Cour d'appel de Riom, 18 septembre 2007

Cour d'appel de Riom, 18 septembre 2007

06/01985

18/09/2007

Arrêt no

LGW/DB/IM

Dossier no06/01985

Martine X...

/

Société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE,

Arrêt rendu ce dix huit Septembre deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

M. J.L. THOMAS, Conseiller

M. Christophe RUIN, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme Martine X...

...

03410 DOMERAT

Représentée et plaidant par Me Jean-Jacques Y... avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE,

prise en la personne de son représentant légal.

domicilié en cette qualité au siège social sis

10 rue Lionel Terray

95200 RUEIL MALMAISON

ayant un établissement sis

ZAC de Pasquis

B.P. 3246

03106 MONTLUCON CEDEX

Représentée et plaidant par Me de SAINT SAUVEUR avocat au barreau de PARIS ( SCP SAINT SAUVEUR DAMERVAL ET BLANCHE)

INTIMEE

Après avoir entendu Monsieur GAYAT de WECKER Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 26 Juin 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, audience à laquelle Monsieur THOMAS Conseiller a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

Envisageant la mise en place d'une nouvelle organisation de ses productions, qui affectait notamment son établissement de Montluçon, la société Dunlop France , dépendant du groupe Sumitomo Industries Ltd, a mis en place au cours de l'année 2000 un projet de licenciement économique impliquant la suppression de 391 emplois dans cet établissement comportant à l'époque un effectif permanent de 1210 postes.

Elle a établi à cet effet un plan social présenté aux représentants du personnel.

Informée par courrier du 20 décembre 2000 de ce qu'elle figurait sur la liste des salariés potentiellement licenciables, Mme Martine X... qui, initialement embauchée le 12 février 1976 par la SA DUNLOP FRANCE, occupait alors les fonctions d'employée comptable gestion qualifiée 1er échelon coefficient 215 niveau 3 échelon 31, s'est vue notifier par courrier portant la date du 22 février 2001 une proposition de reclassement sur un emploi d' "agent commercial- call center " qu'elle refuse par courrier portant la date de sa remise en mains propres ( 21 février 2001 ) au motif qu'il "ne correspond pas du tout à ses qualifications professionnelles".

Mme X... est licenciée pour motif économique le 7 juin 2001.

Saisi à son initiative d'une contestation de son licenciement, le Conseil des Prud'hommes de Montluçon, au terme d'un jugement de départage rendu le 30 novembre 2004, dit que le plan social n'est pas entaché de nullité, que le licenciement querellé n'est ni nul ni dépourvu de cause réelle et sérieuse et la déboute de l'ensemble de ses demandes.

Le 1er février 2005, Mme X... interjette appel général de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 janvier 2005.

Cette affaire, initialement fixée a l'audience du 14 mars 2006, ayant fait le meme jour l'objet d'un arrêt de radiation, Mme X... a sollicité le 17 août suivant la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.

Mme Martine X... , concluant à la réformation, demande de dire que son licenciement querellé est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'intimée au paiement des sommes de :

- 17.777,08 € à titre de complement de salaires durant la période d'indemnisation ASSEDIC et de 1.777 € au titre des congés payés afférents

- 29.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

ainsi que 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle sollicite de dire, à l'appui de sa demande de nullité du plan social :

- qu'il ne comporte aucune mesure précise et concrète de nature a éviter les licenciements ou à en limiter le nombre

- qu'aucune mesure préalable de réduction du temps de travail n'a été prévue

- qu'il ne comporte pas davantage d'information relative au nombre, à la nature et à la localisation des emplois proposés

Elle soutient enfin que le poste occupé par elle n'a pas été supprimé, ayant été remplacée immédiatement ( et même avant!) par Mme A....

Elle fait par ailleurs grief à l'intimée de n'avoir pas respecté les engagements figurant dans le plan, estimant qu'aucune proposition sérieuse de reclassement en interne ne lui a été faite , l'unique offre faite ne pouvant s'analyser en une offre valable d'emploi en l'absence en particulier de toute vérification de l'adéquation de ses capacités professionnelles au poste proposé.

Elle soutient qu'en raison de l'importance de son préjudice, elle est fondée à réclamer le paiement de la somme de 29.000 € correspondant à 18 mois de salaire.

La SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE conclut au rejet des demandes adverses.

Elle observe qu'à l'appui de sa demande de nullité du plan social, Mme X... se borne à viser des jurisprudences sorties de leur contexte sans indiquer de façon concrete les mesures que le plan social aurait omis d'envisager.

Elle maintient que le poste occupé par l'appelante a bien été supprimé, les fonctions exercées par elle ayant été reprises par Mme A... en ce qui concerne le courrier et par le service comptabilité pour les autres tâches ( frappe et saisie).

Elle soutient que le caractére sérieux de son offre de reclassement n'est pas utilement querellé comme il résulte de ce que la rémunération proposée était supérieure à celle dont la salariée bénéficiait antérieurement, que des possibilités de formation avaient été prévues et qu'enfin la période d'essai ne pouvait par définition concerner que de nouveaux arrivants.

Elle conclut au rejet des demandes en paiement de complément de salaire du fait des conséquences attachées à la rupture des relations contractuelles.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité

L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R. 517-7 du Code du Travail est régulier en la forme ;

Sur le fond

Sur la validité du plan social:

L'action en nullité pouvant être exercée individuellement par les salariés, Mme X... est recevable à contester la validité du plan social.

Il est en premier lieu soutenu que le plan social élaboré par l'employeur n'aurait pas comporté de mesures précises et concrètes quant aux postes offerts au reclassement.

Il résulte des dispositions de l'article L 321-4-1 du Code du Travail que le plan social que l'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel doit comporter un plan de reclassement comprenant des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en éviter le nombre.

Au cas d'espéce, le plan social a prévu, au titre des mesures d'accompagnement destinées à éviter au maximum les licenciements :

- des négociations sur la mise en place des 35 heures alors en cours à Montluçon en décembre 2000

- des postes de reclassement en France (296) et au Luxembourg ( 12) ainsi que des créations de poste à Amiens ( 27)

- des aides à la mobilité géographique

ce qui caractérise l'existence d'autant de mesures précises et concrétes de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre.

En conséquence, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le plan n'aurait pas satisfait aux exigences légales.

Elle n'est pas davantage fondée à soutenir à l'appui de sa demande de nullité qu'en dehors des reclassements envisagés impliquant un déplacement dans une autre région il n'aurait pas été envisagé d'autres mesures telles que la réduction de la durée du travail.

En effet, au titre des mesures d'accompagnement, le plan social a retenu qu'il convenait en vue de réduire autant que faire se peut le nombre des licenciements d'utiliser toutes les possibilités offertes par la réduction du temps de travail, rappelant à cet effet que les négociations sur la mise en place des 35 heures sur le site de Montluçon n'avaient pas encore abouti même si l'impact en terme d'emplois pour le personnel ouvrier ne pouvait être que très faible compte tenu de ce que l'horaire effectif était déjà largement en deçà de 39 heures.

Si la prise en considération des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre d'une réduction négociée du temps de travail au profit des "opérateurs postés", consécutive à l'exacerbation de tensions au sein de l'entreprise, a conduit la Cour de céans dans un arrêt du 21 décembre 2000, à désigner, sur appel d'une ordonnance d'expulsion rendue le 15 décembre 2000 par le juge des référés, un médiateur à l'effet de permettre la reprise de négociations sur le plan social et la réduction du temps de travail ce qui permis de débloquer la situation au profit des personnels postés et non postés avec mise en place d'un comité de suivi de l'aménagement et de la réduction du temps de travail , il reste que le plan social a bien prévu, en dehors des reclassements impliquant un déplacement dans une autre région, d'autres mesures telles que la réduction du temps de travail.

C'est également en vain qu'il est soutenu que le plan social n'aurait pas fait état du nombre, de la nature et de la localisation des emplois susceptibles de pouvoir être proposés aux salariés dont le poste devait être supprimé. En effet, la fiche 4 sur laquelle figure le détail du nombre et de la localisation des postes offerts en reclassement en interne au sein de Dunlop France ( 194 postes disponibles chez Dunlop France à Amiens et un total de 38 postes créés - 22 à Amiens , 5 à Issy les Moulineaux et 11 a Riom - ) et des autres sociétés du Groupe ( Goodyear à Amiens) renvoie en ce qui concerne leur nature à des annexes fournissant une description complète des postes, les derniers tableaux en annexe détaillant les catégories professionnelles concernées par les licenciements.

En l'absence de toute contestation susceptible de pouvoir prospérer, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du plan social.

Sur la contestation du licenciement querellé:

- les principes

Le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si son reclassement dans l'entreprise n'est pas possible . Dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fut-ce par voie de modification du contrat de travail qu'il appartient au salarié d'accepter ou de refuser.

- l'espèce

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée comme suit :

"Nous vous avons informé au cours du mois de décembre dernier que votre poste figurait parmi ceux susceptibles de faire l'objet d'une suppression pour motif économique

Nous vous avons par la suite proposé de bénéficier d'un reclassement dans le Groupe

Aprés réflexion, vous avez décidé de refuser ce reclassement

En conséquence, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour motif économique

( suivent les explications relatives aux difficultés économiques rencontrées et à la réorganisation mise en place en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise)

Pour l'usine de Montluçon, cette réorganisation s'est traduite par la suppression de 391 postes et la création de 11 postes à Riom. Il y a par ailleurs 221 postes ( dont 27 créations de poste) sur les autres établissements de DUNLOP France et 102 postes à Goodyear Amiens qui ont été proposés en priorité au personnel de Montluçon touché par la réorganisation ;

Votre emploi et votre poste étant, conformément à l'ordre des licenciements et dans la catégorie professionnelle à laquelle vous appartenez , inclus dans celui-ci , afin d'éviter votre licenciement ainsi que nous nous y étions engagés, nous vous avons proposé, notamment par courrier, de bénéficier d'une offre de reclassement que vous avez cru ne pas devoir accepter

Il vous est encore possible de revenir sur votre décision. Des postes restent, en effet, aujourd'hui disponibles dans le Groupe ; des informations peuvent être obtenues auprés de l'Espace Conseil

Dans l'hypothèse où votre reclassement sur l'un d'entre eux s'avérerait possible, la présente procédure pourrait être interrompue d'un commun accord

Vous ne seriez plus licencié et vous bénéficieriez des mesures d'accompagnement prévues au plan social (.....)".

Au cas d'espéce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme X... a fait l'objet suivant courrier portant la date du 22 février 2001 remis en mains propres la veille d'une seule proposition de reclassement ( poste d'agent commercial call center ) avec indication de ce qu'elle disposait d'un délai de 30 jours pour faire connaitre sa décision ce a quoi l'intéressée a opposé dés le 21 février 2001 une décision de refus.

Il est demandé de dire que le licenciement querellé est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif, à s'en tenir à l'un des moyens invoqués, qu'en se bornant à une seule proposition de reclassement interne , l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation legale de reclassement.

L'intimée soutient qu'en raison du refus de reclassement et faute d'autre poste à proposer, la société Dunlop France n'a pu que procéder au licenciement querellé.

S'il est prétendu par la SA GOODYEAR que le refus du poste proposé aurait eu pour cause le refus de la salariée de tout déplacement géographique, il y a lieu de constater que dans son courrier de notification de son refus celle-ci ne fait nullement état de son opposition de principe tout déplacement géographique.

Tenue en exécution de son obligation de reclassement de rechercher et proposer les postes disponibles, l'intimée ne justifie pas que le reclassement de la salariée au sein de la SA Dunlop France ou du groupe dont elle faisait partie aurait été impossible, le juge prud'homal ne pouvant se satisfaire de la seule allégation selon laquelle la SA Dunlop France n'aurait pas eu d'autre poste à proposer.

Alors que dans le plan social il est indiqué que 296 postes de reclassement ont été identifiés comme disponibles dans le groupe en France sur les sites de Dunlop et de Goodyear à Amiens et 12 au Luxembourg et qu'ils seraient proposés aux salariés concernés par le projet, il y a lieu de constater que l'intimée n'a effectué qu'une seule proposition.

Dans la lettre de licenciement, la SA Dunlop France reconnaît, en énonçant " que des postes restent en effet aujourd'hui disponibles dans le groupe", que toutes les possibilités de reclassement n'ont pas été exploitées.

Si la salariée ne s'est pas manifestée comme elle y était invitée a l'effet de revenir sur sa décision de rejet en prenant contact pour ce faire avec l'Espace Conseil, il reste que la SA Dunlop France, en s'abstenant, en l'absence de toute information fournie à sa salariée sur le contenu des autres postes restant disponibles, de mettre effectivement en oeuvre les mesures de reclassement prévues dans le plan social, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.

Il y a lieu en conséquence de dire, faute pour la SA Dunlop France d'avoir satisfait à son obligation de reclassement, que le licenciement querellé est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de réformer en conséquence la décision attaquée.

Compte tenu de l'ancienneté de Mme X... dans son emploi et du niveau de rémunération atteint par elle, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à la somme de 35.000 €, observation étant faite qu'en ce qui concerne les demandes au titre d'un complement de salaire durant la période d'indemnisation ASSEDIC , la rupture des relations salariales découlant du licenciement querellé fait obstacle à ce que celles-ci puissent prospérer.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Il sera fait droit aux demandes de Mme X....

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable,

Le dit partiellement bien fondé,

Réformant le jugement attaqué et statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société GOODYEAR DUNLOP TIRES France à lui payer une somme de 35.000 € (TRENTE CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute Madame X... de ses demandes à titre de complément de salaires durant la période d'indemnisation ASSEDIC.

Condamne la société GOODYEAR DUNLOP TIRES France au paiement d'une indemnité de 1.000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, P/ LE PRESIDENT empêché

D. BRESLE JL. THOMAS

CONSEILLER

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.

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