Cour d'appel de Toulouse, 8 octobre 2007

Cour d'appel de Toulouse, 8 octobre 2007

06/04325

08/10/2007

ARRÊT No

NoRG: 06/04325

CF/CD

Décision déférée du 27 Juin 2006 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 02/535

R. DUMAINE

Yvette X... épouse Y...

représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA

C/

Jean-Michel Z...

représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

Jacqueline Z...

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANTE

Madame Yvette X... épouse Y...

SENDAGUE

SAINT FERREOL

47240 BON ENCONTRE

représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour

assistée de Me Raymond A..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur Jean-Michel Z...

...

34000 MONTPELLIER

représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assisté de la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE, STREMOOUHOFF, avocats au barreau de TARN ET GARONNE

Madame Jacqueline Z...

...

34000 MONTPELLIER

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assistée de la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE, STREMOOUHOFF, avocats au barreau de TARN ET GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Madame Yvette X... épouse Y... a fait assigner ses voisins les époux Z... aux fins de voir constater que les parcelles cadastrées section C no673 et 683 commune de FENEYROLS lui appartenaient, et obtenir la condamnation sous astreinte des époux Z... à la remise en état des parcelles sur lesquelles ils auraient empiété.

Suivant jugement en date du 27 juin 2006, le tribunal de grande instance de MONTAUBAN, après avoir ordonné une expertise puis un complément d'expertise, a en lecture des rapports déposés le 18 mars 2004 et le 26 juillet 2005 :

-rappelé que monsieur Z... Jean-Michel avait été mis hors de cause par jugement du 24 mai 2005 ;

-homologué les rapports d'expertise judiciaire ;

-dit et jugé que madame Z... était propriétaire de la parcelle no 454 d'une contenance de 2a 60 ca de l'ancien cadastre, incluse dans la parcelle no 683, section C, du nouveau cadastre, portée au compte de madame Y... ;

-dit que madame Y... n'avait pas acquis par prescription acquisitive abrégée la parcelle no 454 ;

-débouté madame Y... et madame Z... du surplus de leurs demandes ;

-déclaré irrecevable la demande de madame Z... à l'égard de monsieur Y... ;

-dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts à l'égard de madame Z... ;

-condamné madame Y... à payer à madame Z... la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, y compris les frais d'expertise.

Par déclaration en date du 14 septembre 2006, madame X... épouse Y... a relevé appel de ce jugement contre monsieur Jean-Michel Z... et madame Jacqueline Z....

Elle demande à la cour :

-à titre principal, de dire que la parcelle aujourd'hui numérotée 683 correspond aux anciennes parcelles no 454 (pour 2a 60 ca), 455 et 456, que la parcelle cadastrée no 683, commune de FENEYROLS, d'une contenance de 10 ares 60 centiares, lui appartient d'après les titres de propriété, et que les époux Z... sont propriétaires de la parcelle 684 d'une contenance de 10 centiares constituant partie de l'ancienne parcelle 454 ;

-à titre subsidiaire, de dire que l'expert ne rapporte pas la preuve de la propriété des époux Z... sur la totalité de la parcelle no 454, qu'il n'a pas répondu à sa mission en ce qu'il devait dire si les parcelles 454 et 480 de l'ancien cadastre de FENEYROLS étaient la propriété de monsieur B... et ont été vendues à monsieur C..., et si la parcelle 480 de l'ancien cadastre avait été incluse dans la parcelle 683 du nouveau cadastre, et en conséquence de désigner un nouvel expert pour répondre à ces questions ;

-à titre infiniment subsidiaire, de dire que la possession de la parcelle no 683 est pleinement constituée par la famille D... depuis 60 ans et en toute hypothèse depuis 19 ans par elle-même, qu'elle bénéficie de la prescription abrégée de 10 ans dès lors qu'elle est entrée en possession, qu'elle détient un titre et qu'elle est de bonne foi, en conséquence lui allouer le bénéfice de la prescription acquisitive, et dire qu'elle est bien propriétaire de la parcelle 683 de 10 ares.

Madame X... épouse Y... sollicite en toute hypothèse la condamnation :

- de madame Z... à la remise en état des parcelles sur lesquelles elle a empiété, ainsi qu'à l'enlèvement des gravats, morceaux de tuiles, bouteilles et autres détritus qu'elle y a entreposés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- des époux Z... au paiement des sommes de 6.427,64 euros en remboursement des frais engendrés par la réalisation d'un nouvel accès, et de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP CHATEAU-PASSERA.

L'appelante prétend qu'en 1934, lors de la rénovation du cadastre, son auteur monsieur E... et monsieur F..., auteur de madame Z..., ont eu égard à l'emplacement des parcelles convenu par simple accord verbal d'échanger la parcelle 480 qui appartenait au premier nommé avec une partie pour 2a 60 ca de la parcelle 454 propriété du second, que ceci est corroboré par la configuration des lieux et par les titres, mais aussi par des attestations régulières, ainsi que par un courrier de l'inspecteur du centre des impôts fonciers et le relevé de propriété.

Elle ajoute que l'expert judiciaire a fait une analyse erronée de la situation sans tenir compte des échanges qui avaient pu avoir lieu, et qu'il n'a pas entièrement répondu à sa mission.

Elle dit ensuite qu'il n'existe de muret en pierre qu'entre les parcelles 672 et 673, que madame Z... a trompé le premier juge en précisant qu'elle avait entretenu le sol de la parcelle no 480 depuis 1986, et que sa possession est incontestable.

Monsieur Jean-Michel Z... et madame Jacqueline C... épouse Z... demandent à la juridiction de :

-constater que monsieur Jean-Michel Z... a été mis hors de cause par le jugement du 24 mai 2005 dont madame Y... n'a pas interjeté appel ;

-constater que les investigations de l'expert judiciaire ont démontré la réalité de l'erreur matérielle commise lors de la rénovation du plan cadastral de la commune de FENEYROLS en 1934 ;

-constater par ailleurs que madame Y... ne rapporte pas la preuve d'une possession publique, paisible et non équivoque et n'est donc pas fondée à revendiquer la prescription acquisitive abrégée de l'article 2119 du code civil sur la partie litigieuse de l'ancienne parcelle C 454 d'une superficie de 2 a 60 ca ;

-constater que l'expert judiciaire a intégralement exécuté les missions qui lui avaient été successivement données par les jugements des 4 mars 2003 et 24 mai 2004, qu'elle n'a jamais revendiqué la propriété de la parcelle C 673 située de l'autre côté du chemin rural, et débouter en conséquence madame Y... de sa demande de nouvelle expertise ;

-confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, à l'exception du montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et condamner madame Y... au paiement à ce titre de la somme de 5.843,69 euros TTC, ainsi qu'aux nouveaux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE.

Madame C... épouse Z... soutient que l'analyse des titres de propriété et des matrices cadastrales antérieures à la rénovation démontre que Germain E... n'a jamais été propriétaire de la parcelle C 454 de l'ancien cadastre, même partiellement, et que cette parcelle appartenait en totalité à la famille G..., que dès lors Germain E... n'a pas pu valablement transmettre la propriété de cette parcelle correspondant à la partie de la nouvelle parcelle C 683 de 2 a 60 ca qui aurait dû être attribuée à la famille G... avec la nouvelle parcelle C 684 de 0 a 10 ca, que la théorie d'un prétendu échange verbal n'est corroborée par aucun titre et qu'elle est contredite par les matrices cadastrales anciennes, que madame Y... ne rapporte pas la preuve d'une prescription acquisitive utile, tandis qu'elle même justifie d'une possession paisible publique et non équivoque du terrain correspondant à l'ancienne parcelle 454, que l'appelante soumet à la cour une citation tronquée de la lettre de l'inspecteur du centre des impôts, et que le relevé de propriété des biens de madame Y... est dépourvu de valeur probante.

Madame Z... précise que l'expert a complètement répondu au complément de mission qui lui a été confié par le jugement du 24 mai 2005, et que madame Y... ne rapporte aucune justification de l'emprise irrégulière qu'elle lui impute.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2007.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel formé à l'encontre de monsieur Jean-Michel Z...

Il convient de constater que par jugement du 24 mai 2005 qui n'a fait l'objet d'aucun recours, monsieur Jean-Michel Z... a été mis hors de cause, ce qui a été rappelé dans le jugement dont appel.

L'appel de madame X... épouse Y... est donc irrecevable en ce qu'il concerne monsieur Z....

Sur la revendication de propriété concernant la parcelle C 683

Madame X... épouse Y... revendique la propriété de l'intégralité de la parcelle C 683, tandis que madame C... épouse Z... affirme être propriétaire d'une partie de cette parcelle pour une contenance de 2 a 60 ca.

Selon les titres de propriété versés aux débats par madame X..., il apparaît qu'avant la rénovation du cadastre intervenue en 1934, monsieur H... a vendu par acte du 24 avril 1928 à monsieur Germain E... diverses parcelles, notamment les parcelles 455 , 456 et 480 ;

que par acte du 13 juin 1944, les époux E... ont fait donation à leur fille Ernestine, à l'occasion de son mariage avec Armand X..., du quart de la nue-propriété entre autres de la parcelle C 683, puis suivant acte du 8 octobre 1950 des trois quarts de cette parcelle en nue propriété et de la totalité en usufruit ;

qu'enfin l'acte de donation du 29 avril 1988 des époux I... à leur fille Yvette mentionne toujours cette parcelle 683.

Madame C... épouse Z... produit de son côté :

-un acte de donation par contrat de mariage du 5 janvier 1912 et un acte de partage du 25 décembre 1926 dont il résulte que madame Mélanie F... épouse B... a reçu de son père Pierre F... divers immeubles tous situés sur la commune de FENEYROLS, dont une maison dite la maison Vieille sise à Lauzeral avec toutes les bâtisses jardin, aire, sol et accessoires ou dépendances ;

-un acte de vente du 12 décembre 1950 par madame J... à monsieur Emile C... des parcelles C 671, 672 et 684 ;

-un acte de donation partage du 31 mai 1975 par lequel monsieur Emile C... attribue à sa fille notamment ces parcelles C 671, 672 et 684.

Il ressort de la comparaison entre l'ancien cadastre et le cadastre rénové qu'avant la rénovation cadastrale de 1934 il existait un propriétaire pour la parcelle 454, d'une contenance de 2 a 70 ca, et non 2a 60 ca comme mentionné dans le rapport d'expertise, et un autre propriétaire pour les parcelles 455 et 456 d'une contenance de 7 a 40 ca ;

qu'en 1934 les trois parcelles 454, 455 et 456 ont été réunies en une parcelle numérotée 683 d'une superficie de 10 a et une parcelle 684 d'une superficie de 10 ca, correspondant à un ancien pigeonnier.

Sur les folios 171 et 172 de la matrice cadastrale antérieure à 1934, la parcelle 454 est portée au compte de Pierre F..., pour une contenance de 2 a 70 ca au lieudit "Raygade".

Les folio 294 et 283 mentionnent les parcelles C 455 et 456 au compte de Germain E... pour 1 a 10 ca et 6 a 30 ca.

Il résulte de l'ensemble de ces pièces que le nom de Germain E..., auteur de madame X... épouse Y..., ne figure ni sur les titres de propriété ni sur les documents cadastraux anciens comme propriétaire de la parcelle C 454, laquelle est en revanche mentionnée sur la matrice cadastrale ancienne au nom de l'auteur de madame C... épouse Z... en vertu des différents actes translatifs de propriété.

Monsieur E... n'a donc pas pu transmettre à ses ayants droits successifs une parcelle dont il n'a jamais été propriétaire.

La thèse de l'échange verbal qui aurait été opéré entre la parcelle C 454, propriété de Pierre F..., pour une superficie de 2 a 70 ca, et la parcelle C 480 d'une contenance de 88 ca propriété de Germain E... pour l'avoir acquise de H... selon acte du 24 avril 1928, n'est corroborée par aucun écrit ni témoignage, et n'est pas crédible au regard des contenances respectives de ces terrains.

La parcelle 480 figure sur les matrices cadastrales des années antérieures au nom d'Antoine F..., de Jean Pierre F... puis d'Eugène B... gendre F..., et aucun des documents produits ne permet de retrouver la trace d'une cession de cette parcelle à H....

Dans son rapport d'expertise complémentaire, monsieur K... indique que cette surface de 88 ca est à prendre sur la parcelle C 673 du plan cadastral rénové à partir des indications graphiques figurant sur l'ancien plan cadastral, alors que dans un courrier du 16 juin 2004 adressé à madame Y... l'inspecteur du centre des impôts fonciers mentionne que la parcelle ancienne C 480 a formé avec la C 481 et la C 482 la parcelle nouvelle C 672, et que ces parcelles figuraient à l'origine au nom de M. B... Eugène époux F....

En toute hypothèse aucune des parties ne formule de revendication de propriété sur tout ou partie des parcelles 672 et 673.

L'expert explique qu'il ne peut exister qu'une seule parcelle 454 dans la section C du plan cadastral ancien de la commune de FENEYROLS ;

que sur l'ancien plan, cette parcelle figure au lieudit "Raygade"comme on peut le lire dans les matrices cadastrales correspondantes, et que le lieudit "Lauzeral" étant à côté du lieudit "Raygade", soit une erreur de lecture du lieudit a pu se produire, soit un nouveau lieudit a été créé lors de la rénovation du plan cadastral en 1934.

L'expert judiciaire a suffisamment répondu aux questions qui lui étaient posées et l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction n'est pas nécessaire.

Par ailleurs il s'évince des témoignages de messieurs H..., L..., M... et ALRIC, qu'il existe sur la parcelle 683 des murets de pierre délimitant naturellement deux parties de cette parcelle, l'une face à la grange, au puits et au pigeonnier en ruines propriété Z..., et l'autre au delà du mur face à la maison en ruines de la famille Y... ;

que la portion de parcelle objet du litige n'était pas entretenue par la famille Y... qui s'occupait d'entretenir celle située face à sa maison, mais par la famille N... depuis 1986 sans interruption.

Madame Yvette O... précise que depuis 1950 cette partie de parcelle a toujours été entretenue par monsieur C... et elle même, puis à partir de 1975 par les époux Z... avec sa participation jusqu'en 1985, et qu'elle n'a jamais été exploitée par les fermiers actuels ;

que monsieur X... arrêtait le désherbage de sa parcelle à la limite de sa maison en ruine.

Il n'y a pas lieu de mettre en doute la sincérité et l'objectivité de ces attestations précises et circonstanciées.

La propriété de madame Z... sur une partie de la parcelle C 683 pour 2 a 60 ca provenant de l'ancienne parcelle C 454 apparaît établie par la confrontation de tous ces éléments, l'attribution de la totalité de cette parcelle aux auteurs de madame X... étant le résultat d'une erreur commise lors de la rénovation cadastrale, qui s'est répercutée sur les titres translatifs de propriété.

Le premier juge a justement estimé que madame X... épouse Y..., bien qu'ayant un titre et étant de bonne foi, ne pouvait invoquer à son profit l'acquisition par prescription abrégée d'une parcelle dont elle n'avait pas la possession puisque selon les attestations ci-dessus évoquées cette portion de parcelle était entretenue par les soins des consorts Z....

Les attestations de l'époux et du fils de madame Y... ont été à bon escient écartées des débats, ainsi que celles de monsieur P... et de madame Q..., qui témoignent en termes généraux au sujet de parcelles dont les numéros leur ont été indiqués par madame Y....

Madame C... épouse Z... est donc propriétaire de 2 a 60 ca provenant de la parcelle C 454 intégrés à tort dans la parcelle 683 portée au compte de madame Y....

Sur la demande d'enlèvement d'objets entreposés sur la parcelle C 683

Madame X... épouse Y... ne rapporte pas la preuve que madame Z... est responsable des dépôts de gravats, tôles et tuiles répertoriés par maître R..., huissier de justice, dans son procès verbal de constat du 13 juillet 2005, sur la parcelle no 683.

Madame Z... a seulement indiqué lors des opérations d'expertise que des gravats avaient été déposés pour permettre de consolider le mur de soutènement.

Les témoignages du mari et du fils de l'appelante qui sont suspects de partialité sont dépourvus de valeur probante.

Le rejet de ce chef de demande sera donc confirmé.

Madame Y... ne peut davantage prétendre au remboursement de frais qui auraient été engendrés par la nécessité de réaliser un nouveau chemin d'accès.

Sur les demandes formées par madame C... épouse Z...

Madame C... épouse Z... qui conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception du montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ne remet pas en cause le rejet des autres demandes qu'elles avaient formulées en première instance.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

La somme octroyée à madame C... épouse Z... sera maintenue.

Il convient de lui accorder une indemnité complémentaire de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer devant la cour.

Sur les dépens

Madame X... épouse Y... qui succombe en ses prétentions a été justement condamnée aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise.

Elle supportera également les dépens de son appel injustifié.

* * *

PAR CES MOTIFS

La cour

En la forme, déclare l'appel régulier,

Le déclare irrecevable en ce qu'il est dirigé à l'encontre de monsieur Jean-Michel Z...,

Au fond, confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne madame Yvette X... épouse Y... à payer à madame Jacqueline C... épouse Z... la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel,

Condamne madame X... épouse Y... aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la cour.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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