoir déposé la clôture ancienne,
- que les contestations portant sur le périmètre de la clôture et le nombre de piquets ne sont pas suffisamment étayées pour être prises en compte, les constatations de Maître A... étant elles-même d'une grande imprécision ressortant des termes mêmes du constat.
Conformément à l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le coût de la clôture nouvelle doit être établi ainsi qu'il suit, eu égard aux obligations contractuelles de la SARL Domaine de Taures :
coût total des factures : 81 513,69
déduction surfacturation piquets : 2 995,18
déduction surfacturation main d'oeuvre : 14 124,61
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64 393,90
amortissement contractuel 1/10 - 6 439,39
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57 954,21
La somme de 57 954,51 reste à la charge de GFCA conformément au contrat.
La somme de 6 439,39 reste à la charge de la SARL Domaine de Taures.
De la somme restant à la charge de GFCA, il y a la lieu de déduire :
* le coût de réfection des travaux de renforcement de la clôture et dépose de l'ancienne clôture soit :
37 398,92 - 3 739,39 (amortissement contractuel) = 33 659,03
que le bailleur devra pendre en charge malgré les termes de la convention.
* les frais de remplacement des piquets fendus 0
les piquets fendus selon l'expert conservant toute leur efficacité.
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24 295,48
1) sur les autres demandes :
- remboursement de la chaudière sollicité par l'appelante soit 2 072,03
Comme en 1ère instance, l'appelante ne produit qu'un devis insuffisant pour établir la réalité de la dépense.
La SARL du Domaine de Taures sera déboutée de cette demande pour les motifs adoptés des premiers.
- demande reconventionnelle de GFCA
a) frais supplémentaires de nettoyage après enlèvement de l'ancienne clôture.
Il résulte de la convention que le preneur avait à sa charge la mise en place de la nouvelle clôture. Celle-ci ne pouvait se concevoir qu'après dépose par le même preneur de la clôture ancienne et le nettoyage après enlèvement, ce qui n'a pas été fait par la SARL Domaine de Taures.
C'est donc, à bon droit que le GFCA sollicite la somme de 21 767,20 TTC correspondant aux frais supplémentaires de nettoyage après enlèvement de l'ancienne clôture.
b) travaux d'épareuse le long des fossés.
Il était prévu à la charge du preneur "qu'il assurera l'entretien annuel des 2 côtés de la clôture (épareuse côté fossé) ainsi que l'entretien annuel des fossés en l'état à l'épareuse également".
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les travaux de débroussaillement indemnisés par jugement du 5 décembre 2002 portant sur les parcelles 2 à 12 par débroussailleur landais ne correspondent pas aux travaux d'épareuse à effectuer le long des fossés longeant la clôture.
En l'absence de toute justification de dépense de l'appelante et eu égard d'une part aux observations de l'expert et du devis de la société DA NOSTE à la demande du GFCA, il sera alloué à celui-ci une somme de 2093 TTC à ce titre.
c) travaux de pose d'un rabat à gibier.
La nécessité d'un rabat à gibier en haut de la clôture d'une hauteur de 2 mètres en l'espèce, n'est visée ni dans la convention entre les parties portant sur la nouvelle clôture à mettre en place, ni par l'expert Monsieur Z... qui a considéré que le renforcement de la clôture par pose de poteaux supplémentaires suffisait à rendre conforme ladite clôture à la chasse au gros gibier, ni dans les dispositions de l'article L424-3 du Code de l'environnement afférent à ce type de chasse en terrain clos.
La décision des premiers juges qui ont rejeté cette demande sera donc confirmée par adoption des motifs complets et pertinents du tribunal.
Récapitulatif :
Clôture nouvelle à charge du GFCA 57 954,51
Frais de renforcement de la clôture et
dépose de l'ancienne clôture - 33 659,03
Frais de nettoyage supplémentaire après
enlèvement de l'ancienne clôture - 21 767,20
Travaux d'épareuse le long des fossés - 2 093,00
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Total 435,28
Cette somme devra être versée à la SARL Domaines de Taures aux lieu et place de la somme de 9 400,13 qu'elle a été condamnée à payer au GFCA par les premiers juges dont il convient de réformer la décision.
2) sur les frais de procédure
Compte tenu des résultats de ce litige il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Les dépens d'appel resteront à la charge de la SARL du Domaine de Taures qui succombe pour la plus grande part dans son action.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Réforme la décision déférée à l'exception de ses dispositions concernant
- l'usage non conforme de la clôture mise en place par la SARL Domaine de Taures et les surfacturations des factures afférents à cette mise en place,
- le rejet de la demande en remboursement des frais de remplacement de chaudière,
- les dépens et d'indemnité de procédure allouée au GFCA.
Statuant à nouveau pour le surplus :
Constate que le compte entre les parties tel qu'il résulte des motifs du présent arrêt fait ressortir au bénéfice de la SARL Domaine de Taures un solde positif de 435,28 .
Condamne la société civile GFCA à payer à la SARL Domaine de Taures ladite somme de 435,28 avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Laisse à la charge de la SARL Domaine de Taures les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Patrick GABORIAU
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