Cour d'appel de Toulouse, 7 novembre 2007

Cour d'appel de Toulouse, 7 novembre 2007

06/03005

07/11/2007

ARRÊT No

No RG : 06/03005

CC/MFM

Décision déférée du 22 Mai 2006 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALBI - 20400299

P. CHEVALLIER

URSSAF DU TARN

C/

SAS STANDART

DRASS

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

URSSAF DU TARN

16, rue Campmas

81013 ALBI CEDEX

représentée par Mme FAGES en vertu d'un pouvoir général

INTIME(S)

SAS STANDART

158 avenue Jean Chaubet

31000 TOULOUSE

représentée par la société FIDAL, avocat au barreau d'ALBI

DRASS

10 CHEMIN DU RAISIN

31050 TOULOUSE

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de:

B. BRUNET, président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE :

L'URSSAF du TARN a procédé à un contrôle de comptabilité de la SAS STANDARD portant sur la période du 1er janvier 2000 au 30 avril 2003 qui a généré un redressement pour un montant total de 150 784 euros au principal outre 15 078 euros d'intérêts de retard .

Par jugement en date du 22 mai 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale du TARN a annulé l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement.

Par lettre recommandée expédiée le 13 juin 2006 l'URSSAF du Tarn a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 mai.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

L'URSSAF du Tarn demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire et juger qu'elle était compétente pour effectuer un contrôle au sein de la SAS STANDARD sur la période considérée, que la procédure suivie est régulière, que la mise en demeure du 2 décembre 2003 remplit les conditions exigées pour sa validité , et de condamner en conséquence la SAS STANDARD à payer la somme de 150 784 euros au principal et

15 078 euros de majorations de retard qui continueront à courir jusqu'à complet paiement des cotisations.

Elle indique que:

- sa compétence pour procéder au contrôle et au redressement résulte de la convention conclue entre le directeur de L'ACOSS et la SAS STANDARD aux termes de laquelle l'URSSAF du Tarn est devenue l'union de liaison de l'entreprise à compter du 1er janvier 2002 , et, pour la période antérieure, de la délégation générale de compétence entre les organismes en matière de contrôle formalisé par son adhésion à une convention générale de réciprocité;

- les lettres d'observations qui contiennent l'ensemble des mentions prescrites par l'article R243-59 du code de la sécurité sociale , sont conformes aux prescriptions légales et réglementaires et respectent les principes posés par la cour de cassation;

- la société qui détenait tous les éléments comptables consultés par l'inspecteur lors du contrôle était en mesure de connaître la nature , la cause et l'étendue de son obligation;

- la lettre d'observation adressée pour la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003 est régulière;

- la mise en demeure unique remplit toutes les conditions nécessaires à sa validité et renseigne suffisamment la société sur ses obligations;

- le délai de 30 jours imparti à la SAS STANDARD pour répondre aux observations de l'inspecteur, qu'elle n'a d'ailleurs pas utilisé, court à compter de la réception des lettres d'observations et non à partir du courrier postérieur fournissant à la société des précisions surabondantes.

La SAS STANDARD conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé les procédure de contrôle et le redressement , et, subsidiairement, demande à la cour de dire et juger que la mise en demeure datée du 2 décembre 2003 est nulle et de condamner l'URSSAF du Tarn aux entiers dépens.

Elle expose appartenir au Groupe TEDDY SMITH, dont le siège social est à TOULOUSE et exploiter une cinquantaine de magasins relevant du ressort géographique de plusieurs URSSAF; que la paie de tous les salariés de la société est centralisée au siège social; que jusqu'au 31 décembre 2001, elle effectuait pour chaque magasin une déclaration de cotisations et les réglait auprès de chaque URSSAF territorialement compétente ; qu'à partir du 1er janvier 2002, elle a été autorisée à déclarer et verser les cotisations en lieu unique et à un seul organisme, l'URSSAF du Tarn.

Elle estime que:

- l'URSSAF du Tarn n'était pas compétente en sa qualité d'organisme de liaison pour procéder aux opérations de contrôle et au recouvrement , sauf en ce qui concerne les établissements du Tarn, sur la période antérieure à la mise en place du versement en un lieu unique;

- la convention de réciprocité que produit l'URSSAF du Tarn pour justifier son contrôle sur la période antérieure au 1er janvier 2002 a été signée le 30 avril 2002 par le directeur adjoint de l'URSSAF du Tarn qui n'avait aucune compétence pour la signer; - même si cette convention était régulière, elle ne permettait pas à l'URSSAF du Tarn de procéder à toutes les opérations de contrôle puisque seule l'union de liaison avait compétence pour procéder au contrôle pour la période postérieure au VLU;

- le siège de la société étant à Toulouse, l'URSSAF du Tarn n'avait aucune raison d'être désignée dans le cadre d'une délégation de compétence;

- même si le contrôle a eu lieu dans le cadre d'une telle délégation, celle- ci ne concernait que les opérations de contrôle et pas celles de recouvrement, de telle sorte les mises en demeure auraient dues être délivrées par les URSSAF compétentes géographiquement;

- les 28 lettres d'observations concernant la période antérieure au VLU sont irrégulières car elles ne permettent pas de connaître le mode de calcul des redressements opérés, ne comportent pas le nom des salariés concernés et sont peu explicites sur ce qu'est le chef de redressement intitulé "fusion" ;

- la lettre d'observations postérieure doit aussi être annulée car elle fait état d'un contrôle et de redressements jusqu'au 30 avril 2003 alors que l'avis de passage précise que le contrôle devait concerner la période du1er janvier jusqu'au jour du contrôle qui a eu lieu des 7 et 8 avril 2003;que cette lettre englobe à tort des redressements opérés au sein des établissements du Tarn au titre des années 2000 et 2001, période antérieure au VLU; qu'elle n'indique pas le montant global de chaque redressement, le montant global par établissement, le montant total des crédits de cotisation et les modes d'imputation de ces crédits; que pour les troisième et quatrième chefs de redressement, le montant de l'allégement pratiqué à tort n'est pas précisé, tout comme le montant de la contrepartie bas salaire; que le sixième chef de redressement est totalement incompréhensible;

- la nullité de la mise en demeure résulte directement de celle de la procédure de contrôle;

- de plus, l'URSSAF du Tarn n'avait pas la possibilité en droit de notifier une seule mise en demeure pour les deux périodes ; que pour la période antérieure au 1er janvier 2002, il y avait compétence des 28 URSSAF différentes pour les 40 établissements concernés; que pour la période postérieure, l'URSSAF du Tarn pouvait émettre une seule mise en demeure mais pas y intégrer des cotisations dues pour l'année 2001 comme c'est le cas en l'espèce;

- par ailleurs, cette mise en demeure unique ne respecte pas les droits du débiteur car elle ne précise pas la répartition précise des cotisations réclamées années par années et comporte des erreurs quant à la ventilation des cotisations entre les deux grandes périodes.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats par les parties que la SAS STANDARD a son siège social à Toulouse mais dispose de nombreux établissements sur l'ensemble du territoire national ;

Que le 31 janvier 2002, la SAS STANDARD et l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale ( ACOSS), ont conclu un accord sur le fondement de l'article R243-8 du code de la sécurité sociale , aux termes duquel l'entreprise autorisée, à compter du 1er janvier 2002, à verser la totalité des cotisations dont elle est redevable à l'égard de l'ensemble des organismes de recouvrement dont relèvent les établissements dont la paie est centralisée, à l'URSSAF d'Albi désignée en qualité d'URSSAF de liaison (procédure dite de versement en lieu unique ou VLU);

Que par ailleurs, le 3 avril 2002, l'URSSAF d'Albi signait une convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement, prenant effet au jour de sa signature ;

Attendu que par avis du 31 décembre 2002, l'URSSAF du Tarn informait la SAS STANDARD qu'elle allait procéder à un contrôle portant sur la période allant du 1er janvier 2000 au jour du contrôle, et que l'inspecteur chargé de ce contrôle se présenterait au siège social de la société le 24 janvier 2003 ; que par la suite, cette date était plusieurs fois reportée à la demande de l'entreprise de telle sorte que cette visite a eu lieu les 7 et 8 avril 2003 et que les opérations de contrôle prenaient fin le 7 juillet 2003;

Attendu que suite à ses opérations, l'inspecteur chargé de ce contrôle adressait à l'entreprise des lettres d'observations en application de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale en distinguant selon les périodes :

- pour la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2001, il dressait 28 lettres d'observations concernant les établissements extérieurs au TARN , soit une par URSSAF territorialement compétente en fonction de la situation géographique de l'établissement concerné, en visant expressément à la fin de chaque lettre que le contrôle avait été réalisé par l'URSSAF d'Albi dans le cadre de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre tous les organismes de recouvrement ;

- il dressait ensuite une seule lettre d'observations concernant, d'une part, la période du 1er juillet 2000 au 30 avril 2003 pour les établissements du Tarn et, d'autre part, la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003 pour les établissements situés hors du département du Tarn; Cette lettre ne mentionne pas le cadre juridique de l'intervention ;

Attendu que par courrier en date du 12 novembre 2003, l'URSSAF du Tarn informait la SAS STANDARD que compte tenu des délais de reprise dans le cadre de la mise en demeure, l'année 2000 ne serait pas mise en recouvrement et rectifiait le montant des rappels dus par l'entreprise en fonction de ce nouveau paramètre, soit 51 129 euros pour la période antérieure au VLU et 99 655 euros pour la période postérieure au VLU ;que contrairement à ce que soutient l'intimée, l'envoi de ce courrier n'avait pas pour effet de donner à la société un nouveau délai d'un mois pour présenter ses observations;

Que ces sommes étaient reprises dans une unique mise en demeure émise le 2 décembre 2003 par l'URSSAF du Tarn à l'encontre de la SAS STANDARD à son siège social ;

Attendu qu'au vu de ces éléments il y a lieu de constater en premier lieu que l'URSSAF du Tarn n'avait aucune compétence pour contrôler les établissements situés hors du département du Tarn avant le 1er janvier 2002 puisque ni le protocole VLU ni la convention générale de réciprocité ne produisaient d'effet avant cette date; que ce constat a donc pour effet d'entraîner la nullité des opérations de contrôle ainsi que des 28 lettres d'observations émises à l'encontre de ces établissements et par conséquent de la part de la mise en demeure qui en a découlé, , sans qu'il soit nécessaire pour la solution du litige de s'interroger sur la qualité du signataire de cette convention;

Attendu qu'ensuite, la mise en demeure , qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, doit permettre à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, elle doit préciser à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ;

Qu'en l'espèce, la Cour constate , à l'instar de l'intimée, que les mentions de la mise en demeure sont erronées en ce qu'elles incluent dans la période postérieure au VLU, les cotisations dues par les établissement du TARN pour la période antérieure au VLU ;

Qu'au vu de ces considérations, c'est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a prononcé la nullité de la mise en demeure ;

Attendu qu'en revanche, la Cour constate que pour la période postérieure au 1er janvier 2002, l'URSSAF du Tarn était compétente pour procéder aux opérations de contrôle sur l'ensemble des établissements ;que la lettre d'observations unique émise, pour la période postérieure au VLU pour les établissements hors Tarn et pour toute la période du contrôle pour les établissements du Tarn est conforme aux dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale puisqu'elle précise la période contrôlée pour chaque établissement, la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et règlementaires invoqués, les assiettes et les montants de ces redressements par année, ainsi que les taux de cotisation appliqués, peu important que les modes de calcul et la liste des salariés concernés n'y soit pas précisés ; qu'en dépit des termes techniques utilisés, leur rapprochement avec les textes visés permettait à la société de connaître avec précision l'objet et la cause du redressement et ce d'autant plus que son comptable a été associé aux opérations de contrôle;

Que contrairement à ce que prétend la SAS STANDARD la date de fin du contrôle n'est pas la date de la visite de l'inspecteur dans ses locaux mais celle de la fin de ses opérations telle qu'elle figure sur la lettre d'observations ; qu'en l'espèce, le contrôle s'étant achevé le 7 juillet, l'URSSAF du Tarn était en droit de réclamer des cotisations dues jusqu'au 30 avril 2003 ;

Que c'est donc à tort que le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé cette partie du contrôle ;

Attendu que la procédure est sans frais.

PAR CES MOTIFS LA COUR:

Confirme le jugement rendu le 22 mai 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du TARN, sauf en ce qu'il a annulé les opérations de contrôle pour la période postérieure au VLU,

Le réformant de ce chef et statuant à nouveau :

Dit que les opérations de contrôle portant sur la période postérieure au 1er janvier 2002 pour les établissements situés hors du département du Tarn et sur l'ensemble de la période contrôlée pour les établissements situés dans le Tarn sont régulières.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier Le président

P. MARENGO B. BRUNET

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