Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 21 septembre 2007

Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 21 septembre 2007

06/01625

SD/NV

R.G : 06/01625

Décision attaquée :

du 13 octobre 2006

Origine : conseil de prud'hommes de NEVERS

Association AGIR ET CRÉER

Monsieur Eric X... (directeur)

C/

Mme Régine Y...

Notification aux parties par expéditions le: 21/09/2007

Me MAGNI-Me LLORCA

Copie : 21/9/07 21/9/07

Expéd. :

Grosse :

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2007

No 257 - 6 Pages

APPELANTE :

Association AGIR ET CRÉER

Monsieur Eric X... (directeur)

...

58000 NEVERS

Représentée par Me MAGNI-GOULARD, membre de la SELARL LEXCONSEIL (avocats au barreau de NEVERS)

INTIMÉE :

Madame Régine Y...

...

58000 CHALLUY

Présente, assistée de Me Philippe LLORCA (avocat au barreau de TARASCON)

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VALLÉE

CONSEILLERS : Mme GAUDET

M. LACHAL

GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE

21 septembre 2007

DÉBATS : A l'audience publique du 29 juin 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 21 septembre 2007 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : contradictoire - Prononcé publiquement le 21 septembre 2007 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

Madame Régine Y... a été embauchée le 1er SEPTEMBRE 1986 par l'association AGIR ET CREER, chargée de l'accompagnement des porteurs de projet de création d'entreprise, par contrat à durée déterminée puis indéterminée, avec la qualification en dernier lieu de chargée de mission affectée au service de "suivi post création". Le 5 JANVIER puis le 3 JUIN 2005 ont été proposés à la salariée deux projets d'avenant à son contrat de travail qu'elle a refusés. Elle a été licenciée pour motif économique le 25 JUILLET 2005.

Madame Y... a saisi le conseil de prud'hommes le 17 OCTOBRE 2005 pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser 50 000 € à titre de dommages-intérêts outre 1 700 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Par jugement du 13 OCTOBRE 2006, dont l'association AGIR ET CREER a interjeté appel, le conseil de prud'hommes de NEVERS a retenu que le motif économique du licenciement n'était pas avéré et a alloué à Madame Y... :

- 50 000 € à titre de dommages-intérêts,

- 1 700 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Les parties ont développé oralement à l'audience leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit :

L'association AGIR ET CREER, fait valoir que la lettre de licenciement visait le refus de l'intéressée de sa proposition de devenir chargée d'affaires en accompagnement de porteurs de projet pour un salaire inchangé, faite au regard de l'évolution de l'activité, et qu'à la suite de ce refus, il avait fallu la licencier faute d'autre possibilité de reclassement. La première proposition de modification du 5 JANVIER 2005 n'a eu aucune suite, n'ayant pas été acceptée par Madame Y... et le conseil d'administration ayant pris ensuite une orientation différente. La situation 21 septembre 2007

économique lui avait été exposée dans la proposition elle-même et se trouvait développée dans la lettre de licenciement qui visait également l'évolution de l'activité, le tout contraignant à une réorganisation de l'entreprise. L'appelante conteste les données économiques établies par la salariée tendant à prouver que la variation de chiffre d'affaire avait été relative et maintient que la baisse du chiffre d'affaire de l'activité "suivi" sur trois ans est de 40 %. Pour le surplus, elle réfute la contestation des données mises en évidence par le commissaire aux comptes. Enfin, la salariée n'a pas été licenciée verbalement le 13 JUIN 2005.

L'association conclut donc à l'infirmation du jugement, subsidiairement à une minoration des sommes accordées faute de preuve du préjudice subi par la salariée. Elle sollicite l'allocation de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Madame Y... réplique qu'elle a accepté la modification de son contrat de travail proposée le 3 JANVIER 2005, la laissant seule salariée du secteur suivi post création, mais qu'elle a refusé de signer l'avenant qui lui a été soumis car il comportait en outre une atteinte à son autonomie sans lien de corrélation avec la baisse d'activité de son secteur. Or ce refus, qui motive en réalité son licenciement, ne peut constituer un motif économique.

En tout état de cause, le motif économique allégué n'est pas caractérisé : Madame Y... conteste les conclusions du commissaire aux comptes, qu'elle estime produites pour les besoins du procès, alors qu'il n'a pas la possibilité de mener un audit et, au vu de ses propres évaluations, estime à 5 % la baisse du chiffre d'affaire facturé en 2004 et non à 40 % ainsi que le retient l'employeur auquel elle reproche également d'avoir omis, dans une intention partisane, de prendre en considération les diverses subventions consenties à l'association ainsi que les indemnités journalières versées à la suite de l'arrêt maladie de Monsieur C....

Elle sollicite donc la confirmation du jugement et l'allocation d'une somme supplémentaire de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

SUR CE

Attendu que par courrier du 5 JANVIER 2005, la présidente alors en exercice de l'association a donné acte à Madame Y... de son acceptation de devenir seule responsable du suivi des associations et entreprises ; que cependant, Madame Y... a refusé le 11 MARS 2005 de signer le projet d'avenant qui lui a été soumis au motif que la forme était inacceptable ; qu'il résulte du

21 septembre 2007

procès verbal du conseil d'administration du 16 MARS 2005 que la modification initiale était insuffisante au regard de la nécessité d'adapter l'offre de suivi de la boutique de gestion à la demande en insistant plus sur l'aspect formation et conseil autour de la gestion, au-delà de la simple tenue comptable ; que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 MAI 2005 fait état des mêmes conclusions ;

que par courrier du 3 JUIN 2005, l'association a soumis à Madame Y... une nouvelle modification de son contrat de travail motivée par la nécessité d'envisager une réorganisation complète des services proposés aux entreprises, avec un délai de réflexion d'un mois, précisant qu'au cas de refus il faudrait envisager son éventuel licenciement pour motif économique ; que la salariée a refusé par courrier du 7 JUIN 2005 ;

Attendu qu'il ne saurait résulter de la seule attestation de la secrétaire de l'association que le licenciement aurait été prononcé dès le 13 JUIN 2005 pour avoir été annoncé à certains membres de l'association comme effectif à compter du mois de JUILLET 2005, d'autant que l'attestation produite par l'employeur et émanant de cette même salariée évoque seulement l'imminence d'une procédure de licenciement ; que les autres personnes présentes évoquent surtout des efforts pour parvenir à un accord et précisément éviter le licenciement qui serait la seule issue au cas du maintien du refus d'une modification du contrat de travail ;

Attendu que la lettre de licenciement du 25 JUILLET 2005, qui fixe les limites du litige, mentionne en substance que la situation économique de l'association et l'évolution inévitable de son activité la contraignent à envisager une réorganisation complète des services proposés aux entreprises, que force est de constater que le service "suivi post création" auquel la salariée est attachée continue à régresser dans des proportions inquiétantes dont le détail est ensuite donné ; que le conseil d'administration a décidé, pour ne pas mettre en péril l'association, de cesser les actions de suivi social ainsi que de tenue comptable et de recentrer cette activité de "suivi post création" sur celle d' "accueil accompagnement des porteurs de projet" ; que cette évolution doit à court terme aboutir à une modification importante des fonctions de technicien comptable et de gestion amenant le salarié à consacrer 70 % de son temps aux actions de suivi social et comptable des entreprises et à une suppression des ces dernières activités ; qu'à la suite du refus de la modification de son contrat de travail par Madame Y... et de l'absence d'autre possibilité de reclassement, elle est licenciée pour motif économique ;

21 septembre 2007

Attendu que la réorganisation de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'il n'est nul besoin dans ce cas de difficultés économiques avérées au moment du licenciement et que l'employeur est en droit de vouloir les anticiper ;

qu'il est également libre d'opérer entre les différentes solutions possibles un choix qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier ; qu'en l'espèce l'association a choisi de restructurer l'activité "suivi post création" estimée en déclin pour renforcer parallèlement l'activité "accueil accompagnement des porteurs de projet" considérée en plein essor ;

Attendu que le secteur "suivi post création" a, selon l'expert comptable, généré un chiffre d'affaires de 45 228 € HT en 2001, 42 662 € HT en 2002, 32 547 € HT en 2003, 25 547 € TTC en 2004 (l'association n'étant plus soumise à la TVA depuis 2004), 8 543 € TTC en 2005 ; que par ailleurs, le commissaire aux comptes avait critiqué un suivi d'entreprises ayant dépassé trois ans, non conforme au régime fiscal de l'entreprise, ce qui implique un abandon de ces dossiers ; que Madame Y... elle-même, bien qu'elle conteste les conclusions du commissaire aux comptes, indique que l'activité de son secteur est passée de 66 dossiers en 2000 à 42 dossiers en 2004, ce qui l'avait amenée à accepter dans un premier temps une restructuration du service; que parallèlement, l'activité "accueil-accompagnement" a, selon les documents de l'association, plus que doublé entre 2000 et 2005 la plus forte progression étant intervenue entre 2003 et 2004 ;

que, globalement, l'association a dégagé un excédent de 543 € en 2003, un résultat négatif de 987 € en 2004 porté à 15 690 € en 2005 alors que pour une moitié de la dernière année seulement la réorganisation entrait dans les faits ;

qu'il faut en définitive retirer de ce qui précède que, sans s'arrêter aux arguments portant sur la contestation des difficultés économiques concomitantes au licenciement concernant la seule branche à laquelle était affectée Madame Y..., la réorganisation de l'entreprise était bien nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

que le licenciement pour motif économique à la suite du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, sans s'arrêter au fait qu'il s'agit d'une modification importante ou aux embauches et investissements postérieurs, est donc justifié et que le jugement doit être infirmé ;

Attendu que Madame Y..., qui succombe, supportera les dépens ;

21 septembre 2007

qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

STATUANT publiquement et contradictoirement,

INFIRMANT le jugement,

DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

REJETTE l'ensemble des demandes,

CONDAMNE Madame Y... aux entiers dépens,

LAISSE à chacune des parties la charges des frais irrépétibles qu'elle a exposés

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

S. DELPLACE N. VALLÉE

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less