Cour d'appel de Toulouse, 22 octobre 2007
Cour d'appel de Toulouse, 22 octobre 2007
06/05086
22/10/2007
ARRÊT No
NoRG: 06/05086
OC/CD
Décision déférée du 04 Avril 2006 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE - 05/002775
S. MARCOU
Jean X...
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
C/
Olivier Y...
représenté par Me Bernard DE LAMY
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT
Monsieur Jean X...
...
31660 BESSIERES
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me Bruno Z..., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur Olivier Y...
...
31660 BESSIERES
représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assisté de Me Michel A..., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MILHET, président, et par C. DUBARRY, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier du 6 septembre 2005, Jean X... a assigné Olivier Y..., son voisin rue du Grand Pastellier à Bessières, devant le tribunal d'instance de Toulouse en responsabilité et réparation à raison de dommages causés par les travaux d'élagage de sa haie de laurines qu'il a pris l'initiative d'exécuter le 1er juillet 2000 en pénétrant sans autorisation sur sa propriété.
Par le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire rendu le 4 avril 2006 en lecture du rapport d'une expertise préalablement ordonnée en référé, le tribunal a condamné Olivier Y... au paiement de la somme de 394 à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage causé à une portion de la haie, mais constatant que Jean X... avait omis par le passé d'entretenir sa haie, a condamné ce dernier sous une astreinte journalière de 200 à faire réaliser dans le délai d'un mois puis annuellement avant le 31 janvier, les travaux d'entretien et d'élagage de sa haie afin qu'elle respecte la hauteur légale et n'empiète pas sur le fonds voisin, et rejeté toutes autres demandes de dommages et intérêts réciproques eu égard aux torts partagés se dégageant des faits de la cause.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 septembre 2007, Jean X..., régulièrement appelant, a conclu à l'infirmation de cette décision et, reprenant les termes de son assignation, demande à la Cour de condamner Olivier Y... au paiement de la somme de 4.671,54 au titre de la construction d'un mur de clôture et des frais de dégagement de la haie, ainsi que les frais d'engrais à hauteur de 50 , et 1.500 à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Il soutient d'une part qu'il résulte des constatations de l'expert que la haie au Nord n'est plus opaque et estime que seule la construction d'un mur d'une hauteur de deux mètres, en lui permettant de retrouver un état identique à celui antérieur au saccage de la haie et de jouir de l'intimité de son jardin, est propre à assurer la réparation complète du préjudice matériel, que l'intrusion intempestive lui a causé un préjudice moral, d'autre part qu'en l'absence de dommage à autrui, le tribunal ne pouvait le condamner à exécuter des travaux sur sa propriété alors au surplus qu'il a toujours entretenu sa haie, que le premier juge a statué ultra petita en fixant une astreinte journalière et d'un montant excessif au regard de l'obligation à garantir, que le voisin qui ne réside plus sur place ne subit aucun préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 août 2007, Olivier Y... a conclu à la réformation du jugement dont appel, au rejet des demandes de Jean X... et à la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 2.000 à titre de dommages et intérêts.
Il soutient n'avoir pas commis de faute alors qu'il a agi après que Jean X... ait donné au maire de la Commune son accord pour que les voisins procèdent à la taille de sa haie qui n'était pas entretenue, que la taille effectuée n'a causé aucun dommage à la haie qui a retrouvé son état antérieur, l'appelant continuant à négliger l'entretien, enfin que le défaut d'entretien était source d'un dommage par privation d'ensoleillement en empiétement sur le fonds voisin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il s'évince des constatations de l'expert que la haie était laissée à l'abandon depuis plus de deux ans, et que, se trouvant à six mètres de la façade de l'habitation de Olivier Y..., l'excès de sa hauteur réduisait fortement l'ensoleillement dans l'habitation et le jardin qui constituent le côté à vivre de l'immeuble ;
que cet état de fait est confirmé, outre l'envahissement des parcelles voisines du fait de la croissance de la haie en largeur, par le constat d'huissier du 22 novembre 2006 versé aux débats par l'intimé ;
Attendu qu'il découle de ces constatations que le litige trouve son origine dans une faute de l'appelant, qui avait pourtant été invité par le maire de la commune à procéder à l'entretien qui lui incombe mais n'en a rien fait, se contentant d'envisager d'accepter que la taille soit effectuée gratuitement par des tiers mais à des conditions telles que c'est un véritable travail de professionnel qu'il exigeait ;
Attendu par conséquent que Olivier Y... est fondé à réclamer réparation du trouble de jouissance qu'il a subi du fait du non-respect par Jean X... des obligations découlant des articles 671 et suivants du code civil, sur lesquelles l'appelant n'a fourni aucune explication admissible, se contentant d'affirmer qu'il continue à entretenir la haie comme il l'a toujours fait alors que tant l'expertise que le constat d'huissier établissent le contraire ;
que la circonstance que l'intimé n'habite plus dans l'immeuble voisin de celui de l'appelant ne fait pas disparaître le préjudice qu'il a subi le temps où il y a vécu ;
que ce préjudice sera complètement réparé par l'allocation d'une indemnité de 1.000 ;
Attendu en revanche que c'est par des motifs exacts qui ne sont pas utilement critiqués que le premier juge a retenu que Olivier Y... n'avait pas obtenu l'autorisation du propriétaire pour pénétrer dans sa propriété et procéder à la taille de la haie ;
que cette seule intrusion est génératrice d'un préjudice dont réparation est due au propriétaire ;
Attendu que l'expert a constaté que la haie, parce qu'elle avait été laissée à l'abandon durant plus de deux ans, n'avait du feuillage qu'en périphérie et du bois en interne ;
que côté Nord, elle était moins vigoureuse du fait d'un moindre ensoleillement, qu'elle se dégarnissait du bas à cause de l'absence de taille régulière et que la taille sévère effectuée l'a endommagée ;
Attendu qu'il découle de ces constatations en premier lieu que réparation est due à raison du dommage occasionné à la haie, dont le montant a été justement fixé à 394 par le premier juge conformément aux conclusions de l'expert, les 50 supplémentaires correspondant à un apport d'engrais sur la partie Ouest de la haie qui n'est pas endommagée ;
Attendu qu'il en découle en second lieu que, même s'il est vrai comme l'a constaté l'expert que la haie n'est plus opaque sur quelques mètres et que le jardin voisin est plus visible que par le passé, encore que le locataire ait posé un écran visuel, Jean X... ne peut prétendre à l'édification d'un mur de deux mètres de hauteur à la place de sa haie, qui excéderait le montant du dommage en lui procurant un ouvrage hors de proportion à la fois en qualité avec une haie qui se dégarnissait du fait d'un défaut d'entretien, et en importance puisque c'est un mur de 21 mètres de long dont il prétend réclamer le coût alors que le défaut d'opacité n'excède pas les 7 mètres linéaires sur lesquels l'expert propose de regarnir la haie pour lui restituer son opacité à la vue ;
que la réparation préconisée par l'expert, qui consiste à procéder à une taille corrective avec enlèvement des bois anciens et à apporter des plantations complémentaires, assure une réparation exactement adaptée à la nature et à l'étendue du dommage, qui doit seulement être complétée par l'allocation de dommages et intérêts pour réparer le trouble subi le temps que la haie retrouve ses qualités d'occultation et ainsi la totalité du préjudice causé ;
Attendu que l'ensemble des préjudices subis par Jean X..., tant matériel que du fait de l'atteinte portée à sa propriété ainsi que le préjudice de jouissance découlant de la perte partielle et temporaire d'opacité de la haie, seront complètement réparés par une indemnité de 1.000 ;
Attendu que par l'effet de la décision, l'appelant et l'intimé se trouvent réciproquement débiteurs l'un de l'autre, de sorte que leurs dettes se compensent de plein droit, et en l'occurrence s'éteignent compte tenu de leurs quotités respectives ;
Attendu que Jean X..., dont les réclamations sont excessives et d'autant plus injustifiées que non seulement il porte une part de responsabilité dans la genèse du litige mais continue en outre à ne pas entretenir sa haie au préjudice des voisins, ne discute pas utilement ni le principe de sa condamnation à une taille annuelle, conforme aux préconisations de l'expert pour ce type de végétaux et fondée en droit sur les dispositions de l'article 672 du code civil même sans préjudice pour le voisin, ni le prononcé d'une astreinte dissuasive ;
que pour ces mêmes motifs, il supportera seul les dépens de l'instance en appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée, mais seulement en ses dispositions concernant les demandes de dommages et intérêts réciproques et, statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déclare Olivier Y... responsable du préjudice causé à Jean X... du fait de l'intrusion sans autorisation sur sa propriété, du dommage matériel causé à la haie lui appartenant et du préjudice de jouissance qui en résulte,
En réparation, le condamne au paiement de la somme de 1.000 à titre de dommages et intérêts,
Déclare Jean X... responsable du préjudice de jouissance causé à Olivier Y... du fait de la hauteur excessive de sa haie par défaut d'entretien,
En réparation, le condamne au paiement de la somme de 1.000 à titre de dommages et intérêts,
Dit que la compensation s'opérant de plein droit entre les dettes réciproques de dommages et intérêts des parties, celles-ci sont éteintes,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette la demande formée par Jean X...,
Condamne Jean X... à payer à Olivier Y... la somme de 800 ,
Condamne Jean X... aux entiers dépens de l'instance en appel, et reconnaît à M de LAMY, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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