Cour d'appel de Toulouse, 22 octobre 2007

Cour d'appel de Toulouse, 22 octobre 2007

06/01006CIV

22/10/2007

ARRÊT No

NoRG: 06/01006

OC/CD

Décision déférée du 13 Septembre 2004 - Cour d'Appel d'AGEN -

Georgette Louise X...

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

C/

Emmanuelle Y... divorcée Z...

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Arthur A...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

Jean-Claude B...

sans avoué constitué

Jacqueline B...

sans avoué constitué

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

***

DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION

Madame Georgette Louise X...

...

47520 LE PASSAGE

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION

Madame Emmanuelle Y... divorcée Z...

...

47520 LE PASSAGE

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

Monsieur Arthur A...

Porteny

47450 COLAYRAC ST CIRQ

représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe C..., avocat au barreau d'AGEN

Monsieur Jean-Claude B...

...

47520 LE PASSAGE

sans avoué constitué

Madame Jacqueline B...

...

47520 LE PASSAGE

sans avoué constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

Président : A. MILHET

Assesseurs : O. COLENO

: C. FOURNIEL

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par C. DUBARRY, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Georgette X... est propriétaire à LE PASSAGE (Tarn-et-Garonne) d'une parcelle cadastrée section B no1024 supportant une maison d'habitation donnant sur rue au Sud, avec cour arrière, dépendances et jardin vers le Nord.

Par actes d'huissier des 17 et 18 février 2000, elle a délivré assignation en bornage devant le tribunal d'instance d'Agen aux propriétaires des parcelles contiguës, les époux B... pour la parcelle no1023 à l'Est, Arthur A... pour la parcelle no1025 à l'Ouest, et Emmanuelle Fund pour la parcelle no1022 au Nord.

Par un jugement du 9 octobre 2001 rendu après expertise, le tribunal a homologué le rapport d'expertise dont le plan avait été accepté par les trois propriétaires riverains, rejetant comme non fondée et excessive la contestation élevée par Georgette X... sur le travail de l'expert Bernard D... qu'elle estimait faux et partial.

Sur l'appel de Georgette X..., la cour d'appel d'Agen a, par un premier arrêt du 20 août 2003, considérant que l'appelante produisait un plan de propriété dressé par un géomètre-expert, Christian E..., qui faisait apparaître des mesures différentes et des indications parfois divergentes sur le caractère mitoyen ou non de certains murs, ordonné une nouvelle mesure d'instruction confiée à Jacques F....

Par un arrêt du 13 septembre 2004 rendu en lecture du rapport d'expertise, la cour d'appel d'Agen, infirmant le jugement déféré, a entériné la délimitation des propriétés respectives des parties selon la limite A à O. figurée au plan des lieux annexé au rapport, rejetant pour ce faire la demande d'annulation de l'expertise formée par Georgette X... au motif qu'elle n'établissait pas qu'en visitant seul à deux reprises avec l'accord des parties l'immeuble des époux B... pour procéder à des investigations puis des vérifications purement techniques, l'expert avait manqué à l'obligation d'accomplir la mission confiée avec conscience, objectivité et impartialité, au fond, considérant que les écarts minimes entre les relevés des différents experts ne remettaient pas en cause les limites de propriété, toutes déterminées en l'occurrence par des murs, que les bâtiments étaient séparés par des murs mitoyens, rejetant les demandes en annulation de la facture et de la taxe de l'expert ainsi que ses demandes tendant à la suppression dans les écrits adverses de propos outrageants et à l'allocation en conséquence de dommages et intérêts.

Sur pourvoi de Georgette X..., cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions le 7 février 2006 au visa des articles 16 et 160 du nouveau code de procédure civile et pour défaut de base légale au motif que la Cour n'avait pu refuser d'annuler le rapport de l'expert sans rechercher si l'expert avait soumis aux parties un compte-rendu des investigations et vérifications effectuées seul afin de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport.

Georgette X... a saisi la Cour de renvoi par déclaration du 1er mars 2006.

Aux termes de ses conclusions déposées le 16 août 2007, elle demande à la Cour d'annuler l'expertise F... en raison de ses irrégularités procédurales, de commettre à nouveau le même expert sans nouvelle consignation et moyennant annulation de sa taxe, de condamner les époux B... à démolir le mur construit entre les piliers P1 et P2 du puits, reconstruire la partie démolie de celui-ci ainsi que la murette dans sa position initiale, à démolir également le bâtiment vicieux, enlever les poutres fichées en biais dans le mur de la cour intérieure et la dépendance, et à restaurer le mur de la cour intérieure et de la dépendance, éventuellement remettre l'épaisseur des murs manquants, de condamner Monsieur A... à enlever tout ce qu'il a mis dans le mur mitoyen, en particulier un système d'extraction d'air vicié évacué dans la maison, la cour, et à reboucher tous les trous, de condamner A... et Fund à couper leurs arbres situés à moins de 2 mètres de la limite, de leur enjoindre ainsi qu'aux époux B... de cesser de démolir les murettes du jardin et de les condamner au paiement de la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit de propriété, de dire que les murettes du jardin sont mitoyennes, avec publication, d'ordonner le retrait de trois passages injurieux des conclusions des époux B... devant la cour d'appel d'Agen et de condamner l'ensemble des intimés au paiement d'une somme de 4.573,77 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant.

Elle soutient que les trois géomètres-expert qui sont intervenus successivement ont établi de faux plans qui doivent tous être annulés, sollicitant l'homologation de son propre plan établi à partir de mesures exactes, et la condamnation des trois experts à lui restituer les honoraires indûment perçus et à refaire un plan exact.

Arthur A... a conclu le 27 juillet 2007 à l'absence de litige sur les limites le concernant, au rejet des demandes supplémentaires de l'appelante, étrangères à l'objet du litige, et à la condamnation de Georgette X... au paiement de la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Emmanuelle Fund a conclu le 3 mai 2007, demandant à la Cour de constater qu'il n'est développé aucune prétention à son encontre, de la dispenser du paiement des frais d'expertise qui pourraient éventuellement être exposés, et de dire que de son chef, les dispositions du jugement du tribunal de grande instance d'Agen ont acquis force de chose irrévocablement jugée.

Les époux B..., régulièrement assignés le 6 octobre 2006 en personne, n'ont pas constitué avoué.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu, sur la nullité du rapport d'expertise de Jacques F..., qu'il est constant que le 24 octobre 2003, l'expert a adressé un pré-rapport aux parties, et, à réception des observations de Georgette X... invoquant de nombreuses erreurs, s'est à nouveau transporté sur les lieux le 12 novembre 2003, seul, pour y procéder à diverses vérifications techniques dont il évoque le résultat dans son rapport, clôturé le 5 décembre 2003 ;

Attendu que l'expert qui procède à des investigations techniques hors la présence des parties doit leur en soumettre les résultats, dans son pré-rapport ou lors d'une réunion, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ;

qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise que les vérifications effectuées hors la présence des parties aient donné lieu, avant le dépôt du rapport, à leur communication aux parties afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement ;

que la nullité du rapport d'expertise est en conséquence encourue sur le fondement des articles 16 et 160 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'y a pas de lien procédural entre la demande en annulation du rapport d'expertise et la demande en annulation de l'ordonnance par laquelle le juge a fixé le montant de la rémunération de l'expert, à laquelle il ne peut donc être fait droit ;

qu'elle ne saurait pas plus servir de fondement à la demande en annulation de la facture du technicien ;

Attendu que l'appelante répudie le plan qui avait été dressé par son propre expert sur les indications duquel la cour d'appel d'Agen avait estimé devoir commettre un nouveau technicien dont elle critique pareillement l'exactitude des travaux tout au long de ses écritures, outre la nullité qu'elle en a soutenu et qui est ci-dessus admise ;

qu'il n'apparaît pas qu'une nouvelle expertise puisse être utile à la solution du litige ;

Attendu que l'objet du bornage est de fixer la ligne séparative des propriétés, et non d'établir des mesures, d'autant plus lorsque comme en l'espèce l'héritage du demandeur est intégralement bordé de murs anciens ;

Attendu qu'il est constant depuis l'origine de la procédure comme résultant des actes que les murs entourant la partie jardin de la propriété de Georgette Gallo appartiennent aux propriétaires riverains, de sorte que la limite de propriété se situe à l'aplomb de ceux-ci ;

Attendu, pour le surplus que dans ses conclusions l'appelante ne discute par aucun moyen pertinent le caractère mitoyen du mur côté Couayron, au moins jusqu'à l'héberge, sur toute la portion bâtie côté Couayron dont l'existence apparaît sur le plan cadastral depuis 1952 ;

que si le cadastre n'a valeur que de présomption, l'appelante ne soumet au débat aucun élément qui ferait apparaître que ces constructions seraient récentes comme elle le prétend dans ses écritures sans plus de précision ;

que seule est donc privative à Georgette X... la partie de ce mur au-delà des constructions jusqu'au demi-puits et le long de celui-ci, ce qui n'est pas discuté ;

Attendu qu'il résulte de la concordance des conclusions de Georgette X... et Arthur A... que le mur est mitoyen tout le long de la partie bâtie côté Gallet sauf sur sa partie longeant la deuxième remise de l'appelante où existent deux murs séparés par un espace minime qui serait d'environ deux centimètres ;

Attendu par conséquent que, par référence au plan de Christian E... qui se présente comme le plus précis et qui sera annexé au présent arrêt, les limites des propriétés contiguës se définissent au sol par une ligne A, B, C', C, D, E, G, H, I, J, K, O, P définie ainsi qu'il suit :

- limite divisoire du fonds no1024 de Georgette X... d'avec le fonds no1025 de Arthur A... selon une ligne A, B, C', C, D où le segment A-B-C' représente le mur mitoyen entre les habitations X... et A..., le segment C'-C la ligne au centre de l'espace séparant deux murs privatifs adjacents dans le volume intérieur de la deuxième remise X..., C-D le parement du mur A... entourant le jardin Gallo ;

- limite divisoire du fonds no1024 de Georgette X... d'avec le fonds no1022 de Emmanuelle Fund selon une ligne D-E représentant le parement du mur Fund entourant le jardin Gallo ;

- limite divisoire du fonds no1024 de Georgette X... d'avec le fonds no1025 des époux B... selon une ligne E, G, H, I, J, K, O, P où le segment E-G-H désigne le parement du mur B... entourant le jardin Gallo jusques et y compris son prolongement le long du demi-puits X..., le segment H-I- J le parement du mur privatif X..., le segment J-K-O le mur mitoyen jusqu'à l'héberge, privatif X... au-dessus, le segment O-P le mur mitoyen entre les habitations X... et B... ;

Attendu que les autres demandes de Georgette X... étrangères à l'objet de l'instance en bornage et concernant la démolition du mur construit entre les piliers du puits, la reconstruction de la partie démolie de celui-ci ainsi que de la murette dans sa position initiale, la démolition du bâtiment des époux B... avec enlèvement de poutres dans le mur de la cour intérieure et la dépendance, la restauration du mur de la cour intérieure et de la dépendance ou une éventuelle remise d'épaisseur, l'enlèvement de tout ce que Arthur A... aurait mis dans le mur mitoyen, en particulier un système d'extraction d'air vicié et rebouchage de tous les trous, l'enlèvement d'arbres situés à moins de 2 mètres de la limite, l'injonction de cesser de démolir les murettes du jardin, soit ne trouvent aucun fondement dans la fixation des limites des propriétés telles qu'elles ressortent de la présente décision, soit ne sont assorties d'aucune preuve appropriée et sont contredites pour ce qui concerne Arthur A... par le constat d'huissier qu'il verse aux débats, et doivent être rejetées ainsi que la prétention à l'allocation de dommages et intérêts pour une atteinte au droit de propriété qui n'est pas démontrée ;

que Georgette X... n'est pas recevable à réclamer contre des parties absentes à l'instance ;

Attendu que la Cour de renvoi n'est pas saisie des conclusions déposées devant la cour d'appel d'Agen, que la demande de retrait de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires qu'aurait contenu celles-ci est donc vainement poursuivie, d'autant que les citations qui en sont rapportées -"paranoïa... caractère procédurier... le calme et la sérénité que ne permet pas la présence de Madame X..."- ne font pas apparaître un dépassement de la mesure d'une défense légitime aux prétentions adverses et à leur expression particulière, et que le préjudice réclamé n'est pas démontré ;

Attendu que Arthur A... ne démontre pas le préjudice que lui a causé l'action de Georgette X... ;

Attendu que si le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d'accord, il en est autrement en cas de contestation de l'une d'elles ;

que Louise X... qui échoue dans la plupart de ses réclamations supportera seule les dépens afférents à la décision cassée et ceux exposés devant la cour d'appel de Toulouse ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Prononce la nullité du rapport d'expertise déposé le 9 décembre 2003 au greffe de la cour d'appel d'Agen par Jacques F..., expert,

Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau,

Fixe, par référence au plan établi par Christian E... rectifié annexé au présent arrêt, les limites des propriétés contiguës suivant une ligne A, B, C', C, D, E, G, H, I, J, K, O, P définie ainsi qu'il suit :

- limite divisoire du fonds no1024 de Georgette X... d'avec le fonds no1025 de Arthur A... selon une ligne A, B, C', C, D où le segment A-B-C' représente le mur mitoyen entre les habitations X... et A..., le segment C'-C la ligne au centre de l'espace séparant deux murs privatifs adjacents dans le volume intérieur de la deuxième remise X..., C-D le parement du mur A... entourant le jardin Gallo ;

- limite divisoire du fonds no1024 de Georgette X... d'avec le fonds no1022 de Emmanuelle Fund selon une ligne D-E représentant le parement du mur Fund entourant le jardin Gallo ;

- limite divisoire du fonds no1024 de Georgette X... d'avec le fonds no1025 des époux B... selon une ligne E, G, H, I, J, K, O, P où le segment E-G-H désigne le parement du mur B... entourant le jardin Gallo jusques et y compris son prolongement le long du demi-puits X..., le segment H-I- J le parement du mur privatif X..., le segment J-K-O le mur mitoyen jusqu'à l'héberge, privatif X... au-dessus, le segment O-P le mur mitoyen entre les habitations X... et B... ;

Déclare Georgette X... mal fondée en ses autres demandes et l'en déboute,

Déboute Arthur A... de sa demande de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette la demande formée par Louise X...,

Condamne Louise X... à payer à Arthur A... et Emmanuelle Fund chacun la somme de 1.500 €,

Partage les dépens exposés en première instance et en appel jusqu'à l'arrêt du 20 août 2003 compris, y inclus les honoraires du premier expert,

Condamne Georgette X... aux entiers dépens afférents à la décision cassée, et en appel devant la Cour de Toulouse, et reconnaît pour ces derniers, à la SCP RIVES-PODESTA et la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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