Cour d'appel de Riom, 18 septembre 2007
Cour d'appel de Riom, 18 septembre 2007
07/00289
18/09/2007
Arrêt no
LGW/DB/NV
Dossier no07/00289
Josette X...
/
CAFE DES SPORTS
Arrêt rendu ce dix huit Septembre deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre
Mme C. SONOKPON, Conseiller
M. Christophe RUIN, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme Josette X...
11 Le Sauzet
63270 VIC LE COMTE
Représentée et plaidant par Me PACCARD suppléant la SCP DUPOUX - CANIS avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/1646 du 15/09/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)
APPELANTE
ET :
CAFE DES SPORTS
pris en la personne de son représentant légal
Mme Nadine Z...
...
63270 VIC LE COMTE
Représentée et plaidant par Me Jacqueline A... avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Monsieur GAYAT de WECKER Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 03 Juillet 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, audience à laquelle Madame SONOKPON Conseiller a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :
FAITS ET PROCÉDURE:
Estimant avoir été embauchée à effet du 14 avril 2004 comme serveuse par Mme Z... exerçant l'activité de débitant de boissons sous l'enseigne Café des Sports à Vic-le-Comte, Mme Josette X... saisit le 25 novembre 2004 de demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, au paiement de salaires, heures supplémentaires et indemnités pour rupture abusive le Conseil de Prud'Hommes de Clermont Ferrand qui, par jugement du 19 janvier 2006, la déboute de l'ensemble de ses demandes et la condamne au paiement de 400 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Le 14 février 2006, Mme Josette X... interjette appel général de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 janvier 2006.
Cette affaire, initialement fixée à l'audience du 22 janvier 2007, a fait l'objet le même jour d'un arrêt de radiation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mme Josette X..., concluant à la réformation, demande de constater l'existence d'un contrat de travail et de condamner l'intimée au paiement de 8.240,27 à titre des rappels de salaires ainsi qu'aux congés payés y afférents, de 10.000 au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et de 500 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Elle expose qu'ayant été embauchée comme serveuse sans que pour autant un contrat de travail ne soit établi, c'est lorsqu'elle a estimé devoir réclamer le paiement de ses salaires qu'il lui a été demandé de quitter son lieu de son travail sans autre forme de procédure.
A l'appui de sa demande tendant à voir constater l'existence d'une relation salariale, elle produit plusieurs attestations desquelles il ressort que non seulement elle était présente durant la totalité de la durée d'ouverture du bar et qu'elle assurait le service mais aussi que l'employeur avait pris l'engagement d'établir un contrat de travail écrit à l'expiration d'une période d'essai d'un mois, l'une des attestations faisant par ailleurs état que l'intimée avait pour habitude de faire travailler des filles sans les rémunérer au prétexte qu'elle les hébergeait.
Contestant les allégations adverses, elle fait valoir qu'elle n'avait nullement besoin d'un logement gratuit, disposant déja d'un logement comme il résulte de la production d'un bail et de quittances de loyer.
Elle soutient avoir travaillé sans prendre aucun repos du lundi au dimanche sur la base d'un horaire journalier de 18 heures avec une pause d'une durée d'une heure seulement pour le repas de midi.
Elle sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier ainsi que pour l'attitude vexatoire dont elle a fait l'objet lors de la rupture des relations salariales.
Elle conclut enfin à la condamnation de Mme Z..., aux entiers dépens et demande qu'en sa qualité de bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, elle soit dispensée de rembourser au Trésor Public les sommes avancées à ce titre.
Madame Nadine Z... concluant à la confirmation, sollicite la condamnation de l'appelante au paiement de 2.000 pour procédure abusive et de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle expose que si elle a accepté d'heberger et de nourrir Mme X..., c'est uniquement parce que celle-ci, sans ressources ( sa carte bleue lui ayant été dérobée peu avant) avait du délaisser son propre appartement.
Elle explique que n'ayant rien de mieux à faire Mme X... passait ses journées dans l'établissement ce qui explique qu'il ait pu lui arriver d'apporter un café ou un verre d'eau à un client.
Elle fait valoir que les attestations adverses, si elles confirment que l'appelante était souvent présente dans l'établissement, ne démontrent cependant nullement qu'elle travaillait comme serveuse, les attestations produites par elle démontrant que tel était le cas ;
Elle fait valoir qu'une autre personne en la personne de Mme B... qui avait elle aussi accepté de venir a son aide a connu la meme mésaventure
De même elle relève que M. C... a reconnu avoir fourni un témoignage sous la dictée de Mme X....
DISCUSSION :
Sur la recevabilité
L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R. 517-7 du Code du Travail, est régulier en la forme ;
Sur le fond
Sur l'existence d'un contrat de travail
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Notamment, le lien de subordination se définit par des contraintes imposées par l'employeur quant au lieu de travail que ce soient les locaux de l'entreprise, ou, pour le travailleur mobile, le secteur géographique avec une restriction à la liberté d'exercice de l'activité ou l'obligation d'établir un compte rendu précis de cette activité.
L'horaire de travail constitue aussi un élément par lequel l'employeur manifeste son pouvoir de direction et, pour les professions qui ne peuvent s'exercer selon un horaire régulier, le fait que l'intéressé soit tenu de répondre à toutes ses convocations ou de passer périodiquement au siège social pour rendre compte de son activité, constitue un indice justifiant l'état de dépendance.
Enfin la rémunération et la fourniture par l'entreprise du matériel et des outils nécessaires à l'accomplissement du travail sont d'autres critères de détermination de la relation de subordination.
Les faits
A l'appui de son appel, Mme X... produit une série de témoignages concordants d'ou il résulte que :
- qu'elle servait les commandes (témoignage de M. LUQUET D...)
- qu'elle était en activité ( témoignage de Mme E... )
- qu'elle semblait y travailler en vue du service qu'elle assurait (témoignage de M. F...)
- qu'elle travaillait dans le bar des sports (témoignage de Mme G...)
- qu'elle servait les clients, encaissait l'argent sur les tables, ( témoignages de M H... et de M I...)
- qu'elle prenait les commandes, servait, encaissait dans la salle et en terrasse ( témoignage de M C...)
- qu'elle travaillait au bar ( témoignage de M. J...)
Les témoignages produits par la partie adverse ne remettent pas utilement en cause le fait que Mme X... fournissait effectivement une prestation de travail : si l'un des attestants en la personne de M C... a établi une seconde attestation pour dire que la première lui avait été dictée par Mme X..., il n'est cependant pas pour autant revenu sur son contenu dans lequel il relatait lui aussi que l'appelante prenait les commandes, encaissait et servait dans la salle.
De même, M. K..., à la différence des autres attestants qui indiquent que Mme X... ne travaillait pas dans l'établissement, a reconnu lui-même l'avoir vu débarrasser la table ;
Plusieurs attestations fournies par l'appelante font également état de ce que Mme Z... s'était engagée à l'embaucher à l'issue d'une période d'essai comme il résulte des témoignages de :
- M LUQUET D... qui relate avoir reçu de l'appelante la confidence que Mme Z... lui avait promis de l'embaucher au bout d'un mois d'essai
- M F... qui relate "entre les quelques mots échangés sur la terrasse du café entre elle, sa patronne et nous, cette dernière a, un certain moment, dit textuellement :" Bientôt nous allons lui faire son contrat sur quoi nous l'avons félicitée d'avoir trouvé du travail
- Mme G... qui relate avoir constaté que Mme Z... lui avait promis de l'embaucher aprés un mois de travail
- M H... qui rapporte que Mme Z... lui disait toujours est-ce que je dois faire (illisible) contrat.
Il s'évince de l'ensemble de ces témoignages dont la crédibilité n'est pas utilement contredite que Mme X... a bien exercé au cours de la période litigieuse une activité de serveuse sous l'autorité de Mme Z....
Dans le même sens, il y a lieu de constater que Mme X... justifie en cause d'appel avoir disposé au cours de la période litigieuse d'un logement distinct de celui prétendument mis à sa disposition par l'intimée comme il résulte du paiement par elle des loyers afférents.
Il y a lieu en conséquence, réformant la décision attaquée, de dire que Mme X... a bien été embauchée à effet du 14 avril 2004 dans le cadre d'un contrat de travail.
Sur les demandes de Mme X...
Dans le cadre de sa saisine initiale, Mme X... réclamait le paiement d'une somme de 5.224 brut et des congés payés afférents ;
Elle sollicite désormais, sur la base d'un durée journalière de travail de 18 heures, le paiement d'une somme totale de 8.240,27 calculée sur la base d'un taux horaire de 6,41 et des congés payés afférents ;
Cette demande apparaissant très excessive au regard des périodes de repos dont l'intéressée bénéficiait comme il résulte en particulier des photographies produites, il sera fait droit à ses demandes à hauteur des sommes initialement réclamées ;
En ce qui concerne la rupture des relations contractuelles, Mme X... relate qu'ayant osé réclamer le paiement des salaires devant lui revenir, il lui a été demandé de quitter l'établissement.
Du fait de l'absence de mise en place d'une procédure de licenciement et alors même que la période d'essai était nécessairement expirée, la rupture du contrat de travail présente nécessairement un caractère abusif ouvrant droit au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée dans son emploi et du niveau de rémunération atteint par elle, il sera fait droit au plein de ses demandes à titre de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Il sera fait droit aux demandes de Mme X... dans les limites du dispositif, observation étant fait que celle-ci obtenant gain de cause, les dispositions de l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 n'ont pas vocation à s'appliquer.
Mme Z... qui succombe sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable,
Le dit partiellement bien fondé,
Réformant et statuant à nouveau,
Dit que Mme X... a travaillé pour le compte de Mme Z... du 14 avril 2004 au 7 juillet 2004 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse et qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Mme Z... à lui payer les sommes de :
- 5.224 (CINQ MILLE DEUX CENT VINGT QUATRE EUROS) à titre de rappel de salaire et de 522,40 (CINQ CENT VINGT DEUX EUROS QUARANTE CENTIMES) au titre des congés payés afférents,
- 10.000 (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Mme Z... à la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Assedic sous astreinte de 20 (VINGT EUROS) par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt,
Condamne Mme Z... au paiement d'une indemnité de 500 (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La condamne aux dépens.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, P/ LE PRESIDENT, empêché
D. L... C. M...,
CONSEILLER
Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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