Cour d'appel de Riom, 18 septembre 2007

Cour d'appel de Riom, 18 septembre 2007

06/02295

Du 18/09/2007

Arrêt no

JLT/DB/NV.

Dossier no06/02295

S.A. DUMAS COLINOT

/

Frédéric X..., ASSEDIC DE LA REGION AUVERGNE

Arrêt rendu ce DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. GAYAT DE WECKER, Président de chambre

M. THOMAS, Conseiller

M. RUIN, Conseiller

En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A. DUMAS COLINOT

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

42-44 Rue des Sauzes

B.P. 106

63172 AUBIERE CEDEX

Représentée et plaidant par Me TREINS avocat au barreau de RIOM

(SCP AMBIEHL KENNOUCHE TREINS)

APPELANTE

ET :

M. Frédéric X...

...

63112 BLANZAT

Représenté et plaidant par Me Hervé Z... avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ASSEDIC DE LA REGION AUVERGNE

91 Avenue Edouard Michelin

63055 CLERMONT-FD CEDEX 9

Non comparante ni représentée - Convoquée par lettre recommandée du 23 mars 2007 - Accusé de réception signé le 27 mars 2007

INTIMES

Monsieur THOMAS Conseiller, après avoir entendu, à l'audience publique du 03 Juillet 2007, tenue en application de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour indiquée par le magistrat rapporteur, dispositif de l'arrêt dont la teneur suit a été lu par Monsieur THOMAS conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

FAITS ET PROCÉDURE

M. Frédéric X... a été engagé à compter du 8 septembre 1988 en qualité de magasinier par la SA DUMAS COLINOT, suivant contrat de travail à durée indéterminée.

Il a été licencié par lettre du 10 novembre 2005 aux motifs de son inaptitude physique à son poste de travail constatée par le médecin du travail lors de deux examens médicaux du 23 septembre et du 7 octobre 2005 et de l'impossibilité de le reclasser.

Saisi par le salarié le 3 janvier 2006, le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, par jugement du 26 septembre 2006, a estimé que l'employeur n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement et a condamné la SA DUMAS COLINOT à payer à M. X... la somme de 22.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a condamné l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC les sommes versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

La S.A DUMAS COLINOT a formé appel du jugement le 13 octobre 2006.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA DUMAS COLINOT soutient que la motivation qui sous-tend le jugement porte gravement atteinte aux droits et liberté de la défense. Par suite, elle demande à la Cour d'annuler le jugement.

Elle demande, à tout le moins, de procéder à sa réformation.

Elle explique qu'au moment du licenciement elle n'appartenait à aucun groupe, mais qu'elle a néanmoins informé et questionner son futur repreneur sur la possibilité de reclasser le salarié. Elle fait valoir que cette démarche n'a pas eu pour effet de la rendre débitrice d'une obligation de reclassement externe.

Elle précise qu'elle était dans l'impossibilité de reclasser M. X... dans l'entreprise.

Elle sollicite la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. X... conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf à porter à 40.000,00€ les dommages et intérêts pour licenciement abusif et à condamner la SA DUMAS COLINOT à lui payer la somme supplémentaire de 2.000,00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il souligne que l'employeur n'a pas mis en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour maintenir son contrat de travail en recherchant une possibilité de reclassement à l'intérieur de l'entreprise mais également au sein du groupe auquel il appartient.

Il explique qu'au moment de son licenciement la SA DUMAS COLINOT était sur le point d'être rachetée par la SA GEFA et il fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il s'est touvé dans l'impossibilité de le reclasser sur un poste administratif.

Il considère en outre que la présentation tardive, à la fin des débats devant la juridiction Prud'homale, de la réponse de la SA GEFA à la demande de reclassement établit l'absence de tentative de vrai reclassement externe.

L'ASSEDIC de la Région Au vergne ne comparaît pas bien que régulièrement convoquée.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur la recevabilité

La décision contestée ayant été notifiée le 28 septembre 2006, l'appel, régularisé le 13 octobre 2006, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du nouveau code de procédure civile et R 517-7 du code du travail.

Sur la demande d'annulation du jugement

La société DUMAS COLINOT fait grief au jugement d'avoir porté gravement atteinte aux droits et libertés de la défense en mentionnant qu'un document aurait été produit "pour défendre une cause indéfendable".

Cependant, quelle que soit l'appréciation qui puisse être portée sur cette formulation employée dans le cadre de la motivation de la décision, l'expression litigieuse ne peut entraîner l'annulation du jugement dès lors que la société DUMAS COLINOT ne conteste pas avoir avoir pu normalement faire valoir ses moyens devant le conseil des prud'hommes et avoir pu s'exprimer dans le cadre d'un débat contradictoire de sorte que les droits de la défense ont été respectés.

Sur la rupture du contrat de travail

Aux termes de l'article L 122-24-4 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Il en résulte que l'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé.

Il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer au salarié un emploi compatible avec ses capacités compte tenu des indications fournies par le médecin du travail.

La recherche de reclassement au sein du groupe s'impose même si ce dernier est en cours de constitution au moment du licenciement.

En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :

"Nous avons le regret de vous notifier aujourd'hui la rupture de votre contrat de travail en raison de votre inaptitude à occuper votre ancien poste de travail et de l'impossibilité devant laquelle nous nous trouvons d'assurer votre reclassement professionnel.

En effet, à l'occasion d'une visite médicale de reprise, visite en date du 23 septembre 2005, Madame le Médecin du Travail vous a déclaré «inapte au poste de magasinier. Apte à des travaux ne comportant ni station debout prolongée, ni position assise permanente, ni flexions répétées du tronc, ni port de charges. A ne pas effectuer plus de 4 heures par jour. Avis à revoir dans deux semaines».

Puis, dans un second avis du 7 octobre 2005, elle émettait l'avis suivant: « Inapte au poste de magasinier. Pas de reclassement ou d'aménagement possible dans l'établissement».

Partant de cette inaptitude à votre ancien poste, nous avons recherché, ainsi que l'exige la jurisprudence les possibilités de reclassement à un autre emploi approprié à vos capacités au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles qu'une mutation ou une transformation de poste de travail.

Pour ce faire, nous avons sollicité une nouvelle fois, Madame le Médecin du travail, par courrier du 11 octobre 2005, afin qu'elle nous précise quelles étaient vos aptitudes restantes pour que nous recherchions un poste en adéquation.

Par courrier retour, elle rappelait que vous restiez «apte à des travaux ne comportant ni station debout prolongée, ni position assise permanente, ni flexion répétée du tronc, ni port de charges» et que vous ne pouviez « effectuer plus de 4 heures par jour".

Malheureusement, nous ne disposons d'aucun emploi correspondant.

En effet, notre entreprise comprend 28 salariés.

Parmi ces salariés:

- 10 travaillent à l'atelier

- 3 travaillent à la livraison

- 2 travaillent comme commercial

- 4 travaillent au service administratif et

- 9 travaillent au magasin.

Les salariés travaillant à l'atelier sont debout et ils sont des flexion répétées du tronc et ils portent des charges.

Les salariés travaillant à la livraison chargent et déchargent leur véhicule et ils conduisent.

Les salariés travaillant comme commercial se déplacent en véhicule.

Enfin les salariés au service administratif effectuent un travail de bureau sédentaire supposant une station assise quasi permanente.

Par ailleurs, nous ne disposons d' aucun poste administratif vacant. Notre petite structure n'exige pas un personnel administratif plus important en terme de volume de travail et ne permet pas un personnel administratif plus important en terme de coût.

Nous sommes par conséquent dans l'impossibilité de vous reclasser dans l'entreprise et donc dans l'obligation de procéder à la rupture de votre contrat de travail qui prendra effet immédiatement à réception de ce courrier".

Il résulte des termes de ce courrier que la recherche de reclassement s'est concentrée exclusivement sur des postes situés au sein de l'entreprise.

Or, M. X... justifie que la totalité du capital de la société DUMAS COLINOT a été achetée par la société GEFA. Il est vrai qu'au moment du licenciement, seul un compromis de cession d'actions avait été signé le 30 août 2005 sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt et que la vente n'a été réitérée que le 29 novembre 2005, soit après le licenciement, mais il n'en reste pas moins que la volonté des parties à la vente s'était exprimée avant le licenciement.

La copie de la page d'accueil du site internet de la société GEFA démontre que le rachat par cette dernière de la société DUMAS COLINOT a été annoncée dès le 18 octobre 2005. Plusieurs salariés et clients de la société DUMAS COLINOT attestent avoir appris le rachat de cette entreprise par le groupe GEFA dès le mois d'octobre 2005 et M. B..., technico-commercial, atteste que le 17 octobre 2005, le PDG de la société DUMAS COLINOT a convoqué tout le personnel pour lui annoncer les accords pris pour la vente de la société à la société GEFA.

Il apparaît, en conséquence, que, dans la période entre le second avis du médecin du travail et le licenciement, l'accord entre les deux sociétés était certain et que celles-ci ne pouvaient revenir sur leur engagement, même si la vente pouvait être juridiquement remise en cause en cas de non-réalisation de la condition suspensive. Il s'ensuit que, dès ce moment, la recherche de reclassement du salarié inapte devait être envisagée au niveau du groupe en formation.

L'employeur lui-même ne doutait pas que le reclassement devait être envisagé au sein de la société GEFA puisqu'il a interrogé cette dernière, dès le 13 octobre 2005, sur les possibilités de reclassement de M. X... "au sein du groupement".

Outre que cette lettre ne précise pas les tâches qui pourraient être confiées au salarié, qu'elle ne donne aucune indication sur ses compétences et que cette démarche n'est même pas évoquée dans la lettre de licenciement, il convient de relever que l'employeur a procédé à la rupture du contrat de travail avant même d'avoir reçu la réponse de la société GEFA.

Il ne peut donc prétendre que le licenciement est justifié par l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement de M. X....

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de la durée de la présence du salarié dans l'entreprise, de son salaire et des pièces justificatives produites, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 22.500,00 € à titre de dommages-intérêts, cette somme étant de nature à réparer le préjudice résultant du licenciement.

Sur l'ASSEDIC

Compte tenu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse est intervenu dans une entreprise comptant plus de 10 salariés et qu'il a été prononcé à l'encontre d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC, par application des dispositions de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail et compte tenu des pièces justificatives produites, les indemnités chômage versées à M. X... pendant six mois.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'employeur doit payer à M. X..., en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 1.000,00 € au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire:

En la forme,

Déclare l'appel recevable,

Au fond,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Dit que la SA DUMAS COLINOT doit payer à M. Frédéric X... la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit que la SA DUMAS COLINOT doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT empêché,

D. C... JL. D...

CONSEILLER

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.

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