Cour d'appel de Riom, 18 septembre 2007

Cour d'appel de Riom, 18 septembre 2007

07/00256

18/09/2007

Arrêt no

CS/DB/IM

Dossier no07/00256

SNC MONDIAL MOQUETTE,

/

Sandrine X...

Arrêt rendu ce dix huit Septembre deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

Mme C. SONOKPON, Conseiller

M. Christophe RUIN, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE

SNC MONDIAL MOQUETTE,

GROUPE CARPET LAND

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

B. P. 39

Centre Commercial Enclos

59320 HAUBOURDIN

Représentée et plaidant par Me DANSET suppléant Me MAQUINGHEN avocat au barreau de LILLE ( Cabinet DOMANIEWICZ-MAQUINGHEN)

APPELANTE

ET :

Mme Sandrine X...

Groupe Le Prat

Bât. H3 - Appt. 207

63170 AUBIERE

Représentée et plaidant par Me Hervé PARIENTE avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

INTIMEE

Après avoir entendu Madame SONOKPON en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du03 Juillet 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, audience à laquelle Madame SONOKPON Conseiller a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile : FAITS ET PROCEDURE :

La SNC MONDIAL MOQUETTE embauche Madame Sandrine X... en qualité de caissière en juin 1992.

Le 18 février 1999, la salariée saisit le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand pour obtenir le paiement de diverses sommes en dommages et intérêts, en rappel de salaires, congés payés et primes depuis 1992.

A l'audience, elle sollicite également l'annulation de la mise à pied du 27 mai 1999 et de la sanction disciplinaire du 27 avril 2001.

Par décision du 22 octobre 2001, la juridiction prud'homale :

exclut les demandes concernant les années 1992 et 1993 par application de la prescription quinquennale

dit que la salariée percevait bien le salaire conventionnel attaché à sa mission

annule les deux sanctions disciplinaires

condamne la SNC MONDIAL MOQUETTE au paiement de diverses sommes

alloue à Madame Sandrine X... des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour discrimination syndicale.

L'employeur forme appel général de ce jugement le 9 novembre 2001 à l'exception des dispositions relatives à la prescription et aux demandes de la salariée rejetées par le Conseil.

Entre temps la SNC MONDIAL MOQUETTE sollicite de l'inspecteur du travail l'autorisation de transférer la salariée vers une autre société, ce qu'elle obtient le 31 janvier 2000.

Par décision du 9 août 2000, cette autorisation est annulée par le Ministre de l'Emploi et de la Solidarité qui ordonne le reclassement de Madame Sandrine X... dans un poste de vendeuse disponible ou en création soit en région RHÔNE ALPES, soit à PARIS.

La SNC MONDIAL MOQUETTE forme un recours devant le Tribunal Administratif, mais s'en désiste en septembre 2003.

Estimant que l'employeur n'a pas déféré à son obligation de reclassement, Madame Sandrine X... saisit la formation de référé du Conseil des Prud'hommes de Clermont-Ferrand pour obtenir :

* sa réintégration dans son emploi antérieur sous astreinte de 1.000 € par jour de retard

* le paiement de rappels de salaire et congés payés y afférents

* le paiement de rappel de prime d'ancienneté

* la somme de 8.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi

* la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La formation de référé du Conseil des Prud'hommes, le 3 juillet 2002, constate que Madame Sandrine X... avait obtenu et réintégré un poste de vendeuse sur PARIS à compter du 25 mai 2001, poste qu'elle a quitté un mois plus tard, estime que l'employeur a bien rempli son obligation et déboute la salariée de l'intégralité de ses demandes.

Madame Sandrine X... forme appel de cette ordonnance le 8 juillet 2002 mais l'affaire fait l'objet d'une radiation.

Le 18 juin 2003, Madame Sandrine X... est licenciée pour cause réelle et sérieuse après autorisation de l'Inspection du Travail.

Le 18 décembre 2003, le Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité annule la décision du 11 juin 2003 de l'Inspecteur du Travail et autorise le licenciement pour motif économique de la salariée.

Celle-ci conteste aujourd'hui ce licenciement en formant une demande nouvelle en la présente instance.

PRETENTIONS DES PARTIES :

La SNC MONDIAL MOQUETTE demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la prescription quinquennale pour les années 1992 et 1993, seules les prétentions postérieures au 18 février 1994 pouvant être examinées.

En ce qui concerne le remboursement des frais de transport, elle fait valoir que la prise en charge par l'employeur est subordonnée à la remise ou à la présentation des titres de transport par le salarié et que Madame Sandrine X... ayant failli dans cette obligation, elle ne pouvait y prétendre.

Pour la classification, elle fait remarquer que la grille des rémunérations prévoit, en fonction du chiffre d'affaires dégagé par le magasin, un salaire minimum de 7.250 francs et un salaire maximum de 12.500 francs.

Elle précise qu'à supposer que la salariée établisse qu'elle pouvait bénéficier d'une qualification de vendeur confirmé, il convient de constater qu'elle percevait déjà plus que le salaire minimum et qu'elle était donc correctement rémunérée.

Sur la provision de la prime d'ancienneté, elle soutient que la Convention Collective du Négoce et de l'Ameublement du 31 mai 1995 ne lui est pas applicable en ce que la procédure d'extension n'a toujours pas abouti.

Elle expose que des accords collectifs d'entreprise sont intervenus en 1996,1997 et qu'en janvier 1998, les partenaires sociaux ont décidé d'appliquer partiellement les dispositions de la Convention Collective précitée mais ont institué un accord spécifique de prime d'ancienneté, dont Madame Sandrine X... bénéficie régulièrement depuis cette date, ce qui rend sa demande injustifiée.

Pour la période postérieure au mois d'août 2002, date d'application de la Convention Collective, elle avance que la prime d'ancienneté conventionnelle est calculée au prorata des heures travaillées.

Elle relève qu'aucun salaire n'ayant été versé à l'intéressée, aucune somme ne lui est due au titre de cette prime.

Pour la prime de caisse, elle soutient que par avenant du 12 juin 1995, elle a été remplacée par une prime fixe de même montant qui s'ajoutait au salaire mensuel.

Elle pense démontrer que tel a été le cas pour l'intéressée qui a donc été remplie de ses droits sur ce point, étant observé que pour le temps où elle n'était plus caissière, elle ne pouvait y prétendre.

De même, elle lui dénie le droit à solliciter une prime de vacances à hauteur de 30 % des indemnités de congés payés puisque cette demande est assise sur les rappels de salaire sollicités et auxquels la Cour ne fera pas droit.

Elle conclut donc au rejet de cette demande.

En ce qui concerne les frais de déplacement exposés en qualité de déléguée du personnel ou de représentante syndicale, elle fait valoir que la salariée a bénéficié de billets de train pris en charge par la société pour toutes les réunions organisées sur l'initiative de l'employeur et ce, depuis 1998.

Dès lors qu'elle n'utilisait pas son véhicule, elle soutient que Madame X... ne peut réclamer une quelconque somme tout en soulignant qu'elle ne chiffre pas précisément sa demande mais en fait une simple évaluation, ce qui ne peut être accepté.

Sur les heures de délégation, elle fait remarquer que la demande est fondée sur une classification qui n'était pas celle de l'intéressée et que, de plus aucune preuve n'est administrée que de telles heures seraient demeurées impayées.

Elle dénonce l'absence de production de bons de délégation, de note de frais laissés en attente de paiement et demande à la Cour de ne pas accueillir cette prétention.

Elle affirme qu'outre le fait qu'il conviendra de les déclarer amnistiées, les sanctions disciplinaires infligées à la salariée sont toutes justifiées, étant prononcées, notamment :

en 1999 pour s'être servi du télécopieur de l'entreprise pour divulguer un tract syndical, ce qui est interdit par le règlement intérieur

en avril 2001 pour s'être présentée le 30 mars 2001 au magasin de SAINT ETIENNE, prétendant faussement y travailler et pour avoir refusé de quitter les lieux malgré l'ordre reçu du Directeur Régional.

Insistant sur le caractère délicat présenté par une réintégration, elle dénie tout harcèlement moral et conclut au rejet des dommages et intérêts sollicités à cet effet.

Elle demande aussi à la Cour de rejeter également le surplus des prétentions relatives à la rémunération des jours fériés, la prise de congés irréguliers, les sanctions disciplinaires et le précompte d'une cotisation prévoyance.

Après avoir détaillé les conditions du transfert du contrat de travail de l'intéressée puis des différentes propositions de réintégration qui lui ont été faites, la SNC MONDIAL MOQUETTE justifie le licenciement opéré par l'absence de réponse de la salariée pour rejoindre son poste à Paris-Austerlitz.

Elle souligne que par ordonnance du 3 juillet 2002, le Conseil de Prud'hommes, saisi par Madame Sandrine X..., a débouté cette dernière au motif qu'elle ne pouvait refuser une réintégration sur ce poste alors qu'elle l'avait revendiqué, occupé puis abandonné au bout d'un mois.

Surtout, elle avance que le juge du judiciaire ne peut remettre en cause l'autorisation administrative de licenciement définitive telle qu'elle résulte de la décision du Ministre du Travail.

Elle réclame le paiement d'une somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Sandrine X... sollicite la confirmation du jugement sur :

l'annulation de sanctions disciplinaires prononcées à son encontre par l'employeur, le paiement des jours de salaire correspondants et l'octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice

la condamnation de la société à lui payer le remboursement de ses frais de transport, le rappel des primes de caisse, les majorations des dimanches, une provision sur les primes d'ancienneté et de vacances pour les années 2000 et 2001, les crédits d'heures

l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 30.489,80 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du harcèlement moral dont elle a été victime

Elle sollicite un rappel de salaire en deniers ou quittances sur l'ensemble de la période de janvier 2001, date à laquelle elle devait être réintégrée, à décembre 2002 (26.126,84 €) correspondant au rejet de la demande d'autorisation du licenciement par l'Inspection ou, à titre subsidiaire à compter du 17 mai 2002 à décembre 2002 (9.475,08 €).

Elle demande également à la Cour de faire droit à ses demandes de la somme de 4.390,53 € au titre des primes de caisse, 2.882,24 € pour les primes de vacances et 6.688,70 € pour la prime d'ancienneté, le tout pour les années 2001 à 2003.

Par ailleurs, elle conteste son licenciement en avançant qu'elle a été sanctionnée pour avoir refusé une modification majeure de son contrat de travail, ce qui n'est pas possible.

Elle ajoute qu'elle n'a pas bénéficié de recherches sérieuses en vue de son reclassement, ces éléments devant conduire à dire son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.

Elle réclame la réparation du préjudice né de ce licenciement abusif par l'octroi de dommages et intérêts pour la somme de 23.900,00€.

De plus, elle forme une demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la somme de 1.524,49€.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité

L'appel principal, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du nouveau Code de procédure civile et R.517-7 du Code du travail, est régulier en la forme ce qui rend recevable l'appel incident qui s'y est greffé.

Sur le fond

- Sur la prescription quinquennale -

- Pour la période antérieure à 1994 -

Le Conseil de Prud'hommes ayant rejeté les demandes antérieures au 18 février 1994 du fait de cette prescription, Madame Sandrine X... se prévaut d'une réclamation formulée auprès de son employeur, avant septembre 1994 pour y faire échec.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement, seule la demande en justice pouvant interrompre la prescription.

En application des dispositions de l'article 2244 du Code Civil :

Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.

L'article 2248 du même Code précise que :

La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur... fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

L'énumération du premier article étant limitative, un courrier de réclamation de sommes adressé à la SNC MONDIAL MOQUETTE ne peut suffire à interrompre la prescription et ce d'autant moins que cette dernière a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires et d'un rappel de salaire, ce qui fait échec au bénéfice des dispositions du second texte.

Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.

- Pour la période de 2001 à 2003 -

La salariée formulant dans ses écritures déposées devant la Cour une demande en paiement de salaires pour la période de janvier 2001 à décembre 2002, la société lui oppose la prescription quinquennale au motif que cette demande a un objet différent des précédentes et que les sommes concernées se rapportent à une période de plus de 5 ans à la date de leur formulation.

Madame Sandrine X... répond que la Cour connaissant de l'entier litige né de l'exécution et de la rupture du contrat de travail dans une action pendante soumise à une procédure orale, aucune prescription ne peut lui être appliquée.

Si, effectivement, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en va différemment lorsque les deux actions tendent à un même but, la deuxième étant virtuellement comprise dans la première.

En l'occurrence l'intéressée a, depuis le début de la procédure, sollicité un rappel de salaire pour chaque année jusqu'en 2000 et c'est donc dans la continuité de cette demande que, du fait de la longueur de la procédure, elle poursuit cette demande sur les années postérieures jusqu'à son licenciement.

Mais, surtout, la prescription de cette demande en salaire a été interrompue par la citation en justice du 28 février 2002 par laquelle la salariée a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, notamment en paiement d'un rappel de salaire pour l'année 2001 et jusqu'en avril 2002.

La procédure ayant donné lieu à une décision du 3 juillet 2002 a été frappée d'un appel le 8 juillet 2002 avant de faire l'objet d'une radiation de sorte que la prescription s'est trouvée interrompue et que les demandes similaires devant le juge du fond, concernant une période antérieure de moins de cinq ans, ne peuvent être atteintes par la prescription.

- Sur les remboursements de frais -

- Sur les frais de transport et le crédit d'heures -

Le litige porte tout d'abord sur les frais de déplacement de Madame Sandrine X... en sa qualité de délégué du personnel et représentante syndicale et ensuite sur le crédit d'heures de délégation accordé par la direction aux élus du Comité d'Entreprise pour les réunions éloignées de plus de 200 kilomètres.

Elle réclame un remboursement sur la base de 1,60 francs au kilomètre comme accordé à l'ensemble des délégués et l'employeur lui oppose la prise en charge, par la société, de ses frais de train.

Il appartient à la salariée de justifier de l'utilisation de son véhicule personnel pour ses déplacements ainsi que de la réalité et de l'importance de ceux-ci, or, aucune de ces pièces ne figurant à son dossier, la demande ne pourra qu'en être rejetée.

En ce qui concerne le crédit d'heures de délégation, la salariée explique qu'il était accordé à hauteur de 4 heures aux élus du Comité d'Entreprise pour les réunions éloignées de 200 kilomètres et plus mais qu'elle n'en a jamais bénéficié.

Elle verse à son dossier un relevé des réunions organisées de septembre 1998 à mars 2003 à ASNIERES, LILLE ou SARTROUVILLE en sollicitant le paiement de 8 heures de rémunération à 125 % sur la base de 73,96 € de l'heure.

Cependant elle ne justifie nullement s'être rendue effectivement à ces réunions et il s'ensuit que sa demande a été à tort accueillie par les premiers Juges dont le jugement sera réformé de ce chef.

- Sur la prime de transport région parisienne -

La salariée sollicite le remboursement de 50 % de sa carte orange à compter du mois d'août 1994 et l'employeur lui oppose le fait qu'elle n'ait jamais justifié de ces dépenses par la remise de ses titres d'abonnement.

Effectivement, les dispositions de l'article 3 du décret du 30 septembre 1982 conditionnent la prise en charge de ces frais par l'entreprise à la présentation du ou des titres de transport par l'intéressé.

Une telle preuve n'étant pas rapportée par Madame Sandrine X..., sa demande ne peut aboutir et le jugement qui y a fait droit sera réformé de ce chef.

- Sur les rappels de salaire -

- Sur la classification -

Madame Sandrine X... prétend qu'à partir de février 1997, elle remplissait les fonctions de vendeur confirmé et qu'elle a eu pendant un temps la responsabilité d'ouverture et de fermeture des magasins, ce qui devait la faire bénéficier du salaire d'un vendeur confirmé.

Cependant et ainsi qu'il résulte de la lecture de l'accord d'entreprise du 7 juin 1997, le salaire minimum attribué au vendeur confirmé est de 7.250 francs, la somme de 12.500 francs revendiquée par la salariée constituant la limite maximum.

Force est de constater que l'intéressée percevait une rémunération de base mensuelle supérieure à 7.250,00 francs ce qui rend sa réclamation non justifiée et ce d'autant plus qu'elle ne produit aucune preuve de ce qu'elle accomplissait, dans les faits, des tâches dévolues à un vendeur confirmé.

Le jugement qui a rejeté cette prétention sera donc confirmé.

- Sur les primes de caisse -

Au vu des explications fournies par les parties et des pièces versées aux débats il s'avère que le paiement d'une prime de caisse mensuelle de 800 francs était prévu par le contrat de travail, s'ajoutant au salaire de base.

Cette prime a été versée à Madame Sandrine X... jusqu'en avril 1996 et la lecture de ses bulletins de salaire postérieurs démontre, comme l'indique l'employeur qu'un nouveau mode de rémunération a été mis en place, faisant disparaître cette prime au profit d'une augmentation du salaire de base.

En effet, ce salaire est passé de 3.200 francs en avril 1996 à 5.500 francs par la suite, avec maintien d'une partie variable 169 heures de 2.000 francs.

Ce système a été à nouveau modifié en février 1997, date à laquelle Madame Sandrine X..., mutée sur Clermont-Ferrand, est qualifiée vendeuse conseil et où n'existe plus qu'un salaire de base de 7.500 francs.

Ce changement découle de l'application de l'accord d'entreprise précité garantissant une rémunération au moins égale à 90 % du salaire mensuel fixe et variable et instaurant une grille des salaires.

Il apparaît donc nettement que la prime de caisse a disparu pour l'ensemble des salariés depuis avril 1996 et que l'intéressée ne peut en solliciter le paiement, ce qui conduit la Cour à réformer le jugement sur ce point.

- Sur les primes d'ancienneté et de vacances -

Il n'est pas contestable que la S.N.C. MONDIAL MOQUETTE a choisi de ne pas être soumise aux dispositions de la Convention Collective du Négoce et de l'Ameublement du 31 mai 1995.

Cette situation est corroborée par l'absence d'indication de la Convention Collective sur les bulletins de salaire jusqu'au premier janvier 1998 (application volontaire et partielle) et par le mémo adressé au personnel en mai 1997, qui fixait la discussion sur la prime d'ancienneté à fin juin 1997.

A partir de janvier 1998, la salariée a effectivement perçu une "prime d'ancienneté entreprise" de 175 francs par mois, portée à 210 francs en juillet 1998, date à laquelle elle a également été gratifiée d'une prime de vacances comme les années précédentes.

Ses demandes actuelles concernent :

le paiement de la prime d'ancienneté depuis 1995, demande qui sera rejetée en raison de l'inexistence d'une telle prime au sein de l'entreprise à cette époque,

le paiement du reliquat de la prime d'ancienneté et de la prime de vacances sur la base d'un salaire de 12.500 francs par mois, ce qui ne peut prospérer, la demande au titre de la classification n'ayant pas été accueillie.

Ces prétentions seront donc déclarées non fondées et le jugement sera réformé sur ces chefs de demandes.

- Sur les repos compensateurs et les dimanches travaillés -

La demande au titre du paiement des repos compensateurs et dimanches travaillés se rapportant en 1992 et 1993 est atteinte par la prescription quinquennale.

Par ailleurs la lecture des bulletins de salaire pour les périodes concernées révèle que des primes ont été payées à Madame Sandrine X... pour les dimanches et les jours fériés travaillés.

Il s'ensuit qu'elle sera déboutée de ses demandes à ces titres qui s'avèrent non justifiées au vu du peu d'explications fournies.

- Sur les sanctions disciplinaires -

Il convient tout d'abord de relever que ces sanctions sont aujourd'hui amnistiées, ce qui rend leur demande en annulation sans objet.

Cependant il y a lieu d'examiner leur bien fondé sous l'angle du paiement des salaires pendant les mises à pied ou au titre des retenues pour erreurs de caisse.

- La mise à pied disciplinaire du 27 mai 1999 -

Elle est relative à la diffusion d'un tract syndical par Madame Sandrine X... au moyen du télécopieur de l'entreprise et a donné lieu à deux jours de mise à pied.

Cependant et ainsi qu'il ressort des pièces produites aux débats, aucune interdiction claire n'avait été préalablement faite à l'intéressée quant à l'utilisation de l'appareil à des fins syndicales.

De plus, il est établi que l'employeur manquait à ses obligations quant à la mise à disposition d'un local syndical et que, questionné sur ce point, il avait même autorisé l'utilisation de la ligne téléphonique et du fax de façon modérée.

La sanction prononcée, dans ce contexte, doit être qualifiée d'injustifiée, ce qui permet à la Cour d'entériner la décision des premiers juges qui ont ordonné le remboursement du salaire retenu pendant la mise à pied (115,01 €).

Par contre les dommages et intérêts alloués seront ramenés à de plus justes proportions et chiffrés à la somme de 500,00 €.

- Sur la sanction disciplinaire du 27 avril 2001 -

Il est reproché à Madame Sandrine X... de s'être présentée, dans le cadre de son reclassement, au magasin de SAINT ETIENNE le 30 mars 2001, de manière inopinée et d'avoir refusé de quitter les lieux.

Mais, des attestations de représentants des salariés ayant assisté à une réunion à ce sujet le 28 mars 2001, établissent qu'une autorisation avait été donnée par le Président du Comité d'Entreprise pour que Madame Sandrine X... se présente à ce magasin dans les plus brefs délais.

Il s'agit donc, comme le retient le Conseil d'une incompréhension entre les parties qui ne saurait préjudicier aux intérêts de la salariée à laquelle le doute doit profiter.

Cette sanction étant également injustifiée, le salaire durant la mise à pied doit être payé ainsi qu'il en a été décidé en première instance.

- Sur les sanctions de 1992 et 1993 -

Ces sanctions sont aujourd'hui amnistiées et les demandes en paiement sont atteintes par la prescription quinquennale ainsi que l'a jugé le Conseil qui sera confirmé sur ce point.

- Sur la sanction disciplinaire de septembre 1994 -

Elle correspond à une mise à pied de deux jours également sur le reproche fait à la salariée d'avoir sollicité le remboursement de sa carte orange pour deux zones différentes.

Il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressée demeurait régulièrement au domicile de son frère et, en conséquence, il doit être fait droit à cette prétention pour la somme de 78,30 €.

- Sur les salaires et accessoires de 2001 à 2003 -

La salariée prétend que les salaires ne devaient pas seulement lui être réglés pour la période de décembre 2002 à mars 2003 correspondant au refus d'autorisation du licenciement par l'Inspection du Travail mais également de janvier 2001 à décembre 2002 puisque l'employeur a commis des fautes en empêchant son reclassement sur la Région Rhône Alpes.

Tout d'abord, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand a admis, dans sa décision de juillet 2002, que l'employeur avait respecté son obligation de réintégration, laquelle n'avait échoué qu'en raison de l'attitude de Madame Sandrine X... et avait estimé que le refus de cette dernière dispensait la société du paiement d'une rémunération.

Mais, l'employeur justifie avoir, en dépit de cette décision provisoire, continué de faire des propositions de reclassement à l'intéressée mais s'être heurté à nouveau à des refus de la salariée, ce qui l'a contraint à solliciter une autre autorisation de licenciement.

La nouvelle proposition a été d'ailleurs jugée sérieuse par l'Inspection du Travail qui a autorisé la mesure et le Ministre du Travail a, certes, annulé cette décision en ce qu'elle retenait l'existence d'un lien entre la procédure et les mandats de la salariée, mais a autorisé le licenciement économique.

Il le motive ainsi : plusieurs offres de reclassement parfaitement valables et sérieuses... ont été faites à la salariée en fonction des souhaits qu'elle avait elle-même émis ; que cependant la salariée a décidé de les refuser ; que dans ces conditions, l'employeur doit être regardé comme s'étant régulièrement acquitté de ses obligations de reclassement d'une salariée protégée.

Il en ressort que, n'ayant pas délivré de prestation de travail pendant la période considérée, de son seul fait et non en raison de manquements de la part de la société, Madame Sandrine X... ne peut prétendre au paiement d'un quelconque salaire et sera donc déboutée de cette prétention telle que formée tant à titre principal qu'à titre subsidiaire.

Il en sera de même pour les primes sollicitées par l'intéressée et qui ne peuvent qu'être attachées au règlement du salaire.

- Sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale -

Outre les multiples sanctions disciplinaires injustifiées, Madame Sandrine X... fait remarquer que l'employeur l'a plusieurs fois contrainte de prendre ses congés en dehors des périodes légales, ne lui a pas payé certains jours majorés malgré ses demandes réitérées.

De plus, il est à noter que sur des bulletins de salaire était portée la mention "sanction" (exemple bulletins de paie de juin 1999, de mars 2000) lorsqu'elle était mise à pied,

Il est aussi vrai qu'elle a fait l'objet d'un transfert opéré par la société alors qu'elle était la seule élue déléguée du personnel de sa région, transfert annulé par la suite par l'autorité administrative au motif que la mesure de transfert ne pouvait être regardée comme étant dépourvue de tout lien avec les mandats détenus par la salariée.

L'ensemble de ces actes constitue un réel harcèlement moral et une discrimination syndicale qui ont été justement réparés par l'octroi de la somme de 30.489,80 € telle qu'accordée par le Conseil de Prud'hommes.

- Sur le licenciement -

Madame Sandrine X... a fait l'objet d'un licenciement, par lettre du 18 juin 2003 après autorisation de l'Inspection du Travail du 11 juin précédent.

Bien que cette décision ait été annulée par le Ministre du travail, ce dernier a autorisé le licenciement économique de l'intéressée en retenant que l'employeur s'était régulièrement acquitté de ses obligations de reclassement.

La salariée demande à la Cour de dire que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse puisqu'il a été prononcé en raison de son refus d'une modification de son contrat de travail.

Cependant, en vertu de la séparation des pouvoirs, la Cour ne peut, en présence d'une autorisation administrative accordée à l'employeur pour licencier l'intéressée, apprécier le caractère réel et sérieux ou non des motifs retenus.

Il ne peut qu'estimer la gravité des faits reprochés à la salariée pour évaluer son droit aux indemnités de rupture.

Mais, en la cause, le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, Madame Sandrine X... a été remplie de ses droits à préavis et indemnité de licenciement.

En conséquence elle sera déboutée de sa demande au titre du licenciement.

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -

La S.N.C. MONDIAL MOQUETTE, qui succombe en majeure partie de ses prétentions sera donc d'abord tenue aux dépens d'appel, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé.

Elle sera ensuite condamnée à payer à Madame Sandrine X..., en plus de la somme déjà allouée en vertu du même texte en première instance, la somme de 1.200,00 € en répétition de ses frais non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

En la forme, DÉCLARE l'appel recevable.

Au fond, CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives :

au paiement des jours de mise à pied

au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral

au rejet de la demande en rappel de salaire sur classification

à la prescription des demandes relatives aux années 1992 et 1993

Réformant,

DEBOUTE Madame Sandrine X... de ses demandes en paiement :

au paiement du crédit d'heures de délégation

de frais de transport en qualité de représentant du personnel

de frais de transport pour la région parisienne

de primes de caisse

de prime d'ancienneté et de vacances

de paiement des dimanches travaillés et des repos compensateurs

CONSTATE que les sanctions disciplinaires sont amnistiées

FIXE à la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) les dommages et intérêts alloués pour le préjudice né de la sanction disciplinaire du 27 mai 1999 et condamne l'employeur au paiement de cette somme

Y ajoutant,

DEBOUTE Madame Sandrine X... de ses demandes au titre du licenciement et des salaires à compter de janvier 2001

CONDAMNE la S.N.C. MONDIAL MOQUETTE à payer à Madame Sandrine X... la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS ) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an

LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT empêché

D. BRESLE C. SONOKPON

CONSEILLER

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.

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