Cour d'appel de Riom, 18 septembre 2007
Cour d'appel de Riom, 18 septembre 2007
06/0898
18/09/2007
Arrêt no
LGW/DB/IM
Dossier no06/0898
Mme X... Janine épouse Y...
/
Société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE,
Arrêt rendu ce dix huit Septembre deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre
M. J.L. THOMAS, Conseiller
M. Christophe RUIN, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme Janine X... épouse Y...
La Gagnerie Viersat
23170 CHAMBON SUR VOUEIZE
Représentée et plaidant par Me Z... avocat au barreau de RIOM
APPELANT
ET :
Société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal.
domicilié en cette qualité au siège social sis
10 rue Lionel Terray
95200 RUEIL MALMAISON
ayant un établissement sis
ZAC de Pasquis
B.P. 3246
03106 MONTLUCON CEDEX
Représentée et plaidant par Me de SAINT SAUVEUR avocat au barreau de PARIS ( SCP SAINT SAUVEUR DAMERVAL ET BLANCHE)
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur GAYAT de WECKER Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 26 Juin 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, audience à laquelle Monsieur THOMAS Conseiller a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :
Envisageant la mise en place d'une nouvelle organisation de ses productions, qui affectait notamment son établissement de Montlucon, la société Dunlop France , dépendant du groupe Sumitomo Industries Ltd, a mis en place au cours de l'année 2000 un projet de licenciement économique qui impliquait la suppression de 391 emplois dans cet établissement comportant à l'époque un effectif permanent de 1210 postes.
Elle a établi à cet effet un plan social présenté aux représentants du personnel.
Madame Janine Y..., initialement embauchée le 8 juillet 1968 par la SA Pneumatiques DUNLOP de Montluçon dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire avant d'occuper en dernier lieu les fonctions de secrétaire de direction, s'est vue proposer par courrier recommandé du 21 février 2001 une offre de reclassement sur un emploi d'agent commercial call center qu'elle a refusé par courrier du 20 mars 2001
Le 12 avril 2001, elle est licenciée pour motif économique.
Saisi à son initiative d'une contestation de son licenciement, le Conseil des Prud'hommes de Montluçon, au terme d'un jugement de départage rendu le 24 mai 2005, dit que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de l'ensemble de ses demandes.
Le 21 juin 2005, Madame Janine Y... interjette appel général de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 mai 2005.
Mme Janine Y... concluant à la réformation, demande de dire que le licenciement querellé n'est pas fondé sur un motif économique et en tout cas que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté et de condamner l'intimée au paiement de 60.980 à titre de dommages et intérêts et de 1.525 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Alors que le plan social avait prévu un dispositif renforcé d'aide pour les salariés âgés de 50 ans ou plus, elle fait valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucune des dispositions particulieres ainsi prévues.
Affectée depuis 1985 au service Q/TECH (TUM+ AQM) , elle estime que le travail assuré par elle ayant été scindé en deux pour être confié à Mme B... et à Mme C..., son poste de travail n'a pas été supprimé.
Elle soutient également que la seule proposition de reclassement à Amiens sur une poste de commercial était totalement "illusoire" comme il résulte en particulier du fait qu'à aucun moment il lui a été indiqué qu'elle serait susceptible de recevoir une formation.
Elle fait grief à l'intimée de n'avoir pas davantage respecté les critères d'ordre des licenciements faute d'avoir pris en compte tant sa situation de famille ( elle a obtenu la même note que Mme B... alors que son époux était gravement malade ) que la réalité de ses qualités professionnelles contestant à cet effet une à une les notations obtenues.
La SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE observe que la réalité du motif économique n'est pas sérieusement discutée.
Elle soutient que l'ordre des licenciements a été scrupuleusement respecté, aucune des critiques articulées n'étant susceptible de prospérer.
Elle estime qu'il a été satisfait à l'obligation de reclassement, rappelant à cet effet qu'il existait six postes à pourvoir à Amiens en qualité d'agent commercial call center.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité
L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R. 517-7 du Code du Travail est régulier en la forme.
Sur le fond
A l'appui de ses demandes, Mme Y... soutient que :
- le poste occupé par elle n'aurait pas été supprimé
- l'ordre des licenciements n'aurait pas été respecté
- l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de reclassement en se limitant à ne lui faire qu'une seule proposition de reclassement.
Il sera rappelé que lorsque le juge est saisi de plusieurs moyens tendant aux mêmes fins, celui-ci peut se contenter de ne statuer que sur l'un d'entre eux dés lors qu'en se prononçant sur son bien fondé il met fin au litige opposant les parties.
Au cas d'espèce, il est demandé de dire que le licenciement querellé est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'en se bornant à une seule proposition de reclassement interne, l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation légale de reclassement.
Le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible. Dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fut-ce par voie de modification du contrat de travail qu'il appartient au salarié d'accepter ou de refuser.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée comme suit :
"Nous vous avons informé au cours du mois de décembre dernier que votre poste figurait parmi ceux susceptibles de faire l'objet d'une suppression pour motif économique
Nous vous avons par la suite proposé de bénéficier d'un reclassement dans le Groupe
Après réflexion, vous avez décidé de refuser ce reclassement
En conséquence, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour motif économique
( suivent les explications relatives aux difficultés économiques rencontrées et à la réorganisation mise en place en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise)
Pour l'usine de Montluçon, cette réorganisation s'est traduite par la suppression de 391 postes et la création de 11 postes à Riom. Il y a par ailleurs 221 postes ( dont 27 créations de poste) sur les autres établissements de DUNLOP France et 102 postes à Goodyear Amiens qui ont été proposés en priorité au personnel de Montluçon touché par la réorganisation ;
Votre emploi et votre poste étant, conformément à l'ordre des licenciements et dans la catégorie professionnelle à laquelle vous appartenez , inclus dans celui-ci , afin d'éviter votre licenciement ainsi que nous nous y étions engagés, nous vous avons proposé, notamment par courrier, de bénéficier d'une offre de reclassement que vous avez cru ne pas devoir accepter
Il vous est encore possible de revenir sur votre décision. Des postes restent, en effet, aujourd'hui disponibles dans le Groupe ; des informations peuvent être obtenues auprès de l'Espace Conseil
Dans l'hypothèse où votre reclassement sur l'un d'entre eux s'avèrerait possible, la présente procédure pourrait être interrompue d'un commun accord
Vous ne seriez plus licenciée et vous bénéficieriez des mesures d'accompagnement prévues au plan social (.....)".
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme Y... a fait l'objet suivant courrier du 21 février 2001 d'une proposition de reclassement unique ( poste d'agent commercial call center à Amiens ) ce pourquoi elle a été invitée à se présenter dés le 22 février 2001 à 16 h 30 devant le Responsable Ressources Humaines du siège social et des Etablissements Rattachés, proposition que l'intéressée a refusé le 20 mars 2001 en expliquant pourquoi elle n'avait pu se rendre au rendez-vous fixé et en explicitant les raisons de son refus ( salaire et coefficient inférieurs à sa qualification professionnelle ).
Comme l'employeur l'avait annoncé en énonçant qu'en cas de refus de la proposition de reclassement la procédure de licenciement pour motif économique suivrait son cours , ladite procédure a été menée à son terme sans qu'une autre proposition de reclassement ne soit formalisée.
L'intimée soutient que devant le refus ainsi opposé et faute d'autre poste à lui proposer, la société Dunlop France n'a pu que procéder au licenciement querellé.
Dans sa lettre du 20 mars 2001, la salariée ne fait pas état de ce qu'elle aurait été opposée à tout déplacement géographique.
Tenue en exécution de son obligation de reclassement de rechercher et proposer les postes disponibles, l'intimée ne justifie pas que le reclassement de la salariée au sein de la SA Dunlop France ou du groupe dont celle-ci faisait partie aurait été impossible, le juge prud'homal ne pouvant de satisfaire de la seule allégation de l'intimée selon laquelle la SA Dunlop France n'aurait pas eu d'autre poste à proposer.
Alors que dans le plan social il est indiqué que 296 postes de reclassement ont été identifiés comme disponibles dans le groupe en France sur les sites de Dunlop et de Goodyear à Amiens et 12 au Luxembourg et qu'ils seraient proposés aux salariés concernés par le projet, il y a lieu de constater que la SA Dunlop France n'a effectué qu'une seule proposition .
Dans la lettre de licenciement , la SA Dunlop France reconnaît que toutes les possibilités de reclassement n'ont pas été exploitées en énonçant que "des postes restent en effet aujourd'hui disponibles dans le groupe".
S'il est exact que la salariée ne s'est pas manifestée comme elle y était invitée à l'effet de revenir sur sa décision de rejet en prenant contact pour ce faire avec l'Espace Conseil, il reste que la SA Dunlop France, en s'abstenant de mettre effectivement en oeuvre les mesures de reclassement prévues par le plan social, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit dés lors besoin de se prononcer sur le mérite des autres contestations, de dire le licenciement querellé dépourvu de cause réelle et sérieuse et de réformer en conséquence la décision attaquée.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme Y... dans son emploi et du niveau de rémunération atteint par elle, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à la somme de 40.000 .
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Il sera fait droit aux demandes de Mme Y... dans les limites du dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable,
Le dit bien fondé,
Réformant le jugement attaqué et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société GOODYEAR DUNLOP TIRES France à lui payer une somme de 40.000 (QUARANTE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société GOODYEAR DUNLOP TIRES France au paiement d'une indemnité de 1.000 (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la société GOODYEAR DUNLOP TIRES France aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT empêché
D. D... JL. E...
CONSEILLER
Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.