Cour d'appel de Riom, 18 septembre 2007
Cour d'appel de Riom, 18 septembre 2007
06/02289
18/09/2007
Arrêt no
CR/DB/
Dossier no06/02289
MANUFACTURE FRANCAISE DES
PNEUMATIQUES
MICHELIN,
/
José X... Y...
Arrêt rendu ce dix huit Septembre deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre
M. J.L. THOMAS, Conseiller
M. Christophe RUIN, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
23 Place des Carmes Dechaux
63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09
Représentée et plaidant par Me VIGNANCOUR avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SCP VIGNANCOUR - DISCHAMP)
APPELANTE
ET :
M. José X... Y...
...
63000 CLERMONT - FERRAND
Représenté par M. Bernard JACQUESON Délégué syndical
CGT
INTIME
Après avoir entendu Monsieur RUIN Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 26 Juin 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, audience à laquelle Monsieur THOMAS Conseiller a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur José X... Y... est salarié à la Manufacture Michelin depuis février 1970 en tant qu'ouvrier qualifié (Agent Professionnel de Fabrication - P1 - Coefficient 175 - Niveau II - Echelon 22).
Monsieur José X... Y..., lorsqu'il travaillait à temps plein, avait un forfait mensuel horaire de 180,1 heures posté 3 X 8 comprenant les majorations pour heures supplémentaires selon un cycle: 2 semaines de 40 heures - 1 semaine de 48 heures.
Il a bénéficié au 1er octobre 1993, à sa demande, d'un travail à temps partiel égal à 139,2 heures de forfait mensuel horaire, à raison de 4 jours de travail par semaine de 8 h, soit 32 h, qui est passé au 1er juin 2001 à 131,4 h dans le cadre de l'accord RTT du 2 avril 2001 avec un travail les lundis, mardis, mercredis et jeudis en horaire postés 3 X 8.
Par jugement rendu en date du 10 janvier 2006, contradictoirement et en dernier ressort, le Conseil de Prud'Hommes de CLERMONT-FERRAND a:
- condamné la S.C.A. MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN à payer à Monsieur José X... Y... les sommes de 1.400 à titre de dommages et intérêts (1.300 euros pour les jours de RTT des années 2002-2003-2004 et 100 euros pour les congés payés dus) et 300 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- ordonné à la S.C.A. MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN d'attribuer à Monsieur DOS Y... 12 jours de réduction du temps de travail pour l'année 2005 ;
- débouté Monsieur DOS Y... du surplus de sa demande.
La S.C.A. MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN a formé pourvoi le 6 mars 2006 et a interjeté appel de cette décision le 11 octobre 2006.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN conclut à la recevabilité de son appel et à l'infirmation du jugement attaqué en ce qui concerne notamment la fixation d'un nombre de jours de RTT.
Elle sollicite que Monsieur DOS Y... soit débouté de sa demande d'attribution de jours de repos supplémentaires au titre de jours de réduction du temps de travail.
La MFPM demande à la Cour d'écarter l'argument selon lequel l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, le 22 février 2006, entre les mêmes parties au fond, priverait de tout sérieux sa contestation. Elle fait remarquer que la décision n'avait pas le même objet, s'agissant d'un période antérieure de la relation salariale et que la Cour n'a tranché aucune question de droit puisqu'elle s'est référée à la constatation souveraine des juges du fond.
Elle reprend les termes de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2000 sur l'annualisation et la réduction du temps de travail qui consacre le principe d'un nombre fixe de jours à travailler par an et qui distingue les salariés selon les principaux types d'horaire pratiqués collectivement dans l'entreprise, peu important qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel.
Elle énonce qu'au sein de la Manufacture MICHELIN, les salariés à temps complet en 3x8 travaillent majoritairement selon les modalités suivantes:
- soit sur 5,33 jours par semaine avec samedi (du lundi au vendredi plus un samedi sur trois), ce qui correspond autrefois à un forfait mensuel payé de 180, 1 heures, et depuis l'accord susvisé, à un forfait annuel de 214 jours et à un forfait mensuel payé de 167, 1 heures,
- soit sur 5 jours par semaine sans samedis (du lundi au vendredi) ce qui correspond autrefois à un forfait mensuel payé de 175 heures, et depuis l'accord susvisé, à un forfait annuel de 217 jours et à un forfait mensuel payé de 165, 2 heures.
Elle relève ainsi qu'un salarié soumis à l'horaire 3x8 avec samedis, qu'il soit à temps partiel ou à temps plein, devra travailler selon l'horaire prescrit et notamment le samedi, que le salarié à temps partiel travaillera un nombre de samedis "proratisés " en fonction du pourcentage de temps plein qu'il accomplit.
Elle indique que le nombre de jours de travail dans l'année est différent selon chaque type d'horaire ; que l'accord d'entreprise a distingué les salariés selon le type d'horaires collectivement pratiqués dans l'entreprise dont découle le nombre annuel d'heures de travail effectif accompli.
Elle fait valoir que l'expression " horaire dont le temps partiel est issu" de l'article 2.14.3 ne peut avoir d'autre sens cohérent que l'horaire dont la configuration correspond à l'horaire pratiqué par le salarié à temps partiel, le temps plein de référence étant nécessairement l'un de ceux énumérés par l'accord lui-même en son article 1.2.
Elle expose que l'horaire pratiqué par Monsieur DOS Y... avant le 1er octobre 1993 était un horaire 3x8 avec samedis basé sur un cycle de 3 semaines (un samedi sur trois) mais qu'après le 1er octobre 1993, l'horaire est alors devenu de 4 jours par semaine sans samedi, soit du mardi au vendredi dans un horaire 3x8.
Elle fait valoir que Monsieur DOS Y... n'a pas travaillé un seul samedi depuis le 1er octobre 1993, qu'il est donc passé d'un horaire de 100 % de 5,33 jours (forfait mensuel temps complet de 180,1 heures) à un temps partiel de 80 % de 5 jours qui ne correspond pas à son ancien mode de travail mais à un horaire plein de référence de 3X8 sans samedis.
Elle en déduit que l'horaire à temps plein correspondant est celui du forfait payé de 175 heures et non à celui de 180,10 heures et que Monsieur DOS Y... a été régulièrement payé, pour son temps partiel, sur la base de 139, 1 heures.
Elle expose qu'en fonction de la réduction du temps de travail en vigueur depuis le 1er mai 2001, le forfait de 175 heures est passé à 165,2 heures et qu'en conséquence le forfait d'heures payées à Monsieur DOS Y... a été ramené proportionnellement à 131,4 heures.
Faisant une distinction entre le temps de présence et le temps de travail effectif telle que prévue par l'accord, elle fait valoir que, depuis sa mise en oeuvre, Monsieur DOS Y... travaille effectivement 103,2 heures par mois soit 174 jours par an, ce qui correspond à 80 % du forfait annuel de 217 jours.
Elle relève que le nombre de jours de réduction du temps de travail n'est pas prédéterminé mais varie pour chaque salarié d'une année sur l'autre en fonction du nombre de jours réellement travaillés et de l'horaire suivi, elle estime que Monsieur DOS Y... ne peut ainsi prétendre à des jours de repos supplémentaires alors qu'il a bénéficié par an des jours de RTT correspondant au nombre de jours effectivement travaillé chaque année au regard de la répartition hebdomadaire de son temps de travail, et déduction faite de ses absences.
Elle expose que désormais Monsieur DOS Y... travaille uniquement 4 jours par semaine, du lundi au jeudi, qu'il est donc susceptible de travailler 172 jours (80%) sur 200 jours théoriquement possibles, que sur les 28 jours restant de battement il faut déduire 20 jours au titre des congés payés, soit un volant de 8 jours par an alors que le salarié réclame 12 jours supplémentaires au titre de la RTT.
La Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les prétentions de Monsieur DOS Y... au titre des compléments de salaires pendant les périodes de maladie.
Monsieur DOS Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris et, y ajoutant, sollicite :
- 1.300 d'indemnité compensatrice pour 6 jours de RTT non accordés en 2005,
- 12 jours de RTT en 2006 au lieu de 4,5 jours,
- l'annulation des 4 jours 1/2 imposés pour 2007 et annoncés,
- 1.200 de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 800 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur DOS Y... expose que son temps partiel est bien issu de l'horaire forfaitaire mensuel de 180,1 heures quel que soit, par ailleurs, le choix des 4 jours travaillés dans la semaine.
Il indique que les salariés à temps plein dont l'horaire est issu de l'horaire forfaitaire mensuel de 180,1 heures bénéficient de 15 jours de RTT en moyenne par an, ce en application de l'article 3.2.1.1. de l'accord RTT d'avril 2001.
Il fait valoir en conséquence, qu'au regard de son horaire de travail, il doit bénéficier de 12 jours de RTT en moyenne par an alors que seuls 6 jours de RTT lui sont accordés.
Monsieur DOS Y... expose qu'il ne doit pas 172 jours de travail par an mais 131, 4 heures par mois et qu'il est matériellement tout à fait possible de lui accorder les jours supplémentaires qu'il réclame au titre de la RTT.
Il relève que l'employeur résiste abusivement aux décisions de justice en cette matière et ne lui accorde que 4,5 jours de RTT en 2006 et maintenant 4,5 jours de RTT en 2007.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
- Sur la recevabilité de l'appel -
La Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN fait valoir que le jugement du 10 janvier 2006 mentionne être rendu en dernier ressort alors qu'il est de jurisprudence constante que la demande non chiffrée du salarié tendant non pas au paiement d'une somme d'argent mais à l'octroi de jours de repos est une demande indéterminée au sens de l'article 40 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a formé pourvoi à titre conservatoire mais relève que le délai d'appel ne lui est pas opposable alors que le jugement a été improprement qualifié de rendu en dernier ressort et que les bonnes voies de recours ne lui ont pas été notifiées.
Monsieur DOS Y... s'en remet à droit sur ce point.
Il résulte des dispositions de l'article R. 517-3 du code du travail que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret, soit 3.980 pour les instances introduites avant le 1er octobre 2005 et 4.000 depuis lors.
Mais le jugement rendu en date du 10 janvier 2006, qui statue notamment sur une demande indéterminée d'attribution de jour de réduction du temps de travail, est susceptible d'appel.
L'appel de la Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN doit donc être déclaré recevable.
- Sur les jours de RTT -
Il apparaît à la lecture des pièces produites que :
- depuis son embauche, Monsieur DOS Y... était rémunéré à temps plein sur la base d'un horaire mensuel de 180,10 heures, posté 3X8 par roulement d'équipes, avec 2/3 de semaines de 5 jours et 1/3 de semaines de 6 jours, soit une moyenne de 5, 33 jours par semaine,
- qu'à compter du 1er octobre 1993, son horaire mensuel est passé à 139,20 heures ( ou 139, 10), avec une semaine de 4 jours (du lundi au jeudi),
- qu'en application de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2000, son horaire mensuel est, depuis le 1er juin 2001, de 131, 40 heures.
L'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail applicable au 1er mai 2001 stipule en son paragraphe 2.14 que " les salariés à temps partiel se voient ainsi appliquer une réduction du temps de travail proportionnelle à celle dont le temps partiel est issu" et que "lorsque l'horaire à temps partiel n'est issu d'aucun autre horaire, il convient de se référer à l'horaire temps plein le plus proche : posté ou non posté, avec ou sans samedi, avec ou sans dimanche et d'appliquer la réduction du temps de travail dans les proportions des temps de travail effectifs calculés dans chaque horaire".
Pour opérer le calcul des jours de RTT devant être attribués à Monsieur DOS Y..., la Manufacture MICHELIN prend en considération comme temps complet de référence non pas l'horaire de 180 heures 10 effectué par ce salarié avant son passage à temps partiel mais un horaire de 175 heures correspondant, selon l'employeur, à l'horaire que le salarié aurait effectué s'il avait travaillé à temps complet selon un horaire n'incluant pas le samedi.
L'accord d'entreprise du 19 décembre 2000 ne contient pourtant pas de dispositions spécifiques concernant les salariés à temps partiel ne travaillant pas le samedi permettant d'établir une corrélation automatique entre le temps partiel effectué par Monsieur DOS Y... et un temps plein de référence de 175 heures par mois.
La Manufacture Michelin ne peut se prévaloir des seules dispositions du paragraphe 1.2 de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2000 pour prétendre à une telle corrélation et à la reconstitution d'un temps théorique de 175 heures par mois concernant Monsieur DOS Y.... En effet, il apparaît à la lecture de ces dispositions une simple référence aux "principaux horaires" pris "dans leur configuration la plus courante", "ainsi que les dispositions particulières aux temps partiels issus de ces horaires"
De même l'employeur ne peut tirer argument du fait que la réduction du temps de travail s'est par ailleurs accompagnée d'une modification dans l'organisation du travail, impliquant notamment que le salarié ne travaille que quatre jours par semaine sans le samedi, pour imposer à ce dernier un temps plein de référence de 175 heures par mois. Aucune disposition de l'accord d'entreprise ne pose le travail du samedi en critère impératif de détermination du temps plein de référence pour un salarié travaillant désormais à temps partiel après avoir effectivement travaillé à temps plein.
Les notions de logique et de bons sens invoquées par l'employeur ne sont nullement déterminantes s'agissant de l'interprétation des termes " les salariés à temps partiel se voient ainsi appliquer une réduction du temps de travail proportionnelle à celle dont le temps partiel est issu".
L'employeur ne peut arguer de l'horaire mensuel de 131, 40 heures appliqué depuis le 1er juin 2001 à Monsieur DOS Y... s'agissant d'une conséquence de son interprétation unilatérale de l'accord du 19 décembre 2000. La notion de temps de travail effectif, qui correspond en l'espèce au temps de travail rémunéré auquel il est retranché des périodes " improductives " (pauses, repas, déplacements etc...), est inopérante concernant le débat au fond.
Ainsi, en l'absence de dispositions explicites et spécifiques en ce sens, l'employeur ne peut prétendre à une telle interprétation restrictive de l'accord d'entreprise qui serait défavorable au salarié.
Il échet de constater que l'horaire à temps partiel de Monsieur DOS Y... procédait bien d'une réduction de l'horaire de 180 heures 10 antérieurement et effectivement accompli par le salarié, dans une proportion d'environ 80%.
Monsieur DOS Y... est donc fondé à se prévaloir d'un temps partiel "issu" de l'horaire de 180 heures 10 par mois qu'il a effectivement accompli avant la réduction de son temps de travail, ce sans que l'employeur puisse lui imposer une référence à un temps plein de référence reconstitué par rapport à un horaire théorique lui semblant le plus proche.
En conséquence, au regard des dispositions du paragraphe 3.2.1.1 de l'accord du 19 décembre 2000 et d'un horaire à temps partiel issu d'un temps plein de 180,10 heures par mois, posté 3X8 par roulement de trois équipes avec samedis, Monsieur DOS Y... doit bénéficier en moyenne de 12 jours de RTT par an (80 % de 15 jours).
La Manufacture MICHELIN n'invoque pas, pour les périodes écoulées faisant l'objet du litige, des absences de Monsieur DOS Y... diminuant le nombre de jours effectivement travaillés sur ces exercices ou d'autres causes pouvant légitimer une réduction des jours de RTT auxquels le salarié avait droit.
Monsieur DOS Y... pouvait donc prétendre à 12 jours de RTT par an pour les années 2002-2003-2004.
Il convient donc de débouter la Manufacture MICHELIN de son recours et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- Sur les demandes nouvelles du salarié -
Il n'est pas contesté que Monsieur DOS Y... n'a bénéficié que de 6 jours de RTT pour l'année 2005 du fait de l'employeur alors que ce dernier ne justifie nullement de causes pouvant légitimer une réduction des 12 jours de RTT auxquels le salarié avait droit. La Manufacture MICHELIN sera donc condamnée à verser à Monsieur DOS Y... une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le refus de 6 jours de RTT pour l'année 2005.
Il sera également fait droit à la demande du salarié pour l'octroi de 12 jours de RTT pour l'année 2006.
L'année 2007 n'étant pas encore écoulée, la Cour ne peut que confirmer le principe d'une attribution sur la base de 12 jours de RTT mais ne peut accorder d'ores et déjà à Monsieur DOS Y... ces jours qui dépendront du nombre de jours effectivement travaillés sur l'année, lequel ne peut être connu à ce jour. Cette demande prématurée sera donc rejetée.
- Sur les dommages et intérêts -
La résistance de la MFPM à remplir le salarié de ses droits, en dépit des décisions de justice déjà rendues et devenues définitives dans des affaires identiques, sera qualifiée d'abusive.
Cette attitude ayant généré pour le salarié un préjudice en l'obligeant à initier ou se défendre dans des procédures pour faire valoir ses droits, l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 1.000 à titre de dommages et intérêts en cause d'appel.
- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur DOS Y... des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer à l'occasion de la présente procédure. La Manufacture MICHELIN sera donc condamnée à payer à Monsieur José X... Y... la somme de 800 euros en répétition de ses frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
- En la forme,
- Déclare l'appel recevable,
- Au fond,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
- Y ajoutant,
- Condamne la Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN à payer à Monsieur DOS Y... une somme de 500 euros ( CINQ CENTS EUROS ) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le refus de 6 jours de RTT pour l'année 2005,
- Dit que Monsieur José X... Y... doit bénéficier de 12 jours de RTT pour l'année 2006,
- Déboute Monsieur José X... Y... de sa demande prématurée au titre des jours de RTT pour l'année 2007,
- Condamne la Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN à payer à Monsieur DOS Y... une somme de 1.000
( MILLE EUROS ) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamne la Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN à payer à Monsieur DOS Y... une somme de 800 euros
(HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel,
- Déboute les parties de toutes autres demandes,
- Condamne La Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT empêché
D. A... JL. B...
CONSEILLER
Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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