Cour d'appel de Toulouse, 29 octobre 2007

Cour d'appel de Toulouse, 29 octobre 2007

06/04797

29/10/2007

ARRÊT No

NoRG: 06/04797

OC/EKM

Décision déférée du 26 Septembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de SAINT GAUDENS - 05/00445

Mme BERGOUNIOU

SARL SOCIETE K BOIS

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PYRENEES PALACEreprésenté par la SARL ACANTHE COPROPRIETE es qualité de syndic

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANTE

SARL SOCIETE K BOIS

Zone Artisanale Les Arailles

65400 AGOS VIDALOS

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe MONROZIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PYRENEES PALACE représenté par la SARL ACANTHE COPROPRIETE en qualité de syndic

6 bd Charles Tron

31110 BAGNERES DE LUCHON

représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assistée de Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte d'huissier du 8 août 2005, la S.A.R.L. K'BOIS a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence PYRÉNÉES PALACE devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens en paiement d'un solde de travaux de 47.923,80 € sur un marché de reconstruction partielle après sinistre incendie conclu le 1er décembre 1998 à hauteur de 2.165.370,80 Francs TTC -330.108,65 €- et exécuté entre le 4 janvier 1999 et le 23 mars 2000, date de la réception.

Par le jugement déféré du 26 septembre 2006, le tribunal a débouté la S.A.R.L. K'BOIS de sa demande, jugeant qu'elle ne rapportait pas la preuve que ses travaux avaient été achevés dans le délai convenu de 11 mois, ce qui était contraire aux énonciations du procès-verbal de réception assorti de réserves intervenu avec 4 mois et 19 jours de retard par rapport au calendrier contractuel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 septembre 2007, la S.A.R.L. K BOIS, régulièrement appelante, conclut à la réformation de cette décision et sollicite le bénéfice de son assignation, subsidiairement conclut au caractère manifestement excessif de la pénalité de retard en l'absence de préjudice subi par le maître de l'ouvrage.

Elle soutient que le premier juge a fait droit à la prétention adverse en la dénaturant alors que le syndicat des copropriétaires n'a jamais établi son décompte de pénalité par rapport à un retard final, la date de réception ne coïncidant pas nécessairement avec celle de l'achèvement des travaux d'un corps d'état, que seule cette dernière peut servir, sur la base du délai contractuel d'exécution, à l'application de pénalités de retard or la quasi totalité des travaux avaient été facturés au mois de septembre 1999, que les retards ne lui sont pas imputables mais au caractère erroné des plans d'exécution dus par la maîtrise d'oeuvre, que c'est au maître de l'ouvrage qu'il incombe de prouver que les plans remis étaient bien exploitables, que le maître de l'ouvrage est forclos en vertu de l'article 18.4.4 de la norme NF P 03 001 pour appliquer les pénalités de retard faute de notification du décompte général dressé par le maître d'oeuvre le 5 juillet 2000 dans le délai de 60 jours à dater de la réception du mémoire définitif de l'entrepreneur par le maître d'oeuvre.

Aux termes de ses dernières conclusions du 31 août 2007, le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement dont appel, soutenant que le retard et les manquements de la S.A.R.L. K'BOIS sont bien démontrés, que celle-ci n'a pas contesté dans les délais de la norme NF P 03 001 le décompte général qui lui a été notifié, et demande à la Cour de constater qu'il lui a été réglé la somme de 1.850.951,26 Francs sur la base d'un décompte général notifié le 5 juillet 2000, qu'il a été retenu la somme de 299.000 Francs TTC au titre des pénalités de retard calculées par la maîtrise d'oeuvre conformément à l'article 43 du CCAP, enfin qu'il lui a été réglé la somme de 2.748,65 € TTC à la suite de l'ordonnance de référé du 12 juillet 2005.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu sur le retard, qu'il résulte de l'ordre de service no1 du 1er décembre 1999 que le délai d'exécution, hors préparation, était de dix mois à compter du 4 janvier 1999, soit jusqu'au 4 novembre 1999;

Attendu que le marché, qui vise comme document contractuel le CCAG de la norme NF P 03 001, prévoit des pénalités de retard "selon CCAP";

que selon l'article 4.1.1. du CCAP le délai d'exécution qui est fixé au marché de travaux est le délai d'exécution de l'ensemble des lots, les délais d'exécution propres à chacun des lots qui s'y insèrent résultant du calendrier prévisionnel d'exécution joint en annexe au CCAP;

que selon ce dernier, le délai d'exécution propre au lot no2 charpente-couverture-zinguerie confié à la société K.BOIS s'étendait sur une durée de quatre mois au début du chantier, hors délai de préparation;

qu'aux termes de l'article 4.3.1. du CCAP, les pénalités sont appliquées à l'entreprise par jour calendaire de retard dans l'achèvement des travaux;

Attendu que la société K'BOIS ne conteste pas avoir accusé un très important retard au démarrage de ses travaux, qui est attesté par la mise en demeure du 20 avril 1999 évoquant un abandon de chantier et la perspective prochaine d'une résiliation du marché;

qu'aux termes du compte-rendu de réunion du 22 avril 1999 versé aux débats il lui avait été demandé de fournir un calendrier d'intervention de rattrapage dont il lui a ensuite été fait grief de ne pas même le respecter suivant mises en demeure des 22 et 27 mai 1999 évoquant un retard global de 19 semaines d'ores et déjà constitué;

Attendu que l'appelante ne justifie pas avoir jamais contesté les pénalités de retard qui lui ont été appliquées en déduction de ses droits à paiement dès le premier acompte mensuel du 3 août 1999 en conséquence de ce retard alors évalué à 110 jours, porté à 126 jours au 13 octobre 1999 pour l'établissement du troisième acompte mensuel;

qu'elle ne justifie non plus par aucune offre de preuve contemporaine du chantier la prétention apparue pour la première fois dans un courrier du 9 novembre 2001, soit deux ans et demi plus tard, selon laquelle ce retard aurait été imputable au caractère inexploitable des plans d'exécution remis par la maîtrise d'oeuvre là où au contraire le compte rendu de réunion du 22 avril 1999 précédemment évoqué fait apparaître comme le soutient le syndicat des copropriétaires que le retard a coïncidé avec des modifications internes à la société K'BOIS apparues à cette époque, avec intervention d'un repreneur et changement de la forme sociale;

qu'aucune justification précise n'est fournie devant la Cour ni du caractère inexploitable des plans d'exécution dus par l'architecte, allégation qui n'a pas en soi de signification précise, ni des plans que l'entreprise aurait été contrainte de refaire, de sorte qu'au total le grief n'a pas de consistance et par conséquent n'appelait pas de la part du maître de l'ouvrage une preuve contraire;

Attendu que c'est en vain que, prenant en référence la date d'achèvement du 4 novembre 1999 prévue à l'ordre de service no1 elle prétend qu'elle avait presque achevé ses travaux au mois de septembre en fonction du montant des certificats de paiement qui atteignaient presque le montant global de son marché, et ne pouvait dès lors se voir reprocher un retard aussi important, alors d'une part qu'elle faisait encore l'objet d'une mise en demeure du maître d'oeuvre le 14 octobre 1999 pour achever ses travaux, mais surtout que conformément aux dispositions des articles 4.1.1. et 4.3.1 du CCAP, c'est par rapport au retard affectant l'achèvement de ses propres travaux et non par rapport au délai d'achèvement global que se mesure le retard;

Attendu que pour prétendre au bénéfice de l'application des dispositions de la norme NF P 03 001 relatives à la déchéance du maître de l'ouvrage du droit de contester son décompte définitif, la société K'BOIS se prévaut dans ses écritures d'un mémoire définitif qu'elle aurait présenté le 31 décembre 1999, ou le 19 novembre 1999 selon une lettre qu'elle adressait l'architecte le 9 novembre 2001;

que non seulement il n'est pas justifié de cette présentation, mais surtout l'article 3.4.6. du CCAP, dérogeant sur ce point à la norme comme il en avait la possibilité, stipule que le mémoire définitif est transmis par l'entrepreneur après notification de la réception des ouvrages et réception des documents à fournir après exécution, ce dont il résulte, la réception des travaux étant intervenue le 23 mars 2000, que le mémoire définitif invoqué, antérieur à cette date, ne pouvait faire courir les délais de déchéance dont l'appelante prétend se prévaloir;

qu'au surplus, la société K'BOIS ne s'explique pas de la remise des documents à fournir après exécution;

Attendu qu'il résulte au total des documents de la cause que la société K'BOIS a commencé ses travaux à la date où selon le calendrier d'exécution ils auraient dû être achevés, à la fin du mois d'avril 1999, et que près de six mois après, soit avec un retard accru, ils n'étaient toujours pas achevés;

qu'elle ne discute dès lors pas utilement le décompte des jours de retard qui lui sont imputables ni le montant des pénalités appliquées;

Attendu que l'appelante ne discute pas non plus utilement l'existence du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, qui a fait valoir que l'assureur refusait d'indemniser les pertes de jouissance des copropriétaires au-delà des délais normaux d'exécution des travaux, et alors que le retard global d'exécution a atteint près de cinq mois;

que le caractère manifestement excessif des pénalités n'est pas démontré;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions et déboute la société K'BOIS de toutes ses demandes;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette la demande formée par la société K'BOIS;

Condamne la société K'BOIS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PYRÉNÉES PALACE la somme supplémentaire de 1.800 €;

Condamne la société K'BOIS aux entiers dépens de l'instance en appel, et reconnaît à la SCP RIVES-PODESTA, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :

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