Cour d'appel de Pau, 4 septembre 2007
Cour d'appel de Pau, 4 septembre 2007
05/03544
FA/CD
Numéro 3159/07
COUR D'APPEL DE PAU
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 04/09/2007
Dossier : 05/03544
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un animal
Affaire :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE DORDOGNE
C/
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE HAUT SAINT SAUVEUR,
OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Madame RACHOU, Conseiller,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assistée de Madame PEYRON, Greffier,
à l'audience publique du 4 Septembre 2007
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Mai 2007, devant :
Madame RACHOU, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile,
En présence de Monsieur JEOL, Avocat Général,
assistés de Madame PEYRON, Greffier,
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE DORDOGNE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ZAE Saltgourde
boulevard Saltgourde
BP 232
24430 MARSAC SUR L'ISLE
représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Me LAGIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS :
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA)
"HAUT SAINT SAUVEUR"
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Le Bourdier
24520 SAINT SAUVEUR DE BERGERAC
représentée par Me VERGEZ, avoué à la Cour
assistée de Me MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC
OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
4-6 rue Arago
24000 PERIGUEUX
suite à l'arrêt de la COUR DE CASSATION
en date du 16 JUIN 2005
Le gérant de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE HAUT SAINT SAUVEUR a engagé le 24 septembre 2001 une action à l'encontre de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE et de la FEDERATION DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE afin d'obtenir une indemnisation au titre des dégâts causés par des sangliers à son vignoble. Une expertise a été ordonnée en référé par le tribunal d'instance de BERGERAC et l'expert a constaté que le vignoble était conduit conformément aux bonnes pratiques de la profession et a imputé les dégâts à la présence de sangliers en nombre excessif.
Par jugement du 7 janvier 2003, le tribunal d'instance de BERGERAC a :
- prononcé la mise hors de cause de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de six mois édictée par l'article L. 426-7 du Code de l'Environnement ;
- rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise ;
- fait droit à la demande en indemnisation sur le fondement des dispositions des articles L. 426-3 et suivants du Code de l'Environnement.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX du 22 janvier 2004.
La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision, et, par un arrêt du 16 juin 2005, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions. Deux moyens de cassation ont été invoqués à l'appui du pourvoi :
- la nullité du rapport d'expertise : la Cour de Cassation a relevé d'une part que l'expert s'est rendu sur les lieux dès le lendemain de sa saisine sans avoir convoqué les parties, mais qu'il s'agissait essentiellement de faire des constatations matérielles et que dès lors le principe du contradictoire n'avait pas été méconnu, les parties ayant été convoquées régulièrement à ses opérations ultérieures ;
- le principe de l'indemnisation : la Cour de Cassation a rappelé le principal édicté par l'article L. 426-1 du Code de l'Environnement, à savoir que dans le cas de dégâts causés aux récoltes, soit par des sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprises, ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, celui qui a subi un préjudice peut réclamer une indemnisation à la FEDERATION ; que pour condamner la FEDERATION à indemniser la SCEA, l'arrêt critiqué retient qu'il résulte du rapport d'expertise que le technicien de la FEDERATION a reconnu que depuis la tempête de l'année 1999, des sangliers s'étaient beaucoup déplacés depuis la réserve de Liorac, qu'il est allégué que l'intimé doit démontrer que les sangliers proviennent d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, mais que précisément, dans la mesure où le technicien reconnaît que les sangliers se sont déplacés depuis cette réserve, cet argument ne saurait être retenu.
La Cour a jugé qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur les conclusions de l'expert relevant que les dégâts litigieux avaient été occasionnés par des sangliers en nombre excessif qui se trouvaient dans le massif boisé contigu et dans des parcelles de maïs voisines sur lesquelles le plan de chasse n'avait pas été exécuté, que la Cour d'appel qui n'a pas davantage recherché si les gibiers provenant de la réserve avaient fait l'objet de reprises, a violé l'article 1134 du Code Civil et ainsi privé sa décision de base légale.
La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE a conclu à la réformation du jugement du tribunal d'instance de BERGERAC du 7 janvier 2003 et à la condamnation de l'intimée au paiement d'une somme de 3.000 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle a fait valoir en premier lieu que l'assignation en référé qui a conduit à l'ordonnance du 25 septembre 2001 ne se rattache à aucun des deux régimes spécifiques relatifs à l'indemnisation des dégâts causés par les gibiers, à savoir :
- le régime de l'indemnisation administrative fondée sur les dispositions des articles L. 226-1 à L. 226- 6 du Code Rural ;
- celui de l'indemnisation judiciaire reposant sur les articles L. 226-7 et L. 226- 8 du même Code.
Elle soutient que l'ordonnance de référé ordonnant l'expertise a admis le principe que la procédure administrative n'exclut pas «la préconstitution de la preuve et la désignation en référé d'un expert judiciaire», alors que le tribunal d'instance a statué le 7 janvier 2003 en appliquant le régime de l'indemnisation judiciaire.
Elle a fait observer qu'elle a de son côté parfaitement respecté les textes relatifs à l'indemnisation administrative en désignant un estimateur et un expert national qui ont établi un rapport le 26 septembre 2001, alors que l'intimée n'a saisi le tribunal d'instance au fond que le 4 mars 2002 au titre de l'indemnisation judiciaire, et qu'en conséquence, il n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 226- 24 du Code Rural qui prévoit la désignation d'un expert à défaut de conciliation.
La FEDERATION DES CHASSEURS soutient en deuxième lieu que le délai de prescription édicté par l'article L. 426-7 du Code de l'Environnement n'a pas été respecté, à savoir que les actions en réparation des dommages causés par le gibier aux récoltes se prescrivent par six mois à compter du jour où les dégâts ont été commis. Elle soutient à cet égard que cette date n'a pu être définie avec précision puisque le tribunal d'instance a déclaré que «les dégâts datent au plus tôt du mois d'août 2001», et que par ailleurs l'ordonnance de référé du 25 septembre 2001 n'a pas interrompu la prescription et qu'en conséquence, à la date de saisine du tribunal en mars 2002 la prescription était acquise.
Elle invoque d'autre part la nullité du rapport d'expertise de Monsieur Z... en faisant valoir que cet expert s'est présenté sur les lieux le 26 septembre 2001, soit le lendemain de l'ordonnance de référé, mais sans avoir convoqué les parties au préalable, et que d'autre part l'expert a conduit la réunion contradictoire du 28 mars 2002 sur des bases non contradictoires, à savoir sur les constatations effectuées lors de sa visite initiale des lieux.
En ce qui concerne les conditions de fond relatives à l'indemnisation, la FEDERATION DES CHASSEURS fait observer tout d'abord que le conseil de la SCEA HAUT SAINT-SAUVEUR est également le bailleur et qu'il est titulaire du droit de chasse sur la propriété en cause. Elle déclare que l'intimée est dans l'incapacité de démontrer qu'elle a pris toutes les précautions utiles pour préserver ses cultures des incursions des sangliers. Pour soutenir cette argumentation, elle s'appuie sur le rapport effectué par Monsieur DE A..., expert mandaté par la concluante, en faisant valoir que le bailleur ne réalise pas les attributions du plan de chasse en refusant délibérément de chasser les sangliers. Elle en veut pour preuve le contenu d'un courrier adressé par le bailleur à la fédération le 18 juillet 2002 dont il résulte que la chasse aux sangliers sur sa propriété est limitée à un dimanche par mois.
L'appelante déclare enfin qu'il y a eu lieu de faire application des dispositions de l'article L. 226-2 du Code Rural pour exclure l'indemnisation, puisque les dommages subis par la SCEA ont en réalité été causés par des gibiers provenant de son propre fonds. Elle invoque à l'appui de ce moyen le non-respect du plan de chasse et d'autre part le fait qu'il existe une réserve naturelle située à proximité du fond de l'intimée dont proviennent au moins en grande partie les sangliers en cause.
La FEDERATION DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE soutient en définitive qu'elle n'est pas propriétaire du gibier, qu'elle n'est pas détentrice du droit de chasse sur les parcelles en cause, qu'elle ne fixe pas le montant des plans de chasse, et enfin qu'elle n'a pas le pouvoir de contrainte sur la réserve naturelle volontaire de la forêt de Liorac.
La SCEA HAUT SAINT-SAUVEUR a conclu à la confirmation du jugement du tribunal d'instance de BERGERAC et porté sa demande principale de 18.687,45 à 19.671 en faisant valoir qu'il n'y a pas lieu à abattement de 5 % sur le préjudice subi.
Elle expose que suivant un bail du 2 novembre 1989 elle exploite un ensemble de parcelles de vignes et indique que pendant une quarantaine d'années, seuls quelques dégâts superficiels ont été occasionnés à la propriété par de rares sangliers de passage. Elle précise qu'elle ne s'est jamais opposée à l'exercice de la chasse sur le domaine, notamment par l'association communale, et qu'il ne peut donc lui être fait de reproches sur les conditions dans lesquelles elle a géré la chasse sur son fonds.
Elle déclare qu'au mois de septembre 2001, une troupe de sangliers est venue dans les vignes et a occasionné des dommages importants aux récoltes ; qu'elle a alors immédiatement alerté la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS par lettre du 13 septembre 2001 et que parallèlement elle lui a fait délivrer une assignation devant le juge des référés du tribunal d'instance de BERGERAC au motif qu'elle ne souhaitait pas que l'indemnisation du préjudice intervienne dans le cadre de la procédure administrative, mais dans celui d'une procédure judiciaire ; elle estime s'être bornée à faire usage d'un droit résultant de dispositions légales.
Elle soutient que le rapport d'expertise n'est pas entaché de nullité puisque les parties y ont été convoquées et ont donc pu faire valoir leurs observations, en faisant remarquer que la première visite des lieux par l'expert n'avait pour objet que d'effectuer des constatations dans les plus brefs délais suivant l'apparition des dégâts et que d'ailleurs il s'est retrouvé sur les lieux avec les experts mandatés par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS et par l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE.
L'intimée ajoute que l'estimation du préjudice a été faite d'un commun accord entre l'expert judiciaire et les représentants de la FEDERATION DES CHASSEURS, de sorte qu'aucune critique n'a été formulée en ce qui concerne l'importance des dommages évalués à la somme de 19.671 .
Elle fait valoir d'autre part que son action n'est pas prescrite puisqu'elle a été engagée dans le délai de six mois suivant la constatation des dégâts à savoir entre le 4 et le 14 septembre 2001, et que la déclaration de sinistre a été faite sur papier à en-tête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS et qu'en tout état de cause, l'assignation en référé du 24 septembre 2001 à fin d'expertise judiciaire a interrompu la prescription, et enfin, que l'action au fond résulte d'une déclaration au greffe du tribunal d'instance du 4 mars 2002, conforme aux dispositions de l'article R. 226-22 du Code Rural.
Elle ajoute que la procédure au fond est conforme aux dispositions du Code Rural puisque la requête présentée devant le tribunal d'instance est faite en vue d'une tentative de conciliation préalable et que la FEDERATION DES CHASSEURS n'ayant formulé aucune proposition raisonnable de règlement transactionnel, l'affaire a été renvoyée à une audience de jugement.
L'intimée déclare qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la prolifération des sangliers qui sont arrivés en nombre important sur sa propriété, même si la tempête de décembre 1999 a facilité la sauvegarde et la multiplication des sangliers dans la forêt de Liorac, laquelle est en tout état de cause située à plus de 10 kilomètres du fonds. Elle fait remarquer d'autre part qu'en ce qui concerne l'exécution des plans de chasse, le nombre de bracelets attribués au domaine a toujours été soit de zéro, soit de un, puisqu'il n'y avait pas de sangliers sur cette propriété ni dans les environs. Elle ajoute que le Président de l'ASSOCIATION DE CHASSES a certifié qu'à la fin de la période de chasse en février 2001, les battues effectuées presque tous les dimanches ont permis d'éliminer tous les sangliers du secteur.
Elle s'appuie enfin sur les dispositions de l'article R. 226-10-3ème alinéa du Code Rural dont il résulte que lorsque dans le département où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 425-1 du Code de l'Environnement, la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
MOTIFS DE L'ARRET
Monsieur MORAND-MONTEIL, gérant de la SCEA HAUT SAINT-SAUVEUR qui produit sur environ 12 hectares du vin d'appellation contrôlée a constaté la présence de dégâts causés par du gibier à ses récoltes. Il a effectué immédiatement une déclaration de sinistre dans le cadre d'une procédure administrative d'indemnisation et parallèlement il a saisi le juge des référés du tribunal d'instance de BERGERAC d'une demande d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 septembre 2001, le juge des référés a ordonné une expertise ayant pour objet de décrire l'état des lieux et les dégâts occasionnés dans les vignes, et de chiffrer l'importance des dommages occasionnés par le «grand gibier».
L'ordonnance de référé était justifiée dans la mesure où les vendanges devaient débuter dans les derniers jours du mois de septembre 2001 et au plus tard le 1er octobre et il y avait donc urgence à faire constater par un expert qualifié l'importance des dégâts occasionnés par les sangliers.
D'autre part, la procédure administrative qui avait été engagée n'exclut pas la préconstitution de preuves ainsi que le prévoit l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 4 mars 2002, la SCEA HAUT SAINT-SAUVEUR a saisi le tribunal d'instance de BERGERAC d'une action en réparation des dommages et demandé la convocation de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE et de la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS.
Il convient de constater que l'intimée a respecté la procédure prévue en la matière par le Code Rural, à savoir une convocation à une tentative préalable de conciliation laquelle a échoué et en conséquence l'affaire a été renvoyée en jugement.
Il y a lieu de juger que la SCEA HAUT SAINT-SAUVEUR n'a donc pas «mélangé» les procédures administratives judiciaires d'indemnisation mais qu'elle les a utilisées conformément aux dispositions légales.
En ce qui concerne la prescription de six mois édictée par l'article L. 426-7 du Code Rural, elle court à compter de la date où les dommages ont été constatés. En l'espèce il ressort notamment du rapport d'expertise que les dommages ont été subis entre le 1er et le 13 septembre 2001, la déclaration de sinistre ayant été effectuée auprès de la FEDERATION DES CHASSEURS le 13 septembre 2001. L'assignation en référé est du 24 septembre 2001 et elle a pour effet d'interrompre la prescription.
L'action au fond a été introduite devant le tribunal d'instance de BERGERAC par la déclaration au greffe du 4 mars 2002. La demande présentée par la SCEA HAUT SAINT-SAUVEUR n'est donc pas prescrite.
En ce qui concerne la validité du rapport d'expertise, il convient de constater en premier lieu qu'effectivement l'expert judiciaire s'est rendu sur les lieux dès le lendemain de l'ordonnance de référé afin d'examiner la nature des dommages mais sans avoir convoqué les parties au préalable. Cependant, sa visite était motivée par la nécessité de procéder au plus vite à l'état des lieux et il s'agissait d'effectuer des constatations purement matérielles. D'autre part il a trouvé sur place Monsieur DE BROSSIA, expert pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE et Monsieur B..., estimateur pour la même FEDERATION. Le 3 avril 2002, toutes les parties ont été convoquées à une réunion d'expertise et les deux personnes précitées y étaient également présentes. Ainsi, les constatations effectuées par Monsieur Z..., expert judiciaire, ont pu être débattues contradictoirement par les parties avant le dépôt du rapport. Aucune violation de principe du contradictoire ne peut donc être retenue et le rapport d'expertise n'encourt pas la nullité.
La Cour considère donc que le principe du contradictoire a été respecté et que le rapport d'expertise n'est donc pas entaché de nullité.
Il ressort du rapport d'expertise que les dommages causés aux vignobles sont dus à la présence de sangliers en nombre excessif et l'expert a relevé qu'ils se trouvaient dans un grand massif boisé contigu qui constitue une remise commode, ainsi que dans les parcelles de maïs voisines. Il a également précisé qu'aucun aménagement, aucun procédé que ce soit, ne lui est apparu susceptible de favoriser l'arrivée du gibier sur le fonds sinistré et notamment il n'y avait aucune culture de nature à attirer particulièrement ce gibier.
D'autre part, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que trois battues successives ont été effectuées avant le passage de l'expert dans le massif boisé de plus de 200 hectares jouxtant le vignoble du côté Nord, ce qui constitue une reconnaissance de fait de la présence d'un nombre excessif d'animaux. L'expert ajoute sans être contredit par la FEDERATION DES CHASSEURS que "lors de la réunion du 28 mars 2002, le technicien de la FEDERATION nous a indiqué que les animaux avaient été manifestement déplacés depuis deux ans, depuis la réserve de Liorac".
Il résulte de l'article L. 426-1 du Code de l'Environnement que le propriétaire du fonds qui a subi les dégâts doit rapporter la preuve que les animaux proviennent d'une réserve où ils font l'objet d'une reprise, où le fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse. Il est suffisamment établi par le rapport d'expertise que les sangliers proviennent de la réserve de Liorac et qu'ils n'ont pas pu faire l'objet de reprises, puisqu'ils ont été déplacés de la réserve de Liorac vers le massif boisé jouxtant le vignoble.
Par ailleurs, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE ne rapporte pas la preuve que la présence de gibier en nombre excessif soit imputable à la SCEA HAUT SAINT-SAUVEUR laquelle est effectivement titulaire des droits de chasse sur ses parcelles.
En effet le Président de la Société Locale de Chasse a établi une attestation dont le contenu n'a pas été contesté par la FEDERATION DES CHASSEURS au terme de laquelle il a indiqué que le territoire de chasse sur les deux communes concernées étaient environ 3.000 hectares et que les chasseurs se retrouvent tous les dimanches sans exception pour chasser le sanglier ; il précise qu'au cours de la campagne allant du mois d'août 2000 à mars 2001, l'Association avait 13 bracelets mais n'a pu tuer que huit sangliers, les autres ayant certainement trouvé refuge dans un domaine de 300 hectares dénommé Garraube.
Le Président de la Société de Chasse ajoute que les sangliers sont revenus dans le secteur au mois d'août 2001 et qu'il a été attribué à cette date 32 bracelets et 27 sangliers ont été tués.
Dès lors il n'est pas possible d'imputer de faute aux chasseurs ou aux titulaires du droit de chasse en ce qui concerne la prolifération du gibier.
La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE ne justifie donc pas que les sangliers provenaient du fonds de la SCEA HAUT SAINT-SAUVEUR, ou bien que celle-ci ait commis une faute dans la gestion de son fonds.
En tout état de cause, même s'il existait un doute sur la provenance du gibier, l'article R. 226-10-3ème alinéa du Code Rural dispose que lorsque dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 425-1 du Code de l'Environnement, la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
En définitive, la Cour juge que les dispositions des articles L. 426-1, L. 426-2 et L. 426-3 du Code de l'Environnement doivent recevoir application et en conséquence la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE sera condamnée à payer à l'intimée la somme dûment justifiée par le rapport d'expertise de 19.671 en réparation de son préjudice, l'expert ayant précisé d'autre part que le montant des pertes a été établi contradictoirement.
Elle sera d'autre part condamnée à lui payer une indemnité de 3.000 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS qui succombe sur la demande sera déboutée de sa demande reconventionnelle en indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal d'instance de BERGERAC du 7 janvier 2003 à l'exception du chef de dispositif relatif au montant de l'indemnisation due à la SCEA HAUT SAINT SAUVEUR qui doit être fixée à la somme de dix neuf mille six cent soixante et onze euros (19.671 ) ;
Y ajoutant,
Condamne la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE à payer à la SCEA HAUT SAINT SAUVEUR une indemnité de trois mille euros (3.000 ) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Déboute la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE de sa demande reconventionnelle en indemnité ;
Condamne la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE aux entiers dépens et autorise Maître VERGEZ, avoué à la Cour, à recouvrer ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER, Pour LE PRESIDENT empêché,
Mireille PEYRON Aude RACHOU
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