Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 21 septembre 2007

Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 21 septembre 2007

06/01666

SD/ML

R.G : 06/01666

Décision attaquée :

du 13 octobre 2006

Origine : conseil de prud'hommes de NEVERS

Association SNID - CLUB SUD NIVERNAIS IMPHY DECIZE

Monsieur Jean-Philippe X... (Président)

C/

M. Christian Y...

Notification aux parties par expéditions le : 21/09/2007

Me Z... - SCP REISS

Copie : 21.9.07 21.9.07

Expéd. :

Grosse :

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2007

No 259 - 7 Pages

APPELANTE :

Association SNID - CLUB SUD NIVERNAIS IMPHY DECIZE

Monsieur Jean-Philippe X... (Président)

...

58160 IMPHY

Représentée par Me MAGNI-GOULARD, membre de la SELARL LEXCONSEIL (avocats au barreau de NEVERS)

INTIMÉ :

Monsieur Christian Y...

...

24130 PRIGONRIEUX

Représenté par la SCP REISS ET POUJOL ASSOCIES (avocats au barreau de METZ), substituée par Me PREPOIGNOT (avocat au barreau de NEVERS)

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VALLÉE

CONSEILLERS : Mme GAUDET

M. LACHAL

21 septembre 2007

GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE

DÉBATS : A l'audience publique du 29 juin 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 21 septembre 2007 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : contradictoire - Prononcé publiquement le 21 septembre 2007 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 21 juin 2003, par contrat à durée déterminée, M. Christian Y... a été engagé par l'association SUD NIVERNAIS IMPHY-DECIZE en qualité d'entraîneur manager d'équipe de football. Par avenants successifs, les parties ont convenu notamment qu'il entraînerait une équipe jusqu'au 30 juin 2006.

Par courrier en date du 4 janvier 2005, l'association a notifié à son salarié qu'il était suspendu provisoirement de ses fonctions d'entraîneur mais qu'il devait continuer d'exercer ses fonctions de manager général comme cela était prévu au contrat.

Par assignation en date du 28 janvier 2005, M. Christian Y... a fait citer en référé l'association S.N.I.D. en estimant que l'employeur avait rompu le contrat de travail L'ordonnance du Conseil de Prud'hommes de Nevers en date du 17 février 2005, qui a jugé que ce contrat de travail avait été rompu aux torts de l'employeur, a été infirmée par arrêt de la Cour d'Appel de Bourges en date du 30 septembre 2005 qui a dit n'y avoir lieu à référer.

Le 29 novembre 2005, M. Christian Y... a saisi, au fond, le Conseil de Prud'hommes pour obtenir les salaires restant dus jusqu'au terme de son contrat, des dommages-intérêts pour préjudice personnel, moral et professionnel, des congés payés, des dommages-intérêts pour perte de chance et une somme au titre de l'avantage en nature lié à un véhicule fonctions.

Par jugement en date du 13 octobre 2006, dont l'association SUD NIVERNAIS IMPHY-DECIZE a régulièrement interjeté appel, le Conseil de Prud'hommes de Nevers a :

• rejeté l'attestation de M. D... mais considéré les articles de presse de notoriété publique ;

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• condamné l'association S.N.I.D. à verser à à M. Christian Y... :

• la somme de 52 392 € au titre des salaires dus jusqu'au terme du contrat ainsi que la somme 5239,20 € au titre des congés payés ;

• la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral, personnel et professionnel résultant de la rupture du contrat de travail ;

• la somme de 4000 € au titre de perte de chance ;

• la somme de 5488,20 € au titre d'avantage en nature ;

• la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

• fixé le montant de l'exécutoire provisoire à la somme de 63 119,20 € ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

L'association SUD NIVERNAIS IMPHY-DECIZE demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que la mesure provisoire ne peut valoir modification du contrat de travail et rupture aux torts de l'employeur en raison de la situation contraignante existante, dire que M. Christian Y... a rompu unilatéralement et abusivement le contrat le 30 juin 2005 en s'engageant auprès du club de Bergerac, condamner M. Christian Y... au paiement de la somme de 52 392 € à titre de dommages intérêts pour le trouble causé au fonctionnement de l'association et pour rupture abusive du contrat et au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle expose qu'à la suite d'un différend avec les joueurs, M. Christian Y... a abandonné ses fonctions de le 20 décembre 2004 pour les reprendre le 3 janvier 2005. Elle ajoute que ce jour-là, lors de l'entraînement, les joueurs en grève ont remis au président de l'association une lettre dénonçant le comportement insupportable de l'entraîneur à leur égard. Elle précise que face à cette situation, le président a pris la décision de suspendre provisoirement M. Christian Y... de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première dans l'attente de l'intervention de la commission centrale du statut des éducateurs en vue d'une résolution amiable du litige, tout en le maintenant dans sa fonction de manager général et en continuant à

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lui verser son salaire. Elle mentionne que dès notification de la décision de non-conciliation de la commission réunie le 18 février 2005, elle a informé l'entraîneur de la fin de la mesure provisoire et l'a invité à reprendre immédiatement ses fonctions. Elle considère que la mesure provisoire prise à l'encontre de M. Christian Y... ne peut s'entendre comme étant une rupture du contrat de travail comme l'a décidé le premier juge. Elle estime s'être trouvée du fait de la grève des joueurs dans une situation contraignante qui ne lui était pas imputable et qui rendait impossible la fourniture de travail à titre d'entraîneur. Elle rappelle que son salarié n'a jamais repris ses fonctions et qu'il a, de plus, signé le 30 juin 2005 pour la saison suivante avec le club de Bergerac. Elle sollicite en conséquence des dommages-intérêts pour cette rupture abusive.

Elle relève que le premier juge a octroyé des dommages intérêts au titre du préjudice moral, personnel et professionnel alors qu'il n'existe aucun communiqué de presse mettant en cause M. Christian Y.... Elle rappelle que les joueurs refusaient de jouer et de s'entraîner avec lui et qu'il n'a donc perdu aucune chance de bénéficier de primes de match. Enfin, elle mentionne que l'entraîneur a remis volontairement sa voiture de fonction à son employeur sans que celui-ci lui demande et qu'il ne peut donc pas prétendre avoir perdu un avantage en nature.

En réponse, M. Christian Y... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner l'association S.N.I.D. à lui payer, pour la procédure d'appel, une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il fait valoir qu'il ne peut pas être contesté qu'il ait été démis de ses fonctions d'entraîneur, qui étaient ses fonctions contractuelles. Il ajoute que tout l'environnement du club savait pertinemment qu'il ne serait jamais rétabli dans ses fonctions d'entraîneur. Il rappelle qu'une modification du contrat de travail ne peut pas être décidée sans l'accord du salarié, le maintien du salaire étant totalement inopérant. Il indique qu'au moment de la rupture, il était embauché selon contrat de travail à durée déterminée en date du 27 juillet 2004, homologué auprès de la fédération française de football. Il souligne que le contrat en date du 21 juin 2003, qui indiquait comme fonction "entraîneur manager", n'a jamais été homologué par la fédération française de football et qu'il est en conséquence de plein droit nul. Il mentionne que la suspension du contrat de travail ne pouvait résulter que d'une mise à pied, qu'il n'a jamais été mis à pied au sens juridique du terme et qu'une procédure de licenciement ou de rupture du contrat doit immédiatement suivre une mise à pied pour la valider, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

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Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu qu'au moment de la survenue du litige opposant l'association S.N.I.D. et M. Christian Y..., ce dernier était lié avec le club de football par un contrat d'entraîneur en date du 22 juillet 2004 complété par deux avenants en date du 10 août 2004, contrat et avenants homologués par la Fédération Française de Football ; que ce contrat à durée déterminée avait pour échéance le 30 juin 2006 ;

Attendu qu'à la suite de la grève des joueurs de l'équipe première refusant de poursuivre les entraînements avec M. Christian Y..., l'association SUD NIVERNAIS IMPHY-DECIZE a fait remettre à ce dernier, par huissier de justice le 4 janvier 2005, un courrier aux termes duquel le président de l'association demandait à l'entraîneur de "suspendre provisoirement les entraînements de l'équipe première dans l'attente de la saisine de la Commission Centrale des Éducateurs et de la résolution du litige" ; que ce courrier précisait que "cette suspension provisoire ne se limitait qu'aux entraînements de l'équipe première" et que cette "mesure provisoire dans l'attente du dénouement de la crise" n'engendrerait pas de réduction de la rémunération ;

Attendu que M. Christian Y..., estime que ces faits s'analysent en une rupture du contrat de travail aux torts et à l'initiative du club, celui-ci ayant modifié son contrat de travail sans son accord ; que l'association S.N.I.D. rétorque qu'il n'y a jamais eu modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur mais seulement une mesure de suspension provisoire du salarié pour une partie de ses fonctions dans l'attente de la décision de la commission devant être saisie conformément aux statuts du football professionnel ;

Attendu que d'abord, les dispositions de l'article L. 122 – 41 du Code du Travail ne prévoient aucune forme particulière de notification d'une mesure conservatoire et même d'une mise à pied conservatoire ;

Attendu qu'ensuite, la charte du football professionnel a valeur de convention collective, tout en ne pouvant déroger aux dispositions d'ordre public du Code du Travail que dans ses

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dispositions plus favorables au salarié ; que la consultation d'un organisme chargé en vertu d'une disposition conventionnelle de donner son avis sur un litige survenant entre un entraîneur et son club constitue pour le salarié une garantie de fond à laquelle l'employeur ne peut se soustraire ; qu'ainsi l'article 656 de cette charte prévoit que pour tout litige pouvant survenir entre le titulaire du DEF et l'association avec laquelle il a contracté, la Commission Centrale du Statut des Éducateurs est compétente en premier ressort ;

Attendu qu'en l'espèce, l'association a saisi cette commission par lettre recommandée et fax en date du 11 janvier 2005 ; que les parties ont été convoquées pour le 10 février 2005 par lettre recommandée en date du 12 janvier 2005 ; que le 28 janvier 2005, avant même la réunion de la commission mais après avoir reçu la convocation à celle-ci, M. Christian Y... a fait assigner l'association en référé pour voir juger que l'employeur avait rompu le contrat de travail ; que lors de sa réunion le 10 février 2005, la commission a constaté la non-conciliation des parties ; que le 17 février 2005, l'association S.N.I.D. a alors adressé à M. Christian Y... une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui demandant de reprendre immédiatement les entraînements suite à la décision de la Commission centrale ; qu'il s'en déduit que le club de football a parfaitement appliqué les textes légaux et conventionnels en vigueur en prenant une mesure provisoire de suspension de fonction, sans incidence sur la rémunération, dans l'attente de la décision de la commission qui devait être saisie pour résoudre tout litige entre le salarié et son employeur ; que cette mesure provisoire n'est ni une modification du contrat de travail imposée au salarié ni un acte de rupture de ce contrat ;

Attendu que M. Christian Y... n'a pas repris son travail d'entraîneur en dépit de l'injonction qui lui a été faite le 17 février 2005 ; que si une ordonnance de référé, intervenue le même jour, a jugé que le contrat de travail avait été rompu aux torts de l'employeur, il n'en demeure pas moins que celle-ci n'avait pas, au principal, autorité de la chose jugée conformément à l'article 488 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que par ailleurs, M. Christian Y... prétend que, de toutes façons, tout l'environnement du club savait pertinemment qu'il ne serait jamais rétabli dans ses fonctions d'entraîneur ; qu'il tend ainsi à démontrer que la volonté de l'association de le réintégrer dans ses fonctions était feinte et que son attitude était justifiée ; que cependant, aucun élément n'est versé aux débats démontrant que l'employeur avait décidé de se passer des services de cet entraîneur ;

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Attendu que dans ces conditions, la rupture de la relation de travail est imputable au salarié ; qu'aucune somme n'est due par l'employeur à ce dernier postérieurement à cette rupture ; qu' il convient alors d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'association SUD NIVERNAIS IMPHY-DECIZE ne justifie d'aucun préjudice particulier permettant l'octroi de dommages et intérêts ;

Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'association SUD NIVERNAIS IMPHY-DECIZE la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner M. Christian Y... à lui verser une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne M. Christian Y... aux dépens et à verser à l'association SUD NIVERNAIS IMPHY-DECIZE une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette toute autre demande ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

S. DELPLACE N. VALLÉE

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